Modifications proposées au Règlement de l'Ontario 541/05 (Net metering) ou adoption d'un nouveau règlement (à déterminer) pris en application de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario

Numéro du REO
013-1913
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 29 novembre 2017 au 18 janvier 2018 (50 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

Les modifications apportées le 20 avril 2018 au Règl. de l’Ont. 541/05 et au Règl. de l’Ont. 389/10 ont été révoquées. Les modifications révoquées auraient autorisé les tiers propriétaires d’installations de production à facturation nette, offert une plus grande souplesse pour les projets de démonstration de facturation nette virtuelle, harmonisé le cadre de protection des consommateurs avec les modèles d’affaires des tiers propriétaires et instauré des exigences de divulgation normalisées pour les clients à facturation nette. Le gouvernement entend examiner toute amélioration future à l’infrastructure de facturation nette de l’Ontario dans le cadre des priorités élargies de sa politique énergétique pour la province.

Cette consultation a eu lieu :

du 29 novembre 2017
au 18 janvier 2018

Résumé de la décision

Règlement de l’Ontario 273/18, un règlement modifiant la facturation nette de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 541/05 : Net Metering) en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario ont été révoquées.

Détails de la décision

Mis à jour 25 septembre 2018

Les deux modifications réglementaires suivantes apportées à l’infrastructure de facturation nette de l’Ontario qui devaient entrer en vigueur le 1er octobre 2018 ont été révoquées :

  • Règlement de l’Ontario 273/18, un règlement modifiant la facturation nette de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 541/05 : Net Metering) en vertu de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario;
  • Règlement de l’Ontario 275/18, un règlement modifiant la réglementation sur la protection des consommateurs d’énergie de l’Ontario (Règl. de l’Ont. 389/10 : General) en vertu de la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie.

Le gouvernement entend examiner toute amélioration future à l’infrastructure de facturation nette de l’Ontario dans le cadre des priorités élargies de sa politique énergétique pour la province.

Le Règlement de l’Ontario 273/18 aurait autorisé les tiers propriétaires d’installations de production à facturation nette et offert une plus grande souplesse pour les projets de démonstration de facturation nette virtuelle, en plus d’exiger des distributeurs d’obtenir la confirmation que les clients en quête d’une entente de facturation nette ont reçu les exigences de divulgation normalisées pour les projets relatifs aux clients à facturation nette.

Cependant, dans le cas des révocations susmentionnées, le Règlement de l’Ontario 275/18 aurait eu pour effet de modifier la Loi de 2010 sur la protection des consommateurs d’énergie de manière à reconnaître les modèles d’affaires des tiers partenaires d’installation en matière de facturation nette.

La révocation du Règlement de l’Ontario 273/18 et du Règlement de l’Ontario 275/18 permettra le maintien des exigences associées à la réglementation actuelle en matière de facturation nette, laquelle prévoit que les installations à facturation nette doivent appartenir au client ou être exploitées par ce dernier, en plus d’être situées en amont du compteur du client.

Détails de la décision initiale

Tiers propriétaires

Autorisation des tiers propriétaires

À ce jour, afin d'être admissible à la facturation nette, un client était tenu d'être propriétaire d'une installation de production d'énergie renouvelable ou d'exploiter une telle installation et de produire de l'électricité principalement pour sa propre consommation.

Le ministère a apporté des modifications au règlement sur la facturation nette afin de permettre aux clients de signer des contrats d'achat d'électricité avec des tiers, et pour ces tiers d'être propriétaires ou d’exploiter des installations de production d'énergie renouvelable, aux fins de produire de l'électricité utilisée par les clients à facturation nette.

Les modifications ont présenté de nouveaux concepts de « client admissible » et de « tiers producteurs admissibles » et les conditions établies en vertu desquels les clients admissibles peuvent utiliser un tiers producteur admissible afin de générer de l’énergie en leur nom aux fins de la facturation nette. Ces conditions comprennent les exigences suivantes :

  • Le client et le tiers producteur ont conclu une entente pour l'achat d’électricité par le client auprès du producteur;
  • Le producteur génère de l’électricité uniquement d'une installation de production d'énergie renouvelable dont il est propriétaire ou exploitant;
  • Le producteur génère de l’électricité principalement pour l’utilisation du client;
  • Le producteur achemine l'électricité directement du point de production à un autre point pour la consommation du client sans dépendre du réseau de distribution du distributeur (c'est-à-dire que l’installation de production d'énergie renouvelable doit être située en amont du compteur du client);
  • Le producteur achemine tout excès d’électricité dans le réseau de distribution du distributeur au nom du client;
  • Ni le client ni le producteur ne fait partie d’un contrat ou d’une entente, autre que l'entente d'achat d'électricité ou de facturation nette, pour la vente de l'électricité que le producteur achemine dans le réseau de distribution du distributeur;
  • L'électricité acheminée peut être entreposée dans un dispositif de stockage d’énergie pour toute période de temps.

Évaluation de crédit et facturation

Les modifications précisent que l’évaluation de crédit et la facturation dans les ententes de facturation nette dans le cadre desquelles il y a un tiers producteur seront effectuées conformément à la réglementation actuelle. Les crédits pour l’électricité acheminée dans le réseau de distribution du distributeur par un tiers producteur admissible seront basés sur des redevances volumétriques pour l’électricité applicable au client admissible.

Interaction avec les contrats de détail

Plusieurs modifications ont été apportées pour clarifier les dispositions existantes du règlement qui énonce des exigences et des procédures de facturation lorsqu’un producteur admissible ou un client admissible a un contrat existant avec un détaillant.
L'objectif de ces dispositions n’a pas changé. Les modifications servent à différencier des types de détaillants d'électricité existants d’un tiers producteur admissible.

D'autres exigences pour les tiers producteurs en vertu du Règlement de l'Ontario 389/10

Les parties intéressées doivent noter qu'il existe des exigences additionnelles pour les tiers producteurs admissibles qui ont été ajoutées en vertu du Règlement de l'Ontario 389/10. Un lien vers l'avis de décision pour les modifications au Règlement de l'Ontario 389/10 est disponible ci-dessous.

Projets de démonstration de facturation nette virtuelle

Les nouveaux articles du règlement ont été ajoutés afin de définir les paramètres dans lesquels les distributeurs, les producteurs et les clients peuvent élaborer les projets de démonstration de facturation nette virtuelle et y prendre part. De nouvelles définitions ont été ajoutées pour « distributeur participant », « producteur participant » et « client participant » afin de cerner les parties participant à un projet de démonstration de facturation nette virtuelle, et de les différencier des distributeurs, des producteurs et des clients qui sont mis en cause dans la facturation nette d’une installation qui appartient au client ou au tiers propriétaire ou qui est exploitée par un client ou un tiers propriétaire. D'autres critères applicables aux projets de démonstration de facturation nette virtuelle ont été divisés en quatre principales sections : le projet; l'entente de la facturation nette virtuelle; les participants admissibles; et la facturation.

Le projet

Pour qu’un projet soit admissible en tant que projet de démonstration de facturation nette virtuelle, il doit respecter certains critères, notamment les suivants :

  • Les installations de production utilisées dans le cadre d’un projet de démonstration de facturation nette virtuelle doivent être des installations de production d'énergie renouvelable;
  • Il peut y avoir plus d’une installation de production d’énergie renouvelable utilisée pour un projet de démonstration de facturation nette virtuelle; cependant, toutes les installations devront appartenir au même producteur participant ou être exploitées par le même producteur participant;
  • Toutes les installations de production d'énergie renouvelable doivent être raccordées à un réseau de distribution du distributeur participant (directement raccordées, ou raccordées en amont du compteur du client participant). Les installations ne peuvent pas être raccordées au réseau de transport;
  • Le projet de démonstration de facturation nette virtuelle doit avoir été choisi par la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) pour participer à une initiative de la SIERE visant à choisir des projets de démonstration de facturation nette virtuelle (remarque : le fonds Renewable Distributed Generation Integration (RDGI) à venir a été défini à ces fins);
  • La SIERE et les producteurs participants doivent avoir conclu une entente à l'égard du projet, et aucune partie ne peut être en défaut dans le cadre de cette entente.
    Les parties intéressées doivent noter que le fonds RDGI permettra d'intégrer les autres exigences du projet qui seront déterminées par la SIERE grâce à la consultation des parties intéressées au sujet de la conception du fonds en soi. Le ministère invite toutes les parties intéressées à participer à ce processus de consultation.

Entente de facturation nette virtuelle

Pour qu’un projet soit admissible comme un projet de démonstration de facturation nette virtuelle, il doit y avoir une entente de facturation nette virtuelle entre le ou les distributeurs participants, le ou les clients participants et le producteur participant. S'il n'y a aucun distributeur participant au projet, le projet ne pourra être considéré comme projet de démonstration de facturation nette virtuelle.

Cette entente doit également se conformer à certains critères, notamment les suivants :

  • L'entente doit s'appliquer à la facturation;
  • S'il n’existe qu’un seul client participant, l'entente doit préciser que toute l’électricité du projet est allouée en crédit à ce client participant;
  • S'il y a plus qu’un client participant, l'entente doit préciser que toute l’électricité du projet est allouée en crédit aux clients participants et préciser la quantité d'électricité du projet qui est allouée en crédit à chaque client participant;
  • L'entente doit préciser un mécanisme pour changer l'attribution de crédits entre les clients participants si le nombre de clients participants change;
  • Aucun montant autre que les crédits mentionnés ci-dessus peuvent être soumis à un client ou toute autre personne à l’égard de l’électricité du projet
  • L'entente doit préciser la date à laquelle elle commence à s'appliquer pour chaque client participant;
  • L'entente peut être modifiée de temps à autre, y compris (sans s'y limiter) afin d'ajouter, de remplacer ou de retirer des clients participants;
  • La durée complète de l’entente ne peut dépasser 20 ans;
  • Aucune modification apportée à l'entente ne peut prolonger la durée de l'entente de 20 ans.

Participants admissibles

Pour qu’un projet soit admissible en tant que projet de démonstration de facturation nette virtuelle, les projets participants doivent respecter certains critères, notamment les suivants :

  • Tout client participant doit avoir conclu une entente d'achat d'électricité avec le producteur participant;
  • Tout client participant ne doit pas avoir de contrat existant avec un détaillant d'électricité;
  • Le producteur participant doit être le propriétaire ou l’exploitant de l’installation de production d'énergie renouvelable;
  • Le producteur participant ne doit faire partie d'aucun autre contrat (autre que l’entente de facturation nette ou l’entente d'achat d’électricité avec le client participant) qui prévoit la vente de l'électricité par le projet;
  • Le producteur participant doit acheminer l'électricité dans le réseau de distribution du distributeur et peut emmagasiner cette électricité dans un dispositif de stockage d’énergie pour toute période de temps.

Facturation

L’évaluation de crédit et la facturation des projets de démonstration de facturation nette virtuelle auront lieu conformément au règlement actuel. Les crédits pour l’électricité acheminée dans le réseau de distribution du distributeur par un producteur participant seront basés sur des redevances volumétriques pour l’électricité applicable à chaque client participant.

Exigences de divulgation normalisées pour les producteurs admissibles

Une liste d’éléments de divulgation normalisés qui seront applicables aux producteurs admissibles a été ajoutée. Les producteurs admissibles sont les clients qui produisent de l'électricité en amont du compteur principalement pour leur propre consommation. Ces clients sont ceux qui ont été initialement admissibles pour la facturation nette en vertu de la version précédente du règlement (c.-à-d. sont exclus les clients à facturation nette qui ont des arrangements avec des tiers producteurs nouvellement admissibles, qui seront soumis aux exigences de divulgation prévues par le Règlement de l'Ontario 389/10).
Les producteurs admissibles qui ont une entente (i) qui est liée à l'installation de production d'énergie renouvelable (p. ex., un bail, un accord de financement ou de location, etc.), et (ii) qui n'est pas associée à une entente de facturation nette conclue avant le 1er octobre 2018, seront tenus de confirmer à leur distributeur d'électricité que les éléments dans la liste de divulgation normalisée leur ont été divulgués.

Cette nouvelle exigence permettra de s'assurer que les producteurs admissibles qui envisagent de conclure des arrangements de facturation nette avec leurs distributeurs ont l'information importante concernant les autres ententes liées à l'installation de production d'énergie renouvelable, et qu’ils sont en mesure de prendre des décisions éclairées concernant ces ententes. La liste des renseignements à être divulgués comprend des éléments tels que la durée de l'entente, les coûts et les paiements à d'autres parties, les obligations de garantie ou d'assurance, et une estimation des coûts d’électricité économisés, etc.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

22

Par courriel

15

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Les commentaires des parties intéressées sur la proposition du ministère de modifier le Règlement de l'Ontario 541/05 ont été généralement positifs et appuyaient la proposition.

Les groupes d’intervenants clés, y compris les producteurs et l'industrie, ont encouragé et appuyé l’orientation afin de permettre les tiers propriétaires et les projets de démonstration de facturation nette virtuelle. Les parties intéressées ont également exprimé le besoin d'éclaircissements et d'autres directives concernant les nouvelles relations établies. À la lumière de ces commentaires, le ministère a cherché à tenir compte de certaines demandes visant à obtenir des précisions et des directives pour les principales parties intéressées dans le règlement, ainsi qu’à répondre à certaines autres demandes particulières concernant des modifications à la proposition.

Les rôles et les responsabilités des clients, des tiers producteurs et des distributeurs

Les parties intéressées ont exprimé le besoin de clarté entourant les rôles et les responsabilités des tiers producteurs, des clients et des distributeurs, que le ministère a cherché à fournir dans le règlement, notamment :

  • Préciser que la demande faite à un distributeur de prendre part à la facturation nette par l’entremise d'un tiers distributeur doit venir du client;
  • Clarifier que le tiers producteur achemine l'électricité dans le réseau de distribution du distributeur au nom du client;
  • Préciser que le raccordement à l’installation de production du tiers producteur et tout frais connexes de ce raccordement seraient chargés au client.

Ces changements sont conçus pour maintenir la relation entre le client et le distributeur en ce qui concerne le raccordement et l’entente de facturation nette, y compris dans les cas où le client a recours à un tiers producteur pour participer aux arrangements de facturation nette.

Projets de démonstration de facturation nette virtuelle

Les parties intéressées ont exprimé le besoin de plus de précision concernant la structuration des projets de démonstration de facturation nette, la manière dont un distributeur pourrait s'ajouter à l'entente, et la manière dont la facturation et le règlement doivent être effectués. D'autres parties intéressées ont préconisé l'admissibilité ouverte pour les projets de démonstration de facturation nette virtuelle de sorte que toute entité serait admissible à y prendre part.

Le ministère a cherché à donner suite à ce commentaire en :

  • Veillant à ce qu'un projet soit seulement admissible comme projet de démonstration de facturation nette virtuelle si un distributeur participant est une partie à l'entente de facturation nette virtuelle.
    • Concrètement, un distributeur doit donc participer au projet s’il est pour se réaliser. Si un distributeur ne souhaite pas être un distributeur participant, le projet ne pourra pas être sur le territoire de service du distributeur. Cette exigence signifiera également que les distributeurs peuvent prendre une décision à savoir s’ils participent au projet en se fondant sur leurs propres critères d'évaluation internes.
  • Ne pas préciser un type en particulier d’entité qui peut être un producteur participant, autre que l’exigence que le producteur participant possède ou exploite une installation de production d’énergie renouvelable. Ainsi, un grand nombre de différents types d'entités pourront être un producteur participant.
  • Ne pas préciser un type en particulier d’entité qui peut être un client participant, autre que l'exigence que le client soit un client du distributeur (c. -à d. que les clients du marché de la transmission / du marché de gros ne pourraient pas être des clients participants), ce qui est en accord avec les exigences courantes pour la facturation nette.
  • Indiquer la manière dont la facturation et le règlement doivent se produire en faisant référence à l'article du règlement existant et inclure des directives sur la façon d'utiliser les dispositions aux fins de facturation et de règlement pour les arrangements de facturation nette virtuelle.

La participation des fournisseurs de compteurs divisionnaires de l’unité dans les projets de démonstration de facturation nette virtuelle

Le ministère a reçu des commentaires de la part des parties intéressées en appui de la participation des fournisseurs de compteurs divisionnaires de l’unité aux projets de démonstration de facturation nette virtuelle, ce qui pourrait permettre la participation à la facturation nette virtuelle des résidents utilisant des compteurs, comme les résidents d’appartements et de condominiums.

Le ministère a déterminé qu'aucun changement au règlement de facturation nette (Règlement l’Ontario 541/05) ne serait nécessaire pour la participation des fournisseurs de compteurs divisionnaires de l’unité aux projets de démonstration de facturation nette virtuelle

Exigences de divulgation normalisées pour les producteurs admissibles

L'intégration des exigences de divulgation normalisées pour les producteurs admissibles a été incluse afin d'assurer un niveau de connaissance de base sur les aspects clés de toute entente pour l’installation de production d'énergie renouvelable et pour aider les clients à faire des choix éclairés. Certains intervenants ont mentionné que les distributeurs n'avaient pas besoin d'être informés des ententes entre le producteur admissible et une autre partie relativement à l'installation de production d'énergie renouvelable, ainsi que de la capacité du distributeur à se fier à cette information.

Le règlement modifié indique clairement que c'est le producteur admissible qui confirme au distributeur que cette information lui a été divulguée et que les distributeurs peuvent compter sur la confirmation du producteur admissible pour déterminer si cette exigence a été respectée.

Date d’entrée en vigueur des modifications réglementaires

Les parties intéressées de l'industrie ont manifesté un grand intérêt d’une entrée en vigueur des modifications au règlement le 1er juillet 2018 afin qu'elles puissent être mises à la disposition des tiers propriétaires le plus rapidement possible. Toutefois, il a été déterminé que pour que les parties intéressées puissent utiliser les nouvelles possibilités des tiers propriétaires, les distributeurs et la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) auront besoin de suffisamment de temps pour apporter des modifications à leurs processus, règles, codes, etc. afin d’accueillir ce nouveau modèle de facturation nette. De plus, la CEO aura besoin de temps pour mener la consultation auprès des intervenants et mettre en œuvre des changements afin de tenir compte des changements au Règlement de l'Ontario 389/10 qui soutiendront la protection du consommateur robuste pour les modèles de tiers propriétaires.

Les nouveaux règlements entreront donc en vigueur le 1er octobre 2018.

l’Analyse d’impact de la réglementation 

Les sociétés de distribution d’électricité sont les premières à être touchées par les modifications apportées à la réglementation. Le Ministère a calculé que le coût total annuel pour chaque distributeur s’élevait à 7 035,00 $. Les coûts de mise en conformité sont calculés sur l’estimation des coûts administratifs que devront assumer les distributeurs pour ajuster le procédé de demande de facturation nette, conformément aux dispositions de divulgations normalisées pour les producteurs admissibles. Aucun frais d’exploitation initial ou régulier n’est prévu pour les modifications réglementaires proposées, en ce qui a trait à la facturation nette des tiers propriétaires, car ces nouveaux modèles de facturation nette passeraient par le même procédé que la facturation nette d’un client propriétaire ou exploitant, et les distributeurs ne participeraient pas à l’octroi de licences à des producteurs tiers.

 

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
013-1913
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Proposition affichée

Période de consultation

29 novembre 2017 - 18 janvier 2018 (50 days)

Détails de la proposition

Description du règlement

Améliorations à l'infrastructure de facturation nette

Dans le cadre du Plan énergétique à long terme (PELT) de 2017 de l'Ontario, la province s'engage à améliorer son infrastructure de facturation nette afin de donner aux consommateurs de nouveaux moyens de participer à la production d'une énergie propre et renouvelable. Conformément à cet engagement, le ministère de l'Énergie prévoit élargir les critères d'admissibilité à la facturation nette afin d'y inclure de nouveaux modèles de propriété et de s'assurer que les dispositions relatives à la protection des consommateurs et les restrictions relatives à l'emplacement appropriées sont en place.

Des modifications législatives à la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui exigeaient d'élargir la portée des modèles de propriétés admissibles à la facturation nette, ont été déposées le 14 novembre 2017 par l'entremise du projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires). En attendant l'adoption des modifications législatives proposées, le ministère de l'Énergie prévoit proposer des modifications réglementaires afin d'autoriser ces nouveaux modèles de propriété ainsi que d'autres mesures réglementaires à l'appui d'une infrastructure de facturation élargie et améliorée, comme suit :

  • autoriser les tiers propriétaires d'installations de production à facturation nette et les projets de démonstration de facturation nette virtuelle;
  • adapter et améliorer le cadre de protection des consommateurs d'énergie existant afin de soutenir la mise en place de mesures pour les tiers propriétaires;
  • s'assurer que les emplacements des types d'installations de production d'énergie renouvelable prescrits sont appropriés.

Le ministère de l'Énergie sollicite des commentaires sur cette proposition réglementaire et les propositions de règlements correspondants (affichés séparément et lien figurant à la rubrique Renseignements supplémentaires du présent avis) afin de décider des modifications à l'infrastructure de facturation nette en Ontario. Description en langage simple du règlement proposé ci-après :

Autoriser les tiers propriétaires d'installations de production à facturation nette et les projets de démonstration de facturation nette virtuelle

Conformément aux engagements pris dans le Plan énergétique à long terme (PELT) de 2017 de la province, le ministère de l'Énergie propose de modifier le Règlement de l'Ontario 541/05 (Net metering) ou de prévoir un nouveau règlement qui, s'il est approuvé, serait conditionnel à l'adoption de certaines modifications à la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, afin :

  • d'autoriser les tiers propriétaires d'installations de production à facturation nette;
  • d'offrir une plus grande souplesse aux distributeurs afin de leur permettre de mener des projets de démonstration de facturation nette virtuelle en participant à un programme ciblé de la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE).

Tiers propriétaires

Le règlement existant de l'Ontario relatif à la facturation nette est axé sur un producteur admissible qui doit également être le consommateur. Cette exigence signifie que le consommateur doit être propriétaire ou exploitant de l'installation de production d'énergie renouvelable afin d'être admissible à la facturation nette.

Le ministère de l'Énergie propose de modifier le règlement sur la facturation nette dans le but d'autoriser d'autres entités à posséder et à exploiter l'installation de production d'énergie renouvelable de la manière suivante :

  1. Les consommateurs admissibles pourraient demander que leurs services soient facturés selon l'infrastructure de facturation nette par leur distributeur. Un consommateur admissible ne serait plus tenu d'être un producteur admissible. L'objectif serait de permettre à d'autres parties (autres que les consommateurs) de posséder et d'exploiter l'installation de production d'énergie renouvelable, si le consommateur le désire.
  2. Un consommateur pourrait conclure une entente avec un producteur afin d'acheter l'énergie produite par une source d'énergie renouvelable. Cette entente permettrait d'acheminer le surplus d'électricité qui n'est pas consommé par le consommateur à un réseau de distribution du distributeur et le consommateur recevrait un crédit correspondant à la valeur de l'électricité acheminée au réseau de distribution sur sa facture.
  3. L'installation de production d'énergie renouvelable, dont un tiers producteur est le propriétaire ou l'exploitant, devrait se situer en amont du compteur du consommateur (c.-a-d. que l'électricité est acheminée directement à partir du point de production à un autre point aux fins de consommation du consommateur admissible sans dépendre du réseau de distribution du distributeur pour acheminer l'électricité).
  4. Le consommateur devrait confirmer si une entente entre le consommateur et un tiers producteur existe pour la vente, le financement, la location et la mise en place de l'installation de production.
  5. Si une entente entre le consommateur et un tiers producteur pour la vente, le financement, la location et la mise en place de l'installation de production existe, le consommateur reconnaîtrait que les renseignements suivants lui ont été divulgués :
    1. nom et coordonnées du propriétaire de l'installation de production d'énergie renouvelable;
    2. type d'entente conclue entre le consommateur et le propriétaire de l'installation de production d'énergie renouvelable (achat d'énergie, location à bail, financement, etc.), le cas échéant;
    3. capacité de l'installation de production d'énergie renouvelable (kW);
    4. estimation de l'extrant énergétique de l'installation de production d'énergie renouvelable (kWh);
    5. traitement de l'excédent d'énergie par rapport à la consommation annuelle d'un consommateur, le cas échéant;
    6. tous les paiements de consommateurs en cours associés à l'entente, y compris, mais sans s'y limiter : les paiements pour l'énergie, pour la location à bail ou pour le prêt;
    7. estimation des économies réalisées par le consommateur, le cas échéant;
    8. estimation des coûts de l'énergie achetée auprès du réseau de distribution utilisé, le cas échéant;
    9. coûts pour lesquels le consommateur sera responsable, y compris, sans toutefois s'y limiter : les coûts d'exploitation et d'entretien continus et les coûts de raccordement, le cas échéant;
    10. dispositions de garantie pour l'installation de production d'énergie renouvelable, le cas échéant;
    11. dispositions de résiliation et pénalités afférentes, le cas échéant;
    12. dispositions de transfert/cession, le cas échéant;
    13. si le tiers producteur pourrait enregistrer un privilège sur la propriété du consommateur et en quelles circonstances, le cas échéant;
    14. durée de l'entente.
  6. Toutes les autres exigences prescrites dans le Règlement de l'Ontario 541/05 actuel (Net metering) continueraient de s'appliquer (c.-a-d. la durée de la période du crédit renouvelable, l'admissibilité à utiliser le stockage d'énergie, etc.).

Projets de démonstration de la facturation nette virtuelle

Dans une entente de facturation nette virtuelle, les services des consommateurs sont facturés selon l'infrastructure de facturation nette pour l'énergie admissible produite par une installation de production qui n'est pas directement raccordée à la consommation des consommateurs (c.-a-d., qui n'est pas située en amont du compteur du consommateur). L'installation de production peut se trouver en amont d'un compteur de consommation d'un consommateur « hôte » ou être directement raccordée à un réseau de distribution. Les crédits accumulés de l'énergie acheminée au réseau de distribution depuis l'installation de production sont appliqués aux comptes des consommateurs correspondants afin de réduire leurs factures d'électricité.

Le ministère de l'Énergie propose des dispositions qui permettront aux distributeurs d'énergie de faciliter les projets de démonstration de facturation nette virtuelle de la manière suivante :

  1. Les distributeurs d'énergie pourraient conclure des ententes de facturation nette avec des consommateurs pour mettre en œuvre des projets de démonstration de facturation nette virtuelle, si le projet est inscrit à un programme prescrit administré par la SIERE et respecte les critères énoncés dans ce programme.
  2. Une installation de production utilisée pour un projet de démonstration de facturation nette virtuelle devrait être une installation de production d'énergie renouvelable.
  3. Une installation de production d'énergie renouvelable aux fins de facturation nette virtuelle devrait être raccordée à un réseau de distribution d'un distributeur à une tension d'au plus 50 kV. Elle ne pourrait pas être raccordée au réseau de transport.
  4. À la discrétion des distributeurs participants, les consommateurs associés à un projet de démonstration de facturation nette virtuelle peuvent se situer dans un réseau de distribution du distributeur autre que le réseau de distribution dans lequel l'installation de production est située.
  5. Les distributeurs mettant en œuvre des projets de démonstration de facturation nette virtuelle seraient tenus d'évaluer les crédits pour toute l'électricité acheminée par le producteur dans un réseau de distribution en fonction des principes semblables (touchant seulement les redevances volumétriques), comme c'est actuellement énoncé dans le règlement sur la facturation nette existant.

Autres questions

Le ministère continue d'examiner la façon dont les fournisseurs de compteurs divisionnaires pourraient participer aux activités de facturation nette des tiers propriétaires prévues et aux projets de démonstration de facturation nette virtuelle. Le ministère examine également le même enjeu pour les consommateurs dans les bâtiments où le mesurage est collectif et que les unités sont munies d'un compteur individuel d'un distributeur titulaire d'un permis plutôt que d'un fournisseur de compteurs divisionnaires de l'unité. Les fournisseurs de compteurs divisionnaires de l'unité sont des entités qui détiennent un permis délivré par la Commission de l'énergie de l'Ontario (CEO) et qui sont assujetties au code de la CEO. Ils pourraient comprendre un distributeur qui travaille avec ou pour une société de gestion d'un immeuble d'habitation à logements multiples, comme un appartement ou une copropriété, dans le but de fournir des services de facturation et d'autres activités connexes (« facturation ») aux consommateurs dans des bâtiments où le mesurage est collectif. Le ministère sollicite des commentaires sur ces enjeux ainsi que sur tous les autres enjeux touchant les activités de facturation nette des tiers propriétaires et de facturation nette virtuelle.

But du règlement

Les modifications proposées à l'infrastructure de facturation nette de l'Ontario ont pour but d'offrir aux consommateurs de nouvelles possibilités de participer à la production d'une énergie propre et renouvelable et de réduire leurs factures d'électricité.

Si cette proposition réglementaire est approuvée, les nouveaux modèles de propriété proposés permettraient d'adopter des approches plus innovantes en matière de facturation nette en Ontario. Ils devraient aider à réduire la charge sur le réseau d'électricité et appuyer les initiatives en vertu du Plan d'action contre le changement climatique du gouvernement pour 2016-2020.

Les modèles de facturation nette des tiers propriétaires et de facturation nette virtuelle peuvent permettre à un plus grand nombre de consommateurs d'énergie de l'Ontario de participer à la facturation nette en réduisant les coûts initiaux liés à l'achat ou à l'installation d'un système d'énergie renouvelable. Ils permettront d'élaborer des modèles d'affaires innovants qui pourraient réduire les coûts énergétiques pour les Ontariens tout en procurant de la valeur au réseau.

Consultation publique

La proposition a été affichée pour une période de consultation publique de 50 jours à compter du 29 novembre 2017. Les commentaires devaient être soumis au plus tard le 18 janvier 2018.

Tous les commentaires reçus durant la période de consultation sont examinés dans le cadre du processus décisionnel par le Ministère.

À noter : Les commentaires et mémoires reçus font désormais partie des dossiers publics.

Autres consultations publiques

Le ministère de l'Énergie a tenu des consultations publiques pour recueillir des commentaires sur une proposition de politique visant à améliorer l'infrastructure de facturation nette en Ontario. Les commentaires des parties intéressées ont été intégrés à la proposition présentée dans le présent avis.

Le ministère de l'Énergie ne prévoit pas organiser d'autres consultations publiques mis à part le présent avis.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 29 novembre 2017
due 18 janvier 2018

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