Prop. de nouveau règ et de modifications réglementaires pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, y compris des questions transitoires, concernant l'annexe 12 du project de loi 108, Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

Numéro du REO
019-0181
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 21 juin 2019 au 6 août 2019 (46 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 21 juin 2019
au 6 août 2019

Résumé de la décision

Un nouveau règlement et des modifications apportées aux règlements pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire ont été déposés le 29 août 2019 et sont entrés en vigueur le 3 septembre 2019. Les modifications sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire par l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Détails de la décision

Détails de la décision

Aperçu

Le nouveau règlement et les modifications apportées aux règlements pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire ont été déposés le 29 août 2019 et sont entrés en vigueur le 3 septembre 2019 ou entreront en vigueur lorsque les dispositions législatives connexes seront en vigueur :

Ce nouveau règlement et ces modifications de règlements sont nécessaires pour faciliter la mise en œuvre des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire par l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix.

Il n’est pas prévu que les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire et aux règlements connexes aient une répercussion directe sur l’environnement. Même s’il peut y avoir des répercussions indirectes à la suite des processus de prises de décision à l’égard de la planification de l’aménagement du territoire, la loi et les règlements maintiennent les protections environnementales actuelles. Ensemble, les modifications ont pour but d’améliorer les possibilités de logement, de stimuler l’offre de logements et de simplifier les approbations d’aménagement tout en continuant à préserver la santé et la sécurité, à soutenir un secteur agricole dynamique et à protéger les zones sensibles sur le plan environnemental et culturel, notamment la ceinture de verdure.

La date d’entrée en vigueur du nouveau règlement et des règlements modifiés correspond à la date d’entrée en vigueur de la plupart des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire. Les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire sont entrées en vigueur le 3 septembre 2019, tel que prévu par la proclamation, comprennent toutes les modifications apportées à l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, à l’exception de celles associées aux redevances pour avantages communautaires.

Nouveau règlement et règlements modifiés

1. Transition

Le Règlement de l'Ontario 296/19, qui modifie le Règlement de l’Ontario 174/16 « Questions transitoires – Dispositions générales », énonce les règles de transition pour gérer certaines questions d'aménagement en cours lorsque les modifications apportées par l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix sont entrées en vigueur.

Les règles de transition suivantes s’appliquent aux modifications suivantes de la Loi sur l’aménagement du territoire :

  • élargir les motifs d'appel à l'égard d'une décision concernant un plan officiel ou la modification d'un plan officiel ou un règlement municipal de zonage ou la modification d'un tel règlement municipal et permettre au Tribunal d'appel de l'aménagement local de rendre toute décision concernant l'aménagement du territoire que la municipalité ou l’autorité approbatrice aurait pu prendre à l'égard de ce qui suit :
  • décisions portées en appel à l’égard desquelles une audience sur le fond n’a pas encore été planifiée par le Tribunal d’appel de l’aménagement local;
  • élargir les motifs d'appel à l'égard d’une absence de décision concernant un plan officiel ou la modification d'un plan officiel ou un règlement municipal de zonage ou la modification d'un tel règlement municipal et permettre au Tribunal d'appel de l'aménagement local de rendre toute décision concernant l'aménagement du territoire que la municipalité ou l’autorité approbatrice aurait pu prendre à l'égard de ce qui suit :
  • demandes portées en appel concernant le défaut d’une autorité ou d’une municipalité approbatrice de prendre une décision dans les délais prescrits et pour lesquelles une audience sur le fond n’a pas encore été prévue par le Tribunal d’appel de l’aménagement local
  • l’élimination des appels autres que ceux interjetés par les participants clés (p. ex., la province, la municipalité ou le demandeur) et l'abrègement des délais prévus pour la prise de décisions par l’autorité approbatrice en ce qui concerne l'absence de décision à l'égard d'un plan officiel et d'une modification d'un plan officiel s’applique immédiate lorsque les modifications sont entrée en vigueur (c.-à-d. le 3 septembre 2019, comme prévu par la proclamation);
  • L’élimination des droits d’appel autres que ceux interjetés par les participants clés (p. ex., la province, la municipalité, le demandeur, les sociétés de services publics, etc.) en ce qui concerne les approbations de l’ébauche de plan de lotissement, les conditions des approbations de l’ébauche d’un plan de lotissement ou les modifications apportées à ces conditions s’appliquent :
  • soit lorsque l'avis de la décision d'approuver l'ébauche ou de modifier les conditions est donné;
  • soit lorsque les conditions font l'objet d'un appel à un moment autre que celui de l’approbation de l'ébauche à compter du jour d’entrée en vigueur des modifications proposées (p. ex., les appels interjetés au cours des périodes d'appel qui commencent après l’entrée en vigueur des modifications le 3 septembre 2019, comme prévu par la proclamation);
  • l'abrègement des délais pour la prise de décisions concernant les demandes de modification des plans officiels (120 jours), les modifications des règlements municipaux de zonage (90 jours, sauf lorsqu’elles sont parallèles à la modification du plan officiel pour une proposition donnée) et les plans de lotissement (120 jours) s'applique aux demandes complètes présentées après la date de la sanction royale.

Les modifications à la Loi sur l'aménagement du territoire qui ne sont pas abordées dans le règlement de transition s'appliquent immédiatement après l'entrée en vigueur de ces modifications.

2. Système de délivrance de permis de planification communautaire

Règlement de l’Ontario 301/19 modifie le Règlement de l'Ontario 173/16 « Permis de planification communautaire » par ce qui suit :

  • éliminer la possibilité d'interjeter appel (sauf par la province) du règlement municipal qui permet la mise en œuvre du système de délivrance de permis de planification communautaire lorsque le ministre prend un arrêté exigeant qu'une municipalité locale adopte ou mette sur pied un système;
  • préciser que le nouveau règlement municipal relatif aux redevances pour avantages communautaires ne s’appliquera pas dans les zones municipales où un système de délivrance de permis de planification communautaire est en vigueur.

3. Exigences et normes relatives aux unités d’habitation supplémentaires

Un nouveau règlement pour les unités d’habitation supplémentaires (Règlement de l'Ontario 299/19) permet d’éliminer certains obstacles de zonage à la création d’unités d’habitation supplémentaire par l'établissement des exigences et des normes suivantes :

  • fournir un espace de stationnement pour chaque unité d’habitation supplémentaire au moyen d’espace de stationnement en tandem tel que défini;
  • si un règlement municipal de zonage n’exige pas de place de stationnement pour l'unité d’habitation principale, aucune place de stationnement ne serait requise pour les unités d’habitation supplémentaires;
  • si un règlement municipal de zonage qui établit une norme de stationnement inférieure à une place de stationnement pour chacune des unités d’habitation supplémentaires est adopté, la norme de stationnement du règlement municipal de zonage l’emporterait;
  • une unité d’habitation supplémentaire pourrait, lorsqu'elle est autorisée dans le règlement municipal de zonage, être occupée par une personne, peu importe si l’unité d’habitation principale est occupée par le propriétaire de la propriété;
  • une unité d'habitation supplémentaire, lorsqu'elle est autorisée dans le règlement municipal de zonage, serait autorisée sans égard à l’année de la construction du bâtiment principal ou annexe.

Les unités d’habitation supplémentaires sont l’une des formes de location d’habitation les plus abordables. Elles offrent des avantages aux propriétaires, aux municipalités et à la collectivité élargie et augmentent l’offre et l’éventail d’immeuble d’habitation.

4. Modifications réglementaires d’ordre administratif

Les modifications d’ordre administratif suivantes ont été apportées :

  • Règlement de l'Ontario 297/19 modifiant le Règlement de l’Ontario 543/06 « Plans officiels et modifications de plans officiels » par la suppression des exigences d’un avis facultatif concernant les appels portant sur l'absence de décision
  • Règlement de l'Ontario 298/19 modifiant le Règlement de l'Ontario 544/06 « Plans de lotissement » par la suppression d’un avis redondant concernant une demande de lotissement
  • Règlement de l'Ontario 300/19 modifiant le Règlement de l’Ontario 232/18 « Zonage d'inclusion » par l’élimination de la référence à l’article 37 (exploitation accrue) du règlement.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

58

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15

Par la poste

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Effets de la consultation

Résumé des commentaires

Le gouvernement a reçu un grand nombre de commentaires provenant du public, des municipalités et des intervenants concernés, notamment des groupes communautaires, des secteurs de l’aménagement, des professionnels et des groupes environnementaux.

Transition :    

La plupart des commentaires soumis portaient sur les règles de transition et présentaient des points de vue divergents. Certains commentaires exprimaient un appui envers les règles de transition proposées. D’autres commentaires exprimaient des préoccupations selon lesquelles les règles pourraient entraîner des retards et des coûts à l’égard de questions au Tribunal d’appel de l’aménagement local et demandaient à ce que les nouvelles règles s’appliquent aux questions d’aménagement à différentes étapes du processus de planification (p. ex., aux nouvelles demandes).

Nouveau règlement relatif aux unités d’habitation supplémentaires

La plupart des commentaires relatifs au règlement sur les unités d’habitation supplémentaires indiquaient un appui général à l’égard des exigences et des normes proposées. Néanmoins, certains commentaires soulignaient que la mise en œuvre des nouvelles exigences et des normes devait rester flexible pour tenir compte du contexte et des considérations locaux, p. ex., le besoin de flexibilité :

  • pour éviter l’aménagement d’unités d’habitation supplémentaires sur des propriétés desservies par des systèmes privés en raison des préoccupations en matière de capacités dans les zones rurales;
  • pour les exigences de stationnement dans les collectivités rurales et suburbaines.

Autres modifications au règlement

Peu de commentaires ont été reçus sur les modifications proposées aux règlements sur les plans officiels, les plans de lotissement et le zonage d’inclusion. Parmi les commentaires sur ces modifications de règlement proposées, la plupart étaient en faveur et ne faisaient part d’aucune préoccupation.

Incidence des commentaires sur la décision du ministère

En élaborant et en peaufinant les règlements, le gouvernement a cherché à concilier les différents points de vue exprimés.

Tous les commentaires reçus ont été pris en compte, tout en équilibrant l'intérêt du public plus vaste et la nécessité de s'assurer que le système d'aménagement du territoire et d'appel continue en Ontario d’être efficace. Le gouvernement croit que les modifications sont nécessaires pour gérer la crise du logement en Ontario en simplifiant les approbations d’aménagement et en facilitant la création d’unités d’habitation supplémentaires.

Le gouvernement a examiné attentivement les commentaires reçus à l’égard de la transition. Les nouvelles règles de transition énoncées dans le règlement fournissent un équilibre entre l’application du nouveau système dès que possible et l’équité pour les problèmes déjà dans le système.

En ce qui concerne le nouveau règlement relatif aux unités d’habitation supplémentaires et les préoccupations concernant la mise en œuvre municipale, la Loi sur l’aménagement du territoire permet une flexibilité locale pendant la mise en œuvre de politiques en matière d’unités d’habitation supplémentaires et permet aux municipalités de tenir compte du contexte et des considérations locaux. Par exemple, les municipalités peuvent déterminer des limites quant à l’établissement d’unités d’habitation supplémentaires en présence de considérations de politique et de planification, comme la santé et la sécurité (routes privées non entretenues) ou l’environnement naturel (zones de danger, zones propices aux inondations et zones riveraines). Les municipalités peuvent également établir des limites au moyen de politiques et de règlements pour les lots sous-dimensionnés de services privés en interdisant l’aménagement d’unités d’habitation supplémentaires sur les terres agricoles à fort rendement ou en exigeant la démonstation des capacités pour les lots desservis par des fosses septiques.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-0181
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Proposition affichée

Période de consultation

21 juin 2019 - 6 août 2019 (46 days)

Détails de la proposition

Le projet de loi 108, Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, a reçu la sanction royale le 6 juin  2019. Après sa promulgation, l'annexe 12 du projet de loi 108 apporterait des modifications à la Loi sur l'aménagement du territoire afin d’augmenter l’offre de logements et de simplifier les approbations d’aménagement.

Modifications réglementaires

1) Transition

Les modifications proposées au règlement sur les questions transitoires (Règlement de l'Ontario 174/16 : Questions transitoires – Dispositions générales) établiraient les règles régissant les questions d'aménagement en cours au moment de la promulgation de certains éléments de l'annexe 12 du projet de loi 108. Les modifications du règlement sur les questions transitoires proposées offriraient une certitude quant aux procédures et aux prises de décision concernant les questions d'aménagement.

Certaines modifications apportées à la Loi sur l'aménagement du territoire par l’annexe 12 du projet de loi 108 non abordées dans le règlement de transition proposé s'appliqueraient immédiatement après l'entrée en vigueur de ces modifications.

Contenu proposé

Il est proposé que les modifications suivantes qui font partie de l'annexe 12 du projet de loi 108 fassent l'objet d'une transition comme suit :

  • Élargir les motifs d'appel à l'égard d'une décision concernant un plan officiel ou la modification d'un plan officiel ou un règlement municipal de zonage ou la modification d'un tel règlement municipal et permettre au Tribunal d'appel de l'aménagement local de rendre toute décision concernant l'aménagement du territoire que la municipalité ou l’autorité approbatrice aurait pu prendre à l'égard de ce qui suit :
    • les appels de décisions dont l'audience n'a pas encore été prévue devant le Tribunal d'appel de l'aménagement local concernant le bien-fondé de l'affaire présentée.
  • Élargir les motifs d'appel à l'égard d’une absence de décision concernant un plan officiel ou la modification d'un plan officiel ou un règlement municipal de zonage ou la modification d'un tel règlement municipal et permettre au Tribunal d'appel de l'aménagement local de rendre toute décision concernant l'aménagement du territoire que la municipalité ou l’autorité approbatrice aurait pu prendre à l'égard de ce qui suit :
    • les appels concernant le défaut d’une autorité approbatrice ou d’une municipalité de rendre une décision dans les délais prescrits par la Loi dont l'audience n'a pas encore été prévue devant le Tribunal d'appel de l'aménagement local concernant le bien-fondé de l'affaire présentée.
  • L’élimination des appels autres que ceux interjetés par les participants clés (p. ex., la province, la municipalité, le demandeur) et l'abrègement des délais prévus pour la prise de décisions par l’autorité approbatrice en ce qui concerne l'absence de décision à l'égard d'un plan officiel et d'une modification d'un plan officiel s’appliqueraient dans les cas où l'autorité approbatrice n’a pas donné d’avis de décision au moment de l’entrée en vigueur des modifications proposées.
  • L’élimination des appels autres que ceux interjetés par les participants clés (p. ex., la province, la municipalité, le demandeur, les sociétés de services publics, etc.) en ce qui concerne les approbations de l’ébauche de plan de lotissement, les conditions des approbations de l’ébauche d’un plan de lotissement ou les modifications apportées à ces conditions qui s'appliqueraient :
    • soit lorsque l'avis de la décision d'approuver l'ébauche ou de modifier les conditions est donné;
    • soit lorsque les conditions font l'objet d'un appel à un moment autre que celui de l’approbation de l'ébauche;

    à compter du jour d’entrée en vigueur des modifications proposées (p. ex., les appels interjetés au cours des périodes d'appel qui commencent après l’entrée en vigueur des modifications proposées)
  • L'abrègement des délais pour la prise de décisions concernant les demandes de modification des plans officiels (120 jours), les modifications des règlements municipaux de zonage (90 jours, sauf lorsqu’elles sont parallèles à la modification du plan officiel pour une proposition donnée) et les plans de lotissement (120 jours) s'appliquerait aux demandes complètes présentées après la date de la sanction royale.

2) Système de délivrance de permis de planification communautaire

Le système de délivrance de permis de planification communautaire est un cadre qui regroupe et remplace les processus individuels de zonage, de plan d'implantation et de dérogation mineure dans une zone donnée par un seul processus de demande et d'approbation. Le Règlement de l'Ontario 173/16 (Permis de planification communautaire) expose les divers éléments qui constituent le système, y compris les questions qui doivent être incluses dans le plan officiel afin d'établir le système, le processus qui s'applique à l'établissement du règlement municipal régissant la mise en œuvre et les questions qui doivent ou peuvent être comprises dans le règlement municipal.

Contenu proposé

L'annexe 12 du projet de loi 108 comprend des dispositions visant à retirer la possibilité d'interjeter appel des politiques du plan officiel exigées par le règlement en vue de l'établissement d'un système de délivrance de permis de planification communautaire lorsque le ministre prend un arrêté exigeant qu'une municipalité locale adopte ou mette sur pied un système. Afin de faciliter davantage la mise en œuvre du système, une modification du règlement relatif aux permis de planification communautaire qui retirerait la possibilité d'interjeter appel du règlement municipal régissant la mise en œuvre est également proposée. Cette modification soutiendrait la simplification des approbations d'aménagement dans les régions où le ministre exige qu’un système de délivrance de permis de planification communautaire soit mis en place.

3) Exigences et normes relatives aux unités d’habitation supplémentaires

La Loi sur l'aménagement du territoire exige actuellement que les municipalités autorisent, dans leurs plans officiels et leurs règlements municipaux de zonage, l'utilisation de deuxièmes unités d’habitation résidentielles, soit dans une maison isolée, une maison jumelée ou une maison en rangée ou dans un bâtiment ou une structure annexe (p. ex., au-dessus d’un garage dans une allée ou une annexe).

L'annexe 12 du projet de loi 108 comprend des dispositions visant à obliger les municipalités à autoriser, dans leurs plans officiels et leurs règlements municipaux de zonage, l'utilisation d'une unité d’habitation résidentielle supplémentaire dans une maison isolée, une maison jumelée ou une maison en rangée et dans un bâtiment ou une structure annexe (p. ex., au-dessus d’un garage dans une allée ou une annexe).

Contenu proposé

Un règlement proposé en vertu de l'alinéa 35.1 (2) b) de la Loi sur l'aménagement du territoire établirait les exigences et les normes visant à éliminer les obstacles à l'établissement d'unités d’habitation supplémentaires de la façon ci-dessous :

  • Une place de stationnement pour chacune des unités d’habitation supplémentaires qui peut être un espace de stationnement en tandem.
  • Si un règlement municipal de zonage n’exige pas de place de stationnement pour l'unité d’habitation principale, aucune place de stationnement ne serait requise pour les unités d’habitation supplémentaires.
  • Si un règlement municipal de zonage qui établit une norme de stationnement inférieure à une place de stationnement pour chacune des unités d’habitation supplémentaires est adopté, la norme de stationnement du règlement municipal de zonage l’emporterait.
  • L'« espace de stationnement en tandem » serait défini comme étant une place de stationnement qui est uniquement accessible en passant dans une autre place de stationnement à partir d’une rue, d’une allée ou d’une voie d'accès pour autos.
  • Les unités d'habitation supplémentaires, lorsqu'elles sont autorisées dans le règlement municipal de zonage, pourraient être occupées par n’importe quelle personne conformément au paragraphe 35 (2) de la Loi sur l'aménagement du territoire, plus précisément, que le propriétaire occupe l’unité principale du bâtiment ou non.
  • Les unités d'habitation supplémentaires, lorsqu'elles sont autorisées dans le règlement municipal de zonage, seraient autorisées sans égard à l’année de la construction du bâtiment principal ou annexe.

4) Modifications réglementaires de nature administrative

a) Les règlements pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire prévoient actuellement des exigences sur la façon de donner des avis à l'égard de diverses questions, y compris lorsqu'une municipalité est tenue d'aviser le public des demandes de lotissement et lorsqu'elle a l'intention d’établir des délais pour les appels portant sur l'absence de décision à l'égard des plans officiels et des modifications.

Contenu proposé

Étant donné que l'annexe 12 du projet de loi 108 prévoit l'élimination des dispositions de la Loi sur l'aménagement du territoire en ce qui a trait au deuxième avis concernant les demandes de lotissement et à certains appels portant sur l'absence de décision à l'égard des plans officiels et des modifications des plans officiels, des modifications d'ordre administratif du Règlement de l'Ontario 544/06 (Plans de lotissement) et du Règlement de l'Ontario 543/06 (Plans officiels et modifications de plans officiels) sont requises afin d’éliminer les avis redondants concernant une demande de lotissement et les exigences relatives aux avis concernant les appels sur le défaut de prendre une décision qui ne seraient plus nécessaires.

b) Les règlements pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire prévoient des exigences relatives à la mise en œuvre du zonage d’inclusion, y compris des restrictions et des interdictions aux termes de l'autorité prévue à l'article 37 (Règlement municipal autorisant une exploitation accrue) lorsque le zonage d’inclusion est autorisé.

Contenu proposé

L'annexe 12 du projet de loi 108 prévoit le remplacement de l'article 37 (Règlement municipal autorisant une exploitation accrue) par les dispositions proposées à l'égard des redevances pour avantages communautaires. Des modifications d'ordre administratif sont requises afin de modifier le Règlement de l'Ontario 232/18 (Zonage d'inclusion) en vue d’éliminer les restrictions et les interdictions à l'égard de l'autorité des municipalités relativement au zonage d'inclusion prévue à l'article 37 (Règlement municipal autorisant une exploitation accrue).

En envisageant de créer une proposition de nouveau règlement et d’apporter des modifications aux règlements existants pris en application de la Loi sur l'aménagement du territoire, le gouvernement continuera de garantir la santé et la sécurité de la population ontarienne, de soutenir un secteur agricole dynamique et de protéger les zones sensibles sur le plan environnemental et culturel, y compris la ceinture de verdure.

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Cette consultation a eu lieu 21 juin 2019
due 6 août 2019

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