Proposition de questions réglementaires relatives au pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et la Loi de1992sur le code du bâtiment

Numéro du REO
019-1406
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 28 février 2020 au 20 avril 2020 (52 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

L’avis publié initialement le 28 février 2020 prévoyait une période de consultation de 31 jours prenant fin le 30 mars 2020. L’avis publié de nouveau le 20 mars 2020 a repoussé la date limite de présentation des observations au le 20 avril 2020.

Cette consultation a eu lieu :

du 28 février 2020
au 20 avril 2020

Résumé de la décision

Le nouvelle règlement de la Loi sur l’aménagement du territoire présentent des renseignements supplémentaires concernant la mise en œuvre du pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires et l’aménagement de parcs. Ce règlement fait partie du cadre qui fournit aux municipalités les outils nécessaires pour financer les services dont ont besoin les collectivités en expansion tout en rendant les coûts de construction des logements plus prévisibles.

Détails de la décision

Cet avis est lié à trois autres avis.

Décision relative à un règlement

Le nouveau règlement régissant les redevances pour avantages communautaires et l’aménagement de parcs pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire est entré en vigueur le 18 septembre 2020.

Description du règlement

Afin de favoriser le Plan d’action pour l’offre de logements, la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix (Projet de loi 108) a présenté des modifications législatives à la Loi sur l’aménagement du territoire, y compris l’adoption d’un pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires. Le projet de loi 108 a reçu la sanction royale le 6 juin 2019.

Pour appuyer davantage les objectifs du Plan d’action pour l’offre de logements et répondre aux commentaires des parties intéressées, la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 (projet de loi 197) a apporté d’autres modifications législatives à la Loi sur l’aménagement du territoire. Le projet de loi 197 a reçu la sanction royale le 21 juillet 2020.

Les redevances pour avantages communautaires fonctionneront de concert avec les redevances d’aménagement et l’aménagement des parcs pour faire en sorte que les municipalités disposent des outils et des ressources dont elles ont besoin pour bâtir des collectivités complètes. Les redevances pour avantages communautaires pourraient être imposées pour recouvrer les coûts en immobilisations de tout service nécessaire en raison de l’aménagement. Comme il est précisé dans les modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire par le projet de loi 197, les services ou parcs admissibles aux redevances d’aménagement pourraient être recouvrés par l’entremise des redevances pour avantages communautaires, pourvu que les coûts en immobilisations qui seraient financés par la redevance pour avantages communautaires ne soient pas les mêmes que les coûts financés par les redevances d’aménagement ou les contributions pour les parcs.

Le nouveau règlement est un règlement du ministre pris en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire qui prescrit des détails supplémentaires pour l’imposition des redevances pour avantages communautaires et l’aménagement de parcs.

La date d’entrée en vigueur du 18 septembre 2020 marquerait le début de la période de transition de deux ans permettant aux municipalités et au secteur de l’aménagement de mettre en œuvre le nouveau cadre.

Les principaux renseignements présentés dans les nouveaux règlements sur les redevances pour avantages communautaires et l’aménagement des parcs pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire comprennent :

  • Le pourcentage de la valeur des terrains permettant de déterminer les redevances pour avantages communautaires maximales exigibles dans chaque cas particulier;
  • Les délais d’évaluations de la valeur des terrains dans les cas où le montant des redevances pour avantages communautaires est contesté;
  • Les types d’aménagement qui seraient exemptés des redevances pour avantages communautaires;
  • Les exigences quant au contenu pour une stratégie relative aux redevances pour avantages communautaires;
  • Les exigences relatives à la publication d’avis pour l’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires et un règlement municipal pour l’aménagement de parcs;
  • Le taux d’intérêt pour les remboursements de redevances pour avantages communautaires et l’aménagement de parcs pour les appels favorables devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local.
  • Les exigences relatives à la production de rapports concernant les avantages communautaires et l’aménagement de parcs.

En ce qui concerne les propositions énoncées dans l’avis 019-1406, les décisions suivantes ont été prises :

Exigences quant au contenu pour une stratégie relative aux redevances pour avantages communautaires

Pour fournir une plus grande clarté sur les éléments d’une stratégie relative aux redevances pour avantages communautaires, une municipalité doit inclure le contenu suivant dans sa stratégie :

  • Le type, le montant et l’emplacement prévus de l’aménagement ou du réaménagement qui ferait l’objet de redevances pour avantages communautaires;
  • L’augmentation prévue du besoin pour un service communautaire en particulier (par exemple, l’acquisition de terrains pour l’aménagement de parcs, des logements abordables, les services de garde d’enfants, etc.) découlant d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement;
  • Les coûts en immobilisations associés à la nécessité accrue d’un service communautaire particulier à la suite d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement;
  • La capacité excédentaire qui existe dans ces services particuliers (par exemple, la capacité excédentaire d’un service qui n’est pas utilisée actuellement);
  • La possibilité que la prestation accrue de ces services particuliers puisse également bénéficier aux résidents actuels (par exemple, les résidents actuels peuvent également bénéficier des nouvelles installations de garde d’enfants qui sont nécessaires à la suite d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement);
  • Les subventions d’immobilisations, les subventions ou les contributions de la part d’autres paliers de gouvernement ou d’autres sources, comme des dons, qui devraient être versées pour soutenir ces services particuliers.

Services pouvant être financés au moyen des redevances d’aménagement

En ce qui concerne la proposition de prescrire cinq anciens services immatériels dans le règlement pris en application du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, aucune modification n’a été apportée.

Les commentaires reçus relativement à cet avis ont indiqué que le régime de redevances d’aménagement est bien établi avec des règles rigoureuses. Par conséquent, dans le cadre du projet de loi 197, une grande partie du régime des redevances d’aménagement a été laissée intacte. La Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 a modifié la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement pour inclure les services suivants dans les services dont les coûts peuvent être recouvrés par les redevances d’aménagement (en plus des services dont les coûts pourraient être recouvrés selon les modifications apportées par le projet de loi 108) :

  1. Bibliothèques publiques
  2. Soins de longue durée
  3. Aménagement des parcs
  4. Santé publique
  5. Loisirs
  6. Garde d’enfants
  7. Services de logement (p. ex., logements abordables et refuges)
  8. Services d’application des règlements municipaux et services judiciaires administrés par la municipalité
  9. Préparation aux situations d’urgence
  10. Aéroports, dans la région de Waterloo seulement

Pourcentage de la valeur des terrains

Le pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires établi par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix et réintégré par la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, comprend un mécanisme permettant de déterminer le montant maximal des redevances pour avantages communautaires payables pour tout aménagement donné. La redevance pour avantages communautaires exigible ne peut dépasser le montant déterminé en appliquant un pourcentage prescrit à la valeur du terrain en cours d’aménagement.

Le pourcentage de la valeur du terrain qui déterminerait la redevance pour avantages communautaires maximale serait de 4 %. Ce pourcentage a été déterminé en fonction de la vaste rétroaction reçue pendant plus de 300 jours de consultation.

Dans tout cas particulier, le montant de la redevance pour avantages communautaires perçu par une municipalité ne pourrait pas dépasser le montant déterminé au moyen du pourcentage applicable proposé de la valeur du terrain faisant l’objet de l’aménagement. La Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 a modifié la Loi sur l’aménagement du territoire afin de prévoir que seules les municipalités peuvent percevoir des redevances pour avantages communautaires.

Calendrier de la transition au nouveau cadre de redevances pour avantages communautaires

Le règlement ne traite pas des questions transitoires, car celles-ci ont été traitées directement dans la législation en vertu des modifications apportées dans la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 en fonction des commentaires reçus au sujet de la proposition précédente du gouvernement. La transition vers le nouveau régime commencerait deux ans après la date d’entrée en vigueur du pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires.

Exigences en matière d’avis concernant l’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires et d’un règlement municipal pour l’aménagement des parcs

Pour mettre en œuvre le mécanisme permettant d’interjeter appel initialement ajouté au régime de redevances pour avantages communautaires par la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble et créé en parallèle pour l’aménagement des parcs par la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19, lors de l’adoption d’un règlement municipal pour les redevances pour avantages communautaires et d’un règlement municipal pour l’aménagement des parcs prévoyant un taux différent, une municipalité devrait se conformer aux dispositions suivantes en matière d’avis. Ces dispositions sont semblables aux dispositions de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement en ce qui a trait à l’adoption d’un règlement municipal sur les redevances d’aménagement :

  1. Un avis devrait être donné par voie de publication dans un journal ou à tous les propriétaires fonciers dans la région régie par le règlement par signification à personne, par télécopieur, par la poste ou par courriel.
  2. Un avis devrait également être présenté par signification à personne, par télécopieur, par la poste ou par courriel aux particuliers qui en font précisément la demande, au secrétaire d’une municipalité de palier inférieur ou supérieur (le cas échéant), ainsi qu’au secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la région régie par le règlement municipal.
  3. Afin de permettre au public d’être informé de l’adoption d’un règlement municipal pour les redevances pour avantages communautaires ou d’un règlement municipal pour l’aménagement de parcs prévoyant un taux différent, l’avis comprendrait ce qui suit :
    1. Un énoncé indiquant que le conseil municipal a adopté un règlement municipal.
    2. Un énoncé faisant état du moment auquel le règlement municipal a été adopté et le numéro du règlement.
    3. Un énoncé indiquant qu’une personne ou un organisme public peut interjeter appel du règlement auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL) en présentant au secrétaire de la municipalité un avis d’appel indiquant l’opposition au règlement et les motifs à l’appui de cette opposition.
    4. Un énoncé établissant la date limite à laquelle il est possible d’interjeter appel du règlement.
    5. Une explication des exigences imposées par le règlement.
    6. Une description des terrains à l’égard desquels le règlement s’applique, une carte-index illustrant les terrains à l’égard desquels le règlement s’applique, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni carte-index n’est fournie.
    7. Une explication de l’endroit et du moment auxquels les personnes pourront consulter un exemplaire du règlement.

La date à laquelle l’avis serait réputé avoir été signifié serait :

  • la date de publication du journal lorsque l’avis est publié dans un journal;
  • la date à laquelle l’avis est télécopié lorsque l’avis est envoyé par télécopieur;
  • la date à laquelle le courriel est envoyé lorsque l’avis est envoyé par courriel;
  • la date à laquelle l’avis est posté lorsque l’avis est envoyé par la poste.

Taux d’intérêt pour les remboursements de redevances pour avantages communautaires et l’aménagement de parcs lorsqu’un règlement municipal fait l’objet d’un appel favorable

Si le TAAL modifie ou abroge un règlement municipal pour les redevances pour avantages communautaires ou un règlement municipal pour l’aménagement de parcs, la municipalité doit émettre un remboursement pour les montants perçus avant la résolution de l’appel.

Le taux d’intérêt minimum prescrit en vertu de la réglementation est le taux de la Banque du Canada. Ce processus est conforme au processus régissant le taux de remboursement des redevances d’aménagement déjà en vigueur et, par conséquent, est déjà connu des municipalités et des constructeurs.

Code du bâtiment

Le Code du bâtiment a été modifié pour ajouter le pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires à la liste de points sous la section A – article 1.4.1.3, définition de loi applicable. Cette modification établit un mécanisme permettant d’assurer le paiement des redevances pour avantages communautaires avant la délivrance d’un permis de construire.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

184

Par courriel

88

Par la poste

6
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Les commentaires ont été formulés par des membres du public, des municipalités et une gamme de parties intéressées, y compris des groupes communautaires, des représentants du secteur de l’aménagement, des municipalités et des professionnels, ainsi que des secteurs de l’environnement et des ressources.

Les parties intéressées ont appuyé les objectifs du Plan d’action pour l’offre de logements, en particulier pour accroître l’offre et l’abordabilité du logement et assurer une certitude et une transparence accrues. 

Les commentaires ont généralement appuyé les mécanismes existants visant à financer les coûts de la croissance et à aménager des parcs dans les collectivités de l’Ontario. Cela comprenait un soutien général pour remettre les anciens services immatériels dans le régime de redevances d’aménagement ainsi qu’un fort soutien au maintien des dispositions de base relatives à l’aménagement des parcs de la Loi sur l’aménagement du territoire concernant l’aménagement résidentiel, commercial et industriel.

En ce qui concerne le retour de certains anciens services « immatériels » dans le régime des redevances d’aménagement, il a été soutenu que cette proposition pouvait permettre à la croissance de payer pour la croissance. Cependant, des inquiétudes ont été soulevées au sujet de certains types de services ajoutés, comme les améliorations communautaires, que certains croyaient ne pas être directement attribuables à un nouvel aménagement. Certaines parties intéressées ont suggéré dans leurs commentaires d’élargir la liste des services admissibles pour y inclure des services tels que la garde d’enfants et le logement subventionné. Le gouvernement a écouté ces commentaires et a élargi la liste pour y inclure ces services et d’autres services par l’entremise de la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.

Des parties intéressées ont soulevé des inquiétudes quant à l’introduction de la redevance pour avantages communautaires pendant la pandémie de COVID-19 et à l’incidence potentielle de cette situation sur les mécanismes établis depuis longtemps de financement des coûts de la croissance et d’offre d’aménagements de parcs dans les collectivités en pleine croissance. Un certain nombre de commentaires ont souligné l’importance des parcs, surtout à la lumière de la pandémie. Certaines parties intéressées ont souligné dans leurs commentaires que les outils de financement de la croissance et de l’aménagement de parcs devraient être souples pour accommoder différents types d’aménagements, comme l’aménagement de zones vertes résidentielles et de zones à forte densité dans les centres urbains. 

Des parties intéressées ont soulevé des inquiétudes quant au fait que les pourcentages de redevances pour avantages communautaires proposés auraient pu augmenter de façon disproportionnée les coûts des avantages communautaires pour les aménagements de zones vertes à faible densité.

Le gouvernement a écouté les commentaires et a présenté des modifications législatives à la Loi sur l’aménagement du territoire par l’intermédiaire du projet de loi 197 afin que les municipalités de palier inférieur ou de palier unique ne puissent appliquer les redevances pour avantages communautaires qu’aux aménagements comprenant 10 unités d’habitation ou plus, et 5 étages ou plus.

En fonction des commentaires portant sur l’aménagement de parcs, le gouvernement a maintenu les taux existants pour l’aménagement des parcs établis dans la Loi sur l’aménagement du territoire. La Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 a maintenu les taux de base et modifiés pour l’aménagement des parcs et a accordé aux municipalités le pouvoir d’appliquer les dispositions relatives à l’aménagement des parcs et les redevances pour avantages communautaires à un même aménagement.

Les modifications apportées aux redevances pour avantages communautaires, aux redevances d’aménagement et au cadre d’aménagement de parcs renforcent la responsabilisation et la transparence et permettent aux municipalités d’utiliser ces trois outils conjointement pour permettre à la croissance de payer pour la croissance.

Les parties intéressées ont souligné le fardeau administratif potentiel et les défis de mise en œuvre associés aux redevances pour avantages communautaires et ont mis en évidence la nécessité d’une période de transition plus longue. Le gouvernement a tenu compte de ces commentaires et a présenté des modifications législatives afin de prévoir une période de transition de deux ans après la date à laquelle le pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires est accordé.

Les commentaires sur le contenu d’une stratégie relative aux redevances pour avantages communautaires ont été mitigés. Certaines parties intéressées ont recommandé dans leurs observations que les redevances pour avantages communautaires soient calculées selon la même méthode que celle prescrite pour le calcul des redevances d’aménagement et que ces redevances soient détaillées dans une stratégie relative aux redevances pour avantages communautaires. Dans d’autres commentaires, les parties intéressées ont suggéré que les municipalités aient plus de souplesse pour élaborer leur stratégie et les redevances pour avantages communautaires.

En ce qui concerne la proposition relative à la publication d’un avis à la suite de l’adoption d’un règlement municipal pour les redevances pour avantages communautaires, les parties intéressées étaient généralement neutres ou favorables. Pour ce qui est du taux d’intérêt minimal applicable aux remboursements de redevances pour avantages communautaires lorsqu’un règlement municipal fait l’objet d’un appel favorable, certaines parties intéressées ont proposé d’autres méthodes, tandis que d’autres ont été généralement favorables. Les commentaires sur les modifications proposées au Code du bâtiment ont été généralement favorables ou neutres.

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Personne-ressource

John Ballantine

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Direction des politiques relatives aux finances municipales
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College Park 13e étage, 777, rue Bay
Toronto, ON
M7A 2J3
Canada

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-1406
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Proposition affichée

Période de consultation

28 février 2020 - 20 avril 2020 (52 days)

Détails de la proposition

I. INTRODUCTION

En mai 2019, le ministre des Affaires municipales et du Logement a publié Plus d’habitations, plus de choix : Plan d’action pour l’offre de logements de l’Ontario. En appui au Plan d’action, le ministre des Affaires municipales et du Logement a présenté la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix (projet de loi 108), qui a reçu la sanction royale le 6 juin 2019. Une fois promulguée, l’Annexe 12 de la Loi établit un nouveau pouvoir en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire permettant aux municipalités d’imposer des redevances pour avantages communautaires à l’égard d’un terrain qui fait l’objet d’un aménagement ou d’un réaménagement. Les redevances pour avantages communautaires visent à financer l’infrastructure municipale en vue d’offrir des services communautaires, comme des terrains dans le but d’y créer des parcs, des logements abordables et des installations de garde d’enfants, qui sont nécessaires pour soutenir les nouveaux résidents et les activités commerciales liées aux nouveaux aménagements.

Le 6 novembre 2019, des modifications aux dispositions relatives aux redevances pour avantages communautaires en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire ont été présentées par l’entremise de la Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble. Ce projet de loi a reçu la sanction royale le 10 décembre 2019. Les modifications, établies en vertu de l’Annexe 31 de la Loi, comprennent de nouvelles dispositions transitoires à l’égard des taux de rechange pour la cession de terrains dans le but d’y créer des parcs et un mécanisme permettant de faire appel du règlement municipal de redevances pour avantages communautaires auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local.

Le pouvoir d’imposer une redevance pour avantages communautaires n’a pas été promulgué et n’est pas en vigueur à l’heure actuelle.

Il s’agit de la deuxième proposition réglementaire que le gouvernement publie à des fins de commentaires du public à l’égard des éléments proposés dans le cadre d’un nouveau pouvoir d’imposer une redevance pour avantages communautaires. La première proposition réglementaire a été publiée au Registre environnemental de l’Ontario le 21 juin 2019 (« Projet de nouvelle réglementation relative au pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire », numéro du Registre environnemental de l’Ontario 019-0183).

Cette proposition présente d’autres questions à soumettre au public à des fins de commentaires afin d’orienter l’élaboration future du règlement et du pouvoir d’imposer une redevance pour avantages communautaires en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

II. PROPOSITION AUX FINS DE COMMENTAIRES DU PUBLIC

Cette proposition présente plusieurs questions liées au pouvoir d’imposer une redevance pour avantages communautaires en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Les modifications apportées par l’entremise de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix signifieront que les municipalités se verront offrir deux principaux volets de financement pour couvrir le besoin accru de services en raison des nouveaux aménagements.

Les redevances d’aménagement sont un mécanisme permettant aux municipalités de couvrir les dépenses en immobilisations associées aux infrastructures, comme les routes et les égouts liés aux nouveaux aménagements. Dans le cadre de cette proposition, le gouvernement sollicite également des commentaires sur les modifications relatives aux types de services qui pourraient être financés au moyen des redevances d’aménagement. On propose que les redevances d’aménagement puissent également servir à couvrir les dépenses en immobilisations de certains services communautaires comme les bibliothèques publiques, les aménagements de parcs (d’une autre nature que l’acquisition de terrains en vue d’aménager des parcs) et des installations de loisirs (voir la section 2).

La nouvelle redevance pour avantages communautaires permettrait de compléter les redevances d’aménagement en offrant aux municipalités la souplesse de financer les dépenses en immobilisations pour créer d’autres infrastructures de services communautaires liées à la croissance. Par exemple, les fonds générés par l’entremise des redevances pour avantages communautaires pourraient être utilisés pour appuyer les priorités de la collectivité, comme l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs, l’offre de logements abordables ou la construction d’établissements de garde d’enfants qui sont nécessaires en raison de la croissance.

Une municipalité pourrait choisir de percevoir des redevances d’aménagement dans le but de financer l’aménagement de nouvelles installations dans les parcs ou d’améliorer les parcs existants, comme les terrains de jeux et les aires de jeux d’eau. Pour acquérir les terrains nécessaires en vue d’aménager de nouveaux parcs, une municipalité aurait la possibilité d’utiliser l’un des outils suivants en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire :

  1. Une municipalité pourrait appliquer le taux de base pour la cession de terrains dans le but d’y créer des parcs selon lequel un maximum de soit 5 % (p. ex., pour un aménagement résidentiel) ou 2 % (pour un aménagement commercial ou industriel) d’un aménagement proposé est consacré à un parc ou une somme en espèce est versée (article 42 – « Cession d’un terrain dans le but d’y créer des parcs » et article 51.1 – « Parcs » en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire).
  2. Autrement, une municipalité pourrait créer un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires afin de percevoir des fonds pour faire l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs ainsi que d’autres services communautaires, comme des logements abordables et des établissements de garde d’enfants. Si un promoteur et une municipalité s’entendent, un promoteur pourrait fournir des terrains dans le but d’y créer des parcs (plutôt qu’un paiement). La valeur consentie attribuée à la contribution de parcs en nature serait appliquée à la redevance pour avantages communautaires à verser.

Si la municipalité a établi un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, elle ne peut appliquer les dispositions de base relatives à l’affectation de terrains dans le but d’y créer des parcs de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Pour mettre en œuvre un nouveau pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires, la province sollicite des commentaires à propos des questions réglementaires suivantes en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment :

  1. contenu requis d’une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires;
  2. services pouvant être financés au moyen des redevances d’aménagement;
  3. pourcentage de la valeur des terrains permettant de déterminer les redevances pour avantages communautaires maximales;
  4. calendrier de la transition au nouveau cadre de redevances pour avantages communautaires;
  5. avis relatif au règlement municipal de redevances pour avantages communautaires;
  6. taux d’intérêt minimum pour les remboursements de redevances pour avantages communautaires lorsqu’un règlement municipal fait l’objet d’un appel qui a été accueilli;
  7. lois applicables en vertu du Code du bâtiment.

1. Contenu requis d’une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires

Avant d’adopter un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, une municipalité doit élaborer une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires. La stratégie doit indiquer les éléments qu’une municipalité a l’intention de financer par l’entremise des redevances pour avantages communautaires. Elle doit également respecter les exigences qui peuvent être prescrites dans les règlements en ce qui concerne le contenu qu’une stratégie devrait comprendre. Dans le cadre de l’élaboration d’une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, une municipalité doit mener une consultation, mais celle-ci a la souplesse d’en déterminer la méthode.

Proposition

Pour fournir une plus grande clarté sur les éléments d’une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires, on propose qu’une municipalité doive inclure le contenu suivant dans sa stratégie :

  1. le type, la quantité et l’endroit prévus du terrain aménagé ou réaménagé qui serait assujetti aux redevances pour avantages communautaires;
  2. l’accroissement prévu du besoin d’un certain service communautaire (par exemple, l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs, des logements abordables, des établissements de garde d’enfants, etc.) à la suite d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement;
  3. un plan pour l’aménagement de parcs qui examine les besoins en parcs de la municipalité;
  4. la superficie de parcs par personne actuellement fournie dans la municipalité, et si cette superficie devrait augmenter, diminuer ou demeurer la même;
  5. les dépenses en immobilisations associées au besoin croissant d’un certain service communautaire à la suite d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement;
  6. la capacité excédentaire qui existe dans ces services particuliers (par exemple, la capacité excédentaire d’un service qui n’est pas utilisé actuellement);
  7. si la prestation accrue de ces services particuliers pouvait également bénéficier aux résidents actuels (par exemple, les résidents actuels peuvent également bénéficier des nouveaux établissements de garde d’enfants qui sont nécessaires à la suite d’un nouvel aménagement ou d’un réaménagement);
  8. les subventions d’immobilisations, les octrois ou les contributions de la part d’autres paliers de gouvernement ou d’autres sources, comme des dons, qui devraient être versés pour soutenir ces services particuliers. 2. Services pouvant être financés au moyen des redevances d’aménagement

En vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, les municipalités ont le pouvoir d’imposer des redevances d’aménagement pour couvrir l’augmentation des dépenses en immobilisations de certains services qui sont nécessaires en raison de la nouvelle croissance.

Les services pouvant bénéficier d’un financement par l’entremise des redevances d’aménagement figurent au paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. La liste comprend une disposition abordant les autres services qui peuvent être prescrits par un règlement. La Loi sur l’aménagement du territoire stipule que les services financés par l’entremise des redevances d’aménagement peuvent ne pas être financés par les redevances pour avantages communautaires.

Une fois promulguée, la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix permettra d’utiliser les redevances d’aménagement pour couvrir entièrement les services de réacheminement des déchets et les services d’ambulance.

Le gouvernement propose de prescrire d’autres services à financer en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement par voie de règlement.

Proposition

On propose que les services suivants soient définis par voie de règlement en vertu du paragraphe 2 (4) de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement :

  1. les bibliothèques publiques, y compris les documents de la bibliothèque offerts à des fins de prêt, de consultation ou d’information;
  2. les soins de longue durée;
  3. les aménagements des parcs, comme les terrains de jeux, les aires de jeux d’eau, l’équipement et d’autres attraits des parcs (mais pas l’acquisition de terrains dans le but d’y créer des parcs);
  4. la santé publique;
  5. les loisirs, comme les centres de loisirs communautaires et les arénas.

Des redevances d’aménagement peuvent être imposées afin de récupérer l’ensemble des dépenses en immobilisations associées à la prestation de ces services proposés en raison de la nouvelle croissance. Ces services proposés ne pourraient pas être financés par l’entremise des redevances pour avantages communautaires.

3. Pourcentage de la valeur des terrains permettant de déterminer les redevances pour avantages communautaires maximales

Le pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires établi en vertu de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix comprend un mécanisme permettant de déterminer la redevance pour avantages communautaires maximale à payer pour un aménagement particulier. Le montant de la redevance pour avantages communautaires à verser ne peut pas dépasser le montant déterminé au moyen d’un pourcentage prescrit de la valeur du terrain qui sera aménagé.

Le ministère sollicite des commentaires sur les pourcentages prescrits proposés par l’entremise du présent avis.

Proposition

La structure des pourcentages proposés de la valeur du terrain qui serait prescrite par voie de règlement en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire serait la suivante :

  • Municipalités à palier unique : 15 %
  • Municipalités de palier inférieur : 10 %
  • Municipalités de palier supérieur : 5 %

Dans un cas particulier donné, le montant de la redevance pour avantages communautaires perçu par une municipalité ne pourrait pas dépasser le montant déterminé au moyen du pourcentage applicable proposé de la valeur du terrain faisant l’objet de l’aménagement. La valeur du terrain serait calculée à compter de la date d’évaluation, soit la veille de la date de la délivrance du permis de construire à l’égard de l’aménagement ou du réaménagement.

Les redevances pour avantages communautaires perçues par les municipalités viendraient appuyer les dépenses en immobilisations associées à la croissance destinées à l’acquisition de terrains en vue de la construction de parcs, ainsi que d’autres avantages communautaires nécessaires en raison des aménagements, notamment des installations de garde d’enfants, des logements abordables, des services sociaux, des parcs de stationnement et des éléments relatifs à l’application des règlements municipaux. Il devrait y avoir un lien entre la redevance pour avantages communautaires perçue et le besoin accru de services communautaires associé au nouvel aménagement.

On propose différents pourcentages pour les municipalités à palier unique de même que les municipalités de palier supérieur et inférieur afin de tenir compte des différentes exigences en matière de prestation de services associées à chaque palier de municipalité dans le but de soutenir la nouvelle croissance en offrant des commodités communautaires. Cette structure de pourcentages permettrait d’assurer que le pourcentage combiné des municipalités de palier supérieur et inférieur soit le même que celui des municipalités à palier unique.

4. Calendrier de la transition au nouveau cadre de redevances pour avantages communautaires

La date limite à laquelle les municipalités doivent effectuer la transition vers le cadre du pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires, si elles souhaitent percevoir des fonds aux fins des avantages communautaires, serait prescrite par voie de règlement en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. La date prescrite serait la date limite relative à l’établissement d’une stratégie en matière de redevances pour avantages communautaires ainsi que d’un règlement municipal afin de couvrir les dépenses en immobilisations associées aux services financés au moyen des redevances pour avantages communautaires.

Le règlement municipal de redevances pour avantages communautaires établirait les frais à percevoir dans des cas en particulier, les exemptions municipales et d’autres détails.

Proposition

On propose que la date limite précisée à laquelle les municipalités doivent effectuer la transition vers le cadre de redevances pour avantages communautaires soit un an après la date d’entrée en vigueur du projet de règlement sur les redevances pour avantages communautaires.

Cette période de transition permettrait aux municipalités d’élaborer des stratégies en matière de redevances pour avantages communautaires et d’adopter des règlements municipaux si elles choisissent de mettre en œuvre un cadre de redevances pour avantages communautaires.

5. Avis relatif au règlement municipal de redevances pour avantages communautaires

La Loi de 2019 sur le plan pour bâtir l’Ontario ensemble a modifié la Loi sur l’aménagement du territoire afin de prévoir un mécanisme en vertu duquel un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires d’une municipalité pourrait être porté en appel auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local. Une municipalité serait tenue de fournir un avis au public au moment d’adopter un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires. Pour mettre en œuvre le mécanisme permettant d’interjeter appel du règlement municipal, des exigences relatives à la manière d’aviser le public seraient prescrites par voie de règlement.

Proposition

Pour mettre en œuvre le mécanisme permettant d’interjeter appel, on propose qu’à la suite de l’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, une municipalité soit tenue de respecter les dispositions relatives aux avis ci-dessous. Ces dispositions ressemblent à celles figurant dans la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement concernant l’adoption du règlement de redevances d’aménagement.

  1. Un avis devrait être donné par voie de publication dans un journal ou à tous les propriétaires fonciers dans la région régie par le règlement par signification à personne, par télécopieur, par la poste ou par courriel.
  2. Un avis devrait également être présenté par signification à personne, par télécopieur, par la poste ou par courriel aux particuliers qui en font précisément la demande, au secrétaire d’une municipalité de palier inférieur ou supérieur (le cas échéant), ainsi qu’au secrétaire de chaque conseil scolaire ayant compétence dans la région régie par le règlement municipal.
  3. Afin de permettre au public d’être informé de l’adoption d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires, l’avis comprendrait ce qui suit :
    1. i. Un énoncé indiquant que le conseil municipal a adopté un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires.
    2. ii. Un énoncé faisant état du moment auquel le règlement municipal a été adopté.
    3. iii. Un énoncé indiquant qu’une personne ou un organisme public peut interjeter appel du règlement auprès du Tribunal d’appel de l’aménagement local en présentant au secrétaire de la municipalité un avis d’appel indiquant l’opposition au règlement et les motifs à l’appui de cette opposition.
    4. iv. Un énoncé établissant la date limite à laquelle il est possible d’interjeter appel du règlement.
    5. v. Une explication des redevances imposées par le règlement.
    6. vi. Une description des terrains à l’égard desquels le règlement s’applique, une carte-index illustrant les terrains à l’égard desquels le règlement s’applique, ou une explication de la raison pour laquelle aucune description ni carte-index n’est fournie.
    7. vii. Une explication de l’endroit et du moment auxquels les personnes pourront consulter un exemplaire du règlement.

La date à laquelle l’avis serait réputé avoir été signifié serait :

  • la date de publication du journal lorsque l’avis est publié dans un journal;
  • la date à laquelle l’avis est télécopié lorsque l’avis est envoyé par télécopieur;
  • la date à laquelle le courriel est envoyé lorsque l’avis est envoyé par courriel;
  • la date à laquelle l’avis est posté lorsque l’avis est envoyé par la poste.

6. Taux d’intérêt minimum pour les remboursements de redevances pour avantages communautaires lorsqu’un règlement municipal fait l’objet d’un appel qui a été accueilli

Le mécanisme permettant de faire appel d’un règlement municipal de redevances pour avantages communautaires comprend une exigence selon laquelle les municipalités doivent fournir un remboursement total ou partiel lorsqu’un appel est accueilli. Le taux d’intérêt payé sur les montants remboursés ne doit pas être inférieur au taux d’intérêt minimum prescrit.

Proposition

On propose que le taux d’intérêt minimum qu’une municipalité serait tenue de payer sur les montants remboursés après qu’un appel ait été accueilli soit celui de la Banque du Canada à la date à laquelle le règlement entre en vigueur. Par ailleurs, si le règlement municipal le prévoit, le taux d’intérêt minimum serait celui de la Banque du Canada mis à jour chaque premier jour ouvrable de janvier, d’avril, de juillet et d’octobre.

Cette proposition s’harmonise avec le taux d’intérêt minimum prescrit pour les remboursements des redevances d’aménagement après qu’un appel ait été accueilli en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement.

7. Lois applicables en vertu du Code du bâtiment

Le Code du bâtiment est un règlement pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment. Le Code du bâtiment établit des exigences administratives et techniques minimales relatives à la construction, à la rénovation, à la démolition et à l’usage des bâtiments. Il établit également une liste de lois applicables qui doivent être respectées afin de recevoir un permis de construire. Les municipalités appliquent le Code du bâtiment et sont responsables de délivrer des permis pour la construction, la rénovation, la démolition ou un nouvel usage d’un bâtiment.

Proposition

On propose que le Code du bâtiment soit modifié afin d’ajouter le pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires à la liste de points sous la section A – article 1.4.1.3, définition de loi applicable. Cette modification établirait un mécanisme permettant d’assurer le paiement des redevances pour avantages communautaires avant la délivrance d’un permis de construire.

III. COMMENTAIRES DU PUBLIC

Vos commentaires à l’égard de la mise en œuvre du pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires orienteront les décisions que prendra le gouvernement en ce qui concerne l’élaboration d’un règlement sur les redevances pour avantages communautaires en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement et de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment.

Les commentaires peuvent être présentés en ligne ou par courriel à la personne-ressource ci-dessous.

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Cette consultation a eu lieu 28 février 2020
due 20 avril 2020

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