Nouveau règlement proposé pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité

Numéro du REO
013-1916
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 28 novembre 2017 au 17 janvier 2018 (50 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 28 novembre 2017
au 17 janvier 2018

Résumé de la décision

Un nouveau règlement a été créé pour veiller au choix approprié de l’emplacement d'installations de production d'énergie renouvelable.

Détails de la décision

Un nouveau règlement (Règlement de l'Ontario 274/18) a été pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité pour la mise en place de restrictions concernant l’emplacement de projets en énergie renouvelable.

Les exigences mises en place en vertu de la nouvelle réglementation comprennent les suivantes :

  • Les installations solaires et éoliennes n’étant pas situées sur un toit ne sont pas autorisées à être associées à un compte client faisant partie de la classification tarifaire résidentielle du distributeur;
  • Les installations solaires n’étant pas situées sur un toit doivent être situées à au moins 15 mètres des limites du bien;
  • Les installations solaires n’étant pas situées sur un toit ne sont pas autorisées dans les zones agricoles à fort rendement ou dans les zones où le processus de désignation de zones agricoles à fort rendement n’a pas encore été terminé, si le projet excède 10 kilowatts (kW).

L’attestation d’un professionnel approprié est requise pour qu’un projet soit déclaré conforme à ces restrictions concernant l’emplacement. L’attestation doit être remise au distributeur local sous la forme établie par une ordonnance ou un code délivré par la Commission de l'énergie de l'Ontario, le cas échéant.

Le règlement stipule que les installations possédant déjà une entente de raccordement et les installations proposées sur les terres des réserves des Premières Nations sont exemptées des restrictions concernant l’emplacement. De plus, les installations liées par contrat avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE) sont exemptées de ces restrictions, ces projets faisant déjà l'objet de restrictions concernant l'emplacement administrées par l'entremise des programmes de la SIERE.

Le règlement offre également une certaine souplesse en ce qui a trait à l'exigence de marge de recul de 15 mètres pour les installations associées à un projet de démonstration de facturation nette virtuelle en vertu du fonds Renewable Distributed Generation Integration (RDGI) de la SIERE, si le propriétaire d'un secteur contigu à la propriété est également un client du projet de démonstration ou s’il consent à ce que l’installation soit située à moins de 15 mètres des limites du bien.

Ces projets demeureraient assujettis à des restrictions concernant l’emplacement prévues dans d'autres autorisations ou permis, selon le cas.

Le règlement entrera en vigueur le 1er juiller 2018.

l’Analyse d’impact de la réglementation 

Les coûts de confirmation de la conformité aux restrictions d’implantation en vertu de ce règlement varient en fonction du modèle d’affaires, de l’approche adoptée et de la complexité unique des projets individuels et des sites de projet. Le coût de l’embauche indépendante d’un planificateur professionnel agréé et d’un arpenteur agréé pour certifier que les conditions réglementaires sont respectées pour un seul projet est estimé à environ 2 000 $.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

14

Par courriel

9

Par la poste

2
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Les commentaires des parties intéressées portant sur la proposition du ministère de l’Énergie pour ce nouveau règlement incluaient les recommandations ou requêtes suivantes :

Permettre des exemptions ou limiter l'application des restrictions dans divers cas

Le règlement offre une certaine souplesse dans certaines circonstances pour les installations approuvées en vertu du Fonds IPDR de la SIERE. Ainsi, le ministère de l'Énergie pourra étudier l'effet de restrictions souples concernant l’emplacement dans le cadre d’un nombre limité de projets de façon à évaluer si de telles exemptions pourraient être accordées plus librement à l’avenir.

Permettre à un représentant municipal d’attester que la restriction concernant les zones agricoles à fort rendement est respectée

Cette requête a été incorporée dans le règlement.

Préciser le rôle joué par chaque partie

Le règlement énonce les rôles et les responsabilités de chaque partie. La Commission de l'énergie de l'Ontario a le pouvoir d'établir la forme sous laquelle la conformité réglementaire est déterminée.

Permettre aux abris d’auto solaires d'être traités comme des installations sur un toit

Conformément à la politique actuelle du ministère de l'Énergie, les abris d’auto solaires sont assujettis aux mêmes restrictions concernant l’emplacement que les autres installations solaires photovoltaïques n’étant pas situées sur un toit afin d'assurer l’emplacement approprié de telles installations.

Permettre aux municipalités ou aux autorités responsables des permis de construire ou des permis délivrés en vertu au code du bâtiment de décider des restrictions concernant l’emplacement appropriées pour les projets d'énergie renouvelable

Ce cours d'action ne relève pas de la portée du règlement.

Permettre aux promoteurs d'attester que les restrictions concernant l’emplacement sont respectées

Après avoir considéré le point de vue de la politique et de la mise en œuvre, il en ressort que l'intégration d’une telle suggestion limiterait la capacité de ce règlement à assurer l'emplacement approprié des projets d'énergie renouvelable.

Restreindre l'application de la restriction concernant la protection des zones agricoles à fort rendement aux projets de plus grande envergure ou la limiter aux terres ayant des conditions ou des classifications spécifiques

Après avoir considéré le point de vue de la politique et de la mise en œuvre, il en ressort que l'intégration d’une telle suggestion limiterait la capacité de ce règlement à assurer l'emplacement approprié des projets d'énergie renouvelable.

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Proposition initiale

Numéro du REO
013-1916
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Proposition affichée

Période de consultation

28 novembre 2017 - 17 janvier 2018 (50 days)

Détails de la proposition

Description du règlement

La province se penche actuellement sur les installations de production d'énergie renouvelable, telles que définies dans le projet d’énergie renouvelable (APER) ainsi que dans le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS), et les règles du Programme de tarifs de rachat garantis pour l'énergie renouvelable (Programme de TRG) et du Programme de tarifs de rachat garantis pour les micro-projets (Programme de TRG pour les micro-projets). Les règles du Programme de TRG et du Programme de TRG pour les micro-projets pour les micro-projets incluent les restrictions relatives aux lieux des installations de technologies solaires photovoltaïques non installées sur les toits et les installations d'éoliennes en ce qui a trait aux zones résidentielles et à la protection des terres agricoles à fort rendement. Ces restrictions viennent s’ajouter aux restrictions relatives aux lieux incluses dans l'APER et le REAS.

Comme le Programme de TRG et le Programme de TRG pour les micro-projets n’accepteront plus de demandes à compter de la fin de l’année 2017, ce règlement proposé sera tenu d’assurer le choix des lieux appropriés pour les installations de production d'énergie renouvelable par rapport aux zones résidentielles et aux terres agricoles à fort rendement.

Améliorations apportées au cadre réglementaire de la facturation nette de l’Ontario

Le Plan énergétique à long terme de l'Ontario (PELT) s'engage à améliorer le cadre réglementaire de la facturation nette de la province afin d’offrir aux clients de nouvelles façons de participer à la production d'électricité propre et renouvelable. Conformément à cet engagement, le ministère de l'Énergie prévoit élargir l’admissibilité au système de facturation nette afin d'y inclure de nouveaux modèles de propriété et d'assurer la mise en place de mesures de protection des consommateurs appropriées.

Les modifications législatives apportées à la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, qui exigeaient d'élargir la portée des modèles de propriété admissibles à la facturation nette, ont été déposées le 14 novembre 2017 dans le cadre du Projet de loi 177, Loi de 2017 pour un Ontario plus fort et plus juste (mesures budgétaires). En attendant l'adoption des modifications législatives proposées, le ministère de l'Énergie prévoit proposer des modifications réglementaires afin de permettre à ces nouveaux modèles de propriété, ainsi qu’à d'autres mesures réglementaires d’appuyer la mise en place d’un système de facturation nette plus étendu et amélioré de la façon suivante :

  • permettre à des tiers de posséder des installations de production à facturation nette et des projets de démonstration à facturation nette virtuelle;
  • adapter et améliorer le cadre réglementaire existant pour la protection des consommateurs d'énergie afin d’appuyer la mise en place de modèles pour tiers propriétaires;
  • s'assurer que les types d’installations de production d'énergie renouvelable prescrits par la loi soient installés dans un lieu approprié.

Le ministère de l'Énergie demande aux parties intéressées de formuler des commentaires sur ce règlement proposé ainsi que sur les règlements proposés correspondants (affichés séparément, dont les liens sont inclus dans la section Renseignements supplémentaires du présent avis) afin d'orienter les modifications à apporter au cadre réglementaire pour la facturation nette de l’Ontario.

Vous trouverez ci-joint une description en langage simple du règlement proposé :

S’assurer que les installations de production d'énergie renouvelable se trouvent dans des lieux appropriés

Le ministère de l'Énergie propose l'adoption d'un nouveau règlement pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité afin de s'assurer que les installations de production d'énergie renouvelable visées par ce règlement soient situées dans les lieux appropriés.

Le règlement proposé, pris en application de la Loi de 1998 sur l'électricité (ÉE), préciserait les restrictions relatives aux lieux choisis pour les installations solaire photovoltaïque (PV) et d'éoliennes non installées sur les toits. Une installation allant à l'encontre de ces restrictions réglementaires ne serait pas autorisée à être raccordées au réseau de distribution ou au réseau de transport.

Une installation photovoltaïque non installée sur les toits est une installation de production d’énergie renouvelable située ailleurs que sur les toits ou les murs d'un bâtiment employant un ou plusieurs dispositifs ou capteurs solaires photovoltaïques pour produire de l'électricité.

Une installation d'éoliennes est une installation de production d'énergie renouvelable pour laquelle le vent est utilisé pour produire de l'électricité par l'utilisation d'une ou de plusieurs éoliennes.

Le règlement proposé vise à compléter les restrictions relatives aux lieux en vertu de la réglementation environnementale actuelle, qui demeurera en vigueur.

Exigences réglementaires

  1. En vertu du règlement proposé, les types d'installations de production d'énergie renouvelable suivantes ne pourront être autorisés à être raccordés au réseau de distribution ou au réseau de transport.
    1. Les installations photovoltaïques non installés sur les toits qui seraient situées à moins de 15 mètres des limites de la propriété de l'installation.
    2. Les installations solaires photovoltaïques non installées sur les toits et les installations d'éoliennes qui seraient raccordées à une habitation résidentielle.
    3. Les installations solaires photovoltaïques non installées sur les toits et produisant plus de 10 kW qui seraient installées sur des zones agricoles à fort rendement, tel que définies dans la Déclaration de principes provinciale et désignées dans un plan officiel.
    4. Les installations solaires photovoltaïques non installées sur les toits et produisant plus de 10 kW qui seraient situées sur une propriété qui n'est pas comprise dans un plan officiel pour lequel est terminé le processus de désignation de zone agricole à fort rendement.
  2. Les producteurs seront tenus de fournir une confirmation au distributeur ou au transporteur, signée par le professionnel approprié (p. ex., un arpenteur agréé par l'Ordre des arpenteurs-géomètres de l'Ontario), affirmant que les installations de production d'énergie renouvelable répondent exigences de délimitation de la propriété (1a, ci-dessus).
  3. Les producteurs seraient tenus de fournir une confirmation au distributeur ou au transporteur, signée par le professionnel approprié (p. ex., un membre en règle de l'Institut canadien des urbanistes ,qui est lui-même un urbaniste professionnel inscrit en Ontario), à titre de preuve qu'une installation de production d'énergie renouvelable répond aux exigences relatives aux lieux pour les zones agricoles à fort rendement (1c et 1d, ci-dessus).
  4. En reconnaissance de l'autorité des conseils de bande nommés en vertu de la Loi sur les Indiens (Canada) de prendre des décisions concernant l'aménagement du territoire dans les réserves, le ministère de l’Énergie relègue aux conseils de bande les décisions concernant l’utilisation des terres de la réserve aux fins de production d'électricité. Par conséquent, les restrictions relatives aux lieux proposées pour les installations de production d'énergie renouvelable ne s'appliquent pas aux terres dans les réserves.

Exigences concernant la transition

  1. Les restrictions relatives aux lieux ne s'appliqueront pas à ce qui suit :
    1. Toutes les installations solaires photovoltaïques non installées sur les toits ou les installations d'éoliennes construites qui sont déjà construites à la date d'entrée en vigueur de ce règlement;
    2. Toute les installations solaires photovoltaïques non installées sur les toits ou les installations d'éoliennes qui ont reçu un contrat au titre du Programme de TRG, du Programme de TRG pour les micro-projets ou du processus d’approvisionnement pour les grands projets d'énergie renouvelable (que cette installation ait déjà été construite ou non à l’entrée en vigueur de ce règlement).

But du règlement

Le règlement proposé vise à assurer que les installations de production d'énergie renouvelable soient situées de façon appropriée par rapport aux zones résidentielles et aux terres agricoles à fort rendement.

Consultation publique

La proposition a été affichée pour une période de consultation publique de 50 jours à compter du 29 novembre 2017. Les commentaires devaient être soumis au plus tard le 18 janvier 2018.

Tous les commentaires reçus durant la période de consultation sont examinés dans le cadre du processus décisionnel par le Ministère.

À noter : Les commentaires et mémoires reçus font désormais partie des dossiers publics.

Autres consultations publiques

Le ministère de l'Énergie ne planifie aucune autre consultation publique en plus du présent avis.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 28 novembre 2017
due 17 janvier 2018

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