Modifications au Règlement de l’Ontario 271/91 (Gasoline Volatility) visant à simplifier les exigences en matière de production de rapports

Numéro du REO
019-4704
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 24 décembre 2021 au 7 février 2022 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 24 décembre 2021
au 7 février 2022

Résumé de la décision

L’Ontario réduit le fardeau administratif inutile imposé au secteur pétrolier en simplifiant les exigences en matière de production de rapports en vertu du règlement sur la volatilité de l’essence. Ces changements comprennent l’harmonisation des exigences en matière de production de rapports avec le calendrier national pour le passage de l’essence d’hiver à l’essence d’été.

Détails de la décision

En du 25 novembre 2022, des modifications au Règlement de l’Ontario 271/91 (Gasoline Volatility) ont pris effet pour harmoniser les exigences de l’Ontario en matière de production de rapports avec :

  • les normes nationales établies par l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
  • les approches adoptées dans d’autres territoires de compétence.

Les modifications :

  • simplifieraient la réglementation et réduiraient le fardeau réglementaire et administratif;
  • assureraient la cohérence avec les normes nationales;
  • continueraient de protéger la santé humaine et l’environnement.

Modifications au règlement sur la volatilité de l’essence

Les modifications au Règlement de l’Ontario 271/91 (Gasoline Volatility) sont les suivantes :

  1. Simplifier et rationaliser le processus de production de rapports pour les entreprises tout en continuant à les tenir responsables de respecter les normes du Règlement de l’Ontario 271/91.

    Les installations continueront de vérifier les niveaux de volatilité de l’essence pour chacune des quatre périodes requises en vertu du Règlement. Toutefois, au lieu de préparer et de soumettre quatre rapports distincts au ministère, les installations assujetties à la réglementation seraient tenues de préparer un seul rapport pour les quatre périodes de déclaration au plus tard le 30 septembre de chaque année. Le rapport serait conservé sur place pendant cinq ans. Pendant cette période, les rapports doivent être fournis sur demande.

  2. Assurer une harmonisation avec l’ONGC en ce qui concerne les dates de début et de fin de la valeur limite de la volatilité en été.

    Nous avons modifié la période d’analyse qui est maintenant du 16 mai au 15 septembre de chaque année au lieu du 15 mai au 14 septembre. Cela permet d’harmoniser la période d’analyse de l’essence automobile avec les exigences de l’ONGC.

    L’harmonisation des dates de transition avec la norme nationale permettrait de rationaliser davantage la production de rapports et de réduire au minimum les risques liés à la conformité pour les entreprises concernées.

  3. Préciser que le Règlement ne s’applique pas aux stations-service ni à l’essence destinée à l’exportation :

    L’applicabilité du Règlement aux stations-service n’était pas claire avant la modification. Cette modification permet de clarifier davantage la communauté assujettie à la réglementation et d’harmoniser la réglementation de l’Ontario avec l’ONGC et d’autres territoires de compétence canadiens, qui n’exigent pas d’analyse et (ou) de rapports de la part des stations-service.

    Les stations-service qui importent ou raffinent l’essence sont quand même tenues de faire rapport de la volatilité de l’essence en vertu du Règlement.

    Les exigences en matière de volatilité ne s’appliquent pas à l’essence automobile qui est censée être transportée à des fins d’utilisation ou de vente à l’extérieur de l’Ontario. Les exigences en matière de volatilité de l’essence ne s’appliqueraient pas à l’essence expédiée à des territoires de compétence extérieurs.

  4. Mettre à jour les méthodes d’analyse et de calcul de la conformité avec la limite de pression de vapeur.

    Avant la modification, le Règlement répertoriait des procédures d’analyse et de calcul des limites absolues obsolètes et, dans certains cas, désuètes. La nouvelle modification met à jour la section afin de faire référence aux procédures d’analyse actuelle largement reconnues. Ce changement permet de clarifier toutes les méthodes d’analyse subséquentes.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

En raison de la réduction des exigences en matière de production de rapports, les modifications devraient entraîner une réduction limitée des coûts pour les raffineries et les importateurs de pétrole qui relèvent actuellement du ministère.

Sur une période de dix ans (2023 à 2032), les modifications devraient entraîner des réductions de coûts limitées pour ces entreprises réglementées d’environ 206 000 $ sur une période de dix ans de 2023 à 2032, soit environ 20 600 $ sur une base annualisée en utilisant un taux d’actualisation réel de 2,5 %.

Les modifications ne devraient pas avoir d’incidence sur la qualité de l’air, car l’exigence de respecter les limites de pression de vapeur n’a pas changé.

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Effets de la consultation

Le 4 février 2022, l’Association canadienne des carburants (ACC) a présenté un commentaire sur les modifications proposées au règlement sur la volatilité de l’essence pendant la période de commentaires de la proposition du Registre environnemental de l’Ontario. Pour résumer brièvement le commentaire, l’ACC a souligné quatre aspects de la réglementation préoccupante :

  1. Méthodes d’analyse : Les méthodes d’analyse obsolètes du Règlement doivent être mises à jour.
  2. Niveau de conformité :  L’ACC recommande de changer le niveau de conformité des raffineries aux terminaux de distribution (principaux).
  3. Analyses et rapports :  Des exemptions pour les importations de moins de 25 000 litres en vertu du paragraphe 5(6) du Règlement ont été notées par l’ACC, y compris la recommandation de permettre des exemptions de 50 000 litres ou moins pendant la période estivale.
  4. Limites absolues : L’ACC a recommandé d’aligner les limites absolues du Règlement avec les exigences de l’ONGC.

Réponse du ministère :

Le ministère a ajouté les suggestions concernant la mise à jour des méthodes d’analyse et l’harmonisation des règles relatives aux limites absolues avec l’ONGC.

Les demandes de modification du niveau de conformité des raffineries aux terminaux de distribution et des règles d’exception d’importation ne sont pas conformes à l’intention initiale du Règlement qui vise l’approvisionnement en essence de gros et seraient assujetties à une approbation plus approfondie et nécessiteraient davantage de consultation publique. Ce changement n’a pas été ajouté à la modification finale.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4704
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

24 décembre 2021 - 7 février 2022 (45 days)

Détails de la proposition

Nous proposons des modifications au Règlement de l’Ontario 271/91 (Gasoline Volatility) afin d’harmoniser les exigences de l’Ontario en matière de production de rapports avec :

  • les normes nationales établies par l’Office des normes générales du Canada (ONGC);
  • les approches adoptées dans d’autres territoires de compétence.

Ces modifications simplifieraient la réglementation et réduiraient le fardeau réglementaire et administratif, en plus d’assurer la cohérence avec les normes nationales tout en continuant à protéger la santé humaine et l’environnement.

Les modifications proposées sont les suivantes :

  1. Simplifier et rationaliser le processus de production de rapports pour les entreprises tout en continuant à les tenir responsables de respecter les normes du Règlement de l’Ontario 271/91.

    Les installations continueraient de vérifier les niveaux de volatilité de l’essence pour chacune des quatre périodes requises en vertu du Règlement. Toutefois, au lieu de préparer et de soumettre quatre rapports distincts au ministère, les installations assujetties à la réglementation seraient tenues de préparer un seul rapport pour les quatre périodes de déclaration au plus tard le 30 septembre de chaque année. Le rapport serait conservé sur place pendant cinq ans. Pendant cette période, les rapports doivent être fournis sur demande.

    Les installations devraient tout de même faire rapport de leurs analyses conformément aux autres règlements provinciaux ou aux exigences fédérales, comme l'ONGC.

  2. Assurer une harmonisation avec l'ONGC en ce qui concerne les dates de début et de fin de la valeur limite de la volatilité en été.

    Nous modifions la période d’analyse qui est maintenant du 16 mai au 15 septembre de chaque année au lieu du 15 mai au 14 septembre. Cela permettrait d’harmoniser la période d’analyse de l’essence automobile avec les exigences de l'ONGC.

    L’harmonisation des dates de transition avec la norme nationale permettrait de rationaliser davantage la production de rapports et de réduire au minimum les risques liés à la conformité pour les entreprises concernées.

  3. Modifier le règlement pour clarifier son applicabilité :
     
    1. Les stations-service sont exemptées des exigences de « mélange » ou d’« ajout » du Règlement.

      L’applicabilité du Règlement aux stations-service n’est pas claire. Cette modification permettrait de clarifier la communauté assujettie à la réglementation et d’harmoniser la réglementation de l’Ontario avec l'ONGC et d’autres territoires de compétence canadiens, qui n’exigent pas d’analyse et (ou) de rapports de la part des stations-service.

      Les stations-service qui importent ou raffinent l’essence seraient quand même tenues de faire rapport de la volatilité de l’essence en vertu du Règlement.

    2. Les exigences en matière de volatilité ne s’appliquent pas à l’essence automobile qui est censée être transportée à des fins d’utilisation ou de vente à l’extérieur de l’Ontario.

      Les exigences en matière de volatilité de l’essence ne s’appliqueraient pas à l’essence expédiée à des territoires de compétence extérieurs.

Énoncé de l’incidence du règlement

En raison de la réduction des exigences en matière de production de rapports, la proposition entraînerait une réduction limitée des coûts pour les raffineries et les importateurs de pétrole qui relèvent actuellement du ministère.

Une estimation préliminaire de la réduction des coûts pour les entreprises assujetties à la réglementation indique une économie d’environ 187 000 $ pour la période de dix ans allant de 2022 à 2031, ou d’environ 18 700 $ sur une base annualisée en utilisant un taux d’actualisation réel de 2,5 %. Cette estimation peut varier en fonction de tout renseignement supplémentaire reçu à la suite de cette consultation.

Les modifications proposées ne devraient pas avoir d’incidence sur la qualité de l’air.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 24 décembre 2021
due 7 février 2022

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