Modifications du règlement concernant les boîtes bleues afin d’augmenter l’autorisation de déduction des producteurs

Numéro du REO
019-6962
Type d'avis
Règlement
Loi
Récupération des ressources et l'économie circulaire (Loi de 2016 sur la), L.O. 2016
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 17 mai 2023 au 16 juin 2023 (30 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
16 juin 2023

Résumé de la proposition

Nous proposons des modifications mineures au règlement concernant les boîtes bleues (Règl. de l’Ont. 391/21) afin de clarifier les obligations des producteurs à l’égard des matériaux destinés à la boîte bleue et de faciliter le transfert des responsabilités de récupération aux producteurs.

Détails de la proposition

Le 3 juin 2021, la province de l’Ontario a finalisé un nouveau règlement concernant les boîtes bleues (Règl. de l’Ont. 391/21) qui a fait passer la responsabilité de la gestion et de la collecte du papier, des emballages et des articles à usage unique aux producteurs.

Cette nouvelle approche optimise le système de collecte des boîtes bleues en favorisant un service cohérent qui réduira les déchets et permettra de recycler davantage de matériaux dans un plus grand nombre de collectivités.

Le gouvernement de l’Ontario s’attache à créer un service de boîtes bleues performant et efficace et a entamé le processus de transition vers un modèle visant la responsabilisation des producteurs.

Afin de clarifier les obligations de ces derniers à l’égard du système de collecte des boîtes bleues et de faciliter le transfert des responsabilités de récupération aux producteurs, nous proposons d’apporter des modifications mineures au Règl. de l’Ont. 391/21 :

  1. augmenter l’autorisation de déduction de matériaux fixée dans les exigences en matière de gestion; et
  2. harmoniser les délais d’établissement des rapports annuels avec ceux des autres administrations.

Les modifications proposées n’auront aucune incidence sur les services publics de collecte des boîtes bleues ou sur les objectifs de réacheminement fixés dans le Règl. de l’Ont. 391/21.

Modifications proposées :

  1. Augmenter l’autorisation de déduction de matériaux

    Aux termes du Règl. de l’Ont. 391/21 (le « Règlement »), le producteur est tenu de rendre compte du poids des ressources récupérées de la collecte des boîtes bleues qu’il a fournies en Ontario, pour chaque catégorie de matériaux (p. ex., papier, emballages et articles à usage unique). Ces données permettent de déterminer la quantité de matériaux dont le producteur doit assumer la gestion pour satisfaire aux exigences du Règlement.

    Le Règlement prévoit des dispositions autorisant le producteur à déduire certains matériaux de son approvisionnement annuel pour tenir compte du fait que certains matériaux ne sont pas gérés dans le cadre du système de collecte des boîtes bleues.

    Aux termes du Règl. de l’Ont. 391/21, le producteur est actuellement autorisé à déduire les matériaux suivants :

    • tout matériau généré et géré sur le site où le matériau destiné à la boîte bleue a été fourni et utilisé ou consommé (p. ex., l’emballage d’un aliment de restauration rapide); et
    • tout matériau dont une personne ou un établissement dispose à la suite de l’installation et/ou de la livraison du produit avec lequel il était fourni (p. ex., une boîte d’appareil électroménager).
       

    Nous proposons d’étendre l’autorisation de déduction à d’autres matériaux pour permettre aux producteurs de déduire le poids des matériaux collectés de boîtes bleues qui sont gérées en dehors du système de collecte des boîtes bleues (voir détails ci-dessous).

    Les modifications proposées favoriseraient une meilleure correspondance entre les obligations du producteur et la quantité de matières collectées dans le cadre du système de collecte des boîtes bleues. Cette approche favorisera le maintien du système de collecte des boîtes bleues et fera en sorte que les données d’approvisionnement des producteurs soient mieux reflétées dans leurs exigences en matière de collecte.

    La proposition visant à étendre l’autorisation de déduction à d’autres matériaux comprend une série de modifications qui permettraient d’obtenir les résultats décrits ci-dessous :

    1. Matériaux pouvant être déduits :

      Les modifications préciseraient que les producteurs peuvent déduire les matériaux collectés auprès de sources industrielles, commerciales et institutionnelles auxquelles ils ne sont pas tenus de fournir des services de collecte des boîtes bleues en vertu du Règl. de l’Ont. 391/21.

      Il s’agit notamment des lieux suivants :

      • les entreprises et les sources commerciales (p. ex., les immeubles de bureaux);
      • les installations récréatives (p. ex., les stades);
      • certaines institutions (p. ex., les hôpitaux);
         

      La disposition du Règlement autorisant les producteurs à déduire les matériaux dont dispose un consommateur lors de la livraison d’un produit serait maintenue.

    2. Matériaux ne pouvant être déduits :

      Matériaux destinés à la boîte bleue collectés auprès de sources admissibles au système de collecte des boîtes bleues :

      Les modifications proposées ne permettraient pas au producteur de déduire les matériaux gérés dans des lieux ou des systèmes qui font partie du système de collecte des boîtes bleues, comme :

      • les résidences (p. ex., une maison);
      • les bâtiments (p. ex., appartements, condominiums, maisons de retraite et foyers de soins de longue durée, établissements scolaires);
      • les dépôts;
      • les espaces publics (p. ex., les bacs de recyclage sur les trottoirs et dans les parcs, les stations ou les arrêts de transport en commun).
         

      Cela garantirait que les obligations de gestion des producteurs incluent tous les matériaux disponibles pour la collecte dans les lieux de collecte visés dans le Règlement.

      Matériaux destinés à la boîte bleue collectés par des systèmes de collecte complémentaires ou autres :

      Les modifications ne permettraient pas aux producteurs de déduire les matériaux collectés par le biais de :

      • tout système de collecte complémentaire enregistré auquel le producteur a recours pour compléter les résultats de la collecte réalisée dans le cadre du système de collecte des boîtes bleues;
      • tout système de collecte alternatif auquel le producteur a recours pour remplacer le système de collecte des boîtes bleues pour atteindre ses résultats de collecte.

      Parmi les exemples de systèmes de collecte complémentaires ou alternatifs, on peut citer les programmes de recyclage de produits des détaillants ou les programmes de retour par la poste.

      Ainsi, le producteur pourrait inclure les matériaux destinés à la boîte bleue qu’il collecte par un système complémentaire ou un système alternatif pour atteindre ses objectifs de gestion.

    3. Autres modifications techniques :

      D’autres modifications techniques sont nécessaires pour soutenir la proposition visant à étendre l’autorisation de déduction à d’autres matériaux tout en maintenant l’intention initiale du règlement.

      Le ministère propose des modifications pour clarifier ce point :

      • les contenants de boissons ne peuvent pas être déduits; et
      • les matériaux déduits ne peuvent pas être pris en compte dans les objectifs de gestion des producteurs.
         

      Bien que ces modifications proposées reflètent l’intention initiale du Règlement, aucune disposition n’énonce actuellement ces exigences. Ces changements apporteraient davantage de certitude aux producteurs ainsi qu’à l’Office de la productivité et de la récupération des ressources (OPRR), qui est responsable de la surveillance et de la mise en conformité au Règl. de l’Ont. 391/21.

  2. Modification du délai accordé pour la présentation du rapport annuel

    Nous proposons également de modifier le délai accordé pour la présentation du rapport annuel fixé dans le Règl. de l’Ont. 391/21, en repoussant la date de présentation du 30 avril au 31 mai.

    Cette modification permettrait de s’aligner sur les exigences de déclaration similaires prévues par d’autres administrations.

Échéancier :

Si elles sont approuvées, la majorité des modifications proposées entreront en vigueur le 1er juillet 2023.

Les obligations de déclaration existantes pour 2023 restent inchangées.

Les déductions supplémentaires prendraient effet à partir de 2023, les producteurs concernés ayant la possibilité de soumettre à nouveau leurs déductions pour 2023 avant le 31 juillet 2023. Les déductions déclarées en 2023 seront utilisées pour fixer les obligations des producteurs pour 2024.Pour les rapports de 2024 et ultérieurs, les producteurs soumettraient leurs données d'approvisionnement et leurs déductions à l'OPRR au plus tard le 31 mai de chaque année.

La modification visant à interdire l'utilisation des matériaux destinés à la boîte bleue déduits pour satisfaire aux exigences de gestion d'un producteur entrerait en vigueur le 1er janvier 2024 et s'appliquerait à ce que les producteurs peuvent comptabiliser pour atteindre leurs objectifs à partir de 2024.

Résumé de l’analyse d’impact de la réglementation :

Les changements proposés ne devraient pas avoir d’incidence significative sur les coûts, puisqu’ils consistent seulement à ajuster la part des coûts de chaque producteur afin de mieux refléter les matériaux et les lieux concernés par le système de collecte des boîtes bleues.

Bien que la modification proposée visant à étendre les déductions soit susceptible de réduire les coûts d’exploitation de certains producteurs en raison de la diminution des objectifs de gestion, le coût global de fonctionnement du système de collecte des boîtes bleues ne sera pas affecté; l’impact net sur les coûts pour toutes les entreprises serait donc nul. Les modifications proposées concernant les délais de présentation des rapports n’auront aucune incidence sur les coûts.

Les modifications réglementaires proposées n’auront pas d’incidence directe sur les coûts de mise en conformité pour les autres parties concernées, notamment l’OPRR, les consommateurs, le gouvernement et les municipalités.

Contexte : Responsabilités des producteurs de l’Ontario et Règl. de l’Ont. 391/21

Le cadre de responsabilités des producteurs en matière de récupération des ressources et de réduction des déchets, fixé dans la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire (la « Loi »), a été établi pour rendre les producteurs écologiquement et financièrement responsables des déchets générés par les produits et emballages assujettis qu’ils fournissent en Ontario.

En juin 2021, le gouvernement a approuvé le Règl. de l’Ont. 391/21 en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire, passant la responsabilité de la gestion et de la collecte du papier, des emballages et des articles à usage unique aux producteurs qui les fournissent aux consommateurs de l’Ontario. La transition des programmes de collecte des boîtes bleues des municipalités et des collectivités des Premières Nations vers les producteurs sera lancée le 1er juillet 2023. D’ici le 1er janvier 2026, il est attendu que les producteurs seront entièrement responsables du financement et du fonctionnement des programmes de collecte des boîtes bleues dans toute la province, à l’exception du Grand Nord. Il en résultera un système de collecte des boîtes bleues commun pour les boîtes bleues dans toute la province (le « système de collecte des boîtes bleues »).

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