Modifications réglementaires apportées en vertu de la Loi sur les espèces en péril afin d’améliorer la mise en œuvre du programme de protection des espèces en péril

Numéro du REO
019-8016
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 20 décembre 2023 au 20 février 2024 (62 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 20 décembre 2023
au 20 février 2024

Résumé de la proposition

Nous proposons d’apporter des modifications réglementaires afin d’améliorer la mise en œuvre de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Ces changements nous aideront à poursuivre la mise en œuvre d’un programme de protection des espèces en péril efficace qui oriente les mesures de protection là où elles sont les plus nécessaires.

Détails de la proposition

L’Ontario protège les espèces en péril et leurs habitats en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (LEVD).

Dans le cadre de nos efforts continus pour améliorer l’efficacité et la mise en œuvre du programme de protection des espèces en péril, nous proposons de modifier plusieurs règlements pris en vertu de la LEVD aux fins suivantes :

  • accroître la certitude et simplifier les processus pour la population ontarienne;
  • mettre en œuvre les mesures de protection de la LEVD là où elles sont le plus nécessaires.

Résumé des modifications réglementaires proposées

Nous proposons d’apporter des modifications réglementaires dans quatre domaines clés :

  1. Modifications réglementaires concernant la protection de l’habitat du méné long;
  2. Modifications réglementaires concernant certaines espèces ciblées par le fonds de conservation et modifications administratives connexes;
  3. Modifications réglementaires visant à ajouter les espèces nouvellement inscrites aux exemptions conditionnelles actuelles et autres modifications administratives des exemptions conditionnelles;
  4. Modifications réglementaires concernant l’exemption conditionnelle pour les activités d’exploration minière initiale.

Nous invitons la population, les communautés autochtones et les intervenants à nous faire part de leurs réactions et de leurs commentaires sur les changements proposés, afin que nous puissions continuer à améliorer l’efficacité et la mise en œuvre de la LEVD dans le cadre de la protection et du rétablissement des espèces en péril de l’Ontario.

  1. Modifications réglementaires concernant la protection de l’habitat du méné long

    L’article 10 de la LEVD interdit les activités qui endommagent ou détruisent l’habitat d’une espèce en péril. L’habitat est une zone qui répond à la définition générale de l’article 2 de la LEVD ou qui est spécifiquement prescrite dans Règl. de l’Ont. 832/21 (règlement sur l’habitat).

    L’habitat protégé pour le méné long est actuellement défini dans l’article 29 du règlement sur l’habitat et comprend :

    • les zones considérées comme occupées par le méné long, c.-à-d. les zones actuellement utilisées ou ayant été utilisées au cours des 20 dernières années par le méné long (habitat « occupé » – paragraphe 1 de l’article 29);
    • les zones qui favoriseraient le rétablissement de l’espèce dans des zones anciennement occupées (habitat de « rétablissement » – paragraphe 2 de l’article 29).
     

    Nous proposons de modifier les règlements suivants :

    • le Règl. de l’Ont. 832/21, afin de raccourcir le délai de 20 à 10 ans, de sorte que toute partie d’un ruisseau ou d’un autre cours d’eau qu’a utilisée un méné long à quelque moment que ce soit au cours des 10 années précédentes soit considérée comme un habitat « occupé » en vertu du règlement;
    • le règlement sur l’habitat, afin de changer la définition de l’habitat de « rétablissement » au titre de l’alinéa (2) i), de manière à ce que l’habitat de rétablissement touche :
      • les ruisseaux ou autres cours d’eau directement adjacents à l’habitat occupé;
      • les zones qui sont actuellement propices à l’accomplissement des processus vitaux du méné long.
     

    Ces modifications se concentrent sur les mesures de protection de l’habitat dans les zones qui ont une forte probabilité d’abriter le méné long ou de contribuer au rétablissement de l’espèce.

    Toutes les zones actuellement occupées par l’espèce resteront protégées en vertu de la LEVD.

  2. Modifications réglementaires concernant certaines espèces ciblées par le fonds de conservation et modifications administratives connexes

    Depuis avril 2022, le Fonds pour la conservation des espèces en péril (le Fonds) offre un autre moyen d’entreprendre des mesures bénéfiques (l’option du Fonds) pour les espèces ciblées par le fonds de conservation.

    Au lieu d’exiger des promoteurs individuels qu’ils prennent des mesures bénéfiques pour les espèces touchées, ils peuvent verser au Fonds une redevance pour la conservation des espèces. Le Fonds est administré par l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces (l’Agence), qui finance des mesures stratégiques à grande échelle coordonnées et menées par des experts en conservation des espèces, afin d’obtenir des résultats plus positifs pour les intérêts à long terme des espèces ciblés par le fonds de conservation. Il est important de noter que, peu importe les options choisies, les promoteurs doivent toujours prendre des mesures pour minimiser les incidences sur les espèces en péril et leurs habitats.

    À la suite de la mise en œuvre de l’option du Fonds, le comité indépendant chargé d’évaluer et de classer les espèces en péril en Ontario a modifié le statut de l’une des espèces ciblées par le fonds de conservation, l’hirondelle rustique, qui est passé d’« espèce en péril » à « espèce préoccupante ». À la suite de ce changement, l’espèce :

    • n’est plus protégée par les interdictions prévues aux articles 9 et 10 de la LEVD;
    • ne peut plus être considérée comme une espèce ciblée par le fonds de conservation, et l’exemption conditionnelle dont elle bénéficie ne s’applique plus.
     

    Afin d’évaluer si les exigences actuelles sont toujours appropriées, nous avons également examiné les exemptions conditionnelles relatives aux espèces ciblées par le fonds de conservation, en particulier le noyer cendré.

    Compte tenu de ces facteurs, nous proposons les modifications ci-dessous.

    • Modifier le Règl. de l’Ont. 829/21 (Redevance pour la conservation des espèces) afin de supprimer l’hirondelle rustique en tant qu’espèce ciblée par le fonds de conservation, ainsi que les formules du fonds de conservation correspondantes, puisque son statut est passé d’« espèce menacée » à « espèce préoccupante » à la suite d’une réévaluation effectuée par le CDSEPO en 2021.
    • Modifier le Règl. de l’Ont. 829/21 afin d’élargir les circonstances dans lesquelles les promoteurs seraient admissibles au remboursement de la redevance, pour inclure les cas où une espèce ciblée par le fonds de conservation n’est plus protégée en vertu de la LEVD (p. ex. l’hirondelle rustique), notamment si son statut passe à « espèce préoccupante » ou si elle est retirée du Règl. de l’Ont. 230/08 (Liste des espèces en péril en Ontario [EEPEO]) à la suite d’une réévaluation par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO). Dans un tel cas, pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, nous proposons que les promoteurs :
      • n’aient entamé aucune partie de l’activité pour laquelle la redevance a été payée;
      • demandent un remboursement à l’Agence dans les 180 jours suivant les modifications apportées à la Liste des EEPEO pour refléter le déclassement ou le retrait de l’espèce.
    • Modifier le Règl. de l’Ont. 830/21 (Exemptions – Espèces visées par les redevances pour la conservation des espèces) afin de supprimer l’exemption conditionnelle pour l’hirondelle rustique en vertu de la partie III du règlement, en raison du changement de classification de l’espèce.
    • Modifier le Règl. de l’Ont. 830/21 pour supprimer la période d’attente de 30 jours entre la présentation d’un rapport de l’expert sur la santé du noyer cendré et l’enregistrement d’une activité admissible, qui est actuellement exigée en vertu du paragraphe 24 (1) du règlement. Les personnes qui s’inscrivent à l’exemption conditionnelle verront leurs délais raccourcis, puisqu’elles pourront s’inscrire et commencer leurs activités admissibles plus tôt. Reste en vigueur l’obligation de faire évaluer les arbres par un expert en santé du noyer cendré avant le début de toute mesure ayant une incidence sur l’environnement.
  3. Modifications réglementaires visant à ajouter les espèces nouvellement inscrites aux exemptions actuelles et autres changements administratifs

    Nous proposons de modifier l’article 0.1 du Règl. de l’Ont. 242/08 (Dispositions générales) afin que le règlement puisse s’appliquer à certaines des espèces qui ont été ajoutées à la Liste des EEPEO le 25 janvier 2023.

    À l’heure actuelle, le Règl. de l’Ont. 242/08 renvoie à la Liste des EEPEO telle qu’elle existait au 26 janvier 2022, en tant que liste d’espèces auxquelles les exemptions prévues par ce règlement peuvent s’appliquer. La majorité des exemptions représentaient des exemptions soumises à des conditions, c’est-à-dire des « exemptions conditionnelles ». La présente proposition vise à mettre à jour cette référence afin qu’elle renvoie à la Liste des EEPEO en date du 25 janvier 2023, sous réserve de certaines exclusions détaillées ci-après.

    Les exemptions conditionnelles simplifient les approbations pour les activités courantes qui comportent des mesures d’atténuation communes avec des exigences bien comprises, en vue de réduire les répercussions et de maintenir les normes de protection des espèces.

    En incluant les espèces nouvellement ajoutées à la Liste dans les exemptions existantes, les promoteurs peuvent entreprendre plus rapidement les activités proposées qui ont une incidence sur les espèces récemment ajoutées, tout en maintenant les normes de protection des espèces en péril, puisqu’elles permettent la réalisation de certaines activités sans qu’il soit nécessaire d’obtenir un permis ou une entente en vertu de la LEVD. Dans certaines circonstances, la modification soutient également les promoteurs qui proposent d’entreprendre plus rapidement des mesures susceptibles d’être bénéfiques pour les espèces en péril récemment ajoutées à la Liste, ou qui autorisent la réalisation d’activités dans des situations urgentes.

    Les espèces ci-dessous ont été inscrites comme menacées ou en voie de disparition sur la liste des EEPEO le 25 janvier 2023, afin de refléter la classification des espèces présentée dans le rapport du CDSEPO soumis au ministre en janvier 2022.

     

    Nous proposons d’accorder des exemptions aux promoteurs en vertu du Règl. de l’Ont. 242/08 (le cas échéant) pour les espèces susmentionnées.

    Veuillez noter que nous avons l’intention d’exclure de cette modification plusieurs espèces nouvellement inscrites à la Liste; de plus amples renseignements à cet égard figurent ci-dessous.

    Exclusions proposées

    Nous avons analysé les exemptions prévues par le Règl. de l’Ont. 242/08 concernant chacune des espèces susmentionnées en tenant compte de divers facteurs, notamment :

    • la taille de la population de l’espèce;
    • la rareté de l’espèce en Ontario;
    • le fait de déterminer si l’emplacement des espèces et de leurs habitats se trouve au même endroit que les activités réglementées déjà décrites dans le règlement;
    • Le risque de nuisance de certains types d’activités pour l’espèce, y compris la possibilité d’atténuer les effets de l’activité.
     

    Dans le cadre de l’analyse, nous proposons que toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliquent à chacune des espèces susmentionnées, à l’exception des cas ci-dessous.

    • Sucet de lac (poisson) - En voie de disparition
      Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :
      • l’article 23.4 - Espèces aquatiques;
      • l’article 23.18 - Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité.
    • Sauterelle de Davis (insecte) – Menacée
      Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :
      • l’article 23.13 - Disposition transitoire : activité en cours au moment où les interdictions commencent à s’appliquer;
      • l'article 23.18 - Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité
    • Haploa inversé (insecte) - Menacée
      Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :
      • l'article 23.13 - Disposition transitoire : activité en cours au moment où les interdictions commencent à s’appliquer;
      • l'article 23.18 - Menaces non imminentes pour la santé et la sécurité.
    • Bourdon de Suckley (insecte) – En voie de disparition
      Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :
      • l'article 23.13 - Disposition transitoires : activité en cours au moment où les interdictions commencent à s’appliquer;
      • l'article 23.18 - Menaces non imminentes pour la santé et la securite
    • Polyspire rayé (mollusque) - En voie de disparition
      Toutes les dispositions pertinentes du règlement s’appliqueraient, sauf :
      • l'article 23.13 - Disposition transitories : activité en cours au moment où les interdictions commencent à s'appliquer;
      • l'article 23.18 - Menaces non imminentes pour la santé et la sécurite
     

    Autres modifications administratives

    Enfin, nous proposons de changer le nom du loup Algonquin (Canis sp.) dans les articles 1.1 et 23.13 du Règl. de l’Ont. 242/08 pour loup de l’Est (Canis sp. cf. lycaon), aux fins d’harmonisation avec le nom commun et scientifique indiqué dans la Liste des EEPEO et conformément au rapport du CDSEPO soumis au ministre en janvier 2023.

  4. Modifications réglementaires concernant l’exemption conditionnelle pour les activités d’exploration minière initiale

    Modifications potentielles afin d’inclure les sentiers d’exploration minière initiale en tant qu’activité admissible 

    Nous proposons de modifier l’exemption conditionnelle actuelle concernant les activités d’exploration minière initiale (article 23.10 du Règl. de l’Ont. 242/08) afin de permettre la construction(1), la réouverture(2) et l’utilisation(3) de sentiers à l’appui de ces activités.

    Les exemptions conditionnelles simplifient les approbations pour les activités courantes qui comportent des mesures d’atténuation communes avec des exigences bien comprises, en vue de réduire les répercussions et de maintenir les normes de protection des espèces en péril. Plus précisément, l’article 23.10 du Règl. de l’Ont. 242/08 de la LEVD prévoit des exemptions conditionnelles pour les promoteurs proposant d’entreprendre certaines activités d’exploration minière initiale (la prospection, l’exploration minérale) en vertu de la Loi sur les mines, qui seraient autrement interdites aux termes de la LEVD.

    L’exemption est soumise à des exigences réglementaires qui comprennent les éléments suivants :

    • l’enregistrement ainsi que la rédaction et le respect d’un plan d’atténuation;
    • la prise de mesures raisonnables pour restaurer les habitats endommagés ou détruits par les activités d’exploration minière initiale, dans la mesure du possible, ou pour créer ou améliorer l’habitat de l’espèce dans la même écorégion que l’habitat endommagé ou détruit par l’activité, de manière à minimiser la perte globale d’habitat de l’espèce résultant de l’activité.
     

    La modification proposée :

    • décrit les activités admissibles qui sont liées aux sentiers qui font l’objet de l’exemption;
    • comprend des mesures d’atténuation obligatoires qui réduiraient les répercussions sur les espèces en péril et leurs habitats.
     

    Critères concernant les sentiers d’exploration minière initiale

    Les sentiers d’exploration minière initiale sont généralement considérés comme des éléments linéaires(4) résultant de l’enlèvement d’une quantité suffisante d’arbres et de végétation pour créer un sentier d’accès aux sites d’exploration minière initiale.

    Pour établir un ensemble de critères d’admissibilité et délimiter correctement les activités liées à la construction, à la réouverture et à l’utilisation de sentiers d’exploration minière initiale afin de minimiser et d’atténuer les incidences sur les espèces en péril et leurs habitats, le ministère sollicite des commentaires sur les points suivants, entre autres :

    • les méthodes de construction des sentiers;
    • la durée d’utilisation du sentier (p. ex. uniquement pendant l’exploration initiale);
    • le moment où le sentier est utilisé (p. ex. en hiver ou en toute saison);
    • la taille du sentier (p. ex. sa largeur et sa longueur);
    • les véhicules autorisés à circuler sur les sentiers (p. ex. les VTT, les motoneiges);
    • l’étendue du défrichement de la végétation;
    • le degré de compactage du sol;
    • les paysages qui ne conviennent pas aux sentiers ou qui doivent être évités;
    • l’établissement de fenêtres temporelles à l’appui des espèces plus sensibles (p. ex. éviter la construction de sentiers pendant les étapes critiques de la vie des espèces, comme la reproduction et l’alevinage);
    • d’autres critères à prendre en compte par le ministère.
     

    Répercussions potentielles sur les espèces en voie de disparition et leurs habitats

    Les espèces en voie de disparition et leurs habitats risquent d’être affectés par la construction, la réouverture et l’utilisation de sentiers d’exploration minière initiale.

    Nous proposons les mesures d’atténuation potentielles suivantes pour les espèces susceptibles d’être touchées. Certaines des mesures ci-dessous peuvent déjà être des exigences énoncées dans l’exemption conditionnelle pour l’exploration initiale.

    Caribou (population boréale)

    • Atténuation : Éviter les zones très utilisées connues ou potentielles (aires de mise bas, zones d’hivernage, couloirs de déplacement), limiter les perturbations sensorielles.

    Carcajou

    • Atténuation : Éviter les tanières connues, limiter les perturbations sensorielles, éliminer les attraits alimentaires, veiller à ce que la construction et la réouverture des sentiers aient lieu en dehors de la saison de mise bas (c.-à-d. du 15 janvier au 31 mai).
     

    Oiseaux (p. ex. hirondelle de rivage, petit chevalier, pélican d’Amérique, barge hudsonienne, engoulevent bois-pourri, pic à tête rouge, râle élégant, petit blongios, bécasseau maubèche rufa [toutes les sous-espèces], hibou des marais)

    • Atténuation : Réduire au minimum l’empreinte du passage et les perturbations sensorielles, éviter de construire ou rouvrir les sentiers pendant les périodes de nidification des espèces connues dans la région, cesser les activités si les espèces pénètrent sur le site d’exploration et leur laisser un délai raisonnable pour quitter le site avant de poursuivre les activités d’exploration.
     

    Reptiles (p. ex. tortue mouchetée, couleuvre à nez plat de l’Est, couleuvre fauve de l’Est [population de la baie Georgienne], massasauga [population des Grands Lacs et du Saint-Laurent])

    • Atténuation : Éviter les sites de reproduction ou d’hibernation connus, établir des fenêtres temporelles pour éviter la construction pendant les stades critiques de la vie, cesser les activités si les espèces pénètrent sur le site d’exploration et leur laisser un temps raisonnable pour quitter le site avant de poursuivre les activités d’exploration, installer les clôtures d’exclusion appropriées.
     

    Chauves-souris (p. ex. chauve-souris pygmée, petite chauve-souris brune, vespertilion nordique, pipistrelle de l’Est)

    • Atténuation : Éviter les sites de reproduction ou d’hibernation connus, établir des fenêtres temporelles pour éviter la construction pendant les stades critiques de la vie, cesser les activités si les espèces pénètrent sur le site d’exploration et leur laisser un temps raisonnable pour quitter le site avant de poursuivre les activités d’exploration.
     

    Autres mammifères (p. ex. renard gris, ours polaire)

    • Atténuation : Éviter les sites de reproduction ou de mise bas connus, limiter les perturbations sensorielles, établir des fenêtres temporelles pour éviter la construction pendant les stades critiques de la vie, cesser les activités si les espèces pénètrent sur le site d’exploration et leur laisser un temps raisonnable pour quitter le site avant de poursuivre les activités d’exploration.
     

    Plantes (p. ex. plantes vasculaires, mousses, lichens)

    • Atténuation : Éviter de retirer des plantes dans la mesure du possible, éviter ou limiter les répercussions sur l’habitat dans la mesure du possible.


    (1) S’entend par « construction » les méthodes employées pour dégager un chemin à travers une zone naturelle. Le ministère cherche à obtenir des commentaires sur les « méthodes de construction de sentiers » appropriées.

    (2) S’entend par « réouverture » les sentiers qui peuvent avoir été débroussaillés et renaturalisés par le passé.

    (3) S’entend par « utilisation » l’utilisation temporaire des sentiers. Le ministère souhaite obtenir des commentaires sur la « durée d’utilisation des sentiers ».

    (4) S’entend par « caractéristiques linéaires » les chemins créés pour se rendre d’un point à un autre (il ne s’agit pas toujours d’un chemin rectiligne). Il s’agit généralement de couloirs de déplacement qui sont moins importants qu’une route.
     

Analyse de l’incidence de la réglementation

La proposition, dans la mesure où elle est liée au règlement sur l’habitat du méné long dans le Règl. de l’Ont. 832/21, concentrera les mesures de protection de l’habitat dans les zones les plus susceptibles de favoriser la survie et le rétablissement du méné long. En outre, elle devrait :

  • réduire un fardeau qui existerait autrement si la modification réglementaire n’était pas apportée;
  • permettre aux promoteurs (y compris les entreprises, les municipalités et les particuliers) d’économiser temps et argent.

Toutes les zones actuellement occupées par le méné long resteront protégées en vertu de la LEVD.

Les propositions visant à modifier les Règl. de l’Ont. 829/21 et 830/21 pour retirer l’hirondelle rustique des espèces ciblées par le fonds de conservation et supprimer son exemption conditionnelle connexe permettront de clarifier pour les promoteurs, et d’autres, qu’une autorisation de la LEVD n’est pas nécessaire depuis que l’espèce a été reclassée à titre d’« espèce préoccupante » à la suite d’une réévaluation effectuée par le CDSEPO en 2021.

La proposition de modification du Règl. de l’Ont. 829/21 pour clarifier les circonstances dans lesquelles un remboursement est possible si le statut de l’espèce passe à « espèce préoccupante » ou si l’espèce est retirée de la Liste des EEPEO apportera certitude et équité aux promoteurs.

La proposition visant à modifier le Règl. de l’Ont. 830/21 pour supprimer la période d’attente de 30 jours entre la présentation d’un rapport de l’expert sur la santé du noyer cendré et l’enregistrement d’une activité admissible à l’exemption conditionnelle pour le noyer cendré :

  • raccourcira les délais pour les promoteurs;
  • permettra aux promoteurs de commencer leurs activités plus tôt, tout en continuant d’assurer l’évaluation des arbres par un expert en santé du noyer cendré.

La proposition de modifier le Règl. de l’Ont. 242/08 afin de permettre l’application des exemptions prévues par le règlement pour certaines espèces nouvellement inscrites à la Liste permettrait à un plus grand nombre de promoteurs d’enregistrer leurs activités, plutôt que de demander au ministère des permis ou des ententes. Cette modification permettrait :

  • de réduire le fardeau pour les promoteurs qui cherchent à obtenir des autorisations en vertu de la LEVD;
  • d’accroître la certitude des entreprises et d’augmenter l’efficacité;
  • de maintenir les mesures de protection pour les espèces en péril.

La proposition de modifier l’exemption conditionnelle relative à l’exploration minière initiale (article 23.10 du Règl. de l’Ont. 242/08) afin d’inclure les sentiers dans les activités admissibles :

  • réduira la charge pour les promoteurs;
  • permettra aux promoteurs d’économiser;
  • raccourcira les délais des projets.

Les propositions n’entraînent aucun nouveau coût direct de mise en conformité pour les entités réglementées.

Documents justificatifs

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au 20 février 2024

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