Proposition visant l’ajout de matières au Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole

Numéro du REO
019-9517
Type d'avis
Politique
Loi
Loi sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002
Affiché par
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 20 décembre 2024 au 18 février 2025 (60 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
18 février 2025

Résumé de la proposition

Nous proposons d’ajout de nouvelles matières au Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Les modifications proposées entraîneraient une admissibilité cohérente des déchets organiques provenant de la production d’ingrédients, quel que soit le lieu de production des ingrédients.

Détails de la proposition

En Ontario, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs prévoit des façons de gérer les matières contenant des éléments nutritifs qui protégeront davantage l’environnement naturel et assureront le développement durable des exploitations agricoles et des collectivités rurales. La responsabilité de l’application de cette loi est partagée entre le ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et de l’Agroentreprise de l’Ontario (MAAAO) et le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP).

À l’heure actuelle, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et le Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) réglementent des digesteurs anaérobies sur les exploitations agricoles qui mélangent des matières de digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole (p. ex. fumier et ensilage de maïs) et des matières de digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole (p. ex. déchets organiques issus de la transformation de produits alimentaires à certains endroits). Le Règl. de l’Ont. 267/03 prévoit qu’une personne qui est propriétaire ou a le contrôle d’une exploitation agricole recevant des matières de digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole pour les traiter par digestion anaérobie mixte dans un digesteur anaérobie mixte réglementé (DAMR) doit avoir une stratégie de gestion des éléments nutritifs approuvée.

Une exploitation agricole dotée d’un DAMR est autorisée à recevoir une quantité limitée de matières à faible risque ne provenant pas d’une exploitation agricole comme matières premières pour la digestion. Les types de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dont l’utilisation est autorisée dans un DAMR sont limités à ceux énumérés dans les annexes 1 et 2 du Protocole pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole (Protocole). Ces matières consistent généralement en des déchets organiques issus de la production d’ingrédients utilisés dans l’alimentation humaine et animale, d’aliments pour animaux de compagnie, d’éthanol et de biodiesel. Rédigé conjointement par le MAAAO et le MEPP, le Protocole est adopté par renvoi dans le Règl. de l’Ont. 267/03 en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.

Une mise à jour du Protocole est proposée pour résoudre des incohérences actuelles concernant l’admissibilité des déchets à base d’ingrédients pour l’utilisation d’un DAMR. Les modifications aux annexes du Protocole en découlant pourraient autoriser les déchets organiques issus de la production d’ingrédients utilisés dans l’alimentation humaine et animale, d’aliments pour animaux de compagnie, d’éthanol et de biodiesel en vue d’une utilisation dans des DAMR, quel que soit le lieu de production des ingrédients .

Le Protocole actuel prévoit que les déchets organiques issus de la production de tout ingrédient ne peuvent être utilisés dans un DAMR que s’ils sont produits sur place dans une installation de production d’ingrédients utilisés dans l’alimentation humaine et animale, d’aliments pour animaux de compagnie, d’éthanol et de biodiesel (à l’instar d’autres déchets organiques issus de l’installation). L’utilisation de déchets organiques ne résultant pas de la production sur place d’ingrédients n’est actuellement pas autorisée dans un DAMR.

Pour remédier à ces incohérences, il faudrait mettre à jour les annexes suivantes du Protocole :

  • Annexe 1 – matières ne provenant pas d’une exploitation agricole
  • Annexe 2A – matières ne provenant pas d’une exploitation agricole (restrictions)

Aucun risque supplémentaire ou effet environnemental important n’est anticipé de telles modifications, car les déchets organiques issus de la production de ces ingrédients non sur place sont similaires à ceux qu’il est actuellement possible d’utiliser dans un DAMR (c.-a-d.les déchets organiques issus de la production de tels ingrédients sur place dans une installation).

En autorisant l’utilisation d’un plus grand nombre de matières dans un DAMR, la proposition contribuerait à réduire le fardeau des fabricants d’ingrédients utilisés dans l’alimentation humaine et animale, d’aliments pour animaux de compagnie, d’éthanol et de biodiesel en créant davantage de possibilités de réacheminement des déchets à faible coût. La proposition permettrait également aux agriculteurs de recevoir davantage de déchets de qualité, ne provenant pas d’une exploitation agricole, en vue d’une utilisation dans un DAMR, ce qui pourrait accroître l’efficacité de la production de biogaz.

Les modifications proposées au Protocole n’alourdiraient pas le fardeau des fabricants d’ingrédients ni ne leur imposeraient des coûts de conformité accrus. Les matières ajoutées au Protocole feraient en sorte que plus de matières seraient utilisées dans les DAMRs et créeraient davantage de possibilités de réacheminement des déchets à faible coût pour les fabricants d’ingrédients utilisés dans l’alimentation humaine et animale, d’aliments pour animaux de compagnie, d’éthanol et de biodiesel. Les économies annuelles moyennes qui en résulteraient sont estimées à 1,22 million de dollars pour l’industrie et à jusqu’à 12,2 millions de dollars sur dix ans.

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