Modifications proposées aux règlements pris en application de la LPE et de la LEE concernant les systèmes de production combinée électricité-chaleur utilisant le gaz naturel ou la

Numéro du REO
019-1134
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 13 octobre 2020 au 27 novembre 2020 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 13 octobre 2020
au 27 novembre 2020

Résumé de la décision

Nous avons modifié les règlements pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement et de la Loi sur les évaluations environnementales afin de rationaliser les autorisations pour les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité ou les systèmes de production d’électricité uniquement. Ces modifications permettront d’harmoniser les exigences applicables aux autorisations et le niveau de risque tout en veillant à la mise en place de protections environnementales.

Détails de la décision

L’Ontario aide davantage de collectivités et d’entreprises à retirer les bienfaits des technologies de production combinée de chaleur et d’électricité qui utilisent du gaz naturel ou de la biomasse forestière comme combustible, en exemptant ces systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité écologiques de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale.

Les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité sont une technologie écoénergétique efficace qui peut être utilisée seule ou raccordée au réseau de transmission et utilisée dans différents bâtiments petits et grands comme les condos et les usines de fabrication.

La rationalisation des autorisations et une meilleure harmonisation du niveau d’autorisation requis avec le niveau de répercussions environnementales permettront aux collectivités d’accéder plus rapidement à ces technologies écoénergétiques et à moindre coût, tout en assurant la protection de l’environnement.

En date du 1er juillet 2021, les nouveaux niveaux d’autorisation pour les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité qui utilisent des turbines à combustion alimentées au gaz naturel ou de la biomasse forestière comme combustible comprennent les suivants :

  • les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité moins complexes et à faible impact sur l’environnement (p. ex., dans un centre communautaire) qui répondent à des critères précis seraient exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale;
  • les systèmes de taille moyenne (p. ex., dans une université ou une petite installation industrielle) devront être enregistrés au Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS); une fois un projet enregistré au REAS, les installations peuvent être mises en service immédiatement;
  • les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité complexes et de grande envergure (p. ex., installations de production d’énergie) nécessiteront une autorisation environnementale conventionnelle.

À la suite de ces modifications, la plupart des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité écoénergétiques de petite et moyenne taille qui utilisent des turbines à combustion alimentées au gaz naturel ou de la biomasse forestière comme combustible seront exemptés d’une évaluation environnementale, comme un système écoénergétique installé dans un centre communautaire, une petite installation industrielle ou un hôpital.

Les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité de grande envergure et à faible rendement qui utilisent des turbines à combustion alimentées au gaz naturel ou de la biomasse de bois comme combustible bénéficieront d’un processus d’évaluation environnementale simplifié en vertu du Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) ou du Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) selon l’objectif principal et la taille du projet ainsi que la quantité de biomasse utilisée sur le site. Par exemple, un système de production combinée de chaleur et d’électricité dans une grande installation de production d’énergie ou une grande installation industrielle devra faire l’objet d’un processus d’évaluation environnementale simplifié avant d’être mis en service.

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Effets de la consultation

Le ministère a tenu compte de tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires. Des intervenants ont appuyé la proposition du ministère visant à accélérer l’adoption des systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité. De plus, les intervenants ont appuyé l’approche fondée sur les risques qui réduit le fardeau pour les clients qui cherchent à installer ces systèmes, tout en assurant la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu des commentaires que nous avons reçus et pris en consideration.

1. Exemptions pour les microsystèmes à faible risque

Nous avons reçu des commentaires selon lesquels les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité qui utilisent des turbines à combustion alimentées au gaz naturel ou de la biomasse forestière comme combustible continuaient d’être exemptés de l’application de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement et de l’obligation d’obtenir une autorisation de projet d’énergie renouvelable. Cette modification continuera de ne pas avoir d’incidence sur les autorisations pour les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité.

Gaz naturel :

Nous avons reçu des commentaires visant à faire passer le seuil d’exemption de 500 kW à 1 MW. Le ministère a effectué une analyse technique et a déterminé qu’un seuil de 500 kW est approprié et nécessaire pour traiter les incidences potentielles du bruit.

Nous avons également reçu des commentaires indiquant que le matériel certifié CARB doit être installé en Californie. Étant donné que le matériel certifié CARB était une exigence réglementaire proposée, le ministère a communiqué avec le California Air Resources Board et a confirmé qu’il n’est pas nécessaire de l’installer en Californie.

Nous avons reçu des commentaires suggérant que les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité qui sont admissibles à une exemption dans les installations ayant des autorisations environnementales existantes ne devraient pas exiger de modifications à ces autorisations, mais plutôt avoir une « note au dossier ». En réponse, le ministère envisage de mettre à jour le Guide d’utilisation du Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) pour les émissions atmosphériques et utilisera l’approche réglementaire actuelle déjà mise en œuvre pour les installations qui ont sur le même site à la fois une autorisation environnementale pour des systèmes non exemptés et un système exempté.

Biomasse forestière :

Nous avons reçu des commentaires demandant l’élimination du seuil de puissance inférieur de 50 kW ou une microexemption pour le matériel certifié EN303-5 (c.-à-d. le matériel certifié en Europe). Actuellement, les dispositifs de combustion au bois sont exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation s’ils sont certifiés par l’Association canadienne de normalisation et s’ils satisfont à d’autres exigences. Le ministère a élargi la catégorie des microexemptions pour inclure la certification européenne.  

Des demandes ont été soumises pour élargir la catégorie de microexemptions proposée en augmentant la limite de puissance électrique de 5 kW proposée à 20 kW ou en éliminant la limite de puissance électrique. En nous appuyant sur une analyse technique, nous avons décidé de plafonner la limite de puissance électrique à 20 kW pour nous assurer que les émissions atmosphériques présentent un faible risque et qu’elles conviennent à une exemption.

Nous avons également reçu des commentaires qui appuient l’utilisation de combustibles à granules de bois certifiés (c.-à-d. certifiés par l’Organisation internationale de normalisation) pour l’exemption de 50 kW à 150 kW.

De plus, nous avons reçu des commentaires selon lesquels l’exemption ne devrait pas s’appliquer aux systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité fonctionnant au gazogène à bois, et le ministère est d’accord avec ce commentaire. La modification de l’exemption ne s’appliquera pas aux systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité fonctionnant au gazogène à bois.

2. Enregistrement au Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) pour les émissions atmosphériques – Petits systèmes à faible risque

Gaz naturel :

Nous avons reçu des commentaires qui appuient les évaluations du rendement tous les deux ans. Des commentaires ont également suggéré de retirer ces évaluations du REAS et de les remplacer plutôt par un essai de rendement lors d’un entretien majeur et d’un essai d’installation. Le ministère a examiné cette proposition, mais a décidé de maintenir les évaluations semestrielles.

Nous avons reçu des commentaires de soutien au sujet de l’uniformisation des règles du REAS et des autorisations environnementales en ce qui a trait à la Directive A-5 (voir la proposition ci-dessous).

3. Autres commentaires

Nous avons reçu des commentaires supplémentaires qui ne faisaient pas partie de la portée de la proposition, mais que le ministère pourrait examiner dans le contexte d’autres propositions. Par exemple, nous avons reçu des commentaires selon lesquels la proposition devrait être élargie pour inclure les gaz d’enfouissement.

Nous avons également reçu des commentaires qui dépassaient la portée de la proposition, en lien avec les sujets suivants :  

  • la création d’un programme incitatif pour accroître l’efficacité des appareils au gaz naturel actuellement utilizes;
  • le processus de notification, de traitement des plaintes, de vérification et d’inspection du ministère;
  • la création d’exemptions pour les systèmes de production combinée de chaleur et d’électricité qui utilisent des moteurs alternatifs;
  • les effets cumulatifs et les utilisations sensibles du sol;
  • le soutien à la rationalisation de l’utilisation de biomasse et de granules de combustible traité provenant de déchets comme solution de remplacement au charbon.

À l’approche de la date d’entrée en vigueur de la réglementation, soit le 1er juillet 2021, le ministère communiquera avec les intervenants au moyen de lettres et d’autres occasions de participation qui se présentent, comme des présentations dans le cadre de réunions d’association.

L’affichage de la proposition comprenait un énoncé de l’incidence de la réglementation, et aucun commentaire n’a été reçu.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-1134
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

13 octobre 2020 - 27 novembre 2020 (45 days)

Détails de la proposition

Les technologies comme les turbines à combustion alimentées au gaz naturel, utilisées pour la production d’électricité, ou les dispositifs de combustion au bois utilisés dans un système de chauffage d’un bâtiment, peuvent être associées à un dispositif connexe pour créer un système de production combinée électricité-chaleur.

Les systèmes de production combinée électricité-chaleur constituent une technologie écoénergétique efficace qui génère de l’électricité et retient la chaleur excédentaire pour fournir le chauffage des locaux ou de la vapeur. Comparativement au processus de production d’électricité et de chaleur traditionnel, les systèmes de production combinée électricité-chaleur offrent des avantages, notamment les suivants :

  • efficacité accrue en utilisant la chaleur qui serait autrement gaspillée;
  • fiabilité et résilience accrues pour lutter contre les répercussions possibles de situations d’urgence météorologiques;
  • utilisation de la biomasse forestière comme carburant, ce qui peut aider à réduire la consommation des combustibles fossiles dans certaines régions rurales ou du Nord de l’Ontario où l’accès au gaz naturel est limité.

Les systèmes de production combinée électricité-chaleur peuvent être utilisés dans une variété d’installations, notamment :

  • les bâtiments résidentiels ou municipaux (p. ex., immeubles en copropriété divise ou centres communautaires);
  • les bâtiments commerciaux ou institutionnels (p. ex., hôpitaux ou hôtels);
  • les installations d’activités de fabrication (p. ex., transformation des aliments).

Actuellement, les autorisations relatives à ces turbines à combustion et dispositifs de combustion au bois sont souvent assujetties à différentes exigences réglementaires, même si le niveau de risque pour l’environnement et la santé humaine est semblable à celui présenté par des technologies comparables. Ces exigences entraînent des inégalités chez les clients qui cherchent à installer ces systèmes. Les modifications réglementaires proposées permettraient de s’assurer que ces systèmes, qui sont alimentés au gaz naturel ou à la biomasse forestière et qui ont des répercussions semblables sur l’environnement et la santé humaine, soient assujettis à des exigences réglementaires similaires ou identiques. Cette proposition présente une démarche axée sur les risques plus uniforme qui est conforme aux exigences d’approbation relatives au niveau de risque et qui assure la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Modifications proposées à des règlements pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement

1. Exemptions pour les systèmes miniatures présentant un faible risque

Nous proposons de modifier le Règlement de l’Ontario 524/98 (Autorisations environnementales – exemptions de l’application de l’article 9 de la Loi) (Règl. de l’Ont. 524/98) qui serait pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement afin d’y inclure de nouvelles exemptions aux exigences d’autorisations environnementales pour les systèmes miniatures relativement aux émissions atmosphériques.

  • Gaz naturel : Systèmes de production combinée électricité-chaleur ou systèmes de production d’électricité seulement présentant une puissance inférieure à 500 kW et homologués par la California Air Resources Board, respect des exigences relatives au bruit applicables (c.-à-d., exigences relatives à l’installation du matériel à l’intérieur ou au respect des seuils de bruit du matériel) et utilisation du gaz naturel seulement.
  • Biomasse forestière : Systèmes de production combinée électricité-chaleur ou dispositifs de combustion au bois présentant une puissance entre 50 kW et 150 kW, le combustible ligneux répond aux exigences spécifiées de l’Association canadienne de normalisation et le matériel respecte les exigences spécifiées du Comité Européen de Normalisation.

Les systèmes miniatures moins complexes et ayant de faibles répercussions admissibles qui satisfont aux critères seraient exemptés de l’application de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement et une autorisation environnementale ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable (APER) ne serait pas exigée. Le ministère peut toujours inspecter les installations et s’assurer de leur conformité aux exigences légales.

Consulter le document ci-joint présentant les modifications proposées au Règlement de l’Ontario 524/98 (Autorisations environnementales – exemptions de l’application de l’article 9 de la Loi) pour obtenir de plus amples renseignements.

2. Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) relatif aux émissions atmosphériques

Enregistrement des petits systèmes présentant peu de risques

Nous proposons de modifier le Règlement de l’Ontario 1/17 (Registrations under Part II.2 of the Act – Activities Requiring Assessment of Air Emissions) afin d’exiger d’enregistrer au REAS en ligne les petits systèmes qui répondent aux critères précisés au lieu d’obtenir une autorisation environnementale :

  • Gaz naturel : Systèmes de production combinée électricité-chaleur ou systèmes de production d’électricité seulement présentant une puissance inférieure à 25 mégawatts (MW) qui ne sont pas admissibles à l’exemption de l’application de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement et qui sont alimentés au gaz naturel. Les exploitants des turbines à combustion doivent satisfaire à des exigences précises d’exploitation énoncées dans le Règlement de l’Ontario 1/17, y compris à l’égard du bruit et des émissions atmosphériques du système.
  • Biomasse forestière : Systèmes de production combinée électricité-chaleur présentant une puissance inférieure à 3 MW qui ne sont pas admissibles à l’exemption de l’application de l’article 9 de la Loi sur la protection de l’environnement, homologués en vertu des normes européennes et utilisation de certains types de bois qui respectent les exigences des normes de la CSA ou ISO. Les exploitants de ces systèmes de production combinée électricité-chaleur doivent satisfaire à des exigences précises d’exploitation énoncées dans le Règlement de l’Ontario 1/17, y compris à l’égard du bruit et des émissions atmosphériques du système.

Les systèmes de production combinée électricité-chaleur seraient tenus de faire l’objet d’évaluations exhaustives (p. ex., air, bruit) approuvées par un praticien de l’ingénierie titulaire d’un permis afin de s’assurer que les installations respectent les exigences d’exploitation. Une fois enregistrées, les installations peuvent entrer en activité immédiatement si les critères sont respectés. Le ministère peut toujours inspecter les installations et s’assurer de leur conformité aux exigences légales (p. ex., exiger que les systèmes de production combinée électricité-chaleur valident leurs émissions atmosphériques en réalisant des essais à la source) et de leur efficacité énergétique au moyen d’analyse du rendement thermique.

Consulter le document ci-joint présentant les modifications proposées au Règlement de l’Ontario 1/17 (Registrations under Part II.2 of the Act – Activities Requiring Assessment of Air Emissions) pour obtenir de plus amples renseignements.

De plus, le document Environmental Activity and Sector Registry – Limits and Other Requirements (Registre environnemental des activités et des secteurs – limites et autres exigences) (publication du REAS) est un document à l’appui, incorporé par renvoi dans le Règlement de l’Ontario 1/17, auquel les installations doivent se conformer si elles sont tenues de s’enregistrer en vertu du règlement du REAS sur les émissions atmosphériques.

Pour appuyer cette nouvelle catégorie du REAS, nous proposons d’apporter des mises à jour à la publication du REAS, y compris de nouvelles limites d’émissions atmosphériques pour le Nox (en fonction de la Guideline A-5 – Atmospheric Emissions from Stationary Combustion Turbines [ligne directrice A-5 concernant les émissions atmosphériques des turbines à combustion fixes]) ainsi que des exigences d’exploitation pour les petits systèmes de production combinée électricité-chaleur, y compris les systèmes de production d’électricité seulement utilisant des turbines à combustion alimentées au gaz naturel. Les exigences actuelles figurant dans la publication du REAS s’appliqueraient aux petits dispositifs de combustion au bois, qu’il s’agisse de systèmes de production de chaleur seulement ou de systèmes de production combinée électricité-chaleur. Les limites d’émissions atmosphériques établies pour ces systèmes seraient ajoutées au chapitre 1 de la publication du REAS et la création d’un nouveau chapitre, le chapitre 6, est proposée afin de tenir compte des nouvelles exigences d’exploitation concernant les turbines à combustion alimentées au gaz naturel.

Consulter le document ci-joint présentant les modifications proposées à la publication du REAS pour obtenir de plus amples renseignements. Pour connaître les mises à jour proposées à la Ligne directrice A-5, veuillez consulter l’avis concernant la Ligne directrice A-5. Un lien vers l’avis se trouve à la rubrique « Liens connexes » ci-dessous.

Les systèmes qui ne sont pas admissibles à une exemption ou à l’enregistrement au REAS seraient tenus d’obtenir une autorisation environnementale.

En outre, nous proposons que les installations actuellement titulaires d’autorisations environnementales à l’égard de systèmes de production combinée électricité-chaleur poursuivent leurs activités en vertu des conditions de ces autorisations environnementales jusqu’à leur expiration le 31 janvier 2027. Une fois l’autorisation environnementale expirée, une autorisation révisée en vertu du cadre existant à ce moment serait nécessaire.

3. Modifications proposées à des règlements concernant les APER pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement ainsi qu’à des règlements pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales en ce qui concerne la biomasse forestière

Nous proposons de modifier le Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act) afin que les systèmes de production combinée électricité-chaleur alimentés au combustible ligneux ne soient plus tenus d’obtenir une APER et soient plutôt i) exemptés de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale, ii) tenus d’être enregistrés au REAS en ligne ou iii) tenus d’obtenir une autorisation environnementale.

En outre, nous proposons de modifier le Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) et le Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales afin de simplifier les exigences relatives aux évaluations environnementales concernant les gros systèmes de production combinée électricité-chaleur alimentés par biomasse forestière à haute efficacité. Actuellement, les exigences relatives aux évaluations environnementales sont intégrées à l’APER. Les modifications proposées mettraient en place des exigences simplifiées concernant les évaluations environnementales en vertu du Règlement de l’Ontario 116/01 et du Règlement de l’Ontario 101/07 en fonction de l’objectif principal du projet et de l’ampleur et la quantité de biomasse utilisée sur le site.

De plus, nous proposons que les installations actuellement détenant des APER poursuivent leurs activités en vertu des conditions de ces APER jusqu’à leur expiration. Une fois l’APER expirée, une autorisation révisée en vertu du cadre existant à ce moment serait nécessaire.

Consulter le document ci-joint présentant les modifications proposées au Règlement de l’Ontario 359/09 (Renewable Energy Approvals Under Part V.0.1 of the Act) qui serait pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement, ainsi que celles concernant le Règlement de l’Ontario 116/01 (Electricity Projects) et le Règlement de l’Ontario 101/07 (Waste Management Projects) qui serait pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales.

4. Résumé du cadre d’autorisation proposé

Le cadre d’autorisation proposé pour ces systèmes de production combinée électricité-chaleur est résumé dans le tableau 1 (turbines alimentées au gaz naturel) et le tableau 2 (installations/dispositifs de combustion à la biomasse forestière) ci-dessous.

Nous encourageons les parties intéressées à formuler des commentaires sur la proposition, y compris sur les documents ci-joints qui fournissent plus de détails sur les modifications réglementaires proposées. Nous tiendrons compte de tous les commentaires soumis dans le cadre de l’affichage du présent avis avant de mettre au point la version finale des règlements.

Tableau 1 : Proposition d’autorisation concernant les systèmes de production combinée électricité-chaleur dotés de turbines alimentées au gaz naturel

Catégories d’autorisation/ exigence

Exemption pour les systèmes miniatures présentant un faible risque

 

Enregistrement au REAS des petits systèmes présentant de faibles de risques

 

Autorisation environnementale pour les gros systèmes présentant des risques plus élevés

Taille et unité

Puissance nominale totale inférieure à 500 kilowatts (kW);

Homologués par le California Air Resources Board

Production totale d’énergie électrique inférieure à 25 MW par installation

Production totale d’énergie électrique d’au moins 25 MW par installation

Bruit

Limites d’émissions sonores fondées sur le matériel ou

exigences d’installer le matériel à l’intérieur

Aucune modification proposée au processus d’examen/d’évaluation

Aucune modification proposée au processus d’examen/d’évaluation

Analyse des émissions atmosphériques

Non requis

Exigences visant à surveiller le rendement sur les plans des émissions et de l’efficacité (à des fins d’harmonisation avec la nouvelle Ligne directrice A-5 proposée)

Exigences mises à jour et simplifiées de la Ligne directrice A-5 proposée

Type de carburant

Gaz naturel

Gaz naturel qui répond aux critères précisés

Combustibles gazeux et liquides

Exemples

Immeubles en copropriété divise, centres communautaires

Petites installations industrielles, hôpitaux, universités

Installations de production d’énergie, grandes installations industrielles

Tableau 2 : Proposition d’autorisation concernant les systèmes de production combinée électricité-chaleur alimentés à la biomasse forestière

Catégories d’autorisation/ exigence

 

Élargir l’exemption existante

Création d’une nouvelle exemption

Enregistrement au REAS

Autorisation environnementale

Taille

Ajouter jusqu’à 5 kW de puissance à l’exemption actuelle de 50 kW concernant la production de chaleur

De 50 kW à 150 kW concernant la production de chaleur et toute quantité d’énergie électrique

De 50 kW à 3 MW concernant la production de chaleur/toute quantité d’énergie électrique

Systèmes de production combinée électricité-chaleur qui ne sont pas admissibles à l’exemption ou à l’enregistrement au REAS. Éliminer l’APER et simplifier les exigences d’évaluation environnementale.

Unité

Homologation de l’Association canadienne de normalisation

Homologation en vertu des normes européennes

Homologation en vertu des normes européennes

Aucune homologation requise

Autres exigences

Pastilles de bois, copeaux de bois, briquettes de bois ou bois de chauffage non traité

Pastilles de bois de qualité CSA et ISO

Pastilles de bois, copeaux de bois et briquettes de bois de qualité CSA et ISO

Bois admissible seulement

Exemples

Résidence ontarienne moyenne

Centres de villégiature et stations thermales, centres de congrès, écoles

Hôpitaux, collèges, petites installations industrielles, les installations de production d’énergie de district

Hôpitaux, collèges, petites installations industrielles, les installations de production d’énergie de district

Énoncé de l’incidence de la réglementation

En plus des objectifs et des avantages susmentionnés que procure la proposition, les modifications réglementaires proposées devraient, si elles sont approuvées, permettre d’économiser du temps et des coûts pour les promoteurs choisissant d’installer ces types de systèmes. Bien que les résultats puissent varier selon le promoteur, la planification et la conception des systèmes de production combinée électricité-chaleur, on estime que les promoteurs pourraient bénéficier de ce qui suit :

  • une économise pouvant aller jusqu’à environ 20 000 $ en ne présentant qu’une seule demande pour un système de production combinée électricité-chaleur doté d’une turbine à combustion alimentée au gaz naturel;
  • une économie pouvant aller jusqu’à environ 250 000 $ ou plus pour un projet de production combinée électricité-chaleur alimenté à la biomasse forestière selon la complexité du projet et advenant une exemption, l’enregistrement au REAS ou une autorisation environnementale est nécessaire.

En outre, la simplification des autorisations concernant les systèmes pourrait créer des débouchés économiques supplémentaires pour les fabricants et les spécialistes techniques de systèmes de production combinée électricité-chaleur.

En ce qui concerne les systèmes de production combinée électricité-chaleur qui utilisent la biomasse forestière, cette initiative pourrait également améliorer le marché ontarien de la biomasse forestière en permettant de créer des emplois ainsi que des possibilités d’investissement et de fabrication dans le secteur forestier de l’Ontario. Par exemple, les usines de pâtes et papier pourraient acquérir de nouveaux clients pour les pastilles de bois, créant ainsi des emplois et des débouchés économiques.

Il est possible de retirer ces avantages en plus d’atténuer les répercussions environnementales si les systèmes sont exploités conformément aux exigences réglementaires. Les exigences réglementaires énoncées dans la proposition visent à atténuer les répercussions sur la qualité de l’air, le bruit et les odeurs de toutes les sources de contaminants issus des systèmes de production combinée électricité-chaleur décrits ci-dessus.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 13 octobre 2020
due 27 novembre 2020

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