Proposition de modification du Règlement de l’Ontario 509/18 pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité (« Règlement relatif à l’efficacité »)

Numéro du REO
019-5855
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 10 août 2022 au 24 septembre 2022 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 10 août 2022
au 24 septembre 2022

Résumé de la décision

Le 25 novembre 2022, une modification du Règl. de l’Ont. 509/18, faite en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, a été déposée pour mettre à jour les méthodes d’essai, la portée ou les exigences d’efficacité de 18 produits afin de les harmoniser aux normes de Ressources naturelles Canada (RNCan), du département de l’Énergie des États-Unis (DOE) ou d’autres normes de l’industrie.

Détails de la décision

Le ministère de l’Énergie a publié une modification du Règl. de l’Ont. 509/18, Energy and Water Efficiency - Appliances and Products (le « Règlement »), pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, sur le Registre environnemental de l’Ontario (« REO ») et le Registre de la réglementation pour une période d’examen public de 45 jours entre le 10 août 2022 et le 24 septembre 2022. La proposition consistait à mettre à jour les méthodes d’essai, le champ d’application ou les exigences d’efficacité pour 18 produits de la manière décrite ci-dessous :

  • Mettre à jour les exigences d’efficacité pour 5 produits afin de les harmoniser avec les normes de RNCan, du DOE ou d’autres industries.
  • Mettre à jour la portée ou la méthode d’essai de 13 produits pour améliorer l’harmonisation aux normes de RNCan, du DOE ou d’autres industries.

Modifications de la réglementation

Une modification réglementaire a été déposée le 25 novembre 2022 et entrera en vigueur le 1er janvier 2023. La modification met à jour les méthodes d’essai, le champ d’application ou les exigences d’efficacité pour 18 produits et apporte des modifications d’ordre administratif au Règlement.

La modification met à jour les niveaux d’efficacité minimum pour les cinq produits suivants :

  • Thermopompes et climatiseurs résidentiels, pour s’harmoniser avec la proposition de RNCan et le règlement du DOE entrant en vigueur le 1er janvier 2023;
  • Fournaises commerciales, pour s’harmoniser avec le DOE;
  • Les luminaires de chaussée et les luminaires d’autoroute, afin de s’harmoniser avec les exigences du ministère des Transports;
  • Thermopompes géothermiques liquide-air, afin de s'harmoniser pleinement avec les normes du code national du bâtiment et les exigences de la norme industrielle (ASHRAE 90.1-2016) pour ce produit.

La modification ajoute également de la clarté et de la certitude en renforçant l’harmonisation avec les normes de RNCan, du DOE ou de l’industrie sur la portée du produit ou les méthodes d’essai pour 13 produits :

  • Climatiseurs pour salles d’ordinateurs
  • Foyers au sol à gaz
  • Chauffe-eau de piscine à gaz
  • Chauffage d’appoint au gaz
  • Fours muraux à gaz
  • Chauffe-eau instantanés électriques résidentiels
  • Déshumidificateurs
  • Chauffe-eau électriques commerciaux à accumulation
  • Distributrices automatiques, autre que celles pour boissons en bouteille ou en canette réfrigérées
  • Chauffe-eau commerciaux à accumulation au gaz
  • Chauffe-eau commerciaux à accumulation au fioul
  • Transformateurs de distribution à bain liquide
  • Thermopompes géothermiques liquide-eau

 

La modification entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les exigences d’efficacité actualisées pour les fournaises à gaz commerciales, les thermopompes et les climatiseurs résidentiels, les luminaires routiers et autoroutiers, les chauffe-eau à gaz commerciaux et les thermopompes géothermiques s’appliquent aux produits fabriqués à partir du 1er juillet 2023.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

 

Le ministère a reçu six commentaires sur la proposition : cinq par l’intermédiaire du REO et un par courrier électronique. Les répondants comprenaient deux fabricants de produits concernés par la proposition et quatre associations industrielles. Les réactions étaient généralement favorables aux changements proposés, avec quelques demandes de modifications spécifiques. Le public peut consulter les commentaires en communiquant avec la personne-ressource indiquée dans le présent avis. Tous les commentaires reçus ont été pleinement pris en compte par le ministère.

Transformateurs de distribution à bain liquide

Trois commentaires ont été reçus sur les changements proposés pour les transformateurs de distribution à remplissage liquide. Tous ont soutenu l’approche et la proposition du ministère.

Chauffe-eau commerciaux à accumulation au gaz

Deux commentaires ont été reçus concernant les chauffe-eau commerciaux à accumulation au gaz. Bien qu’ils soient généralement favorables aux changements proposés, les commentateurs ont demandé que les minimums d’efficacité ne soient pas modifiés pour les chauffe-eau dont le volume du réservoir est supérieur à 530 litres, et que les formules de calcul des pertes en mode veille pour ces chauffe-eau utilisent le volume de stockage mesuré plutôt que le volume nominal. En réponse à ces commentaires, l’Ontario a modifié sa proposition afin de conserver les exigences actuelles en matière d’efficacité pour les chauffe-eau dont le volume du réservoir est supérieur à 530 litres. Cependant, les formules de perte en mode veille n’ont pas été modifiées, afin de préserver l’harmonisation avec RNCan, qui n’a pas proposé de modifier les formules de perte en mode veille dans son règlement.

Fournaises commerciales à gaz

Un commentaire a été reçu sur les fournaises commerciales à gaz. Il a soutenu la proposition d’harmoniser le champ d’application, la méthode d’essai et les exigences d’efficacité avec le DOE.

Climatiseurs et thermopompes résidentiels

Un commentaire a été reçu sur les climatiseurs et les thermopompes résidentiels. Il est favorable à la proposition d’harmoniser les exigences avec RNCan. Cependant, d’autres commentaires communiqués au ministère ont fait état de préoccupations relativement à un élément de cette proposition qui aurait exigé des tests obligatoires à basse température pour les thermopompes. En réponse à ces commentaires, le ministère a supprimé les essais obligatoires à basse température pour les thermopompes de la modification et s’est arrimé aux exigences d’essais du DOE pour ce produit.

Déshumidificateurs

Un commentaire exprime son soutien au projet du ministère d’adopter l’incorporation progressive avec le DOE pour la portée de ce produit, mais recommande que la modification porte également sur la référence de la procédure d’essai pour ce produit afin de l’harmoniser avec RNCan. Un tel changement ne faisait pas partie de la portée de la modification proposée et, étant donné que les procédures d’essai de l’Ontario et de RNCan sont alignées, le changement recommandé n’a pas été adopté.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-5855
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Proposition affichée

Période de consultation

10 août 2022 - 24 septembre 2022 (45 days)

Détails de la proposition

Description

A. Les changements proposés serviraient à mettre à jour les exigences en matière d’efficacité pour les générateurs d’air chaud au gaz commerciaux, les climatiseurs et les thermopompes résidentiels, les luminaires routiers et les luminaires autoroutiers, comme suit :

1. Durcir les exigences en matière d’efficacité pour les générateurs d’air chaud au gaz commerciaux afin de les harmoniser avec les exigences du Department of Energy (DOE) aux États-Unis, qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023. Les modifications proposées par l’Ontario entreraient en vigueur six mois plus tard, soit le 1er juillet 2023. Elles permettraient d’harmoniser entièrement les exigences de l’Ontario pour ces produits avec celles de la norme de conservation énergétique 10 CFR §431.77 aux États-Unis. Au nombre des produits visés par le Règlement de l’Ontario 509/18, mentionnons :

  1. Générateur d’air chaud au gaz dont le débit calorifique est d’au moins 65,92 kW (225 000 Btu/h), mais pas plus de 117,23 kW (400 000 Btu/h).
  2. Générateur d’air chaud au gaz dont le débit calorifique est d’au plus 117,23 kW (400 000 Btu/h), mais moins de 2 930 kW (10 000 000 Btu/h).

 

2. Durcir les exigences en matière d’efficacité pour les thermopompes et les climatiseurs résidentiels biblocs de manière à les harmoniser avec les modifications proposées par Ressources naturelles Canada, qui devraient entrer en vigueur le 1er juillet 2023. Il est également proposé que les modifications proposées par l’Ontario entrent en vigueur le 1er juillet 2023. Les exigences en matière d’essai pour les thermopompes et les climatiseurs résidentiels monoblocs seraient également mises à jour de manière à les harmoniser avec les modifications proposées par Ressources naturelles Canada. Une seule catégorie de produits serait visée en vertu du Règlement de l’Ontario 509/18 :

  1. Climatiseur ou thermopompe central de moins de 19 kW (65 000 Btu/h)

 

Seules les catégories de produits mises à jour par Ressources naturelles Canada feraient l’objet de modifications en Ontario (modèles à refroidissement à air, monophasés, non-DRF) afin d’assurer une harmonisation complète avec Ressources naturelles Canada.

 

3. Mettre à jour la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité des luminaires routiers pour les luminaires à DEL de 100 lm/W seulement; les autres technologies continueraient d’être assujetties à la norme d’essai et aux exigences en matière d’efficacité actuelles. Les modifications entreraient en vigueur le 1er juillet 2023. Au nombre des produits visés par le Règlement de l’Ontario 509/18, mentionnons :

  1. Luminaire utilisé pour l’éclairage routier

 

4. Mettre à jour la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité des luminaires haut-mât pour les luminaires à DEL de 100 lm/W seulement; les autres technologies continueraient d’être assujetties à la norme d’essai et aux exigences en matière d’efficacité actuelles. Les modifications entreraient en vigueur le 1er juillet 2023. Au nombre des produits visés par le Règlement de l’Ontario 509/18, mentionnons :

    1. Luminaire, haut-mât

 

5. Mettre à jour une des quatre exigences en matière d’efficacité actuellement précisées pour les thermopompes géothermiques liquide-air. L’Ontario a révisé trois des quatre normes minimales de rendement énergétique (NMRÉ) pour les thermopompes géothermiques liquide-air en 2015 de manière à les harmoniser avec les exigences de la norme ASHRAE 90.1-2013. Toutefois, le niveau d’efficacité minimal des thermopompes à circuit ouvert en mode refroidissement n’a pas été durci pour atteindre les niveaux de la norme ASHRAE 90.1. La modification proposée corrigerait cette situation et harmoniserait entièrement le Règlement de l’Ontario 509/18 avec les niveaux minimaux de la norme ASHRAE 90.1-2016 (qui sont les mêmes que ceux de la norme ASHRAE 90.1-2013 pour ce produit). Les niveaux d’efficacité des modèles à circuit fermé et des modèles à circuit ouvert en mode chauffage ne seraient pas visés. Cette correction prendrait effet le 1er juillet 2023. Cette correction entrerait en vigueur le 1er juillet 2023. Le produit qui serait visé par cette modification est le suivant :

  1. Thermopompe géothermique liquide-air, à l’exception de celles par détente directe.

 

B. Les modifications proposées mettraient à jour les définitions du champ d’application pour six produits actuellement réglementés par l’Ontario et par le DOE, mais pas par Ressources naturelles Canada, afin d’introduire une incorporation continue complète avec le DOE. Ces produits font déjà l’objet d’une incorporation continue avec les normes du DOE pour la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité. Les produits visés sont les suivants :

  1. Climatiseur, salle d’ordinateurs
  2. Chauffage au sol, alimenté au gaz
  3. Chauffe-piscine, alimenté au gaz
  4. Radiateur, alimenté au gaz
  5. Radiateur mural, alimenté au gaz
  6. Chauffe-eau électrique instantané de 12 kW ou moins

 

C. Les modifications proposées mettraient à jour les exigences pour deux produits afin de les harmoniser plus étroitement avec celles de Ressources naturelles Canada et/ou du DOE :

  1. Déshumidificateur autonome avec une capacité quotidienne d’élimination de l’eau allant jusqu’à 87,5 litres

a. Le champ d’application serait mis à jour pour utiliser l’incorporation continue avec le DOE, et le titre du produit serait révisé en « déshumidificateur » pour refléter le champ d’application actuel

 

  1. Chauffe-eau électrique à accumulation dont la capacité est supérieure à 454 litres ou dont le débit calorifique est supérieur à 12 kW

a. Le champ d’application serait mis à jour aux fins d’harmonisation avec Ressources naturelles Canada et la méthode d’essai serait mise à jour pour inclure l’incorporation continue avec le DOE aux fins d’harmonisation avec les exigences d’essai actuelles de Ressources naturelles Canada.

 

D. Les modifications proposées clarifieraient le champ d’application pour trois produits :

  1. Les modifications apportées aux descriptions du champ d’application de quatre produits ne devraient pas avoir d’incidence immédiate sur les parties prenantes, mais visent à préciser que le Règlement de l’Ontario 509/18 est destiné à être harmonisé avec les normes correspondantes dans d’autres administrations compétentes. Les produits visés par ces modifications proposées sont les suivants :

a. Distributeur automatique réfrigéré, autre que pour boissons en bouteille ou en canette réfrigérées

b. Chauffe-eau à réservoir alimenté au gaz dont le débit calorifique est supérieur à 22 kW (75 000 Btu/h)

c. Chauffe-eau à réservoir alimenté au mazout dont le débit calorifique est supérieur à 30,5 kW (105 000 Btu/h)

 

E. Les modifications proposées mettraient à jour les méthodes d’essai pour deux produits :

  1. Transformateurs de distribution à bain liquide

a. La norme CSA précisée dans les exigences actuelles pour ce produit serait autorisée comme option de conformité de substitution aux exigences du DOE à partir du 1er janvier 2023. L’intention consiste à inclure un renvoi ambulatoire à la norme CSA de sorte que si celle-ci est mise à jour éventuellement, ces nouvelles exigences seraient automatiquement adoptées dans le Règlement sur l’efficacité.

 

2. Thermopompes géothermiques liquide-eau

a. Ces produits doivent actuellement être conformes à une norme d’essai qui est désuète (CAN/CSA C446-94) et a été révoquée. Il est proposé de mettre à jour la méthode d’essai avec renvoi à la norme CSA C13256-2-01, sans modifier les exigences minimales actuelles en matière d’efficacité.

 

F. Apporter des modifications d’ordre administratif au Règlement. Ces modifications pourraient mettre en lumière le champ d’application et/ou les exigences pour certains produits ou mettre à jour les renvois pour inclure les versions les plus pertinentes ou les plus récentes des normes d’essai des produits, sans modifier les exigences en matière d’efficacité actuelles.

 

Répercussions environnementales

Les modifications proposées pour les générateurs d’air chaud au gaz commerciaux, les thermopompes et les climatiseurs résidentiels, ainsi que les luminaires routiers et autoroutiers permettraient de réaliser d’importantes économies énergétiques, de réduire la consommation d’électricité et de gaz naturel, et de diminuer les émissions de GES.

Aucune incidence énergétique ou environnementale n’est attendue des modifications qui ne portent pas sur les exigences minimales en matière d’efficacité. Celles-ci visent plutôt à clarifier l’intention de l’Ontario d’harmoniser ses règlements avec ceux des autres administrations de compétence vis-à-vis des produits concernés.

 

Analyse de l’incidence de la réglementation

Cette modification proposée n’entraînerait pas de nouveaux coûts de conformité ou d’administration (p. ex., de nouveaux essais) puisque les produits visés sont déjà réglementés en Ontario. Toutefois, elle permettrait d’éviter des coûts d’essai en double pour les thermopompes et les climatiseurs résidentiels, qui devraient être mis à l’essai séparément pour satisfaire tant aux exigences de Ressources naturelles Canada que celles de l’Ontario si les exigences de l’Ontario n’étaient pas mises à jour aux fins d’harmonisation avec Ressources naturelles Canada. Le ministère estime que ces coûts évités s’élèveront en moyenne à environ 7,2 millions de dollars par an au cours des dix prochaines années.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 10 août 2022
due 24 septembre 2022

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