Réduction du fardeau lors du passage de l’essence d’été à l’essence d’hiver en vertu du Règl. de l’Ont. 271/91

Numéro du REO
019-8670
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 14 juin 2024 au 14 juillet 2024 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 14 juin 2024
au 14 juillet 2024

Résumé de la décision

L’Ontario a modifié les restrictions sur le transfert et l’entreposage de l’essence d’hiver avant la date de passage à l’essence d’hiver en modifiant le Règlement de l’Ontario 271/91 (Gasoline Volatility). Nous avons également précisé les méthodes d’analyse de l’essence acceptables.

Détails de la décision

Nous avons apporté des modifications réglementaires au Règlement de l’Ontario 271/91 pour aider l’industrie pétrolière lors du passage de l’essence d’été à l’essence d’hiver. Ces modifications simplifieront les processus et réduiront le fardeau administratif, tout en assurant la sécurité des personnes et de l’environnement.

Transfert de l’essence d’hiver

Chaque printemps en Ontario, les installations pétrolières doivent passer de l’essence d’hiver à l’essence d’été. Cette transition permet de réduire la pollution de l’air par temps plus chaud. À l’automne, ces installations peuvent revenir à l’essence d’hiver. La réglementation actuelle interdit le transfert de carburant des raffineries ou des véhicules qui livrent de l’essence importée avant la date officielle de passage à l’essence d’hiver. Cette restriction peut être coûteuse pour le secteur et, dans le cas des importations qui arrivent par bateau, elle peut entraîner des émissions excessives provenant des navires de charge qui attendent d’être déchargés.

En vertu des nouvelles modifications, les entreprises seront autorisées à transférer de l’essence d’hiver vers une installation d’entreposage avant la date de passage établie. Toutefois, la distribution plus large d’essence d’hiver, y compris la vente au détail, sera toujours interdite avant la date de passage.

Plus précisément, nous avons modifié les « points de conformité » en vertu du Règlement. Les « points de conformité » désignent l’endroit où les restrictions réglementaires s’appliquent. Les « points de conformité » sont passés des raffineries et des importations aux dépôts de vrac, aux terminaux et aux stations-service qui reçoivent directement de l’essence des raffineries ou des importateurs.

Cette nouvelle approche harmonise les points de conformité de l’Ontario avec ceux de l’Office des normes générales du Canada. Ces modifications réduisent le fardeau administratif inutile tout en tenant compte des délais complexes d’expédition et de distribution. Par exemple, les entreprises sont maintenant moins susceptibles d’engager des coûts d’amarrage, aussi appelés « frais de surestarie ». De plus, avant la date de passage à l’essence d’hiver, la réglementation actuelle pose des défis logistiques aux entreprises qui commencent à préparer leur chaîne de distribution.

Enfin, les nouveaux changements ne devraient pas avoir d’incidence sur la qualité de l’air en Ontario. Les nouvelles modifications réglementaires sont surtout de nature administrative et ne modifient pas les limites de volatilité pour l’été ou la durée de la saison estivale. Toutefois, la réduction de la marche au ralenti dans les ports devrait réduire les émissions de gaz à effet de serre.

Méthodes d’analyse

Afin d’améliorer la clarté et de mieux harmoniser le Règlement avec les exigences de l’Office des normes générales du Canada, le Règlement a été modifié afin d’énumérer explicitement les méthodes d’analyse acceptables pour déterminer la volatilité de l’essence. Cela comprend la liste des quatre méthodes citées en référence dans la norme ASTM D4814 (qui a déjà été approuvée en vertu du Règlement), ainsi que les autres méthodes déjà incluses.

Ces modifications sont d’ordre administratif et ne modifient pas de façon substantielle les méthodes d’analyse acceptables. De plus, elles ne compromettent pas la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

4

Par courriel

3

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Réponse du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs aux commentaires reçus :

  1. Demande de supprimer l’obligation en vertu du paragraphe 5(1) du Règlement d’utiliser des services de laboratoire agréés pour analyser la pression de vapeur d’essence.

L’obligation d’utiliser un laboratoire agréé en vertu du paragraphe 5(1) a été maintenue. Bien que cette approche proposée soit adoptée dans d’autres administrations, elle n’est pas conforme à l’approche type de l’Ontario concernant les exigences d’analyse comme celles-ci, qui consiste à exiger que les analyses soient effectuées par un laboratoire agréé.

  1. Retrait de la méthode d’analyse ASTM D323 de l’article 6, car elle n’est pas acceptée en vertu des règles de l’Office des normes générales du Canada.

L’article 6 du Règlement énonce plusieurs méthodes approuvées permettant de vérifier la pression de vapeur d’un lot d’essence. Ces méthodes ont été établies par ASTM International, un organisme de normalisation reconnu dans l’industrie. La norme ASTM D323 est l’une de ces méthodes et est actuellement approuvée par l’ASTM pour mesurer la pression de vapeur d’essence. Il s’agit d’une méthode acceptée en vertu du Règlement depuis de nombreuses années dont l’utilisation n’a pas soulevé de préoccupations. L’Ontario souhaite offrir une gamme d’options pour déterminer la pression de vapeur et il ne semble pas y avoir des avantages à l’éliminer.

  1. Éliminer les restrictions sur l’essence d’hiver qui est transférée d’une raffinerie à un grand terminal en Ontario.

Le règlement modifié permet aux raffineries de transférer de l’essence aux installations de distribution de carburant avant la date de passage à l’essence d’hiver. Toutefois, il ne leur permet pas de transférer l’essence via la chaîne de distribution avant la date de passage existante à l’essence d’hiver.

  1. En ce qui concerne les méthodes d’analyse acceptables énoncées à l’article 6 du Règlement, inclure toutes les méthodes approuvées en vertu des règles applicables de l’ONGC.

Le Règlement énumère maintenant toutes les méthodes d’analyse acceptables reconnues par l’ONGC.

  1. Ces modifications faciliteront l’entrée des combustibles fossiles en Ontario alors que la province devrait chercher d’autres sources de combustibles.

Notre analyse montre qu’il est peu probable que cette modification entraîne une plus grande consommation de combustibles fossiles. Au contraire, elle pourrait réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par les bateaux qui n’auraient plus besoin d’être immobilisés au port.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

Communiquer avec nous

Personne-ressource

Priya Mathur

Phone number
Email address
Office
Politiques atmosphériques
Address

135, av. St Clair Ouest
6e étage
Toronto, ON
M4V 1P5
Canada

S'inscrire pour obtenir des avis

Nous vous enverrons des avis par courriel accompagnés de toute mise à jour liée à cette consultation. Vous pouvez modifier vos préférences relatives à l'avis en tout temps en allant à votre page de profil où se trouvent vos paramètres.

Suivre cet avis

Proposition initiale

Numéro du REO
019-8670
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

14 juin 2024 - 14 juillet 2024 (30 days)

Détails de la proposition

L’Ontario propose d’assouplir les restrictions concernant le déchargement de l’essence d’hiver à partir de navires avant la date de passage à l’essence d’hiver. La province propose également de préciser les méthodes d’analyse de l’essence. Aucune modification n’est proposée en ce qui concerne les limites de volatilité de l’essence.

Les modifications proposées réduiront le fardeau imposé au secteur et assureront la cohérence avec les normes nationales, tout en maintenant la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Modifications proposées

Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 271/91 – Gasoline Volatility sont les suivantes :

  1. Suppression de la restriction relative au déchargement des importations maritimes dans un terminal à quai

    Actuellement, les restrictions relatives à la production, au transfert et à la vente d’essence d’hiver s’appliquent aux lieux où l’essence est raffinée, importée et mélangée dans de grandes stations de stockage et stations terminales. L’essence d’hiver qui arrive par bateau avant la date de passage à l’essence d’hiver ne peut pas être déchargée dans un terminal de stockage à quai, car elle est considérée comme « importée ».

    Nous proposons d’imposer la restriction aux terminaux maritimes à quai plutôt qu’au bateau lui-même. Cela permettrait aux bateaux de décharger l’essence, tout en maintenant les restrictions relatives à la production, au transfert et à la vente d’essence d’hiver dans l’ensemble de l’Ontario avant la date de passage à l’essence d’hiver.

  2. Autorisation d’importer de l’essence d’hiver au cours des deux semaines précédant la date de passage à l’essence d’hiver

    Cette modification s’ajouterait à la modification décrite ci-dessus pour préciser que le déchargement à partir de navires est autorisé.

  3. Clarification des méthodes d’analyse

    Le règlement sur la volatilité de l’essence présente actuellement les méthodes d’analyse acceptées par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) pour déterminer la pression de vapeur conformément au règlement :

  1. Norme D323 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products)
  2. Norme D4814 de l’ASTM (Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel)
  3. Norme D5191 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products and Liquid Fuels [Mini Method])

La norme D4814 de l’ASTM indique à son tour aux utilisateurs de suivre l’une des quatre autres méthodes, en fonction des circonstances particulières, à savoir :

  1. Norme D4953 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends [Dry Method])
  2. Norme D5191 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products and Liquid Fuels [Mini Method])
  3. Norme D5482 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products and Liquid Fuels [Mini Method—Atmospheric])
  4. Norme D6378 de l’ASTM (Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure [VPX] of Petroleum Products, Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures [Triple Expansion Method])

Pour clarifier davantage et harmoniser le règlement avec les exigences de l’Office des normes générales du Canada, le règlement sera modifié afin d’énumérer explicitement les quatre méthodes référencées dans la norme D4814 de l’ASTM ainsi que les autres méthodes déjà incluses.

Contexte

En vertu du Règl. de l’Ont. 271/91 – Gasoline Volatility, pendant les mois d’été prescrits, les installations pétrolières doivent passer à la production et à la vente d’essence d’été. Cette essence est moins volatile (elle produit moins de vapeurs) que l’essence d’hiver. La réduction des limites de volatilité aide à réduire les émissions qui contribuent à la formation de la pollution atmosphérique pendant les mois d’été, ce qui a une incidence sur la santé des Ontariens.

Certaines entreprises organisent la livraison des importations d’essence d’hiver dans les semaines précédant la date de passage à l’essence d’hiver. Cela leur permet de faire arriver l’essence d’hiver le plus près possible de la date de passage à l’essence d’hiver. En raison de diverses incertitudes liées à la navigation maritime, les navires peuvent arriver entre cinq et sept jours avant la date prévue.

En vertu des dispositions actuelles, si une cargaison arrive en avance, les entreprises ne peuvent pas décharger l’essence d’hiver dans des installations de stockage, car cela serait considéré comme une « importation », ce qui est interdit. Les navires doivent alors rester inactifs dans le port jusqu’à ce qu’ils puissent décharger leur cargaison à la date de passage à l’essence d’hiver. Il en résulte une combustion de carburant et des émissions de gaz à effet de serre.

Le ministère propose de modifier le règlement pour autoriser l’importation d’essence d’hiver au cours des deux semaines précédant la date de passage à l’essence d’hiver. Il serait toujours interdit aux entreprises de vendre ou de distribuer de l’essence d’hiver avant la date de passage à l’essence d’hiver.

En outre, les intervenants ont soulevé un point de confusion possible concernant les méthodes acceptables de mesure de la pression de vapeur. La province propose également de résoudre cette confusion dans le cadre de cette modification réglementaire. Ces modifications sont d’ordre administratif et ne modifient pas de façon substantielle les méthodes d’analyse acceptables.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

La proposition aura surtout une incidence sur les entreprises en Ontario qui s’occupent de l’importation, du raffinage, de la distribution et de la vente au détail d’essence et qui ont des terminaux de stockage dans des ports maritimes comme ceux de Hamilton, d’Oakville, de Sault Ste. Marie et de Thunder Bay. Elle vise à réduire les coûts relatifs à la réglementation auxquels ces entreprises sont confrontées en simplifiant la logistique nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires et en réduisant le temps d’attente des navires dans les ports.

Sur une période de dix ans (de 2024 à 2033), la proposition devrait permettre aux entreprises réglementées d’économiser environ 3,1 millions de dollars, soit 0,3 million de dollars chaque année, en tenant compte d’un taux d’actualisation réel de 2,5 pour cent.

En outre, comme la proposition libérera de l’espace dans ces ports et réduira les coûts d’expédition, les installations réglementées pourraient choisir d’augmenter leurs expéditions ou de passer au transport maritime plutôt qu’à des options plus coûteuses comme le transport ferroviaire et le camionnage (ce qui permettrait d’économiser jusqu’à environ 2,5 millions de dollars chaque année, en tenant compte du même taux d’actualisation).

La proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité de l’air, et toute modification des émissions (qui résulterait d’une augmentation des dégagements gazeux due à des températures légèrement plus élevées), le cas échéant, devrait être très mineure.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 14 juin 2024
due 14 juillet 2024

Communiquer avec nous