Travailler sur des puits et des ouvrages connexes sans le consentement d’un exploitant dans des circonstances limitées afin de prévenir, de réduire ou d’éliminer un danger pour le public ou l’environnement

Numéro du REO
019-9286
Type d'avis
Loi
Loi
ressources en pétrole, en gaz et en sel (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.12
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 25 novembre 2024 au 9 janvier 2025 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 25 novembre 2024
au 9 janvier 2025

Résumé de la décision

Les modifications apportées à la Loi ressources en pétrole, en gaz et en sel et salées permettent au ministère d’intervenir directement pour réduire les risques liés aux puits dangereux lorsqu’un exploitant est en situation de non-conformité, décédé, insolvable ou en faillite. Ces modifications, intégrées à la Loi de 2025 sur la gestion et la sécurité des ressources, sont entrées en vigueur le 3 décembre 2025.

Détails de la décision

Il a été décidé de modifier la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel (LRPGS), afin de conférer au ministre, en vertu de la LRPGS, le pouvoir de prendre des mesures directes sans le consentement de l’exploitant afin de prévenir, de réduire ou d’éliminer un danger pour le public ou l’environnement. Ce pouvoir a reçu la sanction royale le 3 décembre 2025 et est désormais en vigueur.

  • La portée de ce pouvoir s’étend à la prévention, à la réduction ou à l’élimination d’un danger pour le public ou l’environnement posé par un puits et les ouvrages connexes dans les situations suivantes :
    • un ordre de conformité a été donné à un ou plusieurs exploitants de l’ouvrage et cet ordre n’a pas été respecté dans le délai prescrit;
    • de l’avis du ministre, l’ouvrage est devenu un danger pour le public ou l’environnement;
    • un exploitant non conforme de l’ouvrage est décédé, a fait l’objet d’une dissolution, est en faillite ou a entamé des procédures de faillite.
  • Ce pouvoir permet au ministère, ou à un fournisseur de services directs agissant au nom du ministère, d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier au danger.

  • Dans ces circonstances limitées, pour accéder au terrain, le ministère prendrait l’une des mesures suivantes :
    • obtenir le consentement du propriétaire foncier;
    • dans les cas où cela n’est pas possible, un nouveau pouvoir habilite le ministère à demander un mandat judiciaire pour entrer sur les lieux sans le consentement du propriétaire foncier afin de remédier au danger.

Les modifications apportées à la LRPGS confèrent également au ministère le pouvoir de poursuivre les exploitants de puits non conformes pour recouvrer les coûts d’assainissement.

  • Pour recouvrer les coûts de l’assainissement auprès d’un exploitant non conforme dans des circonstances limitées en vertu des modifications proposées, le ministère pourrait :
  • recouvrer les coûts des mesures prises à l’égard du puits en utilisant la garantie financière fournie par l’exploitant ou les exploitants de puits non conformes en vertu de la LRPGS. Le ministère pourrait alors ordonner aux exploitants non conformes de reconstituer la garantie à partir de laquelle les coûts des travaux sur le puits dangereux ont été déduits;
  • donner l’ordre aux exploitants de puits non conformes de payer les coûts des mesures nécessaires à prendre pour se conformer à l’ordonnance en vigueur afin de remédier au danger.

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Effets de la consultation

Nous avons reçu des commentaires de 14 parties au sujet de la proposition. Les réactions ont été mitigées, la majorité des personnes soutenant l’amélioration des interventions du ministère pour les puits dangereux.

Plusieurs personnes se sont déclarés favorables à l’idée de tenir les exploitants responsables des puits dangereux et de permettre une intervention plus rapide dans ces situations. Ils ont dit apprécier le renforcement des outils dont dispose le MRN pour mettre les puits dangereux en conformité avec les règlements et les normes visant à protéger la sécurité publique et l’environnement. Une personne a suggéré d’étendre les pouvoirs pour prendre en charge les puits dangereux dans des circonstances autres que celles où l’exploitant est en faillite, insolvable ou décédé. Cette même personne a également recommandé que le ministère envisage d’autres options de recouvrement des coûts, y compris la possibilité de poursuivre les exploitants de puits dangereux pour les coûts associés à l’assainissement. À l’heure actuelle, la LRPGS ne confère pas au MRN le pouvoir d’intervenir directement sur un puits et d’effectuer des travaux connexes sans le consentement de l’exploitant afin de réduire le danger. Le MRN a constaté des cas de non-conformité aux ordres de comblement dans le type de circonstances identifiées. Par conséquent, le MRN a défini la portée des modifications afin de tenir compte des circonstances relevées pendant que nous continuons d’examiner la nécessité d’élargir les pouvoirs à l’avenir.

Certaines personnes se sont opposées à ce que le personnel du ministère soit autorisé à entrer sur une propriété privée et à travailler sur des puits sans le consentement du propriétaire foncier ou de l’exploitant du puits, quelles que soient les circonstances. Il s’agit d’une proposition dont la portée est limitée à certaines circonstances particulières afin de protéger le public et l’environnement à proximité d’un puits à haut risque, en permettant au ministère d’accélérer les travaux nécessaires pour éliminer un danger, ce qui réduit les retards qui pourraient faire augmenter la gravité du danger.

Certaines personnes ont recommandé que le ministère définisse le terme « danger pour le public » et fournisse des précisions aux exploitants sur le type de circonstances qui mèneraient à l’exercice des pouvoirs proposés. La modification ne définit pas directement un danger. Si un exploitant ne respecte pas les règles en vertu de la LRPGS, et que le puits se détériore avec le temps, il peut devenir de plus en plus sujet aux fuites. Cela pourrait causer la migration de gaz, qui pourrait contaminer le sol et l’eau potable ou créer un risque d’explosion lorsque le gaz migre vers un espace clos. Les puits dangereux peuvent également fuir et provoquer une migration de gaz vers les propriétés voisines. La définition du terme « danger » ou la détermination de situations particulières où l’autorité serait appliquée rendrait plus difficile pour le MRN d’éliminer les dangers nouveaux ou émergents, le cas échéant.

Certaines personnes s’inquiétaient des coûts potentiels liés à la réduction d’un danger qui pourraient être récupérés auprès des exploitants de puits non conformes. L’une d’elles a recommandé que les exploitants non conformes aient la possibilité d’interjeter appel ou de contester la décision du MRN pendant le processus de recouvrement des coûts. En vertu de la modification, les coûts pour les exploitants de puits se limitent à ceux associés à la gestion du danger afin de se conformer aux règlements et aux normes en vigueur. Ce nouveau pouvoir permettrait au MRN d’accélérer l’élimination du danger dans l’environnement (p.ex., fermeture des vannes, etc., pour fermer temporairement le puits) en mettant fin à toute fuite ou migration de gaz. Les exploitants de puits réglementés en vertu de la LRPGS sont déjà responsables des coûts liés aux travaux nécessaires pour maintenir la conformité d’un puits, et la modification n’entraîne aucun changement à cet égard.

Une personne a recommandé que le MRN veille à ce que les personnes chargées de traiter les dangers liés aux puits soient qualifiées et adéquatement formées, tandis qu’une autre a souligné la nécessité d’accompagner cette extension des pouvoirs d’un investissement correspondant dans le personnel sur le terrain pour faire appliquer adéquatement les nouvelles dispositions. La modification précise que les mesures prises par le ministère pour remédier au puits dangereux pourraient comprendre des fournisseurs de services agissant au nom du ministère. Les Normes d’exploitation des ressources en pétrole, en gaz et en sel de l’Ontario décrivent la formation et les qualifications requises pour les fournisseurs de services qui travaillent sur des puits réglementés en vertu de la LRPGS. Ces qualifications garantissent que les fournisseurs de service possèdent l’expertise technique nécessaire pour construire, entretenir et abandonner les puits en toute sécurité.

Certaines personnes se demandaient comment la proposition serait appliquée aux puits abandonnés et

ont recommandé que le MRN prenne des mesures supplémentaires pour cerner et atténuer les dangers des puits existants avant qu’ils ne deviennent dangereux pour l’environnement. La portée de la modification vise les puits dangereux dans certaines circonstances où l’exploitant du puits ne se conforme pas à l’ordre d’un inspecteur. Ce nouveau pouvoir ne s’applique pas aux puits abandonnés. Toutefois, le MRN a poursuivi ses travaux visant à atténuer les risques liés aux anciens puits de pétrole et de gaz et a pris des mesures pour mieux comprendre les risques, a déterminé les mesures à prendre pour réduire les risques et a amélioré la préparation aux situations d’urgence dans le cadre de son plan d’action sur les puits existants.

Les préoccupations de certaines personnes dépassaient la portée de cette proposition, y compris la fracturation hydraulique et les essais sur les animaux. Ces préoccupations n’ont pas été abordées dans la proposition.

Documents justificatifs

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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-9286
Type d'avis
Loi
Loi
ressources en pétrole, en gaz et en sel (Loi sur les), L.R.O. 1990, chap. P.12
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Proposition affichée

Période de consultation

25 novembre 2024 - 9 janvier 2025 (45 days)

Détails de la proposition

Mises à jour

Le présent avis a été publié dans le Registre environnemental le 25 novembre 2024 pour une période de consultation de 45 jours. Cet avis a été mis à jour le 27 mai 2025 pour informer le public que l’examen du projet de loi 228, Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité, a pris fin lorsque la 43e session législative a été dissoute, et que le projet de loi 27, Loi de 2025 sur la gestion des ressources et la sécurité, a été déposé à l’Assemblée législative de l’Ontario essentiellement sous la même forme que le projet de loi 228. Le contenu du présent avis de proposition demeure inchangé, et aucune autre occasion de formuler des commentaires n’est prévue pour l’instant.

Détails de la proposition

Projet de loi 228, la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité

Le gouvernement a présenté le projet de loi 228, la Loi de 2024 sur la gestion des ressources et la sécurité, qui contribuera à relever les défis auxquels l’Ontario est confronté, notamment l’augmentation prévue des feux de végétation, la gestion des émissions de dioxyde de carbone, les dangers posés par certains puits de pétrole et de gaz qui se détériorent, et le soutien à l’aménagement rapide des infrastructures et des logements. Détails

Détails

En Ontario, la Loi sur les ressources en pétrole, en gaz et en sel (LRPGS) réglemente l’exploration et l’exploitation des ressources en pétrole, en gaz et en sel extrait par dissolution dans la province. En vertu de la Loi, les inspecteurs du ministère ont le pouvoir d’entrer sur un terrain privé pour s’acquitter de leurs fonctions, notamment pour déterminer si les exploitants d’un ouvrage (puits et équipement utilisé en association avec le puits) se conforment aux exigences de la Loi, y compris ses règlements et ses normes d’exploitation connexes. La Loi permet également aux inspecteurs du ministère d’ordonner à un exploitant de puits de prendre des mesures pour rendre un ouvrage conforme. Toutefois, elle ne confère pas au ministère le pouvoir d’effectuer lui-même des travaux sur le puits et l’équipement connexe sans la permission de l’exploitant, même dans les cas où le puits présente un danger.

Il existe des milliers de puits de pétrole et de gaz principalement situés dans le sud-ouest de l’Ontario, et avec le temps, certains peuvent se détériorer et devenir dangereux. Les puits qui fuient peuvent entraîner la migration du gaz à l’extérieur du puits, ce qui peut contaminer l’eau potable ou entraîner d’autres dangers qui peuvent avoir des répercussions sur les personnes et l’environnement. Les propriétés avoisinantes peuvent également être touchées. Cette proposition vise à améliorer la sécurité publique et à protéger l’environnement en permettant au ministère de remédier directement à un puits dangereux dans les situations où un exploitant ne veut pas ou n’est pas en mesure de le faire en raison du décès, de l’insolvabilité ou de la faillite de celui-ci.

Dans ces circonstances, le MRN aurait le pouvoir de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer un danger qui pourrait porter atteinte aux personnes, aux biens ou à l’environnement naturel et de poursuivre l’exploitant de puits non conforme pour recouvrer les coûts de l’assainissement. Les mesures prises par le ministère ou par un fournisseur de services au nom du ministère pourraient comprendre, notamment, le comblement d’un puits ou l’arrêt temporaire d’un puits en fermant les vannes. La portée de la proposition a été établie pour s’appliquer aux situations où le ministère estime qu’un retard dans la mise en œuvre de mesures pour remédier au danger pourrait entraîner des conséquences sur la santé, la sécurité ou l’environnement.

La proposition permettrait également au ministère de recouvrer les coûts associés aux mesures prises à l’égard du puits et des ouvrages connexes requis pour se conformer à la Loi, à ses règlements et à ses normes.  Les exploitants de puits en Ontario détiennent déjà en fiducie une garantie financière afin de fournir une certaine garantie que les puits seront comblés et que les travaux seront effectués à la fin de leur vie utile conformément à la LRPGS et à ses règlements. S’il est utilisé pour faire face à un danger, le ministère pourrait, grâce aux modifications proposées, puiser dans la garantie financière d’un exploitant non conforme pour prendre les mesures nécessaires, comme boucher ou fermer des vannes. Les coûts de l’assainissement pourraient également être réclamés, en plus de cette source, auprès des exploitants non conformes.

Les modifications proposées accéléreraient les délais d’intervention dans des circonstances particulières où le ministre aurait le pouvoir de prendre des mesures pour prévenir, réduire ou éliminer un danger sans le consentement de l’exploitant et de poursuivre les exploitants non conformes pour recouvrer les coûts de l’assainissement. Les mesures visant à réduire les risques posés par les puits appuient le plan d’action relatif aux anciens puits du MRN, qui a été élaboré pour faire face aux défis associés aux anciens puits de pétrole et de gaz. Les objectifs du plan d’action sont d’accroître la compréhension des risques, d’élaborer des stratégies de gestion des risques et d’appuyer une meilleure planification des situations d’urgence et une meilleure préparation à de telles situations.

Modifications proposées:

Les modifications proposées:

Conférer au ministre, en vertu de la LRPGS, le pouvoir de prendre des mesures sans le consentement de l’exploitant afin de prévenir, de réduire ou d’éliminer un danger pour le public ou l’environnement.

  • La portée de ce pouvoir s’étendrait à la prévention, à la réduction ou à l’élimination d’un danger pour le public ou l’environnement posé par un puits et les ouvrages connexes dans les situations suivantes :
    • un ordre de conformité a été donné à un ou plusieurs exploitants de l’ouvrage et cet ordre n’a pas été respecté dans le délai prescrit;
    • de l’avis du ministre, l’ouvrage est devenu un danger pour le public ou l’environnement;
    • un exploitant non conforme de l’ouvrage est décédé, a fait l’objet d’une dissolution, est en faillite ou a entamé des procédures de faillite.
  • Ce pouvoir habiliterait le ministère, ou un fournisseur de services directs agissant au nom du ministère, d’effectuer les travaux nécessaires pour remédier au danger.
  • Dans ces circonstances limitées, pour accéder au terrain, le ministère prendrait l’une des mesures suivantes :
    • obtenir le consentement du propriétaire foncier;
    • dans les cas où cela n’est pas possible, un nouveau pouvoir habiliterait le ministère à demander un mandat judiciaire pour entrer sur les lieux sans le consentement du propriétaire foncier afin de remédier au danger.

Permettre au ministère de poursuivre les exploitants de puits non conformes pour recouvrer les coûts de l’assainissement.

  • La proposition permettrait également au ministère de recouvrer les coûts des mesures prises à l’égard du puits et des ouvrages connexes. Pour recouvrer les coûts de l’assainissement auprès d’un exploitant non conforme dans des circonstances limitées en vertu des modifications proposées, le ministère pourrait :
    • recouvrer les coûts des mesures prises à l’égard du puits en utilisant la garantie financière fournie par l’exploitant ou les exploitants de puits non conformes en vertu de la LRPGS. Le ministère ordonnerait alors aux exploitants non conformes de reconstituer la garantie à partir de laquelle les coûts des travaux sur le puits dangereux ont été déduits;
    • donner l’ordre aux exploitants de puits non conformes de payer les coûts des mesures nécessaires à prendre pour se conformer aux règlements et normes en vigueur.

Analyse d’impact de la réglementation

Aucun coût de conformité direct n’est associé à cette proposition. Les répercussions sur les exploitants de puits non conformes seraient associées à la conformité aux règlements et aux normes en vigueur. Aucun coût supplémentaire, y compris de coût administratif, n’est associé à cette proposition.

Cette proposition vise à améliorer la sécurité publique et à protéger l’environnement en permettant au ministère de remédier directement à un puits dangereux dans les situations où un exploitant ne veut pas ou n’est pas en mesure de le faire en raison du décès, de l’insolvabilité ou de la faillite de celui-ci. Par conséquent, les conséquences environnementales et sociales sont positives, mais elles sont étroitement liées aux circonstances dans lesquelles la proposition s’applique.

Dans ces circonstances, le fait de ne pas laisser un danger s’aggraver peut éviter des coûts d’assainissement plus élevés et réduire les dommages causés aux personnes et aux biens. La proposition permettrait au ministère d’accélérer les travaux à effectuer sur le puits dangereux et de recouvrer les coûts de l’assainissement auprès des exploitants non conformes.

Lorsqu’un exploitant ne s’acquitte pas de ses responsabilités à l’égard d’un puits et qu’il n’engage pas les coûts connexes, ces responsabilités peuvent par défaut devenir la responsabilité d’autrui. Dans les cas où le propriétaire foncier et l’exploitant du puits sont des entités différentes, cette proposition pourrait ultimement viser le propriétaire foncier, qui pourrait être financièrement responsable de l’assainissement du puits sur sa propriété si l’exploitant n’est pas conforme et qu’on n’a pas remédié au danger. Les économies de coûts pourraient également être transférées aux municipalités locales qui pourraient autrement devoir fournir des services d’intervention d’urgence, ou aux propriétaires fonciers adjacents, qui pourraient engager des coûts d’assainissement dans les zones touchées de leur propriété si l’état d’un puits dangereux devait s’aggraver au fil du temps.

La proposition permet également au ministère de recouvrer les coûts engagés par le ministère ou son fournisseur de services pour remédier au puits dangereux, évitant ainsi que les fonds publics (contribuables) subventionnent le traitement du danger et la mise en conformité du puits, dont les exploitants de puits ont la responsabilité juridique et financière.

Documents justificatifs

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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Cette consultation a eu lieu 25 novembre 2024
due 9 janvier 2025

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