Modifications à la Loi sur les mines : Récupération des minéraux et pouvoirs décisionnels

Numéro du REO
019-6717
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 2 mars 2023 au 16 avril 2023 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 2 mars 2023
au 16 avril 2023

Résumé de la décision

La Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines a reçu la sanction royale le 18 mai 2023.

Détails de la décision

Par l’entremise du projet de loi no 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, le ministère des Mines a apporté des modifications à la Loi sur les mines qui visent à garantir que l’Ontario dispose d’un régime moderne et compétitif pour l’exploration et l’exploitation minières. Les modifications visent à réduire la charge administrative, à clarifier les exigences en matière de réhabilitation et à améliorer l’efficacité de la réglementation.

Les modifications apportées à la Loi sur les mines (1) modifient les conditions d’obtention d’un « permis de récupération » afin de les rendre moins contraignantes pour les promoteurs, en exigeant que l’état des terrains soit « comparable ou supérieur » à leur état antérieur plutôt qu’« amélioré », et (2) confèrent au ministre des pouvoirs de décision en ce qui concerne l’exploration et la réhabilitation minières.

Les modifications pertinentes à la Loi sur les mines entreront en vigueur une fois que les règlements correspondants auront été élaborés et déposés.

Cadre de récupération des minéraux

À l’automne 2021, la Loi sur les mines a été modifiée afin de permettre la récupération de minéraux ou de substances minérales à partir de résidus miniers et de déchets, sans qu’un plan de fermeture soit nécessaire.

· Afin d’obtenir un permis pour entreprendre cette activité (un « permis de récupération »), le demandeur doit démontrer dans sa demande qu’il remettra le terrain en état de manière à ce que l’état du terrain, en ce qui concerne un ou plusieurs des éléments suivants, soit rétabli : (i) La santé et la sécurité publiques ou (ii) l’environnement, sont améliorés à la suite des activités de récupération et d’assainissement.

Le terme « amélioration » peut être ambigu et créer une incertitude quant au degré d’amélioration requis. En outre, le terme « amélioration » peut être considéré comme une norme irréalisable et peu pratique lorsque l’état du terrain est déjà perturbé. Les modifications apportées par la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines de l’exigence d’« amélioration » du terrain par une exigence selon laquelle l’état du terrain doit être « comparable ou supérieur » à son état antérieur – dans chaque cas, cela concernait la santé et la sécurité publiques, l’environnement, ou les deux.

Cette norme est plus claire et plus simple, et moins onéreuse pour les projets concernant des terrains qui sont déjà désaffectés ou fortement perturbés, tout en permettant aux demandeurs de démontrer que des améliorations ont été apportées dans le cadre de leur projet, le cas échéant.

Pouvoir de décision du ministre

À l’heure actuelle, le ministre des Mines n’a pas le pouvoir légal de prendre certaines décisions en vertu de la section VII de la Loi sur les mines concernant la remise en état et l’assainissement des mines (p. ex. les décisions de déposer des plans de fermeture) ou les décisions liées à la prospection. Ces pouvoirs décisionnels sont actuellement dévolus respectivement au directeur de la réhabilitation minière et au directeur de l’exploration. Le directeur de la réhabilitation minière et le directeur de l’exploration sont des employés du ministère, nommés à ces postes par le ministre.

Les modifications à la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines visent à :

· Supprimer le rôle statutaire du directeur de la réhabilitation minière et transférer le pouvoir de décision au ministre. Le ministre serait ainsi directement habilité à prendre des décisions statutaires concernant des questions relevant de la section VII, ou à déléguer des pouvoirs à des employés du ministère en fonction des besoins (réhabilitation et assainissement des mines).

· Permettre au ministre d’exercer tout pouvoir ou toute fonction du directeur de l’exploration, en autorisant le ministre à prendre des décisions en matière de prospection lorsque le directeur n’a pas encore pris de décision.

Ces améliorations s’harmonisent avec l’objet de la Loi sur les mines, qui comprend l’encouragement de la prospection, de l’enregistrement des concessions minières et d’exploration pour la mise en valeur des ressources minérales, d’une manière compatible avec la reconnaissance et l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants (y compris l’obligation de consulter) et de réduire au minimum l’incidence de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

11

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Par la poste

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Effets de la consultation

La consultation sur les modifications proposées au cadre du plan de fermeture en vertu de la Loi sur les mines s’est déroulée du 2 mars au 16 avril 2023.

Au total, 11 commentaires ont été reçus par l’entremise de la CDE.

Des commentaires ont été reçus de la part du public, d’organisations autochtones, d’associations commerciales et industrielles et d’autres parties intéressées.

 1.    Cadre de récupération des minéraux

Les commentaires de particuliers, d’organisations et d’autres personnes ont reflété des préoccupations par rapport au remplacement de l’exigence d’« amélioration » du terrain par une exigence selon laquelle l’état du terrain doit être « comparable ou supérieur » à son état antérieur – dans chaque cas, cela concernait la santé et la sécurité publiques, l’environnement, ou les deux. Les personnes à l’origine des commentaires estiment que cela amènera les promoteurs miniers à laisser les terrains dans un état pire que leur état d’origine.

Les commentaires soumis par les sociétés minières étaient en faveur des modifications apportées au cadre pour la récupération des minéraux. Les promoteurs ont indiqué que ces modifications réduiraient considérablement le temps nécessaire pour réaliser les projets.

Réponse : Lors de la consultation, le gouvernement a reconnu que la formulation du projet de loi (concernant la santé et la sécurité publiques, l’environnement, ou les deux) manquait de précision et pouvait être mal interprétée. Lors de l’examen du projet de loi par le comité permanent, la disposition a été modifiée afin de supprimer l’expression « ou les deux ». Le gouvernement accorde la priorité à la santé publique, à la sécurité et à l’environnement.

Les modifications changent l’exigence d’« amélioration » à l’exigence que l’état des terrains doit être comparable ou supérieur après les activités de récupération et d’assainissement. Cela élimine donc l’ambiguïté liée au terme « amélioration » et donne une plus grande souplesse aux demandeurs.

2.    Prise de décisions

Les personnes à l’origine des commentaires craignaient généralement que le transfert des responsabilités du directeur de la réhabilitation minière au ministre des Mines ainsi que l’attribution au ministre des Mines des mêmes responsabilités que celles du directeur de l’exploration politisent la prise de décisions et conduisent à une ingérence politique. Les personnes à l’origine des commentaires ont fait remarquer que, même si le ministre actuel a une expérience dans le domaine minier, tous les ministres des Mines n’auront pas les mêmes connaissances dans ce domaine. Par conséquent, le pouvoir de décision devrait rester entre les mains d’un fonctionnaire neutre.

 Réponse : Le personnel du ministère fournira des conseils et formulera des recommandations au ministre pour toute décision prise par ce dernier, comme c’est actuellement le cas pour les décisions pour lesquelles le ministre est déjà le décideur désigné. En outre, le ministre aura la possibilité de déléguer la prise de décisions à d’autres membres du ministère en utilisant les pouvoirs de délégation existants, comme c’est déjà le cas pour de nombreuses décisions pour lesquelles le ministre est déjà le décideur désigné en vertu de la Loi sur les mines.

Documents justificatifs

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2 mars 2023 - 16 avril 2023 (45 days)

Détails de la proposition

Objet des modifications législatives

Les modifications proposées contribueraient à faire en sorte que l’Ontario dispose d’un régime moderne et concurrentiel pour l’exploitation minière.

La proposition concernant les permis de rétablissement vise à réduire le fardeau réglementaire et à appuyer l’élaboration de projets.

La proposition concernant la prise de décisions donnera au ministre le pouvoir décisionnel et la souplesse nécessaire pour déléguer le pouvoir décisionnel à d’autres personnes au sein du ministère.

Les modifications proposées à la Loi sur les mines visent à (1) modifier les exigences relatives à l’obtention d’un « permis de récupération » afin qu’elles soient moins contraignantes pour les promoteurs en exigeant que l’état des terres soit comparable ou supérieur à leur état antérieur plutôt qu’amélioré, et (2) à fournir au ministre les pouvoirs décisionnels en matière d’exploration et de réhabilitation des mines.

Cadre de récupération des minéraux

À l’automne 2021, la Loi sur les mines a été modifiée pour créer une voie de récupération des minéraux ou des substances provenant des résidus miniers et des déchets miniers, sans qu’un plan de fermeture soit requis.

  • Pour obtenir un permis d’entreprendre cette activité (un « permis de récupération »), un demandeur doit démontrer dans sa demande qu’il assainira le terrain de manière à ce que l’état du terrain, en ce qui concerne un ou plusieurs des points suivants  : (i) la santé et la sécurité publiques ou (ii) l’environnement, sont améliorés à la suite des activités de rétablissement et d’assainissement.

Les dispositions relatives aux permis de récupération ne sont pas encore en vigueur.

Le terme « amélioration » peut être ambigu et créer de l’incertitude quant au degré d’amélioration requis. De plus, le terme « amélioration » peut être considéré comme une norme irréalisable et peu pratique lorsque l’état des terres est déjà perturbé.

Les modifications proposées dans le projet de loi modifieraient l’exigence selon laquelle le terrain doit être « amélioré » et le remplaceraient par une exigence selon laquelle l’état du terrain doit être « comparable ou supérieur » à son état antérieur – dans chaque cas, en ce qui concerne la santé et la sécurité publique, l’environnement, ou les deux.

Cette norme est plus claire et plus simple, ainsi que moins onéreuse pour les projets sur des terrains qui sont déjà dans un état de « friches industrielles » ou fortement perturbés, tout en permettant aux demandeurs de démontrer des améliorations, le cas échéant, à leurs plans de projet.

Pouvoir décisionnel du ministre

À l’heure actuelle, le ministre des Mines n’a pas le pouvoir légal de prendre certaines décisions en vertu de la section VII de la Loi sur les mines concernant la remise en état et l’assainissement des mines (p. ex. la décisions de déposer des plans de fermeture) ou les décisions liées à la prospection. Ces pouvoirs décisionnels sont actuellement dévolus respectivement au directeur de la réhabilitation des mines et au directeur de l’exploration. Le directeur de la remise en état des mines et le directeur de l’exploration sont des employés du ministère, nommés à ces postes par le ministre.

Voici les modifications proposées dans le projet de loi  :

  • Supprimer le rôle statutaire du directeur de la réhabilitation des mines et transférer le pouvoir décisionnel de ce poste au ministre. Cela donnerait au ministre la capacité directe de prendre des décisions législatives liées à des questions relevant de la section VII ou de déléguer des pouvoirs aux employés du ministère au besoin (remise en état et assainissement de la mine) ; et
  • permettre au ministre d’exercer tout pouvoir ou fonction du directeur de l’exploration, en lui permettant de prendre rapidement des décisions en matière de prospection lorsque le directeur n’a pas encore pris de décision.

Les améliorations proposées s’harmonisent avec l’objet de la Loi, qui comprend l’encouragement de la prospection, de l’enregistrement des concessions minières et d’exploration pour la mise en valeur des ressources minérales, d’une manière compatible avec la reconnaissance et l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants (y compris l’obligation de consulter) et de réduire au minimum l’incidence de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement. 

Aucune répercussion environnementale n’est prévue à la suite des modifications proposées à la Loi sur les mines.

Documents justificatifs

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due 16 avril 2023

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