Projet de Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines

Numéro du REO
019-6715
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 2 mars 2023 au 16 avril 2023 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 2 mars 2023
au 16 avril 2023

Résumé de la décision

La Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines a reçu la sanction royale le 18 mai 2023.

Détails de la décision

Par l’entremise du projet de loi no 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, le ministère des Mines a apporté des modifications à la Loi sur les mines qui visent à garantir que l’Ontario dispose d’un régime moderne et compétitif pour l’exploration et l’exploitation minières. Les modifications visent à réduire la charge administrative, à clarifier les exigences en matière de réhabilitation et à améliorer l’efficacité de la réglementation.

Ces améliorations s’harmonisent avec l’objet de la Loi sur les mines, qui comprend l’encouragement de la prospection, de l’enregistrement des concessions minières et d’exploration pour la mise en valeur des ressources minérales, d’une manière compatible avec la reconnaissance et l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants (y compris l’obligation de consulter) et de réduire au minimum l’incidence de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement. 

 Les modifications portent notamment sur les points suivants :

·         plans de fermeture

·         cadres de récupération des minéraux

·         prise de décisions

Les modifications à la Loi sur les mines entreront en vigueur une fois que les règlements correspondants auront été élaborés et déposés.

Plans de fermeture

Les modifications à la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines visent à :

· Jeter les bases nécessaires pour les modifications réglementaires prévues qui renforceraient les certifications fournies par les personnes qualifiées avec les plans de fermeture, y compris l’établissement du concept de personnes qualifiées dans la Loi sur les mines; cela éliminerait la nécessité d’une analyse technique du ministère.

· Permettre au ministre d’émettre une ordonnance, à la demande d’un promoteur, qui permet le report d’au moins un des éléments requis du plan de fermeture, qui peut inclure des modalités déterminées par le ministre. C’est ce qu’on appellerait un « dépôt d’ordonnance conditionnel ». Dans tous les cas, l’ordonnance contiendrait une clause qui demande la satisfaction des exigences prescrites à un moment précisé par le ministre.  L’objectif est d’éviter le retard des projets miniers lorsque ces études ou éléments peuvent raisonnablement être reportés sans compromettre l’intégrité du plan de fermeture. 

· Éliminer la nécessité d’un avis de changement important pour les modifications mineures du site (non importants) et permettre que certains changements administratifs (p. ex. la forme de garantie financière ou un changement de propriétaire) soient apportés aux plans de fermeture sans nécessiter de modification au plan de fermeture (c.-à-d. modifications réputées).

· Codifier la pratique consistant à autoriser la garantie financière progressive dans le cadre législatif afin de créer un mécanisme plus simple et plus clair permettant aux promoteurs de soumettre une garantie financière progressive liée à la construction de nouvelles caractéristiques minières d’un projet. 

· Modifier la définition de « réhabiliter » et la définition connexe de « mesures de protection » afin d’appuyer la capacité du ministre de permettre à une autre utilisation, à une autre condition ou à une autre caractéristique de demeurer sur le site après la fermeture (p. ex. l’infrastructure), et de donner plus de souplesse et de certitude à l’industrie en permettant d’autres utilisations du sol après la fermeture et d’autres mesures de réhabilitation.

Cadre de récupération des minéraux

Les modifications à la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines remplaceront l’exigence d’« améliorer » les terres assujetties au permis de récupération par l’exigence que l’état du terrain soit « comparable ou supérieur » à ce qu’il était avant la réhabilitation. 

Prise de décisions

Les modifications à la Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines visent à :

· supprimer le rôle statutaire du directeur de la réhabilitation des mines et conférer ses anciens pouvoirs décisionnels au ministre    

· conserver le rôle statutaire du directeur de l’exploration, mais donner au ministre le pouvoir d’exercer tout pouvoir ou fonction du directeur de l’exploration

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

52

Par courriel

0

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Les consultations sur les modifications proposées par le projet Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines par l’intermédiaire du REO se sont déroulées du 2 mars 2023 au 16 avril 2023 (45 jours). Au total, 53 commentaires ont été publiés par l’entremise de la CDE et 2,366 par courriel (2,348 était des lettres types reçues en parti d’une campagne de rédaction de lettres).

Des commentaires ont été reçus de la part du public, d’organisations autochtones, de groupes de défense, d’entreprises et d’industries.

Cette publication a été mise à jour pour indiquer le nombre de commentaires reçus par courriel. Les commentaires reçus ont été pris en compte et reflétés dans les détails de la décision.

Les commentaires reçus peuvent être regroupés dans les trois propositions de modification suivantes :

1.    Plans de fermeture

2.    Cadre de récupération des minéraux

3.    Prise de décisions

 

1. Plans de fermeture

Les commentaires des particuliers et des organisations sur les plans de fermeture reflétaient des préoccupations au sujet du dépôt de la modification au plan de fermeture éliminant la surveillance du ministère et réduisant les normes de planification de la fermeture, ce qui aurait des répercussions négatives sur l’environnement. Les personnes à l’origine des commentaires étaient préoccupées par le fait que les modifications apportées au dépôt des plans de fermeture par l’entremise d’une garantie financière progressive pourraient entraîner une augmentation des responsabilités financières de la province. En outre, les personnes à l’origine des commentaires craignaient que le gouvernement ne respecte pas ses obligations en matière de consultation des peuples autochtones.

Les commentaires transmis par les promoteurs appuyaient fortement les modifications apportées aux plans de fermeture. Ces derniers ont été encouragés par les efforts déployés par les gouvernements pour permettre une certaine souplesse concernant le dépôt des plans de fermeture et les modifications apportées à un plan de fermeture après son dépôt.

Réponse : Ces modifications à la planification de la fermeture s’harmonisent avec l’objet de la Loi sur les mines, qui comprend l’encouragement de la prospection, de l’enregistrement des concessions minières et d’exploration pour la mise en valeur des ressources minérales, d’une manière compatible avec la reconnaissance et l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants (y compris l’obligation de consulter) et de réduire au minimum l’incidence de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement.

Le ministère ne procédera plus à l’analyse technique des plans de fermeture avant leur dépôt, mais les plans seront certifiés par des personnes qualifiées, le cas échéant.  Le ministère veillera à ce que les certifications soient délivrées par des personnes dûment qualifiées.

La modification de la Loi sur les mines visant à actualiser le processus de garantie financière permettra aux promoteurs de soumettre la garantie financière associée à leur plan de fermeture de manière progressive en fonction du calendrier des activités et des travaux du site. Les nouvelles caractéristiques minières ne seront pas construites tant que le calendrier et les garanties financières ne sont pas fournis au  ministère.  Si le promoteur ne respecte pas la progression exigée, le ministre peut exiger de la manière prescrite que le promoteur fournisse sans délai la garantie financière manquante.

La consultation des Premières Nations aura encore lieu lorsque l’obligation de consulter est déclenchée par des plans de fermeture et des modifications au plan de fermeture.

2. Cadre de récupération des minéraux

Les commentaires de particuliers, d’organisations et d’autres personnes ont reflété des préoccupations par rapport au remplacement de l’exigence d’« amélioration » du terrain par une exigence selon laquelle l’état du terrain doit être « comparable ou supérieur » à son état antérieur – dans chaque cas, cela concernait la santé et la sécurité publiques, l’environnement, ou les deux. Les personnes à l’origine des commentaires estiment que cela amènera les promoteurs miniers à laisser les terrains dans un état pire que leur état d’origine.

Les commentaires soumis par les sociétés minières étaient en faveur des modifications apportées au cadre pour la récupération des minéraux. Les promoteurs ont indiqué que ces modifications réduiraient considérablement le temps nécessaire pour réaliser les projets.

Réponse : Lors de la consultation, le gouvernement a reconnu que la formulation du projet de loi (concernant la santé et la sécurité publiques, l’environnement, ou les deux) manquait de précision et pouvait être mal interprétée.  Lors de l’examen du projet de loi par le comité permanent, la disposition a été modifiée afin de supprimer l’expression « ou les deux ». Le gouvernement accorde la priorité à la santé publique, à la sécurité et à l’environnement.

Les modifications changent l’exigence d’« amélioration » à l’exigence que l’état des terrains doit être comparable ou supérieur après les activités de récupération et d’assainissement. Cela élimine donc l’ambiguïté liée au terme « amélioration » et donne une plus grande souplesse aux demandeurs.

3. Prise de décisions

Les commentaires soumis par les promoteurs étaient favorables à la modification visant à faire passer la prise de décisions du directeur de la réhabilitation minière au ministre. Les promoteurs ont convenu que cela permettra d’accélérer la prise de décisions tout en garantissant que les mesures de protection adéquates sont prises.

Les commentaires des particuliers et des organisations reflétaient des préoccupations quant aux modifications proposées. En particulier, de nombreux commentaires ont souligné que le fait de transférer le pouvoir de décision d’un représentant nommé par le gouvernement à un représentant élu politiquement pourrait conduire à une ingérence politique.  En outre, ces préoccupations soulignent que, même si le ministre actuel a une expérience dans le domaine minier, tous les ministres chargés de prendre ces décisions ne sont pas forcément des experts en la matière et ne disposent peut-être pas de l’expertise nécessaire pour prendre des décisions éclairées.

Réponse : Les modifications apportées au pouvoir de décision confèrent au ministre le pouvoir légal de prendre des décisions en vertu de la section VII de la Loi sur les mines en ce qui concerne la réhabilitation des mines ou les décisions relatives à la prospection. Cela harmonisera le pouvoir de décision de l’Ontario avec celui des autres provinces. Les décisions prises par le ministre doivent être conformes à l’objet de la Loi et tenir compte des mêmes facteurs et considérations que celles prises par le directeur à l’heure actuelle.

Le personnel du ministère fournira des conseils et formulera des recommandations au ministre pour toute décision prise par ce dernier, comme c’est actuellement le cas pour les décisions pour lesquelles le ministre est déjà le décideur désigné. En outre, le ministre aura la possibilité de déléguer la prise de décisions quotidienne à d’autres membres du ministère en utilisant les pouvoirs de délégation existants. La Loi sur les mines comporte déjà de nombreux exemples où le ministre est le décideur désigné, mais a délégué ces décisions au personnel du ministère.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-6715
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Mines
Proposition affichée

Période de consultation

2 mars 2023 - 16 avril 2023 (45 days)

Détails de la proposition

Objet des modifications législatives

Le gouvernement de l’Ontario améliore la Loi sur les mines afin de créer les conditions nécessaires pour permettre aux entreprises de construire des mines plus efficacement. Les modifications proposées à la Loi sur les mines démontrent qu’elles répondent aux commentaires reçus de l’industrie, réduiraient le fardeau administratif et créeraient des gains d’efficacité qui entraîneraient des retards dans les projets et des dépassements de coûts et fourniraient une certitude réglementaire pour stimuler davantage les investissements dans l’économie de l’Ontario.

Les améliorations proposées s’harmonisent avec l’objet de la Loi sur les mines, qui comprend l’encouragement de la prospection, de l’enregistrement des concessions minières et d’exploration pour la mise en valeur des ressources minérales, d’une manière compatible avec la reconnaissance et l’affirmation des droits ancestraux et issus de traités existants (y compris l’obligation de consulter) et de réduire au minimum l’incidence de ces activités sur la santé et la sécurité publiques et sur l’environnement.

Le projet de loi no 71, Loi de 2023 visant l’aménagement de davantage de mines, s’il est adopté, apporterait plusieurs modifications à la Loi sur les mines, y compris des changements liés aux plans de fermeture, aux permis de récupération et aux pouvoirs décisionnels prévus par la loi. Plus de détails sur chacun de ces domaines suivent.

Plans de fermeture

La section VII de la Loi sur les mines exige que les promoteurs (sociétés minières) aient un plan de fermeture déposé avant de commencer l’exploration avancée ou la production minière. Un plan de fermeture décrit les mesures que le promoteur prendra au cours du cycle de vie de la mine pour réhabiliter le site minier. À l’heure actuelle, «  réhabiliter » signifie prendre des mesures pour que l’utilisation ou l’état du site soit restauré à son ancienne utilisation ou à son ancien état, ou qu’il soit adapté à une utilisation que le directeur juge appropriée.

Voici les modifications proposées dans le projet de loi :

  • Jeter les bases nécessaires pour les modifications réglementaires prévues qui renforceraient les certifications fournies par les personnes qualifiées avec les plans de fermeture, y compris l’établissement du concept de personnes qualifiées dans la Loi sur les mines : cela éliminerait la nécessité d’une analyse technique du ministère, car les plans de fermeture seraient entièrement certifiés par des personnes qualifiées.
  • Permettre au ministre d’émettre une ordonnance, à la demande d’un promoteur, qui permet le report d’au moins un des éléments requis du plan de fermeture, qui peut inclure des modalités déterminées par le ministre. C’est ce qu’on appellerait un « dépôt d’ordonnance conditionnel ». Dans tous les cas, l’ordonnance contiendrait une clause qui demande la satisfaction des exigences prescrites à un moment précisé par le ministre. L’objectif est d’éviter le retard des projets miniers lorsque ces études/éléments peuvent raisonnablement être reportés sans compromettre l’intégrité du plan de fermeture.
  • Éliminer la nécessité d’un avis de changement important pour les modifications mineures du site (non importants) et permettre que certains changements administratifs (p. ex. la forme de garantie financière ou un changement de propriétaire) soient apportés aux plans de fermeture sans nécessiter de modification du plan de fermeture; (c.-à-d. modifications réputées) ;
  • codifier la pratique consistant à autoriser la garantie financière progressive dans le cadre législatif afin de créer un mécanisme plus simple et plus clair permettant aux promoteurs de soumettre une garantie financière progressive liée à la construction de nouvelles caractéristiques minières d’un projet ; et
  • modifier la définition de « réhabiliter » et la définition connexe de « mesures de protection » afin d’appuyer la capacité du ministre de permettre à une autre utilisation, à une autre condition ou à une autre caractéristique de demeurer sur le site après la fermeture (p. ex. l’infrastructure), et de donner plus de souplesse et de certitude à l’industrie en permettant d’autres utilisations du sol après la fermeture et des mesures de réhabilitation alternatives.

Cadre de récupération des minéraux 

Les « permis de récupération » sont des permis de récupération de minéraux ou de substances provenant de résidus miniers et d’autres déchets miniers. Le cadre législatif pour les permis de récupération a été créé par des modifications antérieures à la Loi sur les mines, mais ces modifications ne sont pas encore en vigueur.

Les dispositions actuelles de la Loi sur les mines relatives aux permis de récupération exigent que l’état des terres assujetties à un permis de récupération de minéraux soit amélioré (en ce qui concerne la santé et la sécurité publique, l’environnement, ou les deux) après la réhabilitation et l’assainissement.

Les modifications proposées dans le projet de loi remplaceraient l’exigence d’« améliorer » les terres assujetties au permis de récupération par l’exigence que l’état du terrain soit « comparable ou supérieur » à ce qu’il était avant la réhabilitation.

Prise de décisions

À l’heure actuelle, le ministre n’a pas le pouvoir légal de prendre certaines décisions en vertu de la section VII de la Loi sur les mines concernant la remise en état des mines (p. ex. les décisions de déposer des plans de fermeture) ou les décisions liées à la prospection. Ces pouvoirs décisionnels sont actuellement dévolus respectivement au directeur de la réhabilitation des mines et au directeur de l’exploration. Le directeur de la remise en état des mines et le directeur de l’exploration sont des employés du ministère, nommés à ces postes par le ministre.

Voici les modifications proposées dans le projet de loi  :

  • supprimer le rôle statutaire du directeur de la réhabilitation des mines et conférer ses anciens pouvoirs décisionnels au ministre ; et
  • conserver le rôle statutaire du directeur de l’exploration, mais donner au ministre le pouvoir d’exercer tout pouvoir ou fonction du directeur de l’exploration.

Il y a également des changements d’écriture pour moderniser le langage et mettre à jour les renvois et la numérotation des sections.

Aucune répercussion environnementale n’est prévue à la suite des modifications proposées à la Loi sur les mines.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 2 mars 2023
due 16 avril 2023

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