Nouveau règlement pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire visant à prescrire des dispositions transitoires pour la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte

Numéro du REO
013-4265
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 4 décembre 2018 au 18 janvier 2019 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 4 décembre 2018
au 18 janvier 2019

Résumé de la décision

Un nouveau règlement a été créé en réponse aux règles de transition liées à la restauration du pouvoir d'aménagement des municipalités découlant des changements apportés à la Loi sur l'aménagement du territoire par la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l'énergie verte.

Détails de la décision

Le nouveau règlement permet aux projets d'énergie renouvelable qui sont déjà en place et à ceux pour lesquels un contrat a déjà été conclu avec la Société indépendante d'exploitation du réseau d'électricité (SIERE), ou aux autorisations de projets d'énergie renouvelable qui sont en élaboration, de se poursuivre sans devoir obtenir des autorisations d’aménagement local. Il permet également à d'autres projets, principalement ceux de faible envergure, qui sont en cours d'élaboration de se poursuivre sans devoir obtenir des autorisations d’aménagement local, en supposant que ces projets seront terminés avant le 31 août 2019.

Types d'activités touchés

Les types d’activités d'énergie renouvelable qui sont touchés comprennent des installations construites et des projets admissibles qui sont en cours d’élaboration. Ils pourraient comprendre des projets allant d’installations d’énergie éolienne, solaire et hydroélectrique de grande envergure, à des projets faisant appel à la bioénergie, l’hydroélectricité et des installations solaires montées au sol.

Agrandissement de projets existants

Ainsi, si un projet d'énergie renouvelable existant assujetti à une autorisation de projet d'énergie renouvelable ou à un contrat de la SIERE entreprend un changement comprenant un agrandissement géographique sur une propriété adjacente (au-delà du territoire énoncé dans l'autorisation ou, le cas échéant, le contrat), la modification du projet serait assujettie au pouvoir d'aménagement des municipalités.

Pour tout projet (habituellement ceux de faible envergure) non assujetti à un contrat de la SIERE ou à une autorisation de projet d'énergie renouvelable, mais assujetti à un autre type d'autorisation, d’inscription ou de permis du gouvernement qui propose un agrandissement sur une parcelle de terrain autre que celle sur laquelle il a été initialement aménagé ou construit avant le 31 août 2019, l'agrandissement serait également assujetti au pouvoir d’aménagement des municipalités.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

36

Par courriel

0

Par la poste

34
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Le gouvernement a reçu 70 commentaires par l’entremise du Registre environnemental de la part de personnes, de groupes de citoyens, de parties intéressées du secteur et de municipalités.

Résumé des commentaires

La plupart des commentaires étaient favorables à la restauration du pouvoir d'aménagement des municipalités relatif à l'emplacement des installations de production d'énergie renouvelable.

Un certain nombre de préoccupations ont été exprimées au sujet des éoliennes existantes, y compris les répercussions possibles sur la santé et l’environnement, ainsi que du manque de mécanismes d'application des règlements du gouvernement pour ces types de projets. Ces commentaires sont hors de la portée du règlement.

Certains des commentaires ont demandé d’apporter des modifications à la proposition, notamment les suivantes;

  • prolonger la date d'achèvement du projet au-delà du 1er juin 2019;
  • effectuer la transition des projets dans le cadre desquels une demande d'autorisation de projet d'énergie renouvelable (APER) a été présentée, mais aucune décision n'a été prise, ou une APERa été accordée, mais aucun contrat d’approvisionnement en énergie n’a été conclu;
  • accroître le pouvoir des municipalités sur tout type de modification de projet, y compris l'agrandissement, la mise à niveau ou la construction temporaire;
  • adopter les règles proposées et préciser les modifications importantes du projet (p. ex., infrastructure permanente c. structures temporaires) ainsi que le moment auquel le pouvoir des municipalités s'appliquerait.

À la suite des commentaires reçus, le gouvernement a inclus une règle de transition supplémentaire pour les projets pour lesquels une APER a été accordée (et n'a pas été révoquée) avant le 1er juin 2019. La date de fin des travaux a également été prolongée jusqu'au 31 août 2019 pour permettre une période de transition de 90 jours pour d’autres projets, principalement de faible envergure, n'exigeant pas d’autorisation de projet d'énergie renouvelable.

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Proposition initiale

Numéro du REO
013-4265
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement du territoire, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Affaires municipales et du Logement
Proposition affichée

Période de consultation

4 décembre 2018 - 18 janvier 2019 (45 days)

Détails de la proposition

Description du Règlement

Le ministère des Affaires municipales et du Logement propose l’adoption d’un règlement visant à régler les questions transitoires concernant la restauration du pouvoir aux conseils d’aménagement des municipalités à la suite des modifications apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire en application de la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte proposée. Le règlement proposé vise à établir les règles de transition pour les entreprises d’énergie renouvelable opérationnelles et en cours de réalisation qui pourraient ne pas être conformes aux documents d’aménagement des municipalités. Le règlement proposé permettrait d’assurer, malgré l’abrogation, l’application continue de l’article 62.0.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire dans le cadre de certaines entreprises d’énergie renouvelable précises ou dans certains cas particuliers.

Le besoin d’un règlement de transition

Si elle est adoptée, la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte (projet de loi 34) modifierait la Loi sur l’aménagement du territoire en restaurant le pouvoir du choix de l’emplacement des projets d’énergie renouvelable à l’échelon municipal, permettant ainsi aux municipalités d’autoriser les projets d’énergie renouvelable lorsque ces projets cadrent avec les objectifs d’aménagement de la région. Si le pouvoir est restauré aux municipalités, les nouveaux projets d’énergie renouvelable seraient soumis aux exigences d’aménagement des municipalités, ainsi qu’à tout autre examen environnemental et à toute autre approbation obligatoire.

En l’absence de disposition de transition, les installations opérationnelles et en cours de réalisation seraient assujetties aux documents d’aménagement des municipalités et ne seraient probablement pas conformes aux exigences du Règlement de zonage en vigueur, nécessitant ainsi le besoin d’effectuer des modifications en matière d’aménagement. En offrant un traitement transitoire aux projets d’énergie renouvelable opérationnels et en cours de réalisation, on reconnaît les gros investissements qui pourraient avoir été faits, jusqu’à présent, par les promoteurs (que ce soit des propriétaires résidentiels ou des propriétaires de grandes installations).

Règlement proposé

Le règlement proposé vise à fournir des règles de transition pour les entreprises d’énergie renouvelable opérationnelles et en cours de réalisation puisque ces entreprises ne sont probablement pas conformes aux documents d’aménagement des municipalités. Le règlement proposé permettrait d’assurer l’application continue de l’article 62.0.2 de la Loi sur l’aménagement du territoire, malgré son abrogation par la Loi de 2018 abrogeant la Loi sur l’énergie verte, pour toutes les entreprises d’énergie renouvelable, tel que décrit ci-dessous :

  • Les entreprises d’énergie renouvelable (p. ex. projets solaires, éoliens, d’énergie de la biomasse et hydro-électriques) qui sont assujetties à un contrat en vigueur avec la Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité de l’Ontario (Independent Electricity Systems Operator [IESO]) en date du dépôt du règlement de transition proposé; ou
  • Les entreprises d’énergie renouvelable dont la construction ou l’installation a commencé (p. ex. le contrat de construction a été accordé ou les travaux de construction ou d’installation ont commencé), en date du dépôt du règlement de transition proposé ou avant et est terminée au plus tard le 1er juillet 2019

De plus, si un projet d’énergie renouvelable approuvé par le gouvernement entreprend d’importants changements comprenant un agrandissement géographique (c’est-à-dire un agrandissement sur une propriété adjacente), le changement du projet serait assujetti au pouvoir d’aménagement de la municipalité.

Les types de projets d’énergie renouvelable faisant partie des cas particuliers susmentionnés seraient, de façon générale, assujettis aux mesures ou catégories de réglementations suivantes  :

  • Autorisation de projets d’énergie renouvelable (APER) – Règl. de l’Ont. 359/09 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement;
  • Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) – Règl. de l’Ont. 350/12 pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement;
  • Projets approuvés sous un régime de réglementation précédent (p. ex. Règl. de l’Ont. 116/01 pris en application de la Loi sur les évaluations environnementales);
  • Les restrictions concernant l’emplacement des installations de production d’énergie renouvelable – Règl. de l’Ont. 274/18 pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité;
  • Les évaluations environnementales de portée générale pour les projets d’hydro-électricité
  • Les projets qui ne requièrent pas d’approbation réglementaire (p. ex. capteurs solaires sur toit).

Objet du Règlement

Le présent avis sert à :

  1. informer le public, les intervenants et les municipalités de la possibilité que la province adopte un nouveau règlement en application de la Loi sur l’aménagement du territoire;
  2. présenter les lignes directrices du nouveau règlement propose;
  3. offrir aux membres du public, aux intervenants et aux municipalités l’occasion de soumettre leurs commentaires sur le contenu proposé du nouveau règlement, au cours d’une période de 45 jours, en transmettant leurs préoccupations par écrit aux personnes dont les coordonnées se trouvent ci-dessous.

Autres renseignements

Modification proposée au Règlement de l’Ontario 274/18

Le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines a l’intention de modifier le Règlement de l’Ontario 274/18 : Restrictions concernant l’emplacement des installations de production d’énergie renouvelable.

Un avis de proposition distinct a été publié aux fins de consultation publique.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 4 décembre 2018
due 18 janvier 2019

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