Examen décennal de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario : Modifications proposées

Numéro du REO
013-5033
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 18 avril 2019 au 18 mai 2019 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

Nous avons mis à jour cet avis avec un lien vers le projet de loi.

Cette consultation a eu lieu :

du 18 avril 2019
au 18 mai 2019

Résumé de la décision

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition a été modifiée dans le cadre de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix afin de mieux favoriser l’obtention de résultats positifs pour les espèces en péril tout en simplifiant les processus.

Détails de la décision

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (Loi) est entrée en vigueur le 30 juin 2008. La Loi protège les membres des espèces inscrites comme espèces en voie de disparition, menacées ou disparues sur la Liste des espèces en péril en Ontario et protège l’habitat des espèces inscrites comme espèces en voie de disparition ou menacées. Un permis, un accord ou une exemption conditionnelle figurant dans le Règlement de l’Ontario 242/08 pris en application de la Loi est requis pour les activités qui auraient des conséquences préjudiciables sur les espèces en voie de disparition ou menacées, ou sur leur habitat.

Depuis son entrée en vigueur en 2008, la Loi a été critiquée en raison de son inefficacité à protéger et à rétablir les espèces en péril, du fardeau administratif qu’elle représente, de son coût élevé pour les demandeurs d’autorisation et du ralentissement qu’elle entraîne pour le développement économique. C’est pourquoi, en janvier 2019, nous avons lancé des consultations sur la façon dont l’Ontario peut obtenir des résultats positifs pour les espèces en péril, tout en assurant une plus grande certitude et en simplifiant les autorisations pour les entreprises, les municipalités et les particuliers.

En nous fondant sur notre examen et sur les commentaires reçus du public, des entreprises, des organismes environnementaux et de conservation, des municipalités ainsi que des peuples autochtones, nous avons proposé des modifications à la Loi. Les modifications apportées nous permettent d’obtenir des résultats positifs pour les espèces en péril ainsi que de simplifier les processus qui comportent de l’ambiguïté et de l’incertitude.

Le 6 juin 2019, l’Assemblée législative a adopté la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix, qui comprenait des modifications à la Loi. Les modifications apportées à la Loi sont entrées en vigueur le 1er juillet 2019.

Notre objectif est de trouver la meilleure façon de protéger et de rétablir les espèces, tout en tenant compte des réalités sociales et économiques de la population ontarienne et des entreprises. Les modifications apportées à la Loi permettent l’application de la démarche et de l’outil appropriés pour protéger les espèces et leur habitat dès le départ, y compris en permettant d’adapter la protection d’une espèce lorsqu’il est pertinent de le faire.

Les modifications à la Loi sont les suivantes :

  • accroissement des pouvoirs de surveillance et d’application de la Loi du gouvernement pour assurer la conformité à la Loi;
  • amélioration de la transparence des avis concernant les inscriptions de nouvelles espèces sur la Liste des espèces en péril;
  • assurance d’une consultation appropriée avec les experts universitaires, les collectivités, les organismes et les peuples autochtones de l’ensemble de l’Ontario quant à la planification du rétablissement des espèces en péril;
  • création de nouveaux outils visant à simplifier les processus et à s’assurer que les frais engagés par les promoteurs sont appliqués à des mesures qui permettront d’améliorer les résultats pour l’espèce ou son habitat.

Pour préserver la capacité du ministre à agir rapidement et à réduire au minimum les répercussions sociales ou économiques connexes, le ministère a également tenu une consultation à l’égard d’une modification au Règlement de l’Ontario 73/94 (Dispositions générales) pris en application de la Charte des droits environnementaux de 1993 (Charte) qui soustrairait les règlements contenant des arrêtés du ministre pris dans le but d’interrompre temporairement les protections de l’application des exigences de consultation proposées. À ce jour, la modification apportée au Règlement de l’Ontario 73/94 pris en application de la Charte n’a pas été mise en œuvre; par conséquent, le règlement n’a pas été modifié. Cet avis sera mis à jour pour tenir compte de la décision concernant la proposition de modification du Règlement de l’Ontario 73/94 une fois qu’elle aura été prise.

Le présent avis est lié à d’autres avis publiés au sujet de l’examen décennal de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario :

  • numéro d’enregistrement au registre : 013-4143 Examen décennal de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario : document de discussion;
  • numéro d’enregistrement au registre : 013-5033 Examen décennal de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition de l’Ontario : modifications proposées.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

1 597

Par courriel

43 587

Par la poste

30
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

La consultation sur les modifications proposées à la Loi a eu lieu du 18 avril au 18 mai 2019 (30 jours).

Au total, 45 214 commentaires ont été reçus.

Nous avons reçu des commentaires du public, de collectivités autochtones, d’entreprises et d’associations sectorielles, d’organismes de conservation et d’organismes environnementaux, d’experts universitaires et de scientifiques, de municipalités et d’autres parties intéressées.

La majorité des commentaires du public, des organismes de conservation et des organismes environnementaux, des experts universitaires et des scientifiques, des collectivités autochtones et des municipalités faisaient part de préoccupations concernant les modifications qui étaient perçues comme réduisant les protections pour les espèces en péril.

Dans leurs commentaires, des entreprises et des associations sectorielles, certains organismes de conservation et certaines collectivités autochtones ont montré leur appui à l’égard des modifications qui accroissent la certitude, simplifient les processus et réduisent le fardeau administratif, tout en favorisant des résultats positifs pour les espèces en péril.

Les commentaires reçus peuvent être regroupés selon les thèmes suivants :

  1. Prolongation des délais pour l’inscription des espèces sur la Liste des espèces en péril;
  2. Nouvelles exigences concernant le classement des espèces par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario;
  3. Protections des espèces et des habitats;
  4. Création du Fonds pour la conservation des espèces en péril;
  5. Opérations forestières prévues par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

1. Prolongation des délais pour l’inscription des espèces sur la Liste des espèces

Les commentaires soumis par les promoteurs (.c.-à-d. les personnes qui sollicitent des autorisations en vertu de la Loi) étaient fortement en faveur de la prolongation de trois (3) à douze (12) mois du délai pour l’inscription des espèces sur la Liste des espèces en péril, indiquant que ce délai leur procurerait une période d’avis plus appropriée pour se préparer et modifier leurs activités prévues ou actuelles en réponse aux nouvelles protections des espèces et des habitats.

D’autres répondants ont fait part de leurs préoccupations concernant la prolongation du délai pour l’inscription d’une espèce sur la Liste des espèces en péril qui, selon eux, pourrait représenter un retard critique pour les protections légales d’une espèce en péril et de son habitat. Certains s’inquiétaient que la prolongation du délai pourrait conduire à la destruction ciblée d’espèces ou de leur habitat avant leur inscription sur la liste. Certains répondants ont également exprimé des préoccupations selon lesquelles un délai prolongé retarderait l’intendance des espèces et l’application des exigences du programme visant à favoriser le rétablissement des espèces, ce qui aurait des répercussions négatives sur les espèces.

Réponse : Le délai prolongé pour l’inscription des espèces sur la Liste des espèces en péril fournit une plus grande transparence et des avis plus appropriés afin que les promoteurs et le gouvernement se préparent et prennent les mesures nécessaires de façon efficace. Le ministre a le pouvoir d’appliquer des arrêtés de protection des espèces et (ou) des habitats pendant la période intérimaire à partir du moment où une espèce est classée jusqu’à ce que les protections s’appliquent.

2. Nouvelles exigences concernant le classement des espèces par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario

Certains des répondants favorisaient l’ajout de rigueur dans le processus d’inscription sur la liste et ont exprimé leur désir d’avoir la possibilité de résoudre les problèmes d’information contradictoire ou les préoccupations selon lesquelles les connaissances de la collectivité n’étaient pas prises en compte de façon adéquate.

D’autres répondants ont fait part de leurs préoccupations concernant les nouvelles exigences de classement des espèces par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) qui, selon eux, pourraient aller à l’encontre des principes de la biologie de conservation et qui auraient pour conséquence la diminution du nombre d’espèces inscrites sur la liste en tant qu’espèces en voie de disparition ou menacées. Des préoccupations ont été soulevées concernant l’exigence de déterminer la situation d’une espèce en fonction de sa zone géographique à l’extérieure à l’Ontario avant de classer une espèce comme étant en voie de disparition ou menacée, qui diffère des critères habituels utilisés à l’échelle régionale, nationale et internationale.

Des répondants ont fait part de leurs préoccupations concernant une exigence qui obligerait le CDSEPO à réévaluer le classement d’une espèce lorsque le ministre est d’avis, en se fondant sur les données scientifiques, que le classement d’une espèce n’est peut-être plus approprié. Certains répondants ont affirmé que le ministre n’a pas l’expertise scientifique nécessaire pour prendre une telle décision et se sont dits préoccupés par le fait que cette exigence puisse également être utilisée à mauvais escient de façon à retarder la protection d’une espèce.

Réponse : À la suite de l’examen, de la prise en considération de démarches modernes provenant d’autres territoires de compétence et des précieux commentaires reçus, nous avons décidé d’apporter des modifications à la Loi afin de la moderniser et d’en améliorer l’efficacité et d’améliorer les résultats pour les espèces en péril. L’Ontario veut axer ses efforts de protection sur les espèces qui sont le plus en péril en tenant compte de leur répartition globale. Ainsi, les Ontariens et des Ontariennes ont la certitude que nos efforts de protection sont axés sur les espèces qui en ont le plus besoin dans la province.

3. Protections des espèces et des habitats

Dans leurs commentaires, certains intervenants étaient en faveur des modifications qui accorderaient au ministre le pouvoir de suspendre temporairement les protections jusqu’à trois ans pour les espèces qui répondent à certains critères, ainsi que la capacité de personnaliser la protection des espèces par l’entremise d’un nouveau règlement du ministre, car cela permettra de consacrer plus de temps à la mobilisation avant l’application des protections.

D’autres répondants ont exprimé des inquiétudes quant au fait que ces modifications apportées aux protections pourraient avoir des répercussions négatives sur les espèces en péril. Des préoccupations ont été soulevées quant au fait que la suspension des protections de concert avec d’autres modifications (p. ex., réévaluation et prolongation des délais pour l’inscription des espèces sur la Liste des espèces en péril) pourrait affaiblir considérablement les protections pour certaines espèces.

Réponse : La possibilité de suspendre temporairement des protections pour certaines espèces ainsi que la capacité d’adapter les protections des espèces (p. ex., en déterminant la situation de l’espèce en fonction de sa zone géographique) procurent une souplesse, une transparence et une certitude essentielles pour les Ontariens et les Ontariennes et pour le rétablissement des espèces. Pour certaines espèces en péril, ces modifications se traduisent par plus de temps pour faire des consultations sur les mesures de protection appropriées, pour y collaborer et pour les élaborer de façon à mieux tenir compte des besoins des espèces menacées et des réalités sociales et économiques de la population ontarienne.

4. Création du Fonds pour la conservation des espèces en péril

Dans les commentaires qu’ils ont soumis, les promoteurs ont exprimé un soutien ferme à l’égard du nouveau Fonds pour la conservation des espèces en péril et de l’organisme connexe parce qu’il permettra à des experts de planifier et de réaliser des activités de protection et de rétablissement des espèces en péril, au lieu que ce travail soit dirigé par des entreprises qui ne sont pas des experts sur les espèces en péril. Les promoteurs étaient également en faveur de la façon dont cette option accroîtra la certitude et simplifiera les autorisations.

Dans leurs commentaires, des répondants se sont dits préoccupés par la possibilité pour les promoteurs de verser des redevances au lieu de réaliser eux-mêmes certaines activités sur le terrain, ce qui reviendrait à payer pour éviter de se conformer aux exigences. Certains répondants se sont dits inquiets que cette mesure entraîne une perte nette de l’habitat, que les fonds soient réaffectés ailleurs que dans les zones concernées (p. ex., à l’extérieur d’une municipalité), et que les coûts administratifs de l’organisme veuillent dire moins d’argent destiné aux espèces en péril.

Réponse : La possibilité pour les promoteurs de verser des redevances au Fonds, que l’Agence utilisera pour mettre en œuvre des activités de protection et de rétablissement des espèces, au lieu de réaliser eux-mêmes certaines activités sur le terrain ne supprime pas l’obligation pour les promoteurs de demander une autorisation en vertu de la Loi et de prendre des mesures pour éviter les répercussions sur les espèces en péril ou, si l’évitement n’est pas possible, de réduire au minimum les effets néfastes sur les espèces.

En plus d’atténuer les répercussions sur les espèces, certains permis exigent que les entreprises procurent également des avantages aux espèces, comme la création d’un nouvel habitat. De nombreux particuliers, entreprises et municipalités ont déjà l’expérience et l’expertise nécessaires pour procurer des avantages aux espèces en péril et seront en mesure de continuer à le faire. Pour ceux qui n’ont pas cette expertise, cette nouvelle option leur offre une autre façon de soutenir les espèces en péril et de leur procurer des avantages en utilisant l’expertise du nouvel organisme provincial pour déterminer la meilleure manière de protéger et de rétablir les espèces admissibles à l’échelle provinciale.

L’option de versement de redevances offrirait aux promoteurs une certitude quant aux coûts, réduirait les délais d’autorisation et diminuerait le temps requis pour satisfaire aux exigences d’autorisation. Un nouvel organisme régi par un conseil d’administration déterminerait la meilleure façon de mettre en œuvre des activités coordonnées de protection et de rétablissement à grande échelle et à long terme pour les espèces d’un fonds de conservation en utilisant les fonds fournis par les promoteurs. Peu importe la démarche adoptée, des mesures bénéfiques seront toujours prises pour assurer la protection et le rétablissement continus des espèces en péril de l’Ontario et de leur habitat.

5. Opérations forestières prévues par la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Dans leurs commentaires, plusieurs entreprises forestières, certaines collectivités autochtones et des municipalités du Nord ont exprimé des préoccupations selon lesquelles les modifications ne fournissent pas une reconnaissance permanente de la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne comme étant équivalente à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l’aide d’une exemption prescrite par règlement en vertu de l’article 55. La majorité des intervenants du secteur forestier qui réalisent des opérations sur les terres de la Couronne ne sont pas d’accord d’utiliser une nouvelle disposition à l’article 18 pour le secteur forestier qui énonce un critère plus souple et qui permet au ministre de prescrire des activités par règlement afin d’autoriser les activités, sans exiger d’autorisations supplémentaires en vertu de la Loi. D’autres répondants du secteur forestier soutiennent la possibilité de créer un cadre pour harmoniser la Loi de 1994 sur la durabilité des forêts de la Couronne et la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

Dans leurs commentaires, des organismes publics et environnementaux ont exprimé des préoccupations concernant le fait que la nouvelle disposition à l’article 18 ne comprend pas l’exigence que le ministre soit d’avis que les exigences imposées par l’acte procureraient dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce.

Réponse : Actuellement, en vertu de la Loi, un règlement prévoit une exemption pour les opérations forestières dans les forêts de la Couronne auxquelles s’applique un plan de gestion forestière approuvé, à condition que certaines règles soient respectées. Ce règlement est en vigueur jusqu’au 30 juin 2021 (numéro d’enregistrement au registre : 019-1020).

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
013-5033
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

18 avril 2019 - 18 mai 2019 (30 days)

Détails de la proposition

En janvier 2019, le gouvernement a lancé sa consultation sur la meilleure façon de mettre à jour la Loi en vigueur depuis 10 ans, afin d’accroître l’efficacité du programme à l’égard des espèces en péril en s’assurant que les mesures de premier ordre pour la protection des espèces en péril de l’Ontario comprennent des conseils et des classements des espèces provenant d’un comité scientifique indépendant, ainsi que des démarches modernes visant l’application de la Loi et la conformité avec celle-ci, des mesures de protection des espèces et de l’habitat, et un plan de rétablissement.

Nous avons publié au Registre environnemental un document de travail décrivant les défis que pose la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, incluant des questions ciblées. Ce document a été affiché à des fins de consultation publique pour une période de 45 jours allant du 18 janvier au 4 mars 2019.

À la suite de l’examen, de la prise en considération de démarches modernes provenant d’autres territoires de compétence et des précieux commentaires reçus, nous mettons en œuvre des recommandations de façon à moderniser la Loi et à en améliorer l’efficacité et les résultats pour les espèces en péril.

L’Ontario tient à s’assurer que sa Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition comprend une liste provinciale des espèces en péril qui est automatiquement mise à jour en fonction des classements déterminés par un comité scientifique indépendant, ainsi que des méthodes de premier ordre provenant des quatre coins du pays en vue d’un effort soutenu de protection et de rétablissement des espèces et de leur habitat. Les modifications proposées comprennent ce qui suit :

  • accroissement des pouvoirs de surveillance et d’application de la Loi pour assurer la conformité à cette dernière;
  • amélioration de la notification transparente des listes de nouvelles espèces;
  • consultation appropriée avec les experts universitaires, les collectivités, les organismes et les peuples autochtones de l’ensemble de l’Ontario quant à la planification du rétablissement des espèces en péril;
  • création de nouveaux outils visant à simplifier les processus, à réduire le dédoublement et à s’assurer que les frais engagés par les clients soient appliqués à des mesures qui permettront d’améliorer les résultats pour l’espèce ou son habitat.

Les modifications proposées sont décrites ci-dessous, dans les cinq catégories suivantes :

  1. Évaluation des espèces en péril et ajout de celles-ci à la Liste des espèces en péril en Ontario
  2. Définition et mise en œuvre des mesures de protection des espèces en péril et de leur habitat
  3. Élaboration de politiques de rétablissement des espèces en péril
  4. Délivrance de permis et conclusion d’accords et élaboration d’exemptions réglementaires en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition
  5. Application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Si les modifications législatives proposées sont adoptées, nous proposons également une modification subséquente au Règl. de l’Ont. 73/94 : Dispositions générales de la Charte des droits environnementaux de 1993 afin d’exempter un certain type de règlement comme décrit ci-dessous.

1. Évaluation des espèces en péril et ajout de celles-ci à la Liste des espèces en péril en Ontario

Les espèces sont classées par le Comité de détermination du statut des espèces en péril en Ontario (CDSEPO) comme étant en voie de disparition, menacées, préoccupantes ou disparues et doivent être ajoutées à la Liste des espèces en péril de l’Ontario (EPO) par voie de règlement. Actuellement, le CDSEPO peut soumettre un rapport au ministre en tout temps et une espèce doit être ajoutée à la Liste des espèces en péril en Ontario dans les trois mois à partir du moment où un rapport est présenté au ministre. Dès qu’une espèce est ajoutée à la Liste, la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition interdit immédiatement de la blesser ou de la harceler, et interdit également d’endommager ou de détruire son habitat.

Les modifications proposées permettraient ce qui suit :

  1. Aviser plut tôt le public des résultats d’évaluation et de classement des espèces menacées du CDSEPO en rendant son rapport accessible au public dans les trois mois après sa réception par le ministre. En outre, prolonger de trois à douze mois la période entre le moment où le rapport du CDSEPO est reçu par le ministre et celui où l’espèce doit être ajoutée à la Liste des espèces en péril en Ontario.
  2. Prévoir que la période de douze mois permettant de modifier la Liste des espèces en péril en Ontario s’appliquera à tout rapport du CDSEPO reçu en 2019, afin de tenir compte de la possibilité qu’un tel rapport soit reçu avant l’entrée en vigueur des modifications, si celles-ci sont adoptées.
  3. Accroître la certitude de la synchronisation des modifications de la Liste des espèces en exigeant du CDSEPO qu’il soumette un rapport annuel au ministre entre le 1er janvier et le 31 janvier de chaque année.
  4. Permettre au ministre d’exiger que le CDSEPO réévalue le classement d’une espèce lorsque le ministre est d’avis, en se fondant sur les données scientifiques, que le classement n’est peut-être plus approprié. Pour les espèces qui ne sont toujours pas ajoutées à la Liste ou qui sont ajoutées comme espèces préoccupantes, les modifications proposées supposent que l’espèce ne serait pas ajoutée à la Liste des espèces en péril en Ontario ni ne se verrait attribuer un statut plus précaire pendant la nouvelle évaluation du CDSEPO.
  5. Exiger du CDSEPO qu’il détermine la situation de l’espèce en fonction de sa zone géographique plus vaste et pertinente sur le plan biologique, à l’intérieur et à l’extérieur de l’Ontario, avant de classer une espèce comme étant en voie de disparition ou menacée. Si la situation globale était moins risquée pour les espèces dans la zone géographique plus vaste et pertinente sur le plan biologique, le CDSEPO serait tenu de modifier le classement des espèces afin de tenir compte de leur situation globale.
  6. Élargir l’éventail des qualifications des membres du CDSEPO afin d’y inclure les membres qui ont une expertise en écologie ou en gestion de la faune, ainsi que ceux qui connaissent les collectivités.

2. Définition et mise en œuvre des mesures de protection des espèces en péril et de leur habitat

Pour les espèces reconnues comme étant des espèces en voie de disparition ou menacées, les mesures de protection entreront en vigueur immédiatement au moment de leur ajout à la Liste. Les interdictions s’appliquent actuellement au sens large, à moins qu’une activité soit exemptée de l’interdiction, ou que le secteur de l’habitat qui est protégé est défini avec plus de précision (c.-à-d., sa portée) dans le règlement. De plus, lorsqu’une espèce est ajoutée à la Liste comme étant en voie de disparition ou menacée, son habitat général est automatiquement protégé, mais la Loi exige qu’un règlement sur l’habitat soit élaboré et approuvé par le lieutenant-gouverneur en conseil afin de remplacer la mesure de protection de l’habitat déjà en place.

Les modifications proposées permettraient ce qui suit :

  1. Dissocier le processus d’ajout à la Liste et les mesures de protection automatiques, et augmenter le pouvoir discrétionnaire du ministre en matière de protection, tout en veillant à ce que l’évaluation demeure un processus scientifique indépendant. Alors que le classement des espèces demeurerait le rôle du CDSEPO et que l’ajout des espèces classées serait toujours obligatoire, les changements proposés donneraient au ministre le pouvoir de suspendre temporairement les mesures de protection des espèces et de l’habitat pour une durée maximale de trois ans pour certaines espèces nouvellement ajoutées à la Liste lorsque les critères énoncés ci-dessous auront été satisfaits :
    1. l’application des interdictions relatives à l’espèce aurait vraisemblablement des répercussions sociales ou économiques importantes pour toutes les régions de l’Ontario; plus de temps serait alors nécessaire pour déterminer la meilleure approche afin de protéger les espèces et leur habitat;
    2. la suspension temporaire ne mettrait pas en danger la survie de l’espèce en Ontario;
    3. l’un des critères suivants s’applique :
      1. l’espèce est répartie sur un vaste territoire à l’état sauvage en Ontario;
      2. la disponibilité de l’habitat n’est pas un facteur limitatif pour cette espèce;
      3. plus de temps est nécessaire pour lutter contre les principales menaces touchant l’espèce, ou une collaboration avec d’autres territoires est nécessaire afin de réduire les principales menaces touchant l’espèce;
      4. Les autres critères pouvant être précisés dans la réglementation.
  2. Permettre la délimitation des mesures de protection des espèces, le cas échéant, au moyen de nouveaux règlements du ministre. Cette nouvelle compétence proposée permettrait d’appliquer des mesures de protection des espèces dans des territoires géographiques ou dans des circonstances particulières (p. ex., à des espèces qui ne sont pas touchées par des maladies).
  3. Éliminer l’exigence et les délais législatifs obligatoires pour élaborer une proposition de règlement sur l’habitat pour chaque espèce menacée ou en voie de disparition nouvellement ajoutée à la Liste, et conserver la possibilité d’élaborer un règlement sur l’habitat au besoin.
  4. Donner au ministre, plutôt qu’au lieutenant-gouverneur en conseil, le pouvoir d’adopter des règlements applicables à l’habitat d’espèces particulières.

3. Élaboration de politiques de rétablissement des espèces en péril

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition exige actuellement du gouvernement qu’il veille à l’élaboration d’un programme de rétablissement propre aux espèces contenant des conseils scientifiques lorsqu’une espèce est ajoutée à la Liste comme étant en voie de disparition ou menacée. Une politique propre aux espèces (déclaration du gouvernement) doit être préparée dans les neuf mois à compter de la publication du programme de rétablissement. La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition exige qu’un rapport sur les progrès réalisés en vue de la protection et du rétablissement soit publié dans les cinq ans suivant la déclaration du gouvernement.

Les modifications proposées permettraient ce qui suit :

  1. Donner au ministre l’entière discrétion de prolonger le délai de neuf mois pour la déclaration du gouvernement, pour certaines espèces.
  2. Préciser que les programmes de rétablissement constituent des conseils formulés à l’intention du gouvernement, et que les déclarations du gouvernement représentent l’orientation de la politique du gouvernement pour les espèces en péril.
  3. Permettre au ministre de prolonger les délais prévus pour l’examen des progrès réalisés en vue de la protection et du rétablissement fondés sur les besoins particuliers des espèces.
  4. Éliminer le dédoublement des exigences en retirant la référence spécifique à l’affichage en vertu de la Charte des droits environnementaux de 1993, et en exigeant plutôt que certains produits en vertu de la Loi soient mis à disposition du public sur un site Web du gouvernement.

4. Délivrance de permis et conclusion d’accords et élaboration d’exemptions réglementaires en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition contient un certain nombre d’outils, notamment des permis, des accords et des exemptions réglementaires, qui peuvent autoriser des activités auraient des répercussions sur les espèces et (ou) sur leur habitat, pourvu que certaines conditions soient respectées.

Les modifications proposées à ces aspects de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont les suivantes :

Création des redevances et de l’organisme réglementaires

L’Ontario propose également de créer le premier organisme de la Couronne indépendant du Canada et de l’appeler Fiducie de conservation des espèces en péril, afin de permettre aux municipalités ou à d’autres promoteurs d’infrastructures de payer une redevance au lieu de réaliser certaines activités sur le terrain exigées par la Loi. Le fonds appuierait des mesures stratégiques, coordonnées et à grande échelle qui contribueraient à la protection et au rétablissement des espèces en péril.

Les modifications proposées autoriseraient la création d’une redevance réglementaire qui pourrait être versée par les personnes autorisées à exécuter les activités autrement interdites en vertu de certains permis, accords et règlements. La redevance serait versée pour compenser certaines conditions qui auraient autrement été imposées en vertu du permis, de l’accord ou du règlement. Les redevances proposées seraient offertes uniquement à l’égard des espèces prescrites par règlement. Le prix du paiement tenant lieu de la redevance réglementaire sera établi en fonction des frais que le client aurait autrement engagés pour satisfaire aux conditions d’autorisation selon l’espèce. Les clients seraient néanmoins tenus de respecter certaines exigences sur le terrain, notamment la prise en compte de solutions de rechange raisonnables pour leurs activités, et de mesures visant à atténuer les conséquences néfastes de l’activité sur les espèces en péril.

Les modifications proposées prévoiraient la possibilité de créer un règlement visant à prescrire un sous-ensemble de l’espèce prescrite en vertu de la réglementation d’ajout à la Liste comme étant admissible à la perception de frais de remplacement.

Les modifications proposées autoriseraient également la création d’un nouvel organisme provincial régi par le conseil. L’organisme recevrait les fonds et assurerait la prise de décisions éclairées, objectives et compétentes pour verser ces fonds à des tiers qui entreprendraient les activités prévues conformément aux fins stipulées par la Loi. La modification proposée permettrait de restreindre les fonds à des activités qui sont raisonnablement susceptibles d’appuyer la protection et le rétablissement des espèces prescrites. Le ministre aurait le pouvoir d’établir des lignes directrices (p. ex., objectifs et priorités) pour le financement, ainsi que des normes pour les activités qui reçoivent du financement.

Les modifications proposées prévoiraient également divers mécanismes de surveillance comme l’examen de l’organisme par le ministère et des exigences de reddition de compte et de vérification à l’intention de l’organisme.

Les modifications proposées comprendraient l’autorité de créer des règlements à l’égard de la composition, de l’exploitation, de la gouvernance et de la gestion de l’organisme (par exemple, la composition du conseil d’administration de l’organisme).

Cette nouvelle approche donnera une plus grande certitude à l’entreprise et l’obtention de résultats positifs pour les espèces en péril, comparativement à l’approche fragmentaire menée par l’industrie actuelle.

Changements additionnels en matière de délivrance de permis, d’accords et d’exemptions réglementaires

  1. Supprimer l’exigence pour le ministre de consulter un expert indépendant dans le processus de délivrance de permis « D » et remplacer l’exigence d’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil en plus de l’approbation du ministre.
  2. Élargir la démarche visant à atténuer les conséquences néfastes pour les permis et les accords (p. ex., permis « C », permis « D », accords relatifs au paysage, uniformisation de l’article 18) en axant celle-ci sur les « membres individuels » de l’espèce plutôt que sur « l’espèce de manière plus générale ».
  3. Fournir une nouvelle disposition de transition pour les titulaires de permis ou d’accords existants en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition pour leur permettre la poursuite de l’exploitation pendant douze mois suivant l’application des nouvelles mesures de protection des espèces ou de leur habitat pendant qu’ils demandent les modifications pertinentes à leur accord ou permis afin de prendre en compte les nouvelles espèces ajoutées à la Liste. Actuellement, lors de l’ajout de nouvelles espèces à la Liste de protection, les titulaires existants doivent interrompre les activités qui ont une incidence sur l’espèce ou son habitat et attendre que leur permis ou accord soit modifié.
  4. Permettre au ministre d’établir des codes de pratique, des normes ou des directives à l’égard des espèces en péril ou de leur habitat, et permettre aux règlements pris en application de la Loi d’intégrer des documents qui complètent les exigences ou les conditions liées aux espèces en péril.
  5. Créer un nouvel accord relatif au paysage qui adopte une approche stratégique, coordonnée et consolidée pour autoriser les clients à entreprendre des activités multiples, et qui permettrait des mesures de conservation limitées pour atteindre des résultats positifs pour les espèces. La délivrance d’un accord relatif au paysage reposerait sur certaines conditions, dont les suivantes :
    • l’accord exige que des mesures raisonnables soient prises pour atténuer les conséquences néfastes des activités autorisées sur les espèces touchées en vertu de l’entente;
    • l’accord exige des mesures visant à procurer des avantages à une ou plusieurs espèces;
    • les solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, notamment des solutions qui ne nuiraient pas aux espèces touchées par l’accord;
    • les mesures avantageuses requises selon l’entente l’emportent sur les conséquences néfastes pour les espèces touchées en vertu de l’entente.
  6. Remplacer l’article 18 par une nouvelle disposition qui comprendrait un essai plus souple et permettrait au ministre de prescrire des activités par voie de règlement, afin de permettre que celles-ci soient exécutées sans qu’il soit nécessaire d’obtenir une autorisation supplémentaire en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Une activité pourrait être prescrite dans ce but, si :
    • elle est approuvée ou requise en vertu d’autres lois;
    • elle ne mettra pas en danger la survie d’une espèce prescrite et n’aura pas d’autres effets néfastes importants;
    • elle procure un avantage pour l’espèce prescrite, lorsque cela est souhaitable;
    • elle requiert que des mesures raisonnables soient prises pour atténuer les conséquences néfastes pour chaque espèce prescrite;
    • elle envisage des solutions de rechange raisonnables, notamment des solutions qui ne nuiraient pas à l’espèce prescrite.
  7. Supprimer l’exigence pour le ministre de consulter un expert si le ministre est d’avis que le règlement proposé est susceptible de mettre en danger la survie de l’espèce en Ontario ou d’avoir tout autre effet néfaste sur l’espèce.

5. Application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition contient des dispositions d’application moderne, mais certains éléments pourraient être améliorés ou mis à jour pour tenir compte de la transition du dossier depuis le ministère des Richesses naturelles et des Forêts au MEPP.

Les modifications proposées permettraient ce qui suit :

  1. rehausser et simplifier les pouvoirs d’application par les moyens suivants :
    • appliquer des pouvoirs d’inspection et des dispositions sur les violations qui existent déjà dans la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition afin d’inclure également les activités menées en vertu de la réglementation;
    • accroître les pouvoirs actuels de protection qui peuvent être utilisés à la discrétion du ministre afin de protéger l’habitat durant la période intermédiaire avant l’ajout de l’espèce, ou, lorsqu’un règlement a été créé afin que l’interdiction ne s’applique pas, pour inclure également la discrétion de protéger d’autres espèces de la même façon.
  2. Mettre à jour les dispositions relatives aux agents responsables d’appliquer le règlement en éliminant la détermination de catégories de personnes précises (p. ex., les agents de protection de la nature) à titre d’agents responsables d’appliquer le règlement et préserver le pouvoir du ministre pour désigner les agents.

Si la proposition pour la modification visant à permettre au ministre d’interrompre temporairement les mesures de protection des espèces ajoutées à la Liste est adoptée : nous proposons également une modification au Règl. de l’Ont. 73/94 : Dispositions générales de la Charte des droits environnementaux de 1993 afin d’exempter les règlements contenant des arrêtés du ministre pris dans le but d’interrompre temporairement les mesures protections d’affichage au Registre environnemental et les exigences de consultation. Cette modification est proposée dans le but de préserver la capacité du ministre à agir rapidement et à atténuer les répercussions sociales ou économiques connexes.

Veuillez consulter le Projet de loi 108, Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 18 avril 2019
due 18 mai 2019

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