Une proposition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition afin de permettre l’utilisation du Fonds pour la conservation des espèces en péril et de simplifier les autorisations pour certaines activités qui ont une incidence sur les

Numéro du REO
019-2636
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 3 novembre 2020 au 19 décembre 2020 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

Cet avis de décision a été publié le 17 septembre 2021 afin de fournir les détails des décisions rendues sur les aspects de la proposition relatifs à l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces. Le 10 décembre 2021, nous avons mis à jour cet avis afin de fournir les détails des décisions rendues sur les autres aspects de la proposition. Il s’agit notamment des règlements permettant le paiement des redevances au Fonds pour la conservation des espèces en péril et des modifications réglementaires relatives aux exemptions conditionnelles pour certaines activités afin de rationaliser davantage les autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Aucune modification n’a été apportée aux décisions qui ont été publiées le 17 septembre 2021, mais, pour plus de clarté, nous avons supprimé les phrases qui indiquaient que l’avis exigerait de futures mises à jour. Vous pouvez lire les détails des décisions qui ont été ajoutés le 10 décembre 2021 en vous référant à la rubrique « Détails de la mise à jour » de la section « Détails des décisions » du présent avis. Nous avons de nouveau mis à jour l’avis le 14 février 2022 afin de fournir des liens vers la réglementation. Veuillez consulter la section « Liens connexes » du présent avis.

Cette consultation a eu lieu :

du 3 novembre 2020
au 19 décembre 2020

Résumé de la décision

Nous avons créé l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces afin d’investir dans des mesures stratégiques à grande échelle coordonnées qui favoriseront l’atteinte de résultats plus positifs pour certaines espèces en péril. Nous avons également créé des règlements pour permettre l’utilisation du Fonds pour la conservation des espèces en péril et élargir les exemptions conditionnelles pour les activités fondées sur des démarches normalisées.

Détails de la décision

Détails de la nouvelle mise à jour

Dans le cadre de ses efforts continus d’amélioration de l’efficacité de son programme de conservation des espèces en péril, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs met à jour les règlements pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition afin de permettre la création du Fonds pour la conservation des espèces en péril (Fonds) et d’élargir certaines exemptions conditionnelles existantes.

Le 10 décembre 2021, nous avons mis à jour cet avis afin d’ajouter des renseignements sur les décisions concernant :

  • le règlement permettant le paiement des redevances au Fonds pour la conservation des espèces en péril*;
  • l’élargissement de l’utilisation des exemptions conditionnelles pour certaines activités afin de rationaliser davantage les autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

Nous avons créé de nouveaux règlements et modifié les règlements existants :

  • désignation de six espèces ciblées par le fonds de conservation, prescription des formules connexes de redevance pour la conservation des espèces et des exigences administratives aux fins de l’option du Fonds, comme le calendrier des paiements et les conditions de remboursement;
  • autorisation d’utiliser l’option du Fonds en vertu de trois exemptions conditionnelles qui s’appliquent à quatre espèces ciblées par le fonds de conservation (l’hirondelle des granges, le goglu des prés, la sturnelle des prés et le noyer cendré);
  • élargissement de l’admissibilité aux exemptions conditionnelles afin de rationaliser davantage les autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition pour les activités qui reposent sur des méthodes communes et bien comprises visant à minimiser les effets négatifs et à obtenir des avantages pour les espèces en péril;
  • autorisation de modifier ou d’annuler une inscription lorsqu’un promoteur a de nouvelles coordonnées ou a modifié les plans relatifs à son activité;
  • décision de ne pas donner suite à la proposition d’élaborer une exemption conditionnelle pour la propagation des plantes en péril et la plantation de telles plantes dans des zones appropriées autres que celle d’où le matériel végétal a été prélevé (p. ex, les semences).

*REMARQUE : La possibilité pour les promoteurs de payer les redevances au Fonds pour la conservation des espèces en péril sera offerte à compter du 29 avril 2022.

Détails sur les nouveaux règlements et les règlements modifiés

Le 9 décembre 2021, le Règlement de l’Ontario 829/21 (Redevances pour la conservation des espèces) a été déposé. À compter du 29 avril 2022, ce nouveau règlement :

  • désignera six espèces ciblées par le fonds de conservation (l’hirondelle des grandes, la tortue mouchetée, le goglu des prés, le noyer cendré, la sturnelle des prés et l’engoulevent bois-pourri);
  • prescrira les formules connexes de redevance pour la conservation des espèces;
  • prescrira les exigences administratives aux fins de l’option du Fonds, telles que le calendrier des paiements et les conditions de remboursement.

Le 9 décembre 2021, le Règlement de l’Ontario 831/21 (Générales) a été déposé en vue de modifier le Règlement de l’Ontario 242/08 (Dispositions générales). Au 9 décembre 2021, ce règlement :

  • comprendra une nouvelle exemption conditionnelle pour les personnes effectuant des relevés afin d’évaluer la présence ou l’absence d’espèces en péril ou d’estimer l’abondance des espèces;
  • comprendra une nouvelle exemption conditionnelle pour l’incubation des œufs de tortues en voie de disparition ou menacées, lorsque l’activité est entreprise pour assurer la protection ou le rétablissement de l’espèce;
  • permettra de prendre des mesures pour minimiser la détresse d’un animal qui tombe malade ou qui est accidentellement blessé pendant une activité de protection ou de rétablissement et qui n’a aucune possibilité de survie;
  • modifiera certaines exemptions conditionnelles (décrites ci-dessous);
  • révoquera les exemptions conditionnelles concernant l’hirondelle des granges, le goglu des prés, la sturnelle des prés et le noyer cendré, qui ont été déplacées (avec modifications) vers le Règlement de l’Ontario 830/21.

Le 9 décembre 2021, le Règlement de l’Ontario 830/21 (Exemptions – hirondelle des granges, goglu des prés, sturnelle des prés et noyer cendré) a été déposé. À compter du 9 décembre 2021, ce règlement remplace les exemptions conditionnelles concernant l’hirondelle des granges, le goglu des prés, la sturnelle des prés et le noyer cendré, qui étaient auparavant dans le Règlement de l’Ontario 242/08. Ces exemptions conditionnelles ont été modifiées afin :

  • d’autoriser l’utilisation de l’option du Fonds en avril 2022;
  • de modifier les conditions, décrites ci-dessous.

Nous notons également qu’à l’heure actuelle, nous avons pris des règlements qui déplacent les définitions d’habitat en vertu du Règlement de l’Ontario 242/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition vers un règlement du ministre. Ce changement a été apporté à des fins administratives pour tenir compte d’une modification qui a été apportée au pouvoir de définir l’habitat par voie de règlement dans la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, du lieutenant-gouverneur en conseil au ministre. Il n’y a pas eu de changements aux définitions prescrites de l’habitat. Le Règlement de l’Ontario 832/21 (Habitat) et le Règlement de l’Ontario 833/21 (Générales) ont été déposés le 9 décembre 2021.

Modifications des exemptions conditionnelles

Hirondelle des granges – anciennement à l’article 23.5 du Règlement de l’Ontario 242/08, maintenant à la partie III du Règlement de l’Ontario 830/21

  • Permet l’utilisation de l’option du Fonds pour les activités inscrites en vertu de cette exemption conditionnelle (à compter du 29 avril 2022).
  • Modifie la condition relative à l’habitat qui doit être fourni par un bâtiment ou une structure qui est construit ou modifié pour fournir un habitat de nidification de remplacement à l’hirondelle des granges afin de déclarer qu’il doit être capable d’accueillir au moins 1,5 fois le nombre de nids d’hirondelles des granges par rapport à ceux qui se trouvaient dans le bâtiment ou la structure détruit ou modifié (à compter du 9 décembre 2021).

Goglu des prés et sturnelle des prés – anciennement à l’article 23.6 du Règlement de l’Ontario 242/08, maintenant à la partie IV du Règlement de l’Ontario 830/21

  • Permet l’utilisation de l’option du Fonds pour les activités inscrites en vertu de cette exemption conditionnelle (à compter du 29 avril 2022).
  • Modifie la condition relative à l’habitat qui doit être créé ou amélioré pour fournir un habitat approprié au goglu des prés et à la sturnelle des prés pour déclarer qu’il doit être au moins 1,5 fois plus grand que la zone de l’habitat du goglu des prés et de la sturnelle des prés qui est endommagé ou détruit par l’activité (en vigueur le 9 décembre 2021).

Noyer cendré – anciennement à l’article 23.7 du Règlement de l’Ontario 242/08, maintenant à la partie V du Règlement de l’Ontario 830/21

  • Permet l’utilisation de l’option du Fonds pour les activités inscrites en vertu de cette exemption conditionnelle (à compter du 29 avril 2022).
  • À partir du 9 décembre 2021, augmente le nombre de noyers cendrés qui peuvent être touchés par l’exemption conditionnelle afin de permettre les répercussions sur :
    • un plus grand nombre d’arbres considérés comme étant relativement en bonne santé (c.-à-d. arbres de catégorie 2; à augmenter de 10 à 15 arbres);
    • les arbres évalués comme étant potentiellement résistants à l’atteinte au chancre du noyer cendré (c.-à-d. des arbres de catégorie 3; à augmenter de 0 à 5 arbres).
  • Modifie les exigences relatives aux évaluations de la santé des noyers cendrés de façon que les évaluations soient effectuées par un expert en santé du noyer cendré, défini dans le règlement, plutôt que par un évaluateur désigné de la santé du noyer cendré.
  • Exige la réalisation de mesures bénéfiques pour les répercussions sur l’habitat lorsque les activités auront une incidence sur plus de 10 arbres de catégorie 2 et tout arbre de catégorie 3.
  • Exige que les promoteurs minimisent les effets néfastes de leur activité sur les noyers cendrés, y compris la préparation et la mise en œuvre d’un plan d’atténuation.
  • Exige que les semis plantés comme condition de l’exemption soient surveillés et entretenus pendant 5 ans.

Centrales et barrages hydroélectriques (article 23.12 du Règlement de l’Ontario 242/08)

  • Élargit l’admissibilité à cette exemption conditionnelle pour inclure l’exploitation de barrages admissibles (à compter du 9 décembre 2021).

Activités de protection et de rétablissement des espèces (article 23.17 du Règlement de l’Ontario 242/08)

  • Permet de prendre des mesures pour minimiser la détresse d’un animal qui tombe malade ou qui est accidentellement blessé pendant une activité de protection ou de rétablissement et qui n’a aucune possibilité de survie, sous réserve du respect de certaines conditions.
  • À compter du 1er avril 2022, l’exemption conditionnelle pour les activités financées dans le cadre du Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario sera supprimée. Cette exemption conditionnelle sera élargie et placée dans un article distinct du règlement qui entrera en vigueur le 1er avril 2022. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

Remarque : Le ministère a décidé de ne pas donner suite à la proposition d’élaborer une exemption conditionnelle pour la propagation des plantes en péril et la plantation de telles plantes dans des zones appropriées autres que celle d’où le matériel végétal a été prélevé (p. ex, les semences). Le ministère a déterminé que, pour atténuer les risques associés à la propagation et à la dissémination des plantes à risque à un niveau acceptable, la surveillance du ministère continuerait d’être nécessaire. Par conséquent, les permis et les ententes en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition continuent d’être les instruments d’autorisation appropriés pour ces activités.

Prescrire des exigences pour modifier ou annuler une activité enregistrée

  • Prescrit les conditions qui doivent être remplies si une personne désire modifier ou annuler l’enregistrement d’une activité, y compris une condition voulant que l’activité ne doive pas avoir commencé.
  • Établit l’obligation pour une personne de mettre son enregistrement à jour s’il y a des changements à ses coordonnées ou aux détails de l’activité enregistrée, comme l’étendue de l’incidence de l’activité sur une espèce en péril.
  • Cette disposition entrera en vigueur le 9 décembre 2021.

Nouvelles exemptions conditionnelles dans le Règlement de l’Ontario 242/08 :

Relevés des espèces à risque (article 23.17.2 du Règlement de l’Ontario 242/08)

  • Crée une nouvelle exemption conditionnelle pour les personnes effectuant des relevés afin d’évaluer la présence ou l’absence d’espèces en péril ou d’estimer l’abondance des espèces (en vigueur le 9 décembre 2021).

Incubation des œufs de tortues (article 23.17.1 du Règlement de l’Ontario 242/08)

  • Crée une nouvelle exemption conditionnelle pour l’incubation des œufs de tortues en voie de disparition ou menacées, lorsque l’activité est entreprise pour assurer la protection ou le rétablissement de l’espèce, sous réserve de certaines limites (p. ex, nombre restreint d’œufs) (en vigueur le 9 décembre 2021).

Activités d’intendance (article 17.1 du Règlement de l’Ontario 242/08)

  • L’exemption conditionnelle pour les activités financées dans le cadre du Programme d’intendance des espèces en péril (PIEEP) en Ontario, qui avait été énoncée à l’article 23.17, a été élargie et placée dans un nouvel article de ce règlement.
  • Cette exemption conditionnelle autorisera toutes les activités financées dans le cadre du PIEEP et entrera en vigueur le 1er avril 2022.

Énoncé de l’incidence de la réglementation (espèces ciblées par le fonds de conservation, redevances pour la conservation des espèces, exemptions conditionnelles nouvelles et modifiées)

Les règlements nouveaux et modifiés relatifs au Fonds offriront une plus grande souplesse aux promoteurs qui ont besoin d’autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l’égard de celles qui sont ciblées par le fonds de conservation, tout en maintenant la protection des espèces en péril.

Les promoteurs qui sont autorisés à entreprendre des activités qui ont une incidence sur les espèces ciblées par le fonds de conservation peuvent soit prendre des mesures bénéfiques pour l’espèce, soit payer au Fonds des redevances pour la conservation des espèces, que l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces utilisera pour mettre en œuvre des activités stratégiques de protection et de rétablissement à long terme à grande échelle, dont profiteront les espèces admissibles.

Cette démarche raccourcira les échéances, réduira le fardeau et offrira une certitude quant aux coûts pour les entreprises, les municipalités ou les particuliers qui entreprennent une activité qui a une incidence sur les espèces ciblées par le fonds de conservation. Il est prévu que ces règlements n’entraîneront pas de nouveaux coûts pour les entreprises et autres promoteurs.

On prévoit que les espèces ciblées par le fonds de conservation bénéficient d’une démarche plus stratégique et coordonnée en ce qui a trait à la planification et la mise en œuvre des activités de protection et de rétablissement financées par le Fonds.

Les exemptions conditionnelles nouvelles et modifiées énoncées dans le Règlement de l’Ontario 242/08 et le Règlement de l’Ontario 830/21 donneront aux promoteurs plus de possibilités d’enregistrer leurs activités plutôt que de demander au ministre des permis ou des ententes concernant les répercussions sur les espèces en péril. Ces mesures permettront :

  • de réduire le fardeau pour les promoteurs qui cherchent à obtenir des autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition;
  • d’accroître la certitude des entreprises et d’augmenter l’efficacité;
  • de continuer d’obtenir des résultats positifs pour les espèces en péril.

On prévoit que les exemptions conditionnelles nouvelles et modifiées n’entraîneront pas de nouveaux coûts pour les entreprises et autres promoteurs. Les règlements devraient être neutres pour les espèces en péril, car les exigences qui doivent être satisfaites en vertu des exemptions conditionnelles sont fondées sur les conditions qui seraient par ailleurs requises dans un permis ou une entente.

Détails de la décision publiés le 17 septembre 2021 :

Dans le cadre de nos efforts continus pour rendre notre Programme de protection des espèces en péril plus efficace, nous avons créé une nouvelle agence provinciale, l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces. Cette agence aura l’expertise nécessaire pour investir dans des actions stratégiques, à grande échelle et coordonnées qui favoriseront des résultats plus positifs pour certaines espèces en péril.

Dans le cadre de cette approche, les entreprises, les municipalités et les particuliers devront toujours prendre des mesures pour éviter et réduire au minimum les conséquences pour les membres des espèces en péril et leurs habitats.

La nouvelle Agence pour l’action en matière de conservation des espèces apportera des avantages pour les espèces en péril parce qu’elle permettra de mettre en commun les ressources et de veiller à ce qu’elles soient stratégiquement investies, en tenant compte des intérêts à long terme des espèces en péril.

De nombreuses entreprises, municipalités et personnes ont déjà l’expérience et l’expertise nécessaires pour exécuter des actions bénéfiques pour les espèces en péril. Pour ceux qui n’ont pas cette expertise, cette nouvelle option leur offrira une autre façon de protéger et de rétablir les espèces en péril. En tant qu’experte dans ce domaine, l’agence investira des fonds mis en commun pour protéger et rétablir des espèces à l’échelle de la province.

Peu importe la démarche adoptée, des actions bénéfiques seraient toujours prises pour assurer la protection et le rétablissement continus des espèces en péril de l’Ontario et de leur habitat.

Nous avons mis en place de nouveaux règlements pour :

  • créer une agence provinciale afin d’administrer le Fonds pour la conservation des espèces en péril (le Fonds);
  • prescrire des exigences supplémentaires à l’égard du rapport quinquennal de l’agence.

L’établissement de cette agence a été autorisé grâce à des modifications à la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (la Loi) en 2019.

Renseignements sur les nouveaux règlements :

  • Le 16 septembre 2021, le Règl. de l’Ont. 651/21 (Agency) a été déposé. Ce nouveau règlement du lieutenant-gouverneur en conseil pris en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition a permis de créer un nouvel organisme provincial, l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces (l’agence) qui sera responsable d’administrer le fonds. Ce règlement renforce les dispositions relatives à l’agence qui ont été ajoutées à la Loi en 2019 et prescrit les règles relatives aux activités de l’agence, à la composition de son conseil d’administration et établit des conditions supplémentaires sur la façon dont l’agence administrera le fonds.
  • Le 17 septembre 2021, le Règl. de l’Ont. 656/21 (Five-year Report by Agency) a été déposé. Ce nouveau règlement du ministre pris en vertu de la Loi énonce le contenu obligatoire du rapport quinquennal exigé par la Loi que l’agence doit fournir au ministre après le cinquième anniversaire du jour où l’agence a été créée par règlement, et tous les cinq ans par la suite.

Nous mettrons à jour cet avis lorsque des décisions auront été prises concernant :

  • les règlements permettant le paiement de redevances au fonds;
  • la proposition d’élargir l’utilisation d’exemptions conditionnelles pour certaines activités afin de simplifier davantage les autorisations en vertu de la Loi.

Les décisions concernant ces changements réglementaires et les espèces qui doivent être prescrites comme admissibles au titre du fonds n’ont pas encore été prises, car elles sont encore à l’étude et en élaboration.

Énoncé d’incidence de la réglementation (Agence pour l’action en matière de conservation des espèces)

Le règlement qui a permis de créer l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces aura des conséquences positives pour les espèces en péril, car il prévoit que l’agence pourra investir dans des activités de protection et de rétablissement des espèces plus stratégiques et mieux coordonnées que les efforts individuels ne le permettent. On prévoit que ces dispositions réglementaires n’entraîneront pas de nouveaux frais administratifs pour les entreprises et les autres promoteurs.

Les énoncés de l’incidence de la réglementation pour les autres propositions réglementaires dans le présent avis seront ajoutés lorsque des décisions seront prises sur ces propositions.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

Détails de la nouvelle mise à jour

Commentaires sur les espèces ciblées par le fonds de conservation et les redevances pour la conservation des espèces

Les commentaires reçus étaient généralement favorables à la désignation proposée des six espèces ciblées par le fonds de conservation.

Certains organismes sectoriels ont fait remarquer que les coûts calculés à l’aide des formules de redevance pour la conservation des espèces étaient supérieurs à ceux que paient les promoteurs pour satisfaire aux conditions générales d’avantages sur le terrain et, par conséquent, que l’incitation des promoteurs à utiliser l’option du Fonds serait diminuée.

Les points de vue diffèrent sur le coût des terres et les ratios coûts-avantages. Certains commentateurs ont noté que le coût des terres devrait être fondé sur l’emplacement où les activités de protection et de rétablissement de l’espèce seraient mises en œuvre au lieu de l’endroit où les incidences sur l’espèce se produiraient, et qu’une écorégion plus large devrait être envisagée. Toutefois, d’autres ont exprimé l’avis que le coût des terres devrait être lié à l’emplacement de l’incidence sur l’espèce.

Certains commentaires concernant les ratios coûts-avantages ont recommandé que des ratios plus élevés soient pris en compte afin d’obtenir de meilleurs avantages pour les espèces en péril. On a recommandé que les ratios coûts-avantages tiennent compte des incertitudes et des risques associés aux taux de réussite des activités de protection et de rétablissement des espèces, de la variabilité de la qualité et de la fonction de l’habitat et du décalage entre les incidences sur les espèces et les résultats des activités de protection et de rétablissement des espèces. D’autres commentaires ont fait part de préoccupations concernant le fait que les ratios coûts-avantages étaient trop élevés.

Réponse: En ce qui concerne les redevances pour la conservation des espèces, des changements ont été apportés afin d’augmenter le ratio coûts-avantages pour la tortue mouchetée de 1:1,5 à 1:3 afin d’offrir un niveau de financement approprié à l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces afin d’investir dans des mesures visant à protéger et à rétablir la tortue mouchetée, comme la création ou la restauration d’un habitat humide qui convient à l’espèce.

Des rajustements ont été apportés aux coûts dans les formules de redevance associées à certaines mesures bénéfiques pour s’assurer que les redevances pour la conservation de l’espèce se situent dans la fourchette des coûts qu’un promoteur aurait par ailleurs engagés pour respecter les conditions d’un permis, d’une entente ou d’une exemption conditionnelle en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition. Ces rajustements ont été effectués en fonction de l’information fournie par les organismes ayant de l’expérience dans la mise en œuvre des mesures bénéfiques pertinentes.

Des modifications ont été apportées à la formule utilisée pour calculer les redevances pour la conservation des espèces relatives au goglu des prés et à la sturnelle des prés. Elle dépend maintenant de la taille de l’habitat qui devrait être touché, ce qui correspond aux exigences de l’exemption conditionnelle pour ces espèces et aux conditions de permis en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition.

Des modifications ont été apportées aux conventions de disposition et de dénomination utilisées dans les formules de redevance. Ces changements n’entraînent aucune modification du résultat du calcul des redevances pour la conservation des espèces comparativement à la convention de disposition et de dénomination présentée dans l’avis de proposition.

REMARQUE : La possibilité pour les promoteurs de payer les redevances au Fonds pour la conservation des espèces en péril sera offerte à compter du 29 avril 2022.

Commentaires sur la rationalisation des autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (exemptions conditionnelles nouvelles et modifiées)

Les commentaires reçus faisaient état de points de vue mitigés au sujet de la proposition visant à rationaliser davantage les autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en créant de nouvelles exemptions conditionnelles et en modifiant les exemptions conditionnelles existantes. Certains commentateurs ont exprimé leur soutien, tandis que d’autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait qu’une rationalisation plus poussée des autorisations en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition permettrait aux promoteurs de mener des activités influant plus facilement sur les espèces en péril, sans avoir à obtenir un permis ou à conclure une entente. Des préoccupations ont été soulevées au sujet de la proposition visant à augmenter le nombre de noyers cendrés de catégorie 2 qui peuvent être touchés et à permettre que les noyers cendrés de catégorie 3 soient touchés en vertu de l’exemption conditionnelle pour ce type d’arbres.

De plus, des préoccupations ont été exprimées quant à la proposition de ne plus exiger que les évaluations de santé du noyer cendré soient effectuées par un évaluateur désigné de la santé des noyers cendrés et d’exiger plutôt que ces évaluations soient réalisées par un professionnel qualifié. Certains estiment que cela pourrait entraîner des évaluations inexactes, tandis que d’autres ont appuyé le changement parce qu’il offre une plus grande souplesse aux promoteurs.

Réponse : En ce qui a trait aux propositions réglementaires visant à créer de nouvelles exemptions conditionnelles et à élargir les exemptions conditionnelles existantes, les commentaires reçus n’ont donné lieu à aucune modification des propositions. Les exemptions conditionnelles nouvelles et modifiées ont été approuvées comme cela est décrit ci-dessus.

Détails des effets de la consultation publiés le 17 septembre 2021 :

Nous avons reçu des commentaires :

  • du public;
  • des collectivités autochtones;
  • des associations professionnelles et industrielles;
  • des organismes environnementaux et de conservation;
  • des professionnels des domaines des sciences;
  • des municipalités;
  • d’autres intervenants intéressés.

Les commentaires reçus au sujet de l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces sont décrits ci-dessous. Une description des commentaires reçus sur d’autres aspects de la proposition sera ajoutée au présent avis lorsque des décisions sur ces propositions réglementaires auront été prises.

Les autres aspects de la proposition actuellement à l’étude permettraient de déterminer les espèces à désigner comme étant admissibles au Fonds pour la conservation des espèces en péril, d’imposer des redevances de conservation des espèces, de permettre l’utilisation de l’approche du fonds par les promoteurs qui s’inscrivent à certaines exemptions conditionnelles en vertu de la Loi et de modifier les exemptions conditionnelles pour simplifier davantage les autorisations en vertu de la Loi pour certaines activités, notamment les activités visant à protéger et à rétablir les espèces en péril, tout en maintenant les normes de protection et de rétablissement des espèces.

Commentaires sur l’Agence pour l’action en matière de conservation des espèces

Certains commentaires portaient directement sur l’agence, plutôt qu’à la proposition réglementaire plus vaste, sur la création de l’agence et les dispositions réglementaires relatives à sa gouvernance et à son fonctionnement. Les auteurs des commentaires étaient généralement favorables à ce que la majorité des membres du conseil aient des connaissances et une expertise scientifique dans le domaine de la protection ou du rétablissement des espèces en péril. Nous avons reçu des recommandations concernant d’autres exigences concernant les qualifications des membres du conseil, notamment la nécessité d’une expertise propre au secteur et de l’expérience dans l’administration de programmes de financement.

Les auteurs de ces commentaires ont exprimé des préoccupations au sujet de la petite taille du conseil d’administration, tandis que d’autres ont exprimé leur appui à un petit conseil. Nous avons reçu des commentaires concernant le rôle et la nécessité pour un membre du conseil d’administration sans droit de vote qui, selon la proposition, devrait être un employé de la fonction publique de l’Ontario.

Les auteurs des commentaires ont fortement appuyé la nécessité pour l’agence de démontrer l’optimisation des ressources, de réduire les coûts administratifs et de maintenir la transparence avec le public, notamment le désir d’assurer la transparence et la responsabilisation dans la prise de décision de l’agence. Les auteurs de commentaires ont exprimé le désir de maintenir les coûts administratifs de l’agence à un faible niveau afin de s’assurer que des fonds suffisants peuvent être affectés à la protection et au rétablissement des espèces ciblées par le Fonds pour la conservation des espèces en péril. Selon certains commentaires, le gouvernement devrait apporter un soutien financier et en nature à l’agence pour assurer sa durabilité financière à long terme et au moment de sa création.

Réponse : Le nombre de membres du conseil d’administration reste à au moins trois membres et à un maximum de cinq membres, car un petit conseil d’administration souple aidera à maintenir l’efficacité. La disposition concernant la composition du conseil a été modifiée de manière à ce que, dans la mesure du possible, une personne qui possède de l’expérience et de l’expertise dans au moins un des domaines énumérés d’expérience et d’expertise collectives, et qui s’identifie comme une personne autochtone, soit nommée au conseil. L’exigence d’un membre du conseil d’administration sans droit de vote de la fonction publique de l’Ontario a été supprimée.

Les qualifications que les membres du conseil d’administration doivent posséder collectivement comprennent maintenant le savoir traditionnel autochtone comme domaine d’expérience et d’expertise (au lieu qu’il soit seulement un exemple d’autres types d’expertise plus générale). Les qualifications comprennent également maintenant de l’expérience en administration de programmes de financement comme qualification supplémentaire ou de remplacement à l’exigence d’expérience dans l’établissement de partenariats stratégiques dans le domaine de la gestion de la conservation. Des exigences en matière d’expérience et d’expertise propres au secteur n’ont pas été ajoutées.

Les exigences relatives aux dépenses du fonds, qui s’appliquent à celles déterminées dans la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition, ont été mises à jour pour :

  • limiter l’agence dans l’utilisation des fonds pour financer des activités d’information et de sensibilisation.

Il sera important pour l’agence de démontrer l’optimisation des ressources en maintenant l’efficacité de son fonctionnement et en assurant l’administration efficace du fonds.

Pour favoriser la transparence, l’agence est tenue de :

  • maintenir un site Web;
  • mettre à la disposition du public ses plans de financement pour chaque espèce ciblée par le Fonds pour la conservation des espèces en péril et ses rapports annuels et quinquennaux sur son site Web.

De plus, les exigences du rapport quinquennal ont été élargies pour inclure un résumé de la façon dont l’agence a fonctionné de façon transparente. Un protocole d’entente entre l’agence et le ministre sera établi, lequel pourra déterminer des exigences supplémentaires, notamment :

  • les renseignements que doivent contenir les rapports annuels de l’agence, autres que ceux exigés par la Loi;
  • l’exigence selon laquelle l’agence doit établir une politique opérationnelle, dans le cadre de son plan d’affaires, quant à son approche visant à réduire les dépenses administratives du fonds et à démontrer sa responsabilité et sa durabilité financières.

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Règlement
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

3 novembre 2020 - 19 décembre 2020 (45 days)

Détails de la proposition

Résumé des modifications réglementaires proposées

L’Ontario fournit des mesures de protection pour les espèces en péril et leur habitat au moyen de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition (la loi).

Dans le cadre de notre engagement envers le Plan environnemental pour l’Ontario visant à améliorer l’efficacité du Programme de protection des espèces en péril, nous proposons d’apporter des modifications réglementaires qui offriront des moyens plus novateurs et coordonnés d’aider les espèces en péril touchées par les projets d’aménagement.

Nous proposons de créer une nouvelle agence provinciale (l’agence) qui aurait l’expertise nécessaire pour investir dans des actions stratégiques, à grande échelle et coordonnées qui favoriseraient des résultats plus positifs pour certaines espèces en péril.

Les municipalités, les entreprises et les personnes autorisées par la loi devront tout de même éviter et réduire au minimum les répercussions sur les espèces en péril et leur habitat. Cette nouvelle option leur offrira une autre façon de soutenir davantage les espèces en péril et de leur donner des avantages à long terme, en leur donnant la possibilité de demander à la nouvelle agence provinciale de regrouper les ressources et de déterminer la meilleure façon de protéger et de rétablir certaines espèces à l’échelle de la province.

Nous proposons également de mettre à jour le processus d’autorisation, connu sous le nom d’exemptions conditionnelles, pour certaines activités qui comportent des mesures d’atténuation courantes et de routine et qui ont des exigences claires pour réduire les répercussions sur les espèces.

Ces modifications aideront des partenaires de confiance, comme les bénéficiaires du Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario, à entreprendre plus rapidement des projets qui bénéficient aux espèces en péril.

Nous invitons le public, les collectivités autochtones et les intervenants de l’ensemble de la province à formuler des commentaires et à donner de la rétroaction sur ces modifications proposées, de sorte que nous puissions continuer d’aider à préserver la grande biodiversité de l’Ontario pour les générations à venir.

Partie A : Mise en œuvre du Fonds pour la conservation des espèces en péril

L’Ontario reconnaît que certaines entreprises, municipalités et certains particuliers n’ont peut-être pas l’expertise nécessaire pour mener des actions bénéfiques pour les espèces en péril admissibles, et que le fait de faire ce travail au cas par cas, par différents promoteurs de sites individuels n’est pas toujours le moyen le plus efficace de protéger et de rétablir une espèce en péril.

Les récentes modifications apportées à la loi permettent aux promoteurs qui sont autorisés à mener des activités ayant des répercussions sur les espèces en péril d’utiliser une nouvelle option. Ainsi, au lieu de mener des actions bénéfiques à l’égard des espèces touchées par ces activités, les promoteurs auront la possibilité de contribuer à un fonds qui permet à une nouvelle agence provinciale de regrouper les ressources et de déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre des activités de protection et de rétablissement à long terme, à grande échelle et stratégiques qui bénéficient aux espèces admissibles. Il est important de noter que, peu importe l’option choisie, les promoteurs seraient encore tenus de prendre des mesures pour réduire au minimum les répercussions sur les espèces en péril et leurs habitats, comme l’exige la loi.

L’approche proposée a le potentiel de raccourcir les délais d’autorisation, d’accroître la certitude pour les promoteurs et de réduire le temps requis pour satisfaire aux exigences d’autorisation. Un promoteur utilisant cette approche devrait, dans la plupart des cas, déterminer s’il y a des moyens d’éviter les répercussions sur les espèces en péril admissibles, y compris la prise en compte de solutions de rechange raisonnables. Si les répercussions sur les espèces en péril admissibles ou leur habitat ne peuvent être évitées, le promoteur devrait réduire au minimum les répercussions au moyen de mesures telles que clôturer une zone pour exclure les espèces ou l’entreprise d’activités lorsque l’espèce est moins susceptible d’être touchée. Le promoteur aura alors la possibilité de mener lui-même des actions bénéfiques pour l’espèce, ou de contribuer au fonds, que l’agence utilisera pour mettre en œuvre des activités de protection et de rétablissement des espèces.

Pour favoriser le recours à cette approche, nous proposons des règlements qui permettraient ce qui suit :

  1. prescrire six espèces comme espèces ciblées par le fonds de conservation qui seraient admissibles en vertu de l’option de fonds proposée, déterminer les contributions qui doivent être versées au fonds et prescrire les exigences administratives connexes;
  2. créer l’agence, une nouvelle agence provinciale régie par un conseil d’administration, appelée la Fiducie pour la conservation des espèces en péril, pour administrer le fonds;
  3. permettre le recours à l’approche du fonds par les promoteurs s’enregistrant à certaines exemptions conditionnelles du Règl. de l’Ont. 242/08 pour les activités admissibles qui auront une incidence sur les espèces ciblées par le fonds de conservation.

Espèces admissibles au titre du fonds

Nous proposons de désigner un petit sous-ensemble des espèces inscrites sur la Liste des espèces en péril en Ontario (Règl. de l’Ont. 230/08) comme espèces ciblées par le fonds de conservation admissibles à l’option de versement d’une redevance proposée. L’approche utilisée pour contribuer au Fonds pour la conservation des espèces en péril serait disponible pour les activités admissibles qui ont une incidence sur une ou plusieurs espèces admissibles.

En déterminant les espèces ciblées par le fonds de conservation, nous avons tenu compte des critères suivants :

  • On prévoit que l’espèce profitera d’une approche stratégique et coordonnée en matière de protection et de rétablissement.
  • Il y a une forte demande d’autorisations en vertu de la loi pour l’espèce.
  • Les données sont disponibles afin de renseigner la redevance pour la conservation des espèces proposées pour l’espèce.

Nous proposons que les espèces ciblées par le fonds de conservation soient les suivantes :

  • le noyer cendré (Juglans cinerea);
  • l’hirondelle rustique (Hirundo rustica);
  • le goglu des prés (Doliclhonyx oryzivorus);
  • la sturnelle des prés (Sturnella magna);
  • l’engoulevent bois-pourri (Antrostomus vociferus);
  • les populations de tortue mouchetée (Emydoidea blandingii) dans la région physiographique du Bouclier canadien.

Nous prévoyons que ces six espèces bénéficieront d’une approche plus stratégique et coordonnée en ce qui a trait à la planification et à la mise en œuvre des efforts de protection et de rétablissement à grande échelle.

Admissibilité des activités et des autorisations

La loi autorise l’utilisation de l’approche du fonds pour les types d’autorisations suivants :

  • permis délivrés en vertu des exigences de l’alinéa 17 (2) c) (permis qui procurent un avantage plus que compensatoire pour l’espèce), de l’alinéa 17 (2) d) (permis qui procure un avantage social ou économique important pour l’Ontario) et du paragraphe 19 (3) (permis délivrés à des personnes autochtones);
  • accords conclus en vertu de l’article 16.1 (accords relatifs à un paysage) et du paragraphe 19 (1) (accords avec les personnes autochtones);
  • règlements en vertu de l’article 18 (activités réglementées par d’autres lois);
  • exemptions conditionnelles accordées en vertu de l’alinéa 55 (1) b) (exemptions conditionnelles au Règl. de l’Ont. 242/08).

Les activités qui sont proposées afin d’être admissibles à l’approche du fonds comprennent celles qui ont une incidence sur les espèces admissibles et celles qui ont une incidence sur l’habitat de ces espèces dans la mesure où les répercussions sur les espèces sont nécessaires et accessoires pour mener l’activité autorisée. Pour le noyer cendré, le retrait intentionnel de l’arbre serait une activité admissible.

Afin de favoriser la cohérence entre les types d’autorisations en vertu de la loi, nous proposons des modifications au Règl. de l’Ont. 242/08 pour rendre l’approche du fonds disponible pour les personnes qui s’enregistrent aux exemptions conditionnelles suivantes :

  • Hirondelle rustique (article 23.5);
  • Goglu des prés, sturnelle des prés (article 23.6);
  • Noyer cendré (article 23.7).

Ces exemptions conditionnelles sont offertes aux promoteurs qui mènent des activités admissibles s’ils satisfont aux exigences des conditions pertinentes, y compris l’obligation de donner un avis d’enregistrement en vertu de l’exemption dans le registre en ligne des Richesses naturelles du gouvernement.

Ces exemptions conditionnelles (parfois appelées « règles prévues par le règlement ») exigent l’achèvement de certaines actions sur le terrain, telles que l’amélioration de l’habitat du goglu des prés et de la sturnelle des prés, la création de structures d’habitat pour l’hirondelle rustique ou la plantation de semis de noyer cendré.

Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 242/08 donne aux promoteurs la possibilité de verser une redevance pour la conservation des espèces au fonds plutôt que de mener certaines actions sur le terrain comme condition de l’exemption conditionnelle. Dans le cadre l’approche proposée, dans la plupart des cas, les promoteurs devront prendre des mesures pour réduire au minimum les répercussions sur les espèces en péril et leur habitat, comme l’exige la loi – cela ne changera pas. La différence est que, en ce qui a trait aux exigences relatives aux actions bénéfiques pour les espèces admissibles, les promoteurs auront la possibilité de mener eux-mêmes ces actions ou de laisser des experts de l’agence utiliser les fonds fournis par les promoteurs pour mettre en œuvre des activités de protection et de rétablissement à grande échelle, à long terme et coordonnées pour les espèces admissibles. Les deux options permettraient de faire des actions bénéfiques pour les espèces admissibles.

Calcul des redevances pour la conservation des espèces

Les contributions à l’agence, appelées redevances pour la conservation des espèces, seraient faites par les promoteurs qui sont autorisés par la loi à mener des activités qui seraient autrement interdites en vertu de la loi et qui ont opté pour le versement d’une redevance comme condition de cette autorisation.

Les redevances proposées sont généralement renseignées par les coûts qu’un promoteur aurait pu autrement engager pour l’exécution des conditions d’une autorisation en vertu de la loi (p. ex., les coûts d’exécution des actions qui procurent un avantage plus que compensatoire). Le ministère a l’intention de mettre à jour périodiquement le calcul des coûts pour s’assurer que les redevances demeurent appropriées au fil du temps.

Pour chaque espèce ciblée par le fonds de conservation, le règlement établirait une formule pour calculer le montant de la contribution à faire pour l’activité autorisée, en fonction du degré d’incidence sur l’espèce et son habitat (p. ex.., nombre d’hectares d’habitat qui seraient touchés). La redevance serait calculée au moment du versement par le promoteur. Les formules proposées pour le calcul d’une redevance pour la conservation des espèces, avec des renseignements sur les coûts, sont présentées dans les documents justificatifs joints au présent avis.

Les formules de calcul de la redevance comprendraient les facteurs suivants :

  • Actions bénéfiques : Les coûts associés aux actions bénéfiques sur le terrain qu’un promoteur aurait normalement dû faire dans le cadre de son autorisation (p. ex., amélioration de l’habitat, création de structures de nidification, plantation de semis).
  • Coût de bien-fonds, le cas échéant : Les coûts associés à l’acquisition ou à l’adaptation de bien-fonds, notamment les frais administratifs pertinents liés au bien-fonds, pour fournir un habitat qu’un promoteur aurait normalement dû engager dans le cadre de son autorisation. Les coûts de bien-fonds proposés et leur répartition à l’échelle de la province sont présentés dans les documents justificatifs du présent avis.
  • Rapport des avantages : L’ampleur des avantages à générer pour l’espèce afin de compenser les conséquences préjudiciables. Cette valeur est exprimée sous forme de rapport entre le degré d’incidence et le degré d’avantage. Un rapport de 1 pour 1,5 est proposé, à moins qu’un rapport différent soit précisé dans les formules proposées de redevance pour la conservation des espèces (voir les documents justificatifs du présent avis). Par exemple, dans un cas où l’incidence sur l’habitat est mesurée en hectares, pour chaque hectare d’habitat touché par le promoteur, le coût associé à la fourniture de 1,5 hectare de nouvel habitat est inclus dans la redevance.
  • Administration : Les coûts qu’un promoteur aurait normalement engagés autrement en effectuant des actions bénéfiques (p. ex., gestion de projet, gestion de contrat). La proposition consiste à ajouter 10 pour cent des frais administratifs au calcul de la composante d’action bénéfique de la redevance pour la conservation des espèces .
  • Inflation : Il est proposé d’appliquer une modification en fonction de l’inflation, basée sur l’indice des prix à la consommation (IPC) de Statistique Canada pour l’Ontario, aux coûts qui comprennent des biens et les services (p. ex., le coût pour améliorer l’habitat) afin de s’assurer que la valeur de la redevance reste appropriée au fil du temps.

Fournir des fonds à l’agence

Le règlement établirait le calendrier général et les étapes que les promoteurs doivent suivre lorsqu’ils versent à l’agence des redevances pour la conservation des espèces.

Nous proposons que, à tout le moins et dans tous les cas, le versement soit exigé avant le début de toute activité ayant une incidence sur les espèces ciblées par le fonds de conservation et leur habitat, selon un mode de versement accepté par l’agence.

Dans la mesure du possible, le versement de la redevance serait effectué par un promoteur au moins 30 jours avant le début de l’activité approuvée. Dans les cas où il n’est pas possible de le faire dans les 30 jours, le versement serait effectué à la date indiquée dans le permis ou l’accord, ou, pour un versement lié à une exemption conditionnelle, au plus tard 30 jours après l’enregistrement de l’activité. Il s’agit des délais de versement proposés.

La personne nommée dans l’autorisation devra fournir à l’agence des renseignements justificatifs avec son versement, notamment :

  • les redevances exigibles : total et montant dû pour chaque espèce ciblée par le fonds de conservation;
  • la date limite de versement;
  • l’emplacement des répercussions sur les espèces ciblées par le fonds de conservation (p. ex., nom de la municipalité).

Nous proposons de rembourser les redevances dans les circonstances suivantes :

  • pour corriger une erreur d’écriture relative au versement;
  • pour d’autres raisons si :
    • la demande est reçue par l’agence dans les 120 jours suivant le versement;
    • les activités du promoteur n’ont pas commencé et ne sont plus autorisées en vertu de la loi (c.-à-d. doit être dû à la modification ou la révocation de l’autorisation).

Création de la Fiducie pour la conservation des espèces en péril

Un règlement est proposé pour créer l’agence, une nouvelle agence provinciale régie par un conseil d’administration, appelée la Fiducie pour la conservation des espèces en péril, pour administrer le fonds. La loi permet la création de l’agence et établit des dispositions sur sa gouvernance, sa mission et sa surveillance gouvernementale.

Nous proposons des dispositions de surveillance pour appuyer l’agence dans le cadre de la réalisation des objectifs du fonds, qui comprennent des activités de financement raisonnablement susceptibles de protéger ou de rétablir des espèces ciblées par le fonds de conservation. Il sera important pour l’agence de démontrer l’optimisation des ressources en maintenant l’efficacité de son fonctionnement et en assurant l’administration efficace du fonds. En plus des dispositions de la loi qui traitent de la façon dont l’agence doit gérer le fonds, et des propositions réglementaires énoncées dans le présent avis, un protocole d’entente entre l’agence et le ministre régirait également la façon dont l’agence fonctionnerait.

Conseil d’administration : constitution

Dans le cadre de la proposition, le conseil d’administration de l’agence serait nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil. Il est proposé que le conseil soit petit et souple pour maintenir l’efficacité et compte :

  • de trois à cinq administrateurs ayant droit de vote, dont un poste de président et jusqu’à deux postes de vice-présidents;
  • un administrateur sans droit de vote qui est un employé de la fonction publique de l’Ontario.

Il est proposé que le quorum soit établi à une majorité de membres du conseil d’administration ayant droit de vote nommés, avec des directives pour des solutions de rechange en cas d’absence.

Selon la proposition, le conseil d’administration de l’agence inclurait des membres qualifiés qui possèdent des connaissances et une expertise scientifique en ce qui a trait à la protection ou au rétablissement des espèces en péril. La majorité des membres du conseil d’administration ayant droit de vote doivent avoir mis en pratique leurs connaissances et leur expertise, avec des concepts et des techniques liés à la protection ou au rétablissement des espèces en péril.

Collectivement, les membres du conseil d’administration ayant droit de vote devront avoir :

  • des connaissances ou de l’expertise scientifique pertinente, comme la biologie de conservation, l’écologie et les connaissances traditionnelles autochtones et (ou) les connaissances des collectivités autochtones;
  • de l’expérience en gouvernance d’entreprise, notamment en gestion financière, en gestion des risques, en planification stratégique et en production de rapports fondés sur les résultats;
  • de l’expérience en création de partenariats stratégiques dans le domaine de la gestion de la conservation.
Conseil d’administration : pouvoirs et fonctions

Selon la proposition, le conseil d’administration de l’agence nommerait le chef de la direction de l’agence. Le conseil serait autorisé à former ses propres comités et suivrait un exercice financier qui commence le 1er avril et se termine le 31 mars.

Il est proposé que le règlement inclue des dispositions visant à guider l’agence dans la façon dont elle distribuera les fonds entre les espèces ciblées par le fonds de conservation (p. ex., assurer un montant raisonnable des fonds dépensés dans un délai raisonnable). L’objectif est de donner à l’agence la souplesse dont elle a besoin pour prendre des décisions qui répondent le mieux aux besoins de rétablissement particuliers d’une espèce, tout en s’assurant que des investissements sont faits pour toutes les espèces ciblées par le fonds de conservation pour lesquelles des redevances ont été reçues.

Efficacité et transparence de l’agence

Les règlements proposés comprendront des dispositions pour s’assurer que l’agence finance efficacement des activités de protection ou de rétablissement des espèces ciblées par le fonds de conservation, d’une manière qui s’appuie sur l’approche du gouvernement en matière de protection et de rétablissement des espèces et que l’agence fonctionne efficacement, c.-à-d. qu’elle démontre une bonne optimisation des ressources.

Plans pour les espèces ciblées par le fonds de conservation

Afin de s’assurer que les décisions en matière de dépenses sont saines, il est important que l’agence comprenne les besoins particuliers d’une espèce ciblée par le fonds de conservation et élabore un plan pour appuyer des investissements judicieux dans les activités de protection et de rétablissement.

Dans cet esprit, il est proposé que l’agence soit tenue de communiquer publiquement son objectif de financement en soumettant au ministère et en publiant un plan pour chaque espèce ciblée par le fonds de conservation avant que des fonds ne soient versés pour l’espèce. Ces plans incluraient des renseignements sur l’orientation, comme les types d’activités qu’il est prioritaire pour l’agence de financer ou les emplacements en Ontario où le financement serait le plus avantageux pour l’espèce.

Les orientations indiquées dans le plan de l’agence pour une espèce ciblée par le fonds de conservation doivent s’harmoniser avec les critères d’admissibilité au financement énoncés dans la loi, les énoncés de réaction du gouvernement à l’égard des espèces et les lignes directrices du ministre relatives à l’espèce, le cas échéant.

Politique opérationnelle

Afin de souligner l’importance de l’efficacité, nous proposons d’exiger de l’agence qu’elle élabore une politique opérationnelle sur son approche visant à réduire au minimum les fonds destinés aux dépenses administratives. La proposition prévoit l’obligation pour l’agence de soumettre sa politique opérationnelle au ministère au plus tard 18 mois après l’établissement de l’agence.

Présentation de rapports

Afin de maximiser la transparence du fonctionnement de l’agence, il est proposé d’inclure d’autres éléments dans les rapports annuels de l’agence, lesquels doivent déjà être mis à la disposition du public sur le site Web de l’agence. Les ajouts proposés au contenu du rapport annuel, au-delà des exigences prévues par la loi et du gouvernement, comprennent :

  • le montant total des dépôts dans le fonds par type (p. ex., redevances, dons, financement fourni par la Couronne);
  • le montant total des redevances reçues, des remboursements effectués et des débours pour atteindre l’objectif du fonds, par espèce;
  • le montant total des versements effectués à partir du fonds pour atteindre l’objectif du fonds;
  • les renseignements sur les activités financées (p. ex., qui a reçu des fonds et des montants associés, emplacements généraux des activités financées, descriptions des activités financées et leurs résultats attendus, espèces que les activités visent à protéger ou à rétablir);
  • la proportion des fonds qui ont été dépensés par l’agence pour les frais administratifs en fonction du montant reçu comme versements de redevance, et le montant total des fonds qui a été versé aux bénéficiaires pour leurs frais administratifs.

Nous aimerions élargir l’exigence prévue par la loi pour que l’agence fournisse un rapport tous les cinq ans sur l’efficacité du fonds dans l’atteinte de son objectif. Dans ces rapports quinquennaux, il est proposé que l’agence soit tenue de rendre compte de ce qui suit :

  • la façon dont l’agence a démontré son efficacité dans la réalisation de sa mission (p. ex., la façon dont l’agence démontre l’optimisation des ressources, comme le versement de fonds aux activités qui réduisent les frais administratifs);
  • la façon dont l’agence a démontré son efficacité à gérer le fonds (p. ex., la mesure dans laquelle le fonds produit les résultats escomptés);
  • la façon dont l’agence a démontré sa pertinence (p. ex., la mesure dans laquelle l’agence démontre le respect de son mandat et de l’objectif du fonds, ainsi que leçons tirées pour aller de l’avant).

Conditions relatives au fonds

Nous proposons que toutes les activités financées doivent procurer un avantage à une espèce ciblée par le fonds de conservation en Ontario.

Il est proposé que l’agence se voit interdire ce qui suit :

  • acheter des biens-fonds;
  • financer des actions qu’une personne est déjà tenue d’entreprendre, comme les actions qui procurent un avantage plus que compensatoire exigées par les conditions d’un permis délivré en vertu de la loi.

Partie B : Simplifier davantage les autorisations en vertu de la loi

Le Règl. de l’Ont. 242/08 (Dispositions générales) pris en application de la loi prévoit des exemptions conditionnelles à des interdictions de la loi pour les promoteurs. Ces exemptions conditionnelles permettent aux personnes qui effectuent des activités admissibles de respecter les règles énoncées dans la réglementation sans avoir à obtenir un permis ou un accord en vertu de la loi. Des exemptions conditionnelles ont été créées pour autoriser des activités qui suivent les procédures normales, qui ont des effets prévisibles et qui nécessitent des approches courantes pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables et obtenir des avantages pour les espèces.

Nous proposons de modifier les exemptions conditionnelles pour rendre plus d’activités admissibles en vertu des exemptions conditionnelles afin de promulguer plus rapidement celles qui permettent de maintenir les normes pour les espèces en péril et (ou) d’en faire bénéficier les espèces en péril. Ainsi, les autorisations en vertu de la loi seraient simplifiées davantage pour les promoteurs tout en maintenant des normes de protection et de rétablissement des espèces.

Des modifications sont proposées pour les activités qui :

  • aident à la protection ou au rétablissement d’une espèce en péril;
  • touchent les noyers cendrés;
  • supposent l’exploitation d’un barrage.

Activités de protection et de rétablissement des espèces (article 23.17) :

Nous proposons d’étendre l’admissibilité à l’exemption conditionnelle existante pour les activités visant à aider à la protection ou au rétablissement des espèces en péril. Les modifications proposées permettront à plus d’activités d’être admissibles aux exemptions conditionnelles et, par conséquent, de raccourcir les délais d’obtention de l’autorisation en vertu de la loi tout en maintenant les protections pour les espèces en péril. Ils autoriseraient également le traitement sans cruauté des animaux en péril qui deviennent blessés mortellement ou malades.

Les modifications proposées rendraient les activités suivantes admissibles à des exemptions conditionnelles :

  • tenue de sondages (p. ex., pour évaluer la présence ou l’absence d’espèces en péril, estimer l’abondance des espèces) que les promoteurs peuvent être tenus de remplir avant de commencer une activité (p. ex., pour déterminer si une autorisation en vertu de la loi est requise);
  • toutes les activités qui ont été approuvées pour recevoir du financement par l’intermédiaire du Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario;
  • certaines activités de protection ou de rétablissement à faible risque recommandées dans les documents de rétablissement approuvés par le gouvernement (p. ex., énoncés de réaction du gouvernement), notamment :
    • incubation des œufs de tortue en péril, avec certaines limites (p. ex., nombre restreint d’œufs);
    • propagation de plantes en péril et plantation de plantes en péril dans des zones appropriées autres que la zone où le matériel végétal (p. ex., semences) a été pris;
  • actions visant à réduire au minimum la détresse d’un animal qui tombe malade ou qui est accidentellement blessé pendant une activité de protection ou de rétablissement et qui n’a aucune possibilité de survie, pourvu que des conditions particulières soient remplies (p. ex., la personne agit conformément aux procédures de soins des animaux approuvées par un comité des soins aux animaux créé en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la recherche et des conseils d’un expert animal tel qu’un vétérinaire).

Ces modifications proposées ont pour but de faciliter l’exécution de projets tout en maintenant les protections pour les espèces en péril. Par exemple, à la suite des modifications proposées, une personne qui exécute un projet financé par le Programme d’intendance des espèces en péril en Ontario (PIEEP) n’aurait plus besoin d’obtenir un permis ou un accord en vertu de la loi avant que ses travaux puissent commencer. Le PIEEP soutient les collectivités, les organismes, les propriétaires fonciers, les communautés et les groupes autochtones, l’industrie et les universitaires partout en Ontario pour mettre en œuvre des activités qui profitent aux espèces en péril et à leur habitat. Les propositions de projets du PIEEP font l’objet d’un processus de vérification et de sélection rigoureux du ministère afin de s’assurer qu’elles profiteront aux espèces en péril et à leur habitat et que les méthodes utilisées sont appropriées et scientifiquement saines. Dans ces cas, l’obligation de demander un permis en vertu de la loi pour entreprendre une activité qui a été approuvée afin de recevoir le financement du PIEEP est considérée comme une activité en double.

Noyers cendrés (article 23.7) :

L’exemption conditionnelle concernant les noyers cendrés exige que les promoteurs plantent, entretiennent et surveillent un certain nombre de semis de noyers cendrés en fonction des renseignements sur les noyers cendrés qui seront touchés par l’activité. Cela comprend des renseignements sur le nombre d’arbres, leur taille et le degré auquel ils sont atteints par le chancre du noyer cendré. D’après l’expérience du ministère en matière d’autorisation de ces activités, il existe des occasions d’élargir cette exemption conditionnelle pour intégrer des activités régulièrement et fréquemment autorisées par l’entremise de permis.

Nous proposons d’augmenter le nombre de noyers cendrés qui peuvent être touchés par l’exemption conditionnelle afin de permettre les répercussions sur :

  • un plus grand nombre d’arbres considérés comme étant relativement en bonne santé (c.-à-d. arbres de catégorie 2; à augmenter de 10 à 15 arbres);
  • les arbres évalués comme étant potentiellement résistants à l’atteinte au chancre du noyer cendré (c.-à-d. des arbres de catégorie 3; à augmenter de 0 à 5 arbres).

Les promoteurs dont les activités ont une incidence sur environ 11 à 15 arbres de catégorie 2 et sur leur habitat seraient tenus de mener des actions bénéfiques pour l’habitat, comme la plantation de semis de noyer cendré ou l’apport de fonds au fonds.

Les promoteurs dont les activités ont une incidence sur les noyers cendrés de catégorie 3 ou sur leur habitat seraient tenus de mener des actions bénéfiques pour l’espèce, notamment l’archivage de matériel génétique provenant de noyers cendrés de catégorie 3 et la plantation de semis de noyers cendrés ou l’apport de fonds au fonds.

Nous proposons également des modifications qui normaliseraient, dans le cadre de l’exemption conditionnelle, les approches couramment utilisées concernant les permis pour les activités qui ont une incidence sur le noyer cendré, notamment :

  • demander aux promoteurs de prendre des mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de leur activité sur les noyers cendrés, comme marquer les arbres à conserver et informer les travailleurs sur la façon d’identifier les noyers cendrés;
  • modifier de 2 à 5 ans la durée de la période pendant laquelle les semis doivent être surveillés et entretenus.

Pour les activités qui auront une incidence sur le noyer cendré, le ministère exige que les promoteurs organisent une évaluation de la santé de chaque arbre afin de déterminer son degré d’atteinte par le chancre du noyer cendré. Nous proposons de modifier la façon dont les évaluations de la santé du noyer cendré sont réalisées. Les modifications sont proposées pour réduire les coûts et le fardeau pour les promoteurs, tout en continuant d’exiger que les rapports d’évaluation répondent aux exigences du ministère.

Les modifications proposées permettraient aux personnes qualifiées de satisfaire aux exigences relatives à l’évaluation de la santé du noyer cendré et n’exigeraient plus que les évaluations soient effectuées par un évaluateur de la santé du noyer cendré désigné. Cette modification favoriserait une meilleure harmonisation avec les exigences qui s’appliquent aux autres espèces en péril et donnerait aux promoteurs l’occasion de travailler avec d’autres professionnels qualifiés, comme des arboristes, dont la formation et les qualifications permettraient d’effectuer des évaluations de la santé du noyer cendré.

Centrales hydro-électriques (article 23.12) :

Cet article du règlement prévoit une exemption conditionnelle aux interdictions de la loi pour une personne qui exploite une centrale hydro-électrique. Nous proposons de modifier l’exemption conditionnelle afin d’inclure également l’exploitation des barrages qui ne produisent pas d’électricité, lorsque leur exploitation pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur les espèces en péril ou leur habitat. Les exigences de l’exemption conditionnelle existante s’appliqueraient à l’exploitation des barrages, notamment en prenant des mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables et en préparant ainsi qu’en mettant en œuvre un plan d’atténuation pour chaque espèce en péril touchée. Cette modification permettrait d’assurer l’uniformité des exigences prévues par la loi en ce qui a trait à l’exploitation des barrages qui ne produisent pas d’électricité et des centrales hydroélectriques.

Prescrire des exigences pour modifier ou annuler une activité enregistrée

Nous proposons de prescrire des exigences relatives aux enregistrements en ce qui concerne les exemptions conditionnelles à mettre à jour si l’activité enregistrée est modifiée ou annulée. Cela aidera à clarifier les exigences d’enregistrement en déterminant les mesures qu’un promoteur devra prendre pour informer le ministère des détails de l’activité, notamment : les modifications d’ordre administratif à un enregistrement, les modifications de la portée d’une activité enregistrée et de l’étendue de ses répercussions sur les espèces en péril et (ou) l’annulation de l’activité. Les étapes requises s’appliqueraient à toutes les exemptions conditionnelles prévues par le Règl. de l’Ont. 242/08 qui exigent d’aviser le ministère par l’entremise du registre. Le fait d’avoir des renseignements à jour sur les activités enregistrées pouvant avoir une incidence sur les espèces en péril aide le ministère à protéger et à rétablir les espèces en péril en Ontario.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

La proposition, en ce qui concerne le Fonds pour la conservation des espèces en péril, offrira une plus grande souplesse aux promoteurs qui demandent des autorisations en vertu de la loi en leur permettant d’utiliser une option afin de mener eux-mêmes des actions bénéfiques ou de choisir d’avoir des experts de l’agence pour déterminer la meilleure façon de mettre en œuvre des activités de protection et de rétablissement des espèces stratégiques, à long terme, à grande échelle et coordonnées, en utilisant les fonds fournis par les promoteurs. Les promoteurs seraient en mesure de choisir l’approche qui leur convient le mieux. Cette approche raccourcira les échéances, réduira les fardeaux et offrira une certitude quant aux coûts pour les promoteurs, comme les entreprises, les municipalités ou les particuliers qui entreprennent une activité ou un projet qui a une incidence sur les espèces en péril. Il est prévu que ces propositions n’entraîneront pas de nouveaux frais administratifs pour les entreprises et les autres promoteurs.

Les modifications proposées aux exemptions conditionnelles prévues par le Règl. de l’Ont. 242/08 permettraient à plus de promoteurs d’enregistrer leurs activités plutôt que d’obtenir des permis ou des accords au ministère. Ainsi, le fardeau pour les promoteurs qui demandent des autorisations en vertu de la loi en serait réduit, la certitude commerciale améliorée et l’efficacité accrue, tout en continuant de donner des résultats positifs pour les espèces en péril. On prévoit que ces modifications proposées n’entraîneront pas de nouveaux frais administratifs pour les entreprises et les autres promoteurs.

On prévoit que les espèces ciblées par le fonds de conservation bénéficient d’une approche plus stratégique et coordonnée en ce qui a trait à la planification et la mise en œuvre des activités de protection et de rétablissement. Les versements des redevances pour la conservation des espèces versées au fonds permettraient à l’agence de financer des résultats de protection et de rétablissement des espèces plus stratégiques et mieux coordonnés que les efforts individuels ne le pourraient. De plus, les promoteurs seraient encore tenus de satisfaire aux exigences d’autorisation, comme le fait d’envisager des solutions de rechange raisonnables pour leur activité, de choisir la meilleure solution de rechange et de prendre des mesures pour réduire au minimum les conséquences préjudiciables de leur activité sur les espèces en péril.

La proposition relative à la modification des exemptions conditionnelles devrait être neutre pour les espèces en péril, car les exigences qui doivent être satisfaites en vertu des exemptions conditionnelles dans le règlement sont fondées sur les conditions qui seraient autrement requises dans un permis ou un accord.

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Cette consultation a eu lieu 3 novembre 2020
due 19 décembre 2020

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