Cette consultation a eu lieu :
du 30 juillet 2021
au 13 septembre 2021
Résumé de la décision
Nous avons apporté des modifications pour faciliter le remplacement du charbon et du coke de pétrole par d’autres combustibles à faible teneur en carbone et émettant moins de gaz à effet de serre. L’utilisation de combustibles à faible teneur en carbone permettra à ces industries de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de réduire leur empreinte carbone.
Détails de la décision
L’Ontario s’est engagé à lutter contre les changements climatiques en soutenant les efforts des industries ontariennes visant à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre en réduisant et en éliminant progressivement leur utilisation du charbon.
Dans le cadre de notre engagement à réduire les émissions de gaz à effet de serre, nous modifions le Règlement de l’Ontario 79/15 (Alternative Low-Carbon Fuels) (Règlement de l’Ontario 79/15 ou le règlement) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19. Ces modifications au règlement simplifient le processus d’autorisation pour les fabricants de ciment, de chaux, de fer et d’acier afin de remplacer le charbon et le coke de pétrole par des combustibles dérivés de matières qui, autrement, seraient acheminées vers les sites d’enfouissement.
Nous avons apporté des modifications au règlement qui :
- permettront aux entreprises d’utiliser des données techniques (par exemple, des données provenant de sources telles que des publications) pour estimer la quantité de dioxyde de carbone (CO2) émise par une source de combustible à faible teneur en carbone;
- permettront une option virtuelle et en personne pour les exigences en matière de réunion publique afin d’accroître l’accessibilité et de fournir aux entreprises la souplesse nécessaire pour répondre aux exigences de consultation :
- les entreprises seraient tenues d’organiser une réunion en personne, sur demande;
- lorsqu’il y a une urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence, L.R.O. 1990, chap. E.9, les entreprises n’ont pas l’obligation de tenir des réunions publiques en personne;
- simplifieront la consultation préalable pour les demandes de modification de la composante combustible à faible teneur en carbone d’une autorisation environnementale tout en préservant l’obligation de consultation concernant les modifications apportées à la demande d’autorisation environnementale en vertu de la Charte des droits environnementaux;
- augmenteront la limite des combustibles de rechange à faible teneur en carbone pour les projets de démonstration, passant de 100 tonnes par jour à 200 tonnes par jour, de sorte que les entreprises puissent déterminer et tester le rendement des combustibles (et des mélanges différents) pour déterminer la faisabilité du rendement;
- supprimeront les exigences de déclaration trimestrielle onéreuses pour les émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote, ce qui donnerait aux directeurs signataires la possibilité d’imposer des exigences de surveillance et de déclaration particulières au site dans les demandes d’autorisation environnementale;
- retireront les animaux morts et les parties d’animaux morts de la liste de combustibles à faible teneur en carbone faisant l’objet de restrictions pour permettre l’utilisation de matières telles que la farine d’os et la graisse animale comme combustible source.
Les installations devront toujours continuer de respecter les normes atmosphériques strictes de l’Ontario et d’obtenir une autorisation pour les émissions atmosphériques et sonores en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement.
Les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 79/15 entreront en vigueur le 1er janvier 2022.
Évaluation de l’incidence de la réglementation
Il appartient aux entreprises d’utiliser des combustibles à faible teneur en carbone et le processus d’autorisation simplifié en vertu du règlement. Nous prévoyons que deux installations demanderont à utiliser des combustibles à faible émission de carbone d’ici 2025. On s’attend à ce que la valeur totale des avantages découlant des modifications proposées pour l’utilisation de combustibles à faible teneur en carbone soit d’environ 77 513 $ de 2022 à 2031, soit 7 751 $ par année.
Les économies de coûts pour chaque entreprise dépendent du projet, par exemple, le nombre de types de combustible proposés ou si une installation est déjà autorisée à utiliser des combustibles à faible teneur en carbone. On estime qu’une entreprise pourrait économiser au moins 429 100 $ et éviter des retards de projet de 1,5 à 2 ans pour chaque demande de modification qui est évitée, à la suite des modifications proposées.
Effets de la consultation
Nous avons reçu un total de 43 commentaires provenant d’un vaste éventail de parties intéressées, dont les suivantes :
- des membres du public;
- des professionnels et des associations industrielles;
- des municipalités;
- des organismes environnementaux non gouvernementaux;
- des industries du ciment;
- des entreprises agricoles.
Nous avons tenu compte de tous les commentaires reçus au cours de la période de commentaires de 45 jours en réponse à l’affichage du présent avis.
Nous avons reçu un large soutien des intervenants de l’industrie pour éliminer le fardeau réglementaire de l’utilisation de combustibles à faible teneur en carbone en simplifiant le processus d’autorisation. Ces modifications soutiendront les efforts des industries visant à :
- contribuer à réduire leur empreinte environnementale;
- lutter contre le changement climatique;
- investir dans des infrastructures à faible teneur en carbone.
Nous avons reçu des commentaires qui n’étaient pas favorables et les avons regroupés selon les thèmes suivants :
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Qualité des estimations de l’intensité des émissions de dioxyde de carbone
Plusieurs intervenants sont préoccupés par le fait que l’utilisation de données techniques pour estimer l’intensité des émissions de dioxyde de carbone d’un combustible à faible teneur en carbone ne serait pas aussi fiable que le recours aux données provenant directement de l’analyse en laboratoire de ce combustible.
Réponse
Les estimations du dioxyde de carbone fondées sur les données existantes devraient être analysées conformément aux méthodes prescrites par le règlement. En outre, selon les sources utilisées, le directeur peut exiger des tests de vérification supplémentaires de l’intensité des émissions de dioxyde de carbone sur la base d’échantillons réels de combustible à faible teneur en carbone si la qualité des données était jugée insuffisante. Ces exigences peuvent être imposées dans le cadre des conditions de l’autorisation.
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Consultation – accessibilité pour les réunions en personne
Les intervenants ont indiqué que la consultation peut ne pas être accessible aux personnes qui n’ont pas accès (ou qui ont un accès limité) à Internet si une entreprise choisissait d’organiser deux réunions publiques virtuelles.
Réponse
Il y a eu une modification par rapport à l’avis de proposition du 30 juillet 2021. Le ministère a examiné ces commentaires et demandera aux entreprises d’organiser au moins une réunion en personne, sur demande.
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Consultation – demandes de modification
Le ministère a proposé de supprimer les exigences préalables en matière de consultation publique (avis et deux réunions publiques) pour les demandes de modification visant à utiliser des combustibles à faible teneur en carbone. Les intervenants ont indiqué que la suppression de toutes les exigences de consultation préalable pour les demandes de modification diminuerait la surveillance environnementale, l’engagement du public et la transparence. De plus, les intervenants ont indiqué que la période minimale de commentaires de 30 jours dans le Registre environnemental serait insuffisante pour que le public puisse examiner une demande et fournir des commentaires utiles au ministère.
Réponse
En fonction des commentaires reçus, une modification a été apportée par rapport à l’avis de proposition du 30 juillet 2021. Le règlement exigera un avis public avant qu’une entreprise présente sa demande de modification. Ce processus de notification permettra au public de formuler des commentaires directement à l’entreprise et obligerait l’entreprise à y répondre avant qu’une demande de modification ne soit présentée au ministère. L’exigence de deux réunions publiques pour les demandes de modification a été supprimée.
L’exigence de publication d’un avis public et l’occasion de formuler des commentaires permettront au public de disposer de temps supplémentaire avant la période de commentaires dans le Registre environnemental pour examiner les demandes de modification concernant l’utilisation de combustibles à faible teneur en carbone. Cette approche simplifiera quand même le processus d’autorisation pour les entreprises.
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Limites pour les projets de démonstration
Divers intervenants ont exprimé des préoccupations quant à l’augmentation de la limite pour les projets de démonstration, qui passe de 100 tonnes par jour à 200 tonnes par jour.
Réponse
Augmenter la limite applicable aux projets de démonstration permettrait aux installations d’évaluer le rendement de différents types et mélanges de combustibles à faible teneur en carbone sur une plus grande échelle et de déterminer si les combustibles sont viables pour une utilisation continue. Bien que nous proposions d’augmenter la limite pour les projets de démonstration, les règles régissant ces projets n’ont pas changé, comme le fait qu’ils soient assortis d’un délai (jusqu’à 3 ans) et qu’ils doivent respecter les normes relatives aux émissions atmosphériques.
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Exigences en matière de rapports et de surveillance
Des préoccupations ont été exprimées selon lesquelles la suppression des exigences de déclaration trimestrielle concernant les émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote réduirait la surveillance environnementale, ce qui pourrait avoir des effets négatifs sur la santé humaine.
Réponse
Le ministère examinera les conditions de surveillance des émissions de dioxyde de soufre et d’oxyde d’azote en fonction du site.
En général, les entreprises doivent évaluer tous les contaminants atmosphériques émis pour s’assurer qu’ils respectent les normes atmosphériques de l’Ontario (p. ex., la ligne directrice A-7 : Lutte contre la pollution de l’air, conception et lignes directrices de fonctionnement pour les installations de traitement thermique des déchets municipaux et le Règlement de l’Ontario 419/05 [Air Pollution – Local Air Quality]) et obtenir une autorisation pour les émissions atmosphériques et sonores en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Les autorisations émises comprennent les conditions requises pour l’installation, qui peuvent inclure des essais à la source, une analyse des combustibles à faible teneur en carbone, des contrôles d’émissions continus pour la vérification des émissions atmosphériques et des conditions du processus, ainsi que des exigences de déclaration de conformité.
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Utilisation d’animaux morts ou de parties d’animaux morts
Certains intervenants ont exprimé des préoccupations au sujet de la gestion des combustibles à faible teneur en carbone dérivés d’animaux morts ou de parties d’animaux morts (p. ex. odeur, stockage, manutention).
Réponse
Des combustibles à faible teneur en carbone dérivés de parties animales ont été utilisés sous forme de farine d’os ou de graisse animale dans d’autres territoires de compétence. La gestion des matières combustibles à faible teneur en carbone (p. ex., stockage, manipulation, odeur) sera prise en compte lors de l’examen des demandes d’autorisation environnementale afin de protéger la santé humaine et l’environnement.
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Engagement de l’Ontario à l’égard de la hiérarchie des déchets
Des préoccupations ont été exprimées selon lesquelles faciliter l’utilisation de combustibles à faible teneur en carbone serait contraire à l’engagement de l’Ontario à l’égard de la hiérarchie des déchets.
Réponse
Les matières qui sont réglementées pour le recyclage en Ontario ne seront pas autorisées en tant que combustibles à faible teneur en carbone. Seules les matières non recyclables en fin de vie qui seraient autrement destinées aux sites d’enfouissement peuvent être utilisées comme combustible à faible teneur en carbone. Les modifications proposées ne modifieraient pas ces exigences. Les entreprises peuvent être tenues de fournir l’origine des combustibles à faible teneur en carbone dans le cadre d’une demande d’autorisation environnementale complète, et ces renseignements peuvent être utilisés pour confirmer que les matières n’entrent pas en conflit avec les politiques ou initiatives actuelles en matière de déchets pour une économie circulaire.
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
135, av. St Clair Ouest
Toronto,
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Canada
Communiquer avec nous
Personne-ressource
Shareen Han
135, av. St Clair Ouest
étage 4
Toronto,
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M4V 1P5
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Proposition initiale
Détails de la proposition
Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministère) s’engage à lutter contre les changements climatiques en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en détournant les déchets qui autrement se retrouveraient dans les sites d’enfouissement.
Le ministère propose de modifier le Règlement de l’Ontario 79/15: (Alternative Low-Carbon Fuels) (Règlement de l’Ontario 79/15 ou le Règlement) pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, chap. E.19.
Ces modifications au règlement permettraient aux fabricants de ciment, de chaux, de fer et d’acier de remplacer plus facilement les combustibles fossiles par des combustibles dérivés de matières qui seraient acheminées vers les sites d’enfouissement des déchets.
Plus précisément, les modifications permettraient ce qui suit :
- moderniser le processus de modification des autorisations environnementales et fournir aux promoteurs la possibilité de se fier à des sources d’information secondaires ou tertiaires pour estimer l’intensité des émissions de CO2 ;
- augmenter la limite de combustibles de remplacement à faible teneur en carbone dans les projets de démonstration de 100 à 200 tonnes par jour ;
- supprimer les exigences de production de rapports trimestriels obsolètes pour le SO2 et le NOx ;
- retirer les animaux morts ou les parties d’animaux morts de la liste de combustibles à faible teneur en carbone faisant l’objet de restrictions pour permettre l’utilisation de matières telles que la farine d’os et la graisse animale comme combustible source.
L’utilisation accrue de combustibles à faible teneur en carbone contribuerait à récupérer les ressources des déchets et permettrait à ces industries de réduire leur dépendance aux combustibles fossiles et de réduire leur empreinte carbone.
Renseignements sur les modifications proposées
Règl. de l’Ont. 79/15 (Alternative Low-Carbon Fuels) a initialement été mis en place pour rationaliser le processus d’autorisation applicable aux fabricants de ciment, de chaux, de fer et d’acier, de sorte qu’ils puissent remplacer les combustibles fossiles par des combustibles de remplacement dérivés de matières qui seraient autrement éliminées comme déchets et acheminées vers les sites d’enfouissement.
Le Règlement a été très peu appliqué depuis son adoption il y a cinq ans. Seulement deux autorisations environnementales ont été délivrées en vertu de ce règlement. En réponse à certains des défis relevés par plusieurs intervenants, le ministère propose des modifications réglementaires pour simplification davantage le recours aux combustibles de remplacement à faible teneur en carbone.
Le soutien de l’utilisation de combustibles de remplacement à faible teneur en carbone s’inscrit dans l’engagement de l’Ontario visant à étudier les options de récupération des ressources à partir des déchets et à établir une cible globale pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 30 pour cent par rapport aux niveaux de 2005, d’ici 2030. Le gouvernement s’est également engagé à mettre fin à l’élimination progressive du charbon en appuyant les efforts de l’industrie ontarienne pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre en éliminant progressivement l’utilisation du charbon.
L’élimination des obstacles à la récupération des matières en fin de durée utile (qui ne peuvent pas être réutilisées ou recyclées) permettrait à ces secteurs à forte consommation d’énergie de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, de détourner les déchets des sites d’enfouissement et d’aider la province à atteindre ses objectifs en matière de développement durable.
Moderniser le processus de modification des autorisations environnementales et fournir aux promoteurs la possibilité de se fier à des sources d’information secondaires ou tertiaires pour estimer l’intensité des émissions de CO2
Actuellement, en vertu du Règlement de l’Ontario 79/15, avant qu’une demande d’autorisation environnementale puisse être soumise, un promoteur doit tenir deux (2) séances publiques en personne pour fournir des renseignements et consulter sur l’utilisation continue de combustibles de remplacement à faible teneur en carbone en particulier. Les modifications proposées offriraient aux promoteurs la possibilité de tenir des séances publiques virtuelles ou en personne afin de satisfaire les exigences de consultation avant de soumettre leur demande d’autorisation environnementale initiale.
Dans le cadre actuel, une fois qu’une autorisation environnementale a été délivrée, un promoteur qui souhaite ajouter de nouveaux combustibles à faible teneur en carbone (qui n’ont pas été approuvés auparavant) ou augmenter la quantité quotidienne maximale de combustibles approuvés antérieurement est tenu de satisfaire aux exigences de consultation publique (p. ex., deux séances publiques) avant de modifier son autorisation. Les modifications proposées supprimeraient les exigences de consultation avant la soumission aux fins d’harmonisation avec le processus actuel de modification des autorisations environnementales des autres secteurs. Les exigences de consultation publique seraient maintenues par l’intermédiaire du Registre environnemental de l’Ontario pendant une période de commentaires du public d’au moins 30 jours.
Dans le cadre d’une demande de permis et des exigences de consultation publique, les promoteurs sont actuellement tenus de fournir un rapport sur l’intensité des émissions de CO2 basé sur l’analyse de laboratoire des échantillons réels de combustibles à faible teneur en carbone afin de confirmer que l’intensité des émissions de CO2 du combustible à faible teneur en carbone est inférieure à l’intensité de l’émission de CO2 du combustible fossile actuellement utilisé dans l’installation. Les modifications proposées permettront aux promoteurs de se fier à des sources de données secondaires ou tertiaires (p. ex., des publications) pour estimer l’intensité des émissions de CO2 d’un combustible. Il serait ainsi plus facile pour les promoteurs de mener des consultations sur un plus grand éventail de combustibles à faible teneur en carbone (et leur utilisation quotidienne maximale) qui pourraient ensuite être autorisés dans le cadre de l’autorisation environnementale initiale. L’autorisation d’une gamme élargie de combustibles de remplacement à faible teneur en carbone (et de la quantité) contribuerait à éviter de futures modifications à des autorisations environnementales et permettrait aux promoteurs de réagir rapidement à l’approvisionnement en sources de combustible par le marché.
Augmenter la limite de combustibles de remplacement à faible teneur en carbone dans les projets de démonstration de 100 à 200 tonnes par jour
Les projets de démonstration permettent aux promoteurs d’évaluer le rendement de différents types de combustibles à faible teneur en carbone (et de différentes compositions de matières premières) sur une plus petite échelle afin de déterminer la viabilité des combustibles aux fins d’une utilisation continue. Le ministère a été informé que la limite actuelle de 100 tonnes par jour pour les projets de démonstration est trop restrictive, car elle ne permet pas d’effectuer des essais adéquats de sources de combustible à faible teneur en carbone.
Nous proposons d’augmenter la limite applicable aux projets de démonstration à 200 tonnes par jour, ce qui permettrait aux installations d’évaluer le rendement de différents types et mélanges de combustibles à faible teneur en carbone sur une plus grande échelle et de déterminer si les combustibles sont viables pour une utilisation continue. Bien que nous proposions d’augmenter la limite applicable aux projets de démonstration, les exigences réglementaires visant à soutenir ces projets n’ont pas changé. Par exemple, dans le cadre du processus de demande d’autorisation environnementale, les promoteurs devraient démontrer leur conformité aux normes d’émissions atmosphériques du ministère et leur gestion sécuritaire (c.-à-d. stockage, manipulation) des combustibles à faible teneur en carbone.
De plus, les promoteurs peuvent utiliser les résultats du projet de démonstration, s’ils sont conformes aux exigences réglementaires, pour demander une autorisation environnementale aux fins d’utilisation continue de ces combustibles.
Souplesse concernant la déclaration des émissions de NOx et de SO2 pour les projets autres que les projets de démonstration
Le Règlement de l’Ontario 79/15 exige actuellement des rapports trimestriels concernant les émissions de NOx et de SO2 pour les projets autres que les projets de démonstration. Cette surveillance a d’abord été mise en place en raison du programme d’échange des droits d’émission de NOx et de SO2 (Règl. de l’Ont. 194/05 [Industry Emissions – Nitrogen Oxides and Sulphur Dioxide] pris en application de la Loi sur la protection de l’environnement).
La province a depuis révoqué le Règl. de l’Ont. 194/05 (depuis le 5 février 2021) pour mettre fin au programme obsolète, car dans sa forme actuelle, il n’était plus efficace pour réduire les émissions des secteurs réglementés (numéro du Registre environnemental de l’Ontario : 019-1233). Bien que le ministère propose de supprimer les exigences normatives de production de rapports trimestriels pour les émissions de NOx et de SO2 énoncées dans le Règlement de l’Ontario 79/15, il aurait encore le pouvoir et la discrétion du directeur d’imposer des conditions dans l’autorisation environnementale afin d’exiger une surveillance et une production de rapports concernant un site en particulier.
Élargir les sources de combustible admissibles
L’annexe 1 du Règlement énumère les sources interdites de combustible de remplacement à faible teneur en carbone. Les modifications proposées permettraient aux installations à forte consommation d’énergie d’utiliser des animaux morts ou des parties d’animaux morts, telles que la farine d’os d’animaux, les graisses animales et les peaux d’animaux comme combustible de remplacement aux combustibles fossiles. À l’heure actuelle, les installations situées dans des territoires autres que l’Ontario sont autorisées à utiliser des cadavres d’animaux comme source de combustible à faible teneur en carbone (p. ex., farine d’os d’animaux). Les modifications proposées permettraient une harmonisation avec les autres territoires de compétence.
De plus, les promoteurs seraient tenus de suivre les règles provinciales et fédérales existantes qui gèrent l’élimination des cadavres d’animaux, par exemple :
- Règl. de l’Ont. 106/09 (Élimination des cadavres d’animaux d’élevage) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002, chap. 4
- Règl. de l’Ont. 105/09 (Élimination des animaux morts) pris en application de la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments, L.O 2001, chap. 20
Les modifications ne porteraient pas atteinte à la priorité de l’Ontario en ce qui concerne la réduction des déchets en réduisant, en réutilisant et en recyclant. Par exemple, les matières réglementées en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire et les matières acceptées dans le cadre du programme de boîtes bleues ne sont pas considérées comme des sources de combustible admissibles en vertu du Règlement de l’Ontario 79/15. L’industrie serait autorisée à utiliser des déchets non recyclables et non dangereux, tels que le bois peint et les emballages en plastique qui ne peuvent pas être recyclés et des combustibles dérivés de la biomasse.
Analyse de l’incidence de la réglementation
Les modifications proposées permettraient aux fabricants de ciment, de chaux, de fer et d’acier de remplacer plus facilement les combustibles fossiles par des combustibles à faible teneur en carbone dérivés de matières qui, autrement, seraient acheminées vers les sites d’enfouissement. Cela favoriserait l’utilisation accrue des combustibles à faible teneur en carbone, ce qui aiderait à réduire les émissions de gaz à effet de serre au fil du temps pour les collectivités.
Pour les promoteurs, une autorisation environnementale préautorisant l’utilisation d’un plus grand nombre de combustibles différents contribuerait à éviter des modifications futures à leur autorisation et permettrait aux entreprises de réagir rapidement à l’approvisionnement en sources de combustible par le marché, ce qui leur ferait économiser temps et argent.
Nous invitons les parties intéressées à soumettre des commentaires sur les modifications au règlement proposées. Nous tiendrons compte de tous les commentaires soumis en réponse à l’affichage du présent avis avant de mettre au point la version finale du règlement
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
Commentaire
La consultation est maintenant terminée.
Cette consultation a eu lieu 30 juillet 2021
due 13 septembre 2021
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Shareen Han
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