Propositions de règlements et de politiques en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature (phase 2)

Numéro du REO
019-4610
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 26 janvier 2022 au 25 février 2022 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Il n’existe aucune obligation d’afficher cet avis sur le Registre environnemental de l’Ontario, mais nous voulons connaître votre opinion. Nous vous remercions de vos commentaires.

Cette consultation a eu lieu :

du 26 janvier 2022
au 25 février 2022

Résumé de la décision

Les modifications règlementaires et politiques en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature ont été finalisés pour améliorer la gouvernance, la surveillance, la transparence et la responsabilisation des offices de protection de la nature. Ils offrent la flexibilité nécessaire pour développer efficacement des budgets afin d’offrir des programmes et services et ont été développer avec le Groupe de travail des offices de protection de la nature.

Détails de la décision

Nous allons de l’avant avec les règlements de la phase 2 ayant pour but d’améliorer la gouvernance, la surveillance, la transparence et la responsabilisation des activités des offices de protection de la nature (OPN). Ces nouveaux règlements et cette nouvelle politique provinciale s’appuient sur la première phase de réglementation mise en place en octobre 2021 et soutiennent les récentes modifications apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature qui recentrent les OPN sur leur mandat principal.

Aperçu des nouveaux règlements et de la nouvelle politique

Pour mettre en œuvre les récentes modifications apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature, les règlements et la politique énumérés ci-dessous ont été finalisés en vertu de la Loi :

  1. Règlement de l’Ontario 402/22 : Budget et répartition. Ce règlement décrit le processus budgétaire des OPN et les méthodes et exigences en matière de répartition municipale et comprend la révocation des règlements actuels qui régissent les prélèvements.
  2. Règlement de l’Ontario 401/22 : Détermination des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi. Ce règlement décrit les méthodes dont disposent les OPN pour déterminer les montants dus par leurs municipalités spécifiées pour les programmes et services des OPN fournis en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine et de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.
  3. Politique du ministre sur les catégories de droits Cette politique englobe une liste publiée des catégories de programmes et de services pour lesquels un office peut exiger des droits.
  4. Règlement de l’Ontario 400/22 : Exigences en matière d’information. Ce règlement accroît la transparence des activités des OPN en exigeant l’affichage public de l’information prescrite dans la section Gouvernance du site Web de l’OPN.
  5. Règlement de l’Ontario 399/22 : Modification des plans de transition et ententes relatifs aux programmes et services visés par l’article 21.1.2 de la Loi (Règlement de l’Ontario 687/21). Ce règlement accroît la transparence en ce qui concerne l’utilisation des frais d’utilisation pour les programmes et services de catégorie 3 (ceux qu’un OPN juge utile de fournir dans sa juridiction), lorsqu’un accord de répartition des coûts est en place.

Les exigences visant à accroître la transparence des activités des OPN et celles liées aux frais que les OPN peuvent facturer seront en place d’ici le 1er janvier 2023, tandis que celles liées aux processus de répartition du budget et des prélèvements municipaux seront en place d’ici le 1er juillet 2023, afin de s’harmoniser aux budgets des OPN pour 2024.

Ces règlements et cette politique assureront une transition en douceur, d’ici le 1er janvier 2024, des OPN vers le nouveau cadre de financement et les trois catégories de programmes et de services qui ont été établis par les récentes modifications à la Loi et la première phase des règlements.

Les règlements et la politique :

  • reflètent ce qui fonctionne déjà entre les offices de protection de la nature et les municipalités;
  • intègrent de la souplesse dans la mesure du possible;
  • évitent d’être trop normatif;
  • reconnaissent les circonstances différentes des processus budgétaires à l’échelle locale en raison de l’éventail de municipalités participantes dans les offices de protection de la nature et des diverses sources de revenus;
  • reconnaissent que les municipalités participantes et les offices de protection de la nature ont établi des processus budgétaires locaux conçus pour répondre aux besoins de leurs municipalités.

Détails des nouveaux règlements et de la nouvelle politique

  1. Règlement sur le budget et la répartition

    Ces règlements stipulent que les OPN doivent :

    • déterminer leurs dépenses d’exploitation et le montant des dépenses d’investissement engagées dans le cadre d’un projet pour une année civile;
    • répartir ces dépenses d’exploitation et ces coûts d’immobilisation entre les municipalités participantes, conformément au règlement;
    • faire preuve de transparence et de cohérence dans leurs processus budgétaires et de répartition.
     

    Le règlement applique des processus de répartition des prélèvements municipaux pratiqués depuis longtemps et qui fonctionnent bien en :

    • maintenant la cohérence avec les processus actuels de répartition des budgets et de prélèvements municipaux, de même qu’en exigeant des OPN qu’ils transmettent leur projet de budget et leur budget final aux municipalités participantes et concernées, et les affichent dans la section Gouvernance de leur site Web;
    • utilisant et en adaptant les méthodes et les pratiques actuelles relatives au vote et à la répartition des prélèvements énoncées dans les règlements antérieurs ou dans la politique provinciale;
    • laissant les détails de la relation de travail entre les mains des offices de protection de la nature et des municipalités participantes et concernées, y compris la coordination et la communication de leurs attentes et délais fiscaux et budgétaires.
     

    Les dispositions non promulguées seront promulguées, ce qui modifiera ou abrogera et remplacera certaines dispositions de la Loi sur les offices de protection de la nature (articles 1 [définition des dépenses d’exploitation], 24, 25, 26, 27, 27.1).

    Ces modifications :

    • donnent aux OPN le pouvoir de répartir les dépenses d’exploitation et les coûts d’investissement liés à un projet entre les municipalités participantes;
    • décrivent les processus d’examen de la répartition de ces coûts et dépenses.
     

    Le paragraphe 40(1) de la Loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire d’élaborer des règlements régissant la répartition des « dépenses d’exploitation » des OPN, la répartition des « coûts en capital » des OPN liés à un projet et les questions budgétaires des OPN, notamment :

    • le processus que les OPN doivent suivre lorsqu’ils préparent un budget;
    • les consultations requises;
    • les règles et procédures régissant les réunions budgétaires.

  2. Détermination des montants prévus au paragraphe 27.2 (2) du règlement aux termes de la Loi

    Ce règlement définit les méthodes par lesquelles les OPN peuvent déterminer les montants dus par leurs municipalités concernées en rapport avec les programmes et les services fournis par les OPN en ce qui concerne la Loi de 2006 sur l’eau saine et la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe. Les méthodes sont conformes à celles utilisées pour les municipalités participantes et énoncées dans le règlement sur le budget et la répartition.

    L’article 27.2 de la Loi sur les offices de protection de la nature sera proclamé en vigueur, ce qui permettra aux offices de protection de la nature de déterminer les montants dus par les municipalités spécifiées.

  3. Politique sur les catégories de droits

    Cette politique établit la liste publiée par le ministre des catégories de programmes et de services pour lesquels les OPN peuvent exiger des droits. Conformément à l’article 21.2 de la Loi sur les offices de protection de la nature, un OPN ne peut exiger des droits pour un programme ou un service que s’il figure dans cette liste.

    La liste du ministre prévoit que pour qu’un OPN puisse facturer des droits, le principe de l’utilisateur-payeur doit être approprié, c’est-à-dire lorsqu’une catégorie de personnes bénéficie directement d’un programme ou d’un service fourni par un OPN. Cela comprend l’utilisation d’une ressource offerte par un OPN (p. ex., accès à un parc ou location d’une installation) ou le privilège de faire quelque chose (p. ex., obtenir une autorisation par l’entremise d’un permis ou l’autorisation d’entreprendre une activité réglementée). Inversement, le principe veut que ceux qui ne bénéficient pas directement de la prestation d’un programme ou d’un service ne doivent pas être obligés de payer.

    La liste des catégories de programmes et de services établie par le ministre n’a pas pour but d’inclure les droits pour les programmes et les services qui sont déjà autorisés par d’autres lois (p. ex. l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa pourrait exiger des droits pour l’administration des permis de systèmes d’égouts autonomes en vertu de la , et les OPN, lorsque les municipalités leur ont délégué le rôle de responsable de la gestion des risques en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine, peuvent exiger des droits pour l’exécution de ce rôle).

    Les modifications connexes de la Loi sur les offices de protection de la nature seront proclamées, y compris les paragraphes 21.2 (1) à (12) et l’abrogation de l’alinéa 21(1) (m. 1).

  4. Réglementation relative aux exigences en matière d’information

    Ce règlement établit que les OPN doivent maintenir une section Gouvernance facilement accessible à partir de la page d’accueil de leur site Web et qui doit inclure des informations prescrites, comme des informations sur les membres des OPN, les réunions des OPN et certaines ententes entre les OPN et les municipalités pour des programmes et des services.

    Les projets de budget et les budgets définitifs devront également être publiés sur cette section du site web de l’OPN, comme l’exige le règlement sur le budget et la répartition.

    L’OPN peut également publier sur cette section du site Web d’autres informations qu’il juge appropriées, comme un plan stratégique.

  5. Modifications au Règlement de l’Ontario 687/21 sur les plans de transition et les ententes

    La modification de ce règlement établit que les ententes de répartition des coûts entre les OPN et les municipalités participantes pour les programmes et services de catégorie 3 doivent inclure des dispositions concernant l’imposition de droits, si les parties conviennent que des droits peuvent être imposés par l’OPN pour le programme et le service. Cette exigence est conforme à la liste du ministre des catégories de programmes et de services pour lesquels les OPN peuvent exiger des droits.

    L’article 8(6) sera révoqué, car l’obligation pour les OPN de publier une copie des ententes de répartition des coûts sur leur site Internet est désormais imposée par la réglementation relative aux exigences en matière d’information.

Analyse de l’incidence de la réglementation

Les règlements et la politique sont de nature financière et administrative et reflètent en grande partie ce qui se passe actuellement et ce qui est énoncé dans la réglementation ou la politique existante. Ils :

  • soutiennent la transition des mécanismes de financement actuels des OPN et des processus budgétaires connexes des OPN, décrits précédemment dans les lois, règlements et politiques du gouvernement provincial, vers le nouveau cadre de financement législatif;
  • imposent des exigences aux OPN afin d’améliorer la transparence des opérations des OPN.

De nouveaux coûts administratifs uniques à court terme sont prévus pour les OPN et les municipalités afin que le personnel puisse se familiariser avec les nouveaux règlements et la nouvelle politique.

Il y aurait également de nouveaux coûts administratifs liés à la préparation des budgets dans le nouveau cadre réglementaire et financier.

Ces coûts devraient avoir une valeur actuelle nette de 3 204 500 $ sur la période de dix ans 2023-2032, soit une moyenne de 320 450 $ par année pour l’ensemble des 36 OPN et des municipalités participantes.

Les coûts pour les municipalités et les OPN sont interreliés. Les OPN répartissent leurs dépenses entre les municipalités, y compris les coûts des programmes et des services, ce qui signifie que toute augmentation des coûts pour les OPN se traduirait par une augmentation des montants payés par les municipalités participantes.

Le nouveau règlement sur la détermination des montants en vertu du paragraphe 27.2 (2) de la Loi (montants dus par les municipalités concernées) n’entraînerait pas une augmentation nette des coûts pour les municipalités, mais plutôt une redistribution des coûts existants.

L’analyse de l’incidence de la réglementation ne permet pas de déterminer les coûts administratifs et les frais liés à la conformité pour les entreprises, les organismes publics et les organismes sans but lucratif découlant de ces règlements.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

18

Par courriel

7

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Au total, nous avons reçu 24 commentaires uniques (deux des 25 commentaires étaient des doublons) en provenance :

  • du public;
  • d’offices de protection de la nature;
  • de municipalités;
  • d’organismes environnementaux non gouvernementaux et de groupes communautaires;
  • des secteurs du développement et de l’agriculture.

De plus, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (ministère) a collaboré avec des représentants des offices de protection de la nature, des municipalités et d’autres intervenants, y compris ceux des secteurs du développement et de l’agriculture, afin d’obtenir des commentaires sur les propositions.

Tous les commentaires reçus pendant la période de commentaires ont été pris en compte.

Résumé des commentaires résultant de la consultation

La majorité des OPN, des municipalités et des organisations de l’industrie étaient généralement favorables aux propositions réglementaires et politiques de la phase 2 qui améliorent la gouvernance, la surveillance, la transparence et la responsabilisation des OPN.

Les répondants ont indiqué qu’ils étaient favorables à la cohérence de la proposition avec les pratiques existantes et à l’accent mis sur la flexibilité tout en respectant la dynamique établie entre les municipalités et les OPN.

Certains intervenants ont soulevé des préoccupations précises liées à certains aspects des propositions.

Les commentaires que nous avons reçus et nos réponses sont résumés par règlement et par politique :

  1. Règlement sur le budget et la répartition

    • Soutien général envers l’approche consistant à s’appuyer sur les pratiques actuelles, à offrir une certaine souplesse, à ne pas être trop normatif et à laisser les relations de travail entre les OPN et les municipalités se déterminer.
    • Soutien mitigé pour le préavis minimum de 30 jours avant le vote de l’OPN sur la partie finale de la répartition municipale du budget de l’OPN; quelques participants ont recommandé de faire une exception lorsque l’approbation avait déjà été obtenue de toutes les municipalités de financement ou d’augmenter le préavis minimum à 45 jours.
    • La plupart des participants ont soutenu la proposition de partager le projet de budget complet avec les municipalités participantes; cependant, quelques soumissions ont recommandé que le processus soit clarifié pour s’assurer que les municipalités ne fournissent des commentaires que sur leurs composantes respectives, et une soumission s’est opposée au partage du projet de budget complet.
    • Soutien envers l’exigence pour les OPN de décrire comment ils ont considéré les occasions de revenus autogénérés; cependant, certaines soumissions ont cerné une confusion au sujet de cette exigence, interprétant à tort que ces revenus ne doivent être appliqués qu’aux programmes et services de catégorie 1 (ceux qui sont obligatoires) pour compenser la répartition municipale.
    • Fort soutien, dans l’ensemble, envers le maintien des pratiques actuelles de l’OPN en matière de budget et de répartition municipale, y compris les méthodes de vote :
      • deux participants ont demandé une exception au vote à la majorité « pondérée » pour la répartition municipale lorsque l’approbation des municipalités participantes avait déjà été obtenue;
      • quelques participants étaient préoccupés par le fait que la détermination de la responsabilité de la répartition municipale incombe aux OPN;
    • Certains participants accueillent favorablement la possibilité de continuer à faire appel des répartitions municipales auprès du Tribunal ontarien de l’aménagement du territoire.
     

    Réponse :

    Le règlement reflète les pratiques qui fonctionnent bien actuellement, avec des mises à jour pour tenir compte des éléments suivants :

    • le nouveau cadre de financement;
    • les trois catégories de programmes et de services des OPN.
     

    Les commentaires reçus lors de la consultation étaient globalement favorables, et le règlement final est conforme à la proposition. Certains détails de la proposition ont été précisés en ce qui concerne les méthodes de répartition des programmes et services de catégorie 2 (c’est-à-dire ceux qu’une municipalité demande à une autorité d’entreprendre en vertu d’un protocole d’entente ou d’un accord). De plus, la date d’entrée en vigueur de ce règlement est le 1er juillet 2023 plutôt que la date proposée du 1er janvier 2023, en fonction des commentaires entendus sur le calendrier des processus budgétaires des OPN.

    Le préavis de 30 jours avant le vote de l’OPN sur la partie finale de la répartition municipale du budget de l’OPN est un délai minimum qui est conforme au règlement actuel et qui garantit que les municipalités sont au courant de la réunion au cours de laquelle cette décision de l’OPN doit être prise. Les municipalités et les OPN peuvent concevoir des relations budgétaires locales afin d’augmenter le calendrier si nécessaire.

    La distribution des projets et des budgets définitifs aux municipalités concernées améliore la transparence et l’accessibilité de ces informations. La transparence est importante, car les OPN sont des organisations du secteur public.

    La Loi sur les offices de protection de la nature stipule que les OPN sont responsables de la détermination de la répartition municipale, et le règlement garantit que ces montants sont inclus dans le projet de budget distribué aux municipalités pour commentaires et mis à la disposition du public.

    En ce qui concerne les revenus autogénérés, les OPN continueront de disposer d’une certaine souplesse quant à la manière dont ils les appliquent à leurs dépenses pour les programmes et services ou autres.

  2. Détermination des montants prévus au paragraphe 27.2 (2) du règlement aux termes de la Loi

    • Les participants apprécient le fait qu’aucun changement n’est prévu dans le financement provincial de la protection des sources d’eau.
    • Un participant s’est inquiété du fait que le processus budgétaire pour ces programmes et services augmentera la complexité du processus budgétaire global des OPN.
     

    Réponse :

    Le processus reflète l’intention de répartir tous les coûts futurs qui ne sont pas financés autrement entre toutes les municipalités qui bénéficient de ces programmes et services. Bien que certains détails du processus aient été affinés, aucun changement de politique n’a été apporté au règlement sur la base de la consultation, si ce n’est que la date d’entrée en vigueur de ce règlement est le 1er juillet 2023 plutôt que la date proposée du 1er janvier 2023, en fonction des commentaires entendus sur le calendrier des processus budgétaires des OPN. Aucun changement important à la complexité du processus n’est prévu.

  3. Politique sur les catégories de droits

    • Soutien général pour le niveau de détail proposé.
    • Certains participants ont demandé à ce que les catégories de programmes et de services pour lesquels les OPN peuvent exiger des droits soient élargies ou qu’elles permettent à un OPN de demander une exception au ministre si des frais sont exigés pour un programme ou un service qui ne figure pas dans la liste publiée.
    • Quelques participants s’inquiètent du fait que l’obligation selon la Loi d’envisager l’abolition les droits pourrait accroître le fardeau administratif des petits OPN ou des municipalités qui sont chargées de percevoir les frais au nom des OPN; un participant a recommandé l’élaboration de lignes directrices concernant les types de droits qui devraient faire l’objet d’une abolition sur une base individuelle et qui devraient être énoncées dans la politique sur les catégories de droits.
    • Certains participants ont exprimé leur inquiétude quant au fait que la proposition n’aborde pas la question de la normalisation des montants des droits exigés par les OPN, et ont recommandé qu’une fourchette soit incluse pour les droits afin d’accroître la cohérence entre les OPN.
    • Un participant a indiqué craindre que la proposition n’accroisse la charge financière des agriculteurs.
     

    Réponse :

    Étant donné le soutien général apporté à la politique proposée sur les catégories de droits, aucun changement n’a été apporté à la politique finale sur la base de la consultation. Le principe de l’utilisateur-payeur sur lequel repose la liste des catégories de frais du ministre est large, s’appliquant aux circonstances où une personne bénéficie directement d’un programme ou d’un service d’un OPN, et nous avons constaté que le niveau de détail proposé était approprié.

    En ce qui concerne l’abolition des droits exigés, la Loi sur les offices de protection de la nature stipule que chaque office de protection de la nature doit adopter une politique écrite en matière de droits qui comprend, entre autres, les éléments suivants :

    • les circonstances dans lesquelles une personne peut demander à l’OPN d’abolir des droits qui ont été imposés;
    • les procédures applicables à l’abolition.
     

    Cela permet aux OPN de décider à quel moment ils doivent abolir les droits. La Loi prévoit également que les personnes peuvent s’adresser à l’OPN conformément aux procédures prévues dans la politique de l’OPN en matière de droits et demander que l’OPN abolisse les droits qui ont été facturés.

    La Loi permet aux OPN de déterminer les montants des droits.

  4. Réglementation relative aux exigences en matière d’information

    • Les participants étaient favorables à l’obligation pour les OPN de maintenir une section sur la gouvernance sur leurs sites Web et ont souligné que de nombreux OPN répondent déjà à cette exigence.
    • Quelques participants ont demandé des précisions sur les exigences afin d’assurer un équilibre entre transparence et commodité.
    • Certains participants ont indiqué que les petits OPN pourraient avoir à supporter une charge administrative accrue pour maintenir leurs sites Web à jour.
     

    Réponse :

    Nous reconnaissons le fait que de nombreux OPN affichent déjà publiquement les renseignements prescrits sur leur site Web. Les OPN étant des organismes du secteur public régis par la Loi sur les offices de protection de la nature et recevant des fonds des contribuables, il est important que les informations relatives à la gouvernance soient facilement accessibles et disponibles. Aucune modification n’a été apportée aux exigences finales du règlement à la suite de la consultation, si ce n’est l’inclusion dans le règlement d’une référence à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée pour préciser qu’elle s’applique. Il est important de noter que la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée s’applique et pourrait avoir un impact sur la nature et la manière dont les détails d’un OPN sont publiés, en particulier les détails relatifs aux informations personnelles.

  5. Modifications au Règlement de l’Ontario 687/21 sur les plans de transition et les ententes

    • Deux participants ont remis en question la date d’entrée en vigueur globale des règlements de la phase 2, soit en janvier 2023, alors que le Règlement de l’Ontario 687/21 fixe au 1erjanvier 2024 la date de transition vers le nouveau cadre de financement et les nouvelles catégories de programmes et de services par les OPN.
     

    Réponse :

    Le règlement augmentera la transparence des frais pour les programmes et services de catégorie 3, lorsqu’un accord de répartition des coûts est en place. Le paragraphe 8(6) du règlement a été révoqué, car l’obligation d’afficher les ententes sur le site Web existe désormais dans la réglementation relative aux exigences en matière d’information. La date à laquelle les OPN doivent passer au nouveau cadre de financement demeure le 1er janvier 2024. Les règlements, y compris les exigences actuelles du Règlement de l’Ontario 687/21 et les nouvelles modifications apportées à ce règlement, entreront en vigueur avant cette date, afin que les OPN puissent prendre les mesures nécessaires pour réussir la transition d’ici janvier 2024.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4610
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les offices de protection de la nature, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

26 janvier 2022 - 25 février 2022 (30 days)

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

Cette proposition porte sur les dispositions relatives aux prélèvements municipaux, aux processus budgétaires des offices, aux catégories de programmes et de services pour lesquels le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministre) permettrait aux offices de protection de la nature d’exiger des droits ainsi qu’à la transparence des activités des offices de protection de la nature.

La proposition est essentiellement de nature financière et administrative. La Charte des droits environnementaux de 1993 n’exige pas la publication du présent avis au Registre environnemental aux fins de consultation. Cependant, nous sollicitons des commentaires sur une base volontaire, car les propositions font partie d’une approche globale visant à améliorer la responsabilisation et la transparence des activités de chacun des offices, alors que les offices de protection de la nature en général se concentrent sur leur mandat de base.

Les commentaires permettront de fournir les directives appropriées et les éclaircissements requis sur les détails suivants :

  • les prélèvements municipaux;
  • le processus budgétaire;
  • la portée des catégories de programmes et de services pour lesquels le ministre permet aux offices de protection de la nature d’exiger des droits;
  • des exigences pour accroître la transparence des activités des offices de protection de la nature.

Détails de la proposition

Les offices de protection de la nature jouent un rôle important en soutenant nos collectivités et en assurant la protection, la conservation et la régénération de l’environnement au profit des générations présentes et futures. Nous avons pris l’engagement de nous assurer que les offices de protection de la nature se concentrent sur leur mandat principal, notamment :

  • aider à protéger les personnes et les biens contre les risques naturels;
  • assurer la conservation et la gestion des terres qui leur appartiennent;
  • jouer un rôle législatif dans la protection des sources d’eau potable.

Afin de mettre en œuvre les modifications récentes apportées à la Loi sur les offices de protection de la nature, trois nouveaux règlements ont été déposés. Ceux-ci :

Afin d’assurer une transition en douceur des offices de protection de la nature vers le nouveau cadre de financement d’ici le 1er janvier 2024, nous proposons la prochaine phase de règlements et de politiques qui inclurait :

  1. Un « règlement sur les prélèvements municipaux » qui décrit les détails, par l’entremise d’un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil, concernant :
     
    • la façon dont les offices de protection de la nature répartissent leurs coûts en immobilisations et les dépenses d’exploitation que leurs municipalités participantes doivent recouvrir au moyen de prélèvements municipaux;
    • les questions budgétaires des offices de protection de la nature, y compris les exigences voulant que les offices de protection de la nature distribuent leurs budgets provisoires et finaux aux municipalités concernées et les rendent accessibles au public.

  2. Un « règlement pour déterminer les montants dus par les municipalités précisées » qui donne des détails, par l’entremise d’un règlement du ministre, sur les méthodes que les offices peuvent utiliser afin de déterminer les coûts que les municipalités précisées peuvent devoir assumer au titre des programmes et services obligatoires des offices de protection de la nature en vertu de la :
     
    • Loi de 2006 sur l’eau saine;
    • Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

  3. Une « politique sur les catégories des droits » qui décrit les catégories de programmes et de services, par l’entremise d’une liste publiée par le ministre, à l’égard desquels les offices de protection de la nature peuvent exiger des droits d’utilisation.

  4. Des règlements complémentaires pour accroître la transparence des activités des offices de protection de la nature.

L’approche globale proposée pour ces propositions de règlements et de politiques consiste à :

  • s’appuyer sur ce qui fonctionne déjà entre les offices de protection de la nature et les municipalités;
  • intégrer de la souplesse dans la mesure du possible;
  • éviter d’être trop normatif;
  • reconnaître les circonstances différentes des processus budgétaires à l’échelle locale en raison de l’éventail de municipalités participantes dans les offices de protection de la nature et des diverses sources de revenus;
  • reconnaître que les municipalités participantes et les offices de protection de la nature ont établi des processus budgétaires locaux conçus pour répondre aux besoins de leurs municipalités.

Les propositions de règlements et de politiques sont décrites dans le guide de consultation et sont résumées dans les quatre sections suivantes.

1. Projet de règlement sur les prélèvements municipaux

Les lois, les règlements et la politique provinciale actuels fournissent des directives aux offices de protection de la nature et aux municipalités au sujet des prélèvements municipaux et du processus budgétaire annuel des offices.

En vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature, un office de protection de la nature a la capacité d’effectuer un prélèvement auprès des municipalités participantes pour ses dépenses d’exploitation et ses coûts en immobilisations si ces coûts ne sont pas financés par d’autres sources de revenus.

Les dispositions relatives au prélèvement municipal en vertu de la Loi prévoient que les offices de protection de la nature peuvent :

  • déterminer le montant du prélèvement requis pour les dépenses et les coûts;
  • répartir un montant de la somme totale entre chacune des municipalités participantes, conformément au règlement.

Le prélèvement prévu par la Loi est une dette exigible des municipalités participantes envers l’office de protection de la nature et, à ce titre, l’office peut en faire exécuter le paiement.

Nous proposons que le nouveau règlement sur les prélèvements municipaux continue d’appliquer les processus de prélèvement municipal utilisés depuis longtemps et qui fonctionnent bien en :

  • maintenant la cohérence avec le budget et les processus de prélèvement municipal actuels;
  • utilisant et en adaptant les méthodes et les pratiques actuelles relatives au vote et à la répartition énoncées dans les règlements ou la politique provinciale existants;
  • laissant les détails de la relation de travail entre les mains des offices de protection de la nature et des municipalités participantes, y compris la coordination et la communication de leurs attentes et délais fiscaux et budgétaires.

Cela permettra d’assurer la transition efficace et opportune des activités des offices de protection de la nature au nouveau cadre de financement. Les propositions comprennent également des exigences qui accroîtront la transparence du processus budgétaire des offices.

La proposition comprend la promulgation de dispositions non adoptées dans la Loi sur les offices de protection de la nature (art. 1 [définition des dépenses d’exploitation], art. 24, art. 25, art. 26, art. 27 et art. 27.1) qui confèrent aux offices le pouvoir de prélever un montant aux municipalités participantes pour recouvrer les coûts en immobilisations et les dépenses d’exploitation, et qui décrivent les processus d’examen de la répartition de ces coûts et autorisent les offices de protection de la nature à prélever un montant aux municipalités précisées. Le paragraphe 40& (1) de la Loi confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir réglementaire d’élaborer des règlements régissant la répartition des « dépenses d’exploitation » et des « coûts en immobilisations » des offices de protection de la nature et leurs questions budgétaires, y compris le processus que les offices doivent suivre en préparation d’un budget et des consultations requises ainsi que les règles et procédures applicables aux assemblées relatives au budget.

Nous proposons un règlement qui permettrait :

  • de regrouper les deux règlements existants sur les prélèvements (Règl. de l’Ont. 139/96 sur les prélèvements municipaux et Règl. de l’Ont. 670/00 sur les prélèvements des offices de protection de la nature) et de mettre à jour, le cas échéant, le nouveau cadre législatif (p. ex., en clarifiant et en incluant la terminologie telle que « prélèvement général » et « prélèvement pour les projets spéciaux », et en supprimant les références aux prélèvements « correspondants » et « non correspondants »);
  • d’intégrer les processus budgétaires des offices de protection de la nature (consultation, notification) comme le prescrivent actuellement le règlement et la politique provinciale (p. ex., fournir un préavis de 30 jours aux municipalités participantes les avisant de la tenue d’une assemblée de l’office visant à décider de la composante de prélèvement municipal du budget annuel)et d’exiger aussi que les offices de protection de la nature affichent publiquement le budget provisoire sur leur site Web lorsqu’il est diffusé aux municipalités participantes et spécifiées;
  • d’inclure les deux méthodes de votation existantes (c.-à-d. « un membre, une voix » et « vote pondéré ») comme le prévoient la législation et la réglementation actuelles, ainsi que les trois méthodes de répartition des dépenses et des coûts existantes (c.-à-d. la nouvelle évaluation de la valeur foncière actuelle, l’entente entre l’office et les municipalités participantes, et selon la décision de l’office), tout en adaptant l’utilisation appropriée des méthodes de répartition et de votation aux nouvelles catégories de programmes et de services.
  • Dans le cadre du processus de consultation sur le budget avec les municipalités participantes, les offices de protection de la nature seraient tenus de fournir un résumé de la façon dont les offices ont examiné les possibilités de générer eux-mêmes des revenus pour appuyer les programmes et les services qu’ils offrent;
  • d’exiger que les offices de protection de la nature fournissent une copie de leur budget final approuvé au ministre et aux municipalités participantes et spécifiées, et qu’elles le mettent à la disposition du public en l’affichant sur leur site Web et par tout autre moyen que l’office estime souhaitable.

Vous trouverez plus de détails sur ce projet de règlement dans le guide de consultation.

2. Projet de règlement du ministre pour déterminer les montants dus par les municipalités précisées

Nous proposons de promulguer des dispositions non adoptées de la Loi sur les offices de protection de la nature (art. 27.2) qui permettent aux offices de protection de la nature de prélever des montants aux « municipalités précisées » au titre des programmes et services obligatoires liés aux responsabilités en vertu de la :

  • Loi de 2006 sur l’eau saine;
  • Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Une « municipalité précisée » est une municipalité désignée par règlement comme faisant partie de l’office ou de la zone de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine ou désignée en vertu d’un règlement pris en application de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe à titre de municipalité faisant partie de l’Office de protection de la nature de la région du lac Simcoe. Toutefois, une municipalité précisée n’est pas une municipalité participante d’un office en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature.

La Loi sur les offices de protection de la nature confère au ministre le pouvoir réglementaire de régir la détermination des montants dus par l’une des municipalités précisées pour les programmes et services qu’un office fournit à l’égard de la Loi de 2006 sur l’eau saine et de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

Nous proposons un règlement qui permettrait :

  • d’indiquer clairement les « municipalités précisées » désignées en vertu des règlements pris en application de la Loi de 2006 sur l’eau saine et de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe;
  • de déterminer les méthodes que les offices peuvent utiliser afin de calculer les coûts que les municipalités précisées peuvent devoir assumer, y compris un processus de collaboration avec les municipalités précisées, dans le but de compléter le processus de consultation avec les municipalités participantes. Les méthodes de répartition proposées comprennent les suivantes :
    • la nouvelle évaluation de la valeur foncière actuelle pour la répartition du prélèvement effectué auprès des municipalités participantes et « précisées » en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe;
    • les trois méthodes de répartition (c.-à-d. la nouvelle évaluation de la valeur foncière actuelle, l’entente entre l’office et les municipalités participantes, et selon la décision de l’office) du prélèvement effectué auprès des municipalités participantes et « précisées » pour les programmes et services fournis par un office conformément à la Loi de 2006 sur l’eau saine.

Vous trouverez plus de détails sur ce projet de règlement dans le guide de consultation.

Remarque : À l’heure actuelle, aucun changement n’est prévu au financement provincial actuellement accordé aux offices au titre des plans de protection des sources en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine et du Plan de protection du lac Simcoe en vertu de la Loi de 2008 sur la protection du lac Simcoe.

3. Proposition concernant la publication, par le ministre, d’une liste des catégories de programmes et de services à l’égard desquels un office peut exiger des droits


Nous proposons de promulguer des dispositions non adoptées de la Loi sur les offices de protection de la nature (par. 21.2 [1] à [12]), qui permettent au ministre de faire ce qui suit :

  • établir une liste des « catégories de programmes et de services » à l’égard desquels un office peut exiger des droits;
  • publier cette liste;
  • remettre cette liste à chaque office.

Un office ne pourrait exiger des droits pour un programme ou un service que s’il figure dans la liste des catégories de programmes et de services du ministre.

Les membres de l’office nommés par les municipalités participantes seraient responsables de déterminer :

  • le montant des droits;
  • à quel moment les exiger.

Une fois la liste du ministre publiée, les offices seraient tenus, en vertu de la Loi sur les offices de protection de la nature :

  • de mettre à jour leur politique relative aux droits en vigueur, y compris le barème de droits d’utilisation qui établit la liste des programmes et services à l’égard desquels ils exigent des droits et le montant imposé;
  • d’afficher la politique relative aux droits et le barème sur leur site Web;
  • d’établir un processus d’examen périodique et de mise à jour de la politique relative aux droits, y compris des règles pour donner avis de l’examen;
  • de déterminer les circonstances dans lesquelles une personne peut demander à un office de réexaminer des droits qui ont été exigés et la procédure applicable à la demande de réexamen.

La liste des catégories relatives à l’imposition des droits comprend les droits d’utilisation payés par une personne ou un organisme qui demande un service dont il bénéficie précisément. Cela comprend l’utilisation d’une ressource publique (p. ex., accès à un parc ou location d’une installation) ou le privilège de faire quelque chose (p. ex., obtenir une autorisation par l’entremise d’un permis ou l’autorisation d’entreprendre une activité réglementée).

Nous proposons que le principe de l’utilisateur-payeur s’applique pour qu’un office exige des droits. Le principe de l’utilisateur-payeur s’applique lorsqu’un programme ou un service est fourni par un office à un demandeur qui est le principal bénéficiaire du programme ou du service, à la différence des programmes et services de l’office qui génèrent un bien ou un service public pour lequel le prélèvement municipal est le principal mécanisme de financement.

Voici un résumé des propositions de catégories de programmes et de services à l’égard desquels un office peut exiger des droits :

  • Tous les programmes et services obligatoires respectant le principe de l’utilisateur-payeur;
  • Tous les programmes et services de la catégorie 2 (c.-à-d. les programmes et services qu’une municipalité demande à l’office d’entreprendre en vertu d’un protocole d’entente ou d’une entente) lorsque le principe de l’utilisateur-payeur est respecté et que les dispositions relatives aux droits exigés sont énoncées dans le protocole d’entente ou l’entente de niveau de service entre l’office et les municipalités pour ces programmes et services;
  • Tous les programmes et services de la catégorie 3 (c.-à-d. les programmes et services que l’office décide d’adopter pour réaliser les objets de la Loi) devant faire l’objet d’une entente de répartition des coûts lorsque le principe de l’utilisateur-payeur est approprié et que les dispositions relatives aux droits exigés sont énoncées dans l’entente de répartition des coûts entre l’office et les municipalités participantes pour le programme et le service. Toutefois, des exceptions sont liées aux situations où l’entente de répartition des coûts vise à financer des parcs ou des programmes et services récréatifs non passifs de catégorie 3 offerts par les offices sur des biens-fonds qui leur appartiennent ou qui sont sous leur contrôle et qui sont financés en partie par le prélèvement municipal (p. ex., à des fins d’accès du public et d’utilisation [location] des biens-fonds, des installations et des services de l’office, comme des loisirs actifs et la location d’équipement) ou des initiatives de relations, d’information et de sensibilisation auprès des collectivités ainsi que la vente de produits. Un office serait en mesure d’exiger des droits, au besoin, dans ces situations;
  • Tous les programmes et services de la catégorie 3 ne faisant pas l’objet d’une entente de répartition des coûts à l’échelle municipale (c.-à-d. à l’égard desquels aucun prélèvement n’est requis), lorsque le principe de l’utilisateur-payeur est approprié.

La liste des catégories de programmes et de services du ministre ne vise pas à déterminer les droits relatifs aux programmes et aux services qui sont déjà autorisés en vertu d’autres lois (p. ex., l’Office de protection de la nature de North Bay-Mattawa peut exiger des droits pour l’administration des autorisations relatives aux systèmes d’égouts sur l’emplacement, conformément au règlement pris en application de la Loi de 1992 sur le code du bâtiment).

4. Proposition de règlements complémentaires visant à accroître la transparence des activités des offices de protection de la nature

Des règlements complémentaires sont proposés pour accroître la transparence des activités des offices de protection de la nature. Plus précisément, en ce qui concerne la liste des catégories de droits du ministre pour les programmes et services de catégorie 3 lorsque des ententes de répartition des coûts sont en place pour un programme ou un service, si le principe de l’utilisateur-payeur est approprié, nous proposons également de modifier le règlement sur les plans de transition et les ententes en lien aux programmes et services visés à l’article 21.1.2 de la Loi (Règl. de l’Ont. 687/21). La modification permettrait aux municipalités participantes et aux offices de déterminer si des droits d’utilisation peuvent être établis à l’égard des programmes et des services qu’un office juge appropriés et qui peuvent ensuite être inclus dans les ententes de répartition des coûts. Exiger que les offices de protection de la nature et les municipalités participantes incluent des dispositions dans les ententes de répartition des coûts permet d’accroître la transparence en ce qui concerne l’utilisation des droits d’utilisation.

Nous proposons aussi, par l’entremise d’un règlement ministériel, que l’office soit tenu de mettre à jour sur son site Web une section sur la gouvernance qui doit inclure des renseignements sur les membres des offices, des budgets provisoires et finaux, des ententes conclues entre les offices et les municipalités concernant les programmes et les services ainsi que le calendrier des réunions, et qui pourrait inclure d’autres documents de gouvernance pertinents, comme des plans stratégiques. L’office serait tenu d’inclure un avis sur son site Web lorsqu’il modifie ou conclut un nouveau protocole d’entente ou une autre entente avec les municipalités, et de s’assurer que la version la plus récente des ententes est accessible sur son site Web. Le règlement fournirait une exception pour les ententes concernant l’office qui participe à un processus d’approvisionnement ou à des parties d’ententes contenant des renseignements commerciaux confidentiels.

Vous trouverez plus de détails sur cette proposition de politique dans le guide de consultation.

Analyse de l’incidence de la réglementation

Étant donné que les propositions sont destinées à refléter en grande partie la situation actuelle et ce qui est énoncé dans la réglementation et (ou) la politique en vigueur, nous ne nous attendons pas à ce que les propositions de règlements et de politiques entraînent de nouveaux coûts pour les entreprises. Nous nous attendons à ce qu’il y ait de faibles coûts de nature administrative à court terme pour les offices et les municipalités en fonction du temps dont a besoin le personnel pour s’informer des nouvelles exigences réglementaires et politiques proposées et les comprendre. Nous nous attendons aussi à de tels coûts pour les offices relativement à la mise à jour sur leur site Web des renseignements d’une section sur la gouvernance, comme des copies de protocoles d’ententes, d’ententes de niveau de service ou d’ententes de répartition des coûts nouveaux ou modifiés conclus entre les offices et les municipalités pour les programmes et services de catégories 2 et 3.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 26 janvier 2022
due 25 février 2022

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Maria Vavro

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