Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux projets d’arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni à ceux de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi.
Détails
Le Règl. de l’Ont. 92/23 s’applique à un terrain d’environ 3,59 hectares situé aux 3355 et 5645, rue Hurontario, dans la ville de Mississauga.
Un arrêté de zonage réglemente l’utilisation du sol ainsi que l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions sur le terrain. Le Règl. de l’Ont. 92/23, tel que modifié, retire les terrains situés au 5645, rue Hurontario (carte n° 336) de l’Arrêté de zonage du ministre.
Documents justificatifs
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13e étage
777, rue Bay
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Daniel Holman
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