Modifications réglementaires visant à accélérer et à améliorer la protection des sources d’eau potable de l’Ontario

Numéro du REO
025-1104
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi de 2006 sur l’eau saine L.O. 2006, chapitre 22
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 20 octobre 2025 au 4 décembre 2025 (45 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
4 décembre 2025

Résumé de la proposition

L’Ontario propose des modifications réglementaires pour accélérer et moderniser la façon dont nous protégeons les sources d’eau potable. Ces mises à jour permettraient de réviser plus rapidement et plus facilement les plans locaux de protection des sources, surtout lorsque de nouveaux puits ou prises d’eau sont ajoutés, pour soutenir les collectivités en croissance. Les changements permettraient de réduire les retards inutiles tout en maintenant de solides mesures de protection en place pour protéger l’eau potable.

Détails de la proposition

L’Ontario s’engage à protéger les sources d’eau potable actuelles et futures contre la contamination et le tarissement en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine et de ses règlements.

Le ministère propose d’apporter des modifications mineures à la Loi de 2006 sur l’eau saine afin de simplifier la façon dont les sources d’eau potable sont protégées. Vous trouverez des détails sur les modifications législatives proposées dans l’affichage au REO no 025-1060, qui contient également un bref résumé du cadre de planification de la protection des sources, y compris les plans de protection des sources et la façon dont ils protègent les sources d’eau potable.

Outre ces modifications législatives proposées, le ministère propose les modifications réglementaires suivantes :

  • Modifications au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
  • Élaboration d’un nouveau règlement ministériel en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
  • Modifications au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable.

Le processus de modification d’un plan de protection des sources est long et comporte des processus redondants, ce qui entraîne des retards inutiles et empêche de protéger les sources rapidement. Nous proposons d’ajuster les étapes requises pour apporter une modification, tout en tenant compte de la maturité du programme et de la protection complète déjà en place pour les 38 zones de protection des sources de l’Ontario.

En vertu du Règl. de l’Ont. 205/18 pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable (LSEP), en combinaison avec les dispositions du Règl. de l’Ont. 287/07, lorsque l’installation d’un nouveau puits ou d’une nouvelle prise d’eau est nécessaire pour l’approvisionnement en eau et que le propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable doit modifier le permis d’aménagement de station de production d’eau potable à cette fin, la demande de modification doit comprendre des renseignements démontrant que les travaux techniques (le rapport d’évaluation devra être modifié en conséquence) nécessaires à la modification du plan de protection des sources ont été réalisés. Ce règlement a été mis en place pour s’assurer que les plans de protection des sources sont tenus à jour et qu’ils continuent de protéger les sources municipales d’eau potable, qu’elles soient nouvelles et transformées. Pour ce faire, le règlement exige que le directeur nommé en vertu de la LSEP inclue dans le permis municipal d’eau potable une condition qui interdit l’approvisionnement en eau potable du puits ou de la prise d’eau, nouveau ou transformé, des usagers du réseau jusqu’à ce que la modification à l’égard du plan de protection des sources ait été approuvée. Toutefois, l’application de cette interdiction stricte dans tous les cas sans exception s’est avérée inutile et peut ralentir le développement des collectivités en croissance. La modification proposée à ce règlement vise à offrir une plus grande souplesse afin que l’interdiction ne soit pas automatique, mais qu’elle soit appliquée en fonction des conseils que le directeur nommé en vertu de la LSEP reçoit de l’office de protection des sources.

Des modifications sont également proposées aux actes prescrits, qui sont généralement des approbations délivrées par la province et peuvent régir les activités présentant une menace importante pour l’eau potable. Le Règl. de l’Ont. 287/07 établit la liste des « actes prescrits ». Dans certains cas, un acte prescrit est créé par la personne qui exerce l’activité, comme certains actes en vertu de la Loi sur la gestion des éléments nutritifs (p. ex. un plan de gestion des éléments nutritifs). De plus, les politiques sur les menaces importantes, telles qu’elles sont décrites dans l’affichage au REO no 025-1060, peuvent exiger que le décideur responsable de l’acte prescrit interdise la pratique d’une activité à cet endroit ou exige que cette activité soit gérée conformément aux dispositions de l’acte, afin qu’elle cesse d’être une menace importante pour l’eau potable ou ne devienne jamais une telle menace (c.-à-d. « gérer » la menace).

Les modifications proposées aux règlements susmentionnés accéléreraient le processus d’approbation en allégeant le fardeau inutile imposé aux municipalités qui souhaitent offrir des services d’eau aux nouveaux aménagements en temps opportun, tout en continuant de veiller à ce que des mesures de protection appropriées demeurent en place pour protéger les sources d’eau potable.

Le gouvernement est déterminé à maintenir une norme élevée de protection des sources d’eau potable, tout en accomplissant ce qui suit :

  • permettre aux offices locaux de protection des sources d’approuver certaines mises à jour courantes des plans de protection des sources;
  • permettre d’apporter des modifications mineures du plan (comme des modifications de nature administrative) sans approbation ni consultation;
  • fixer des délais clairs pour l’approbation par le ministre des modifications apportées à un plan de protection des sources;
  • simplifier les exigences en matière de consultation sur les modifications apportées aux plans tout en veillant à ce que les bonnes personnes soient consultées;
  • permettre l’utilisation plus rapide de nouvelles sources d’eau potable (comme les puits et les prises d’eau) lorsque des mesures de protection sont déjà en place;
  • modifier la façon dont les politiques touchant les « actes prescrits » (comme les approbations, les permis et les licences) peuvent appuyer la gestion des risques liés à l’eau potable

Modifications proposées

À l’appui de la proposition législative de la Building a More Competitive Economy Act, 2025 (avis du REO no 025-1060), le ministère propose d’apporter des modifications aux règlements de la Loi de 2006 sur l’eau saine.

Les modifications proposées sont décrites ci-après, selon les trois catégories suivantes :

  • Modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
  • Élaboration d’un nouveau règlement ministériel en vertu de la Loi de 2006 sur l’eau saine
  • Modifications proposées au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable

Détails des modifications proposées

1. Modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi sur l’eau saine

Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) permettraient de simplifier le processus de modification d’un plan de protection des sources. Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 287/07 vont :

  • préciser les circonstances dans lesquelles les offices de protection des sources seraient l’autorité approbatrice d’une modification au plan de protection des sources, par exemple lorsque les modifications apportées au plan :
    • délimitent une zone de protection nouvelle ou modifiée autour d’un puits ou d’une prise d’eau et appliquent les politiques en vigueur du plan de protection des sources dans cette zone;
    • suppriment une politique d’interdiction (par exemple, si l’autorisation d’une activité donne de meilleurs résultats pour l’environnement que son interdiction);
  • préciser le processus d’approbation d’une modification apportée à un plan par un office de protection des sources, notamment les étapes suivantes :
    • avant que l’office de protection des sources puisse approuver le plan, un directeur du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (MEPP) doit approuver le rapport d’évaluation pour s’assurer que celui-ci est conforme aux règles techniques prévues par la Loi sur l’eau saine;
    • une fois qu’une modification apportée au plan est approuvée par l’office de protection des sources, ce dernier doit envoyer un avis à cet égard au directeur du MEPP et à toute personne ou tout organisme responsable de la mise en œuvre d’une politique touchée par la modification;
    • avec l’avis d’approbation des modifications au plan, d’autres renseignements seraient soumis au directeur du MEPP, comme un résumé des modifications et de la consultation, le plan de protection des sources modifié, les études techniques, une copie du document explicatif, une copie des résolutions municipales, les commentaires reçus pendant la consultation et les renseignements sur le tracé;
    • le règlement comprendrait également des dispositions transitoires concernant les modifications qui sont en train d’être apportées à un plan de protection des sources lors de l’entrée en vigueur des modifications réglementaires;
  • lorsqu’une modification est soumise à l’approbation du ministre, préciser les documents et les renseignements (comme les études techniques, la copie du document explicatif, les renseignements sur le tracé, etc.) que l’office de protection des sources doit joindre au dossier pour qu’il soit considéré comme complet et exact avant de le présenter au directeur;
  • simplifier le processus de consultation sur les modifications apportées au plan en une seule étape, au lieu de deux, en supprimant l’exigence de consultation préalable avec les organismes de mise en œuvre (actuellement exigée en vertu des articles 35 à 39 du Règlement). Il est également proposé de mettre à jour les exigences en matière de consultation pour tenir compte des pratiques modernes, notamment en supprimant l’obligation de publier un avis dans les journaux. Cela s’appliquerait à toute modification au plan, que l’autorité approbatrice soit le ministre ou l’office de protection des sources;
  • d’autres types de modifications mineures au plan pourraient être apportés grâce au processus simplifié prévu à l’article 51 du Règlement (qui ne nécessite ni consultation ni approbation). Il est proposé d’inclure les modifications au plan qui :
    • clarifient les sections descriptives des plans de protection des sources, sans modifier les politiques elles-mêmes;
    • modifient le délai de mise en œuvre d’une politique dans le plan de protection des sources lorsque ce délai a été prolongé par le ministre ou son délégué;
    • concernent un puits ou une prise d’eau qui remplace un puits ou une prise d’eau existant, si :
      • les modifications apportées au plan de protection des sources n’entraînent qu’un léger changement dans la délimitation de la zone de protection des têtes de puits ou de la zone de protection des prises d’eau correspondante en raison du remplacement du puits ou de la prise d’eau, et la délimitation révisée ne tient pas compte des nouvelles activités considérées comme des menaces importantes pour l’eau potable qui se produisent actuellement;
      • le plan a déjà intégré les règles techniques les plus récentes;
      • une justification est fournie au ministère selon laquelle la modification n’exigerait qu’une nouvelle délimitation de la zone de protection immédiatement adjacente au puits ou à la prise d’eau (c.-à-d. une zone de protection de tête de puits-A ou une zone de protection des prises d’eau 1).

Des modifications sont également proposées dans le Règl. de l’Ont. 287/07 (Dispositions générales) pour tenir compte de l’interaction entre les politiques des plans de protection des sources qui touchent les actes prescrits et d’autres outils stratégiques. Voici les modifications proposées :

  • Les plans de protection des sources peuvent utiliser l’outil de planification de gestion des risques (article 58 de la Loi sur l’eau saine), qui interdit à toute personne d’exercer une activité constituant une menace importante, sauf conformément à un plan de gestion des risques approuvé ou établi par un responsable de la gestion des risques. En vertu de l’article 61 du Règl. de l’Ont. 287/07, une personne peut obtenir une dispense de l’exigence de production d’un plan de gestion des risques si elle peut démontrer que son activité est déjà réglementée par un acte prescrit et remettre au responsable de la gestion des risques une déclaration indiquant que des dispositions ont été incluses dans l’acte pour s’assurer que l’acte est conforme aux politiques sur les menaces importantes énoncées dans le plan de protection des sources.
  • Des modifications sont proposées afin de préciser les circonstances dans lesquelles les politiques et les interdictions relatives au plan de gestion des risques en application de la partie IV (en vertu des articles 57 et 58 de la Loi sur l’eau saine) ne peuvent être utilisées par un plan de protection des sources pour traiter des activités constituant une menace importante pour l’eau potable, étant donné que ces activités sont déjà assujetties à l’exigence d’un acte prescrit. Le Règl. de l’Ont. 287/07 interdit déjà à un plan de protection des sources d’appliquer la partie IV de la Loi sur l’eau saine pour les lieux d’élimination des déchets et les stations d’épuration des eaux d’égout qui nécessitent une autorisation environnementale. En outre, le ministère envisage d’autres ajouts à cette liste afin de permettre l’utilisation d’un acte prescrit comme outil plutôt que le recours à la partie IV de la Loi sur l’eau saine lorsqu’il traite d’une activité constituant une menace importante.

Des modifications sont proposées afin de prévoir que dans ces situations, si une déclaration est remise et que l’acte prescrit n’est pas délivré par un organisme provincial, mais créé par la personne qui exerce l’activité (p. ex. plan de gestion des éléments nutritifs), le responsable de la gestion des risques peut examiner l’acte prescrit pour déterminer si les dispositions satisfont aux mêmes critères que ceux établis pour la mise en place d’un plan de gestion des risques en vertu de l’article 58 de la Loi sur l’eau saine. Si, après examen, le responsable de la gestion des risques détermine que ce n’est pas le cas, il peut exiger un plan de gestion des risques pour l’activité.

2. Nouveau règlement ministériel en vertu de la Loi sur l’eau saine

À l’appui de la proposition législative relative à la nouvelle approche en matière de politiques touchant les actes prescrits, un nouveau règlement ministériel est nécessaire et est donc proposé aux fins suivantes.

  • Définir un libellé normalisé pour les politiques qui ont une incidence sur les actes prescrits. Le libellé normalisé devrait être utilisé dans les plans de protection des sources qui comprennent ces types de politiques. Le libellé standard de la politique imposerait à l’émetteur ou au créateur de l’acte prescrit la responsabilité d’atteindre l’objectif consistant à faire en sorte que l’acte cesse d’être ou ne devienne jamais une menace importante pour l’eau potable (c.-à-d. la menace est gérée), en incluant des dispositions à cet égard dans l’acte.
  • Accroître la transparence et l’uniformité en exigeant la documentation sur la manière dont le décideur responsable d’un acte prescrit a examiné et modifié l’acte pour veiller à ce que l’activité cesse d’être ou ne devienne jamais une menace importante. D’autres exigences viseraient également à ce que les décideurs responsables des actes prescrits présentent un rapport annuel à l’office de protection des sources pour l’aider à rédiger son rapport d’étape annuel. Le but de cette modification est de simplifier et d’uniformiser les obligations en matière de rapports. Cela éliminerait la nécessité d’inclure de telles politiques dans un plan de protection des sources, car ces obligations seraient énoncées dans la réglementation.
  • Exiger que l’examen, la suppression ou le remplacement des politiques en vigueur sur les actes prescrits dans les plans et des politiques connexes en matière de rapports (c.-à-d. la « surveillance ») aient lieu dans un délai proposé de deux ans et qu’un avis soit donné au directeur du MEPP une fois cette étape terminée.
  • En ce qui a trait à l’examen par les décideurs responsables d’un acte prescrit concerné par la modification d’un plan de protection des sources (p. ex. délimitation d’une nouvelle zone vulnérable), fixer un délai de trois ans pour achever l’examen. Cela assure un examen rapide et uniforme des actes existants afin de déterminer s’ils doivent être modifiés pour gérer les risques liés à la source. Conformément à la pratique en vigueur, il appartiendrait à l’émetteur ou au créateur de l’acte prescrit de déterminer si l’acte doit être modifié.

3. Modifications au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) et au Règl. de l’Ont. 287/07

Des modifications au Règl. de l’Ont. 205/18 (Réseaux résidentiels municipaux d’eau potable dans les zones de protection des sources) sont proposées pour permettre, dans certaines circonstances, l’approvisionnement en eau potable lorsqu’une modification à un permis d’aménagement de station de production d’eau potable ou à un permis municipal d’eau potable est accordée, avant que le plan de protection des sources ne soit modifié.

Lorsque l’office de protection des sources transmet au propriétaire d’un réseau municipal d’eau potable l’avis prévu au paragraphe 48(1.1) du Règl. de l’Ont. 287/07 indiquant l’achèvement des travaux techniques relatifs à la modification au plan, la disposition serait modifiée pour permettre à l’office de protection des sources d’indiquer dans l’avis adressé au directeur chargé d’approuver les permis d’aménagement de station de production d’eau potable et les permis municipaux d’eau potable en vertu de la Loi sur la salubrité de l’eau potable qu’il n’est pas nécessaire d’inclure dans le permis ou la licence une condition interdisant l’approvisionnement en eau potable avant que la modification au plan de protection des sources ne soit approuvée. Dans un tel cas, si le directeur accorde la modification au permis ou à la licence, il ne serait pas tenu d’inclure une interdiction d’approvisionnement en eau comme c’est le cas actuellement. L’approche serait plutôt plus souple pour tenir compte des circonstances. L’office de protection des sources peut indiquer dans l’avis le délai d’approbation de la modification du plan, mais ce délai ne peut dépasser trois ans.

Si au moins une des circonstances décrites ci-après s’applique, l’office de protection des sources pourrait indiquer, dans un avis au directeur, qu’il n’est pas nécessaire d’inclure dans le permis ou la licence une condition visant à interdire l’approvisionnement en eau potable. L’office de protection des sources prendrait cette décision avec l’avis de la municipalité.

Voici les circonstances proposées :

  1. Lorsque la demande de permis ou de licence vise une modification proposée à un réseau d’eau potable existant, et que l’office de protection des sources explique pourquoi il n’est pas nécessaire d’interdire l’approvisionnement en eau tant que la modification du plan n’est pas terminée, y compris la prise en compte du tracé de la zone vulnérable, une évaluation des menaces cernées, l’application des politiques pour gérer les menaces dans la zone vulnérable, toute politique supplémentaire du plan qui pourrait atténuer les menaces, ainsi que les délais nécessaires pour les mettre en œuvre.
  2. Lorsque la modification du plan qu’il serait souhaitable d’apporter peut être effectuée en vertu de l’article 51 du Règl. de l’Ont. 287/07, par exemple dans le cas du remplacement d’un puits ou d’une prise d’eau.

À l’heure actuelle, les modifications apportées au permis municipal d’eau potable d’un réseau résidentiel municipal (comme un ajustement du volume fourni) ne nécessitent pas de modification au plan de protection des sources avant que l’eau puisse être distribuée, même si une telle modification peut être souhaitable. Des modifications au Règl. de l’Ont. 205/08 sont proposées afin d’exiger qu’une condition interdisant l’approvisionnement en eau soit incluse si une modification à un permis est accordée, jusqu’à ce que les modifications au plan de protection des sources, le cas échéant, soient terminées. Il n’est pas nécessaire d’inclure la condition si des circonstances semblables à celles qui sont susmentionnées s’appliquent.

Étude d’impact de la réglementation

L’Ontario fait face à une pénurie de logements, et il faudra plus d’infrastructures pour répondre aux besoins croissants en matière d’aménagement résidentiel. Cela se traduira par de nombreuses modifications au plan de protection des sources, une charge de travail élevée et des délais d’attente avant que les aménagements résidentiels soient approvisionnés en eau.

La proposition permettrait aux offices de protection des sources, aux municipalités, aux promoteurs, aux ministères, aux collectivités et aux entreprises d’économiser temps et argent et réduirait les formalités administratives pour des secteurs clés comme la création de logements et l’infrastructure.

Les modifications permettraient de mettre à jour les plans de protection des sources plus rapidement et plus efficacement en consultant les bonnes personnes au bon moment et en réduisant les délais d’approbation des plans à 12 mois.

Nous élaborons actuellement une analyse de l’incidence du règlement afin de déterminer les coûts potentiels ou les économies estimées liés à cette proposition.

En simplifiant les procédures, nous prévoyons que les offices de protection des sources pourraient économiser à long terme grâce à la normalisation de certaines politiques, à une réduction du nombre de plans présentés au ministère aux fins d’approbation, et à un processus de consultation plus efficace.

Par l’intermédiaire du présent affichage, nous accueillons les commentaires sur les avantages ou les coûts prévus afin de mieux aider le ministère à comprendre les coûts réels ou les économies associés aux modifications proposées.

Documents justificatifs

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