Les Aliments Maple Leaf Inc. – Permis pour l'exécution de certaines activités, assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire aux espèces en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition

Numéro du REO
011-5845
Type d'avis
Bulletin
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Date d’affichage
Dernière mise à jour

Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.

Résumé de l’avis

Les Aliments Maple Leaf Inc. a présenté une demande de permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés et de la sturnelle des prés dans le but de construire et d'exploiter une usine de fabrication de produits de viande préparée dans la ville de Hamilton, en Ontario.

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

La présente proposition n'est pas considérée comme une proposition d'acte instrumentaire classifiée prescrite par le Règlement de l'Ontario 681/94 pris en application de la Charte des droits environnementaux, car l'espèce visée par le permis est un animal.

Nous avon affiche volontairement le présent avis afin d'informer le public de cette proposition et de l'inviter à soumettre ses commentaires écrits à l'égard de celle-ci à la personne-ressource mentionnée dans le présent avis.

Détails

Décision

Cet avis a été initialement publié le 2 mars 2012. Il a été mis à jour le 9 décembre 2019 pour informer le public que la demande a été retirée par le demandeur, car il a choisi de présenter un plan de développement et de se conformer à l'exemption prévue à l'article 23.2 de la le Règlement de l'Ontario 242/08.

Proposition

Le projet de construction et d'exploitation d'une usine de fabrication de produits de viande préparée pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur le goglu des prés et la sturnelle des prés, ainsi que sur leur habitat. Les conditions du permis proposées procureraient au goglu des prés et à la sturnelle des prés des avantages qui surpasseraient les conséquences préjudiciables.

Le goglu des prés et la sturnelle des prés figurent sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèces menacées.

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO [paragraphe 9 (1)].

La protection de l'habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition s'applique au goglu des prés et à la sturnelle des prés [paragraphe 10 (1)].

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire en Ontario. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

Le ministre peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise une personne à exercer une activité qui lui serait, autrement, interdite par l'article 9 ou 10 de la Loi si, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

Les Aliments Maple Leaf Inc. a demandé un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition dans le but de construire et d'exploiter une usine de 400 000 pieds carrés (et les bâtiments auxiliaires) dans la ville de Hamilton. L'usine utilisée pour la fabrication de produits de viande préparée, soit des hot-dogs, de la charcuterie et de la viande en tranches. Les Aliments Maple Leaf Inc. a l'intention de présenter une demande pour obtenir un permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise d'endommager et de détruire l'habitat [paragraphe 10 (1) de la Loi]. Selon la proposition, la construction de l'usine commencerait en mars 2012.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :
– ne pas entreprendre le projet à cet endroit;
– régler le calendrier des travaux afin d'éliminer les répercussions sur le goglu des prés et la sturnelle des prés.

Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés et chaque sturnelle des prés peuvent comprendre les suivantes :
– mener les activités d'élimination de la végétation et de construction en dehors de la saison de reproduction des oiseaux, période pendant laquelle le goglu des prés et la sturnelle des prés ne se trouveraient pas sur le site (c.-à-d., du 1er août au 1er mai);
– s'assurer qu'un inspecteur en construction surveille toutes les étapes de la construction de l'usine;
– offrir une formation donnée par un biologiste qualifié aux travailleurs du chantier, aux membres de l'équipe de conception et aux experts-conseils afin de les sensibiliser au goglu des prés et à la sturnelle des prés et au fait d'éviter les répercussions.

Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés et la sturnelle des prés comprennent les suivantes :
– se procurer, améliorer et entretenir des terrains de qualité pour remplacer tout habitat qui sera perdu dans le cadre de la construction et de l'exploitation de l'établissement à un ratio de remplacement d'environ 1:1.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espè‎‏ces en voie de disparition sont respectées.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

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Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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