Glenaviland Development Corporation – Permis pour l'exécution de certaines activités, assorti de conditions visant à procurer un avantage plus que compensatoire aux espèces en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de dispar

Numéro du REO
011-6275
Type d'avis
Bulletin
Loi
Loi sur les espèces en voie de disparition, L.R.O. 2007
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Date d’affichage
Dernière mise à jour

Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.

Update Announcement

Nous informons le public que nous n'avons pas délivré de permis à Glenaviland Development Corporation.

Résumé de l’avis

Glenaviland Development Corporation a présenté une proposition concernant un permis visant à procurer un avantage plus que compensatoire en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition à l'égard du goglu des prés afin d'aménager un terrain de golf de 9 trous et de construire 189 lots résidentiels dans le canton de Mapleton, comté de Wellington.

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

Cette proposition est exemptée par le Règlement de l'Ontario 681/94 en vertu de la Charte des droits environnementaux en tant que proposition classifiée pour un instrument, car l'espèce pour laquelle le permis est demandé est un animal.

Nous affichons volontairement cet avis pour informer le public de la proposition et inviter le public à soumettre des commentaires écrits sur cette proposition à la personne de contact identifiée dans cet avis.

Détails

Décision

Cet avis a été initialement publié le 18 mai 2012. Il a été mis à jour le 9 décembre 2019 pour informer le public que la demande de permis a été retirée par le demandeur, car il a choisi de présenter un plan de développement et de se conformer à l'exemption prévue à l'article 23.2. du Règlement de l'Ontario 242/08.

Proposition

La proposition concernant l'aménagement d'un terrain de golf et d'un lotissement résidentiel pourrait avoir des conséquences préjudiciables sur le goglu des prés et son habitat. Les conditions du permis proposées procureraient au goglu des prés des avantages qui surpasseraient les conséquences préjudiciables.


Le goglu des prés figure sur la Liste des espèces en péril de l'Ontario (EPO) énoncée dans le Règlement de l'Ontario 230/08 pris en application de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition en tant qu'espèce menacée.

La Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition prévoit la protection des espèces en voie de disparition, menacées (et disparues) qui figurent sur la liste des EPO [paragraphe 9 (1)].

La protection de l'habitat en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition s'applique au goglu des prés [paragraphe 10 (1)].

La Loi autorise l'exécution de certaines activités en vertu de l'alinéa 17 (2) c) pour un permis d'exercice assorti de conditions spécifiques si on a envisagé l'évitement et des solutions de rechange raisonnables, ce qui aura pour effet de minimiser les conséquences préjudiciables et de permettre ainsi à l'espèce d'en retirer un avantage plus que compensatoire en Ontario. Le fait de fournir un avantage plus que compensatoire aux espèces en voie de disparition en vertu de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition nécessite de prendre des mesures qui visent à améliorer les conditions de vie de ces espèces en Ontario. Un avantage plus que compensatoire représente plus qu'« aucune perte nette » ou qu'une « compensation en nature ». L'avantage plus que compensatoire s'appuie sur la protection et le rétablissement des espèces en péril et doit comprendre plus que des mesures d'atténuation ou le simple fait de « remplacer » ce qui a disparu.

Le ministre peut délivrer un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition qui autorise une personne à exercer une activité qui lui serait, autrement, interdite par l'article 9 ou 10 de la Loi si, selon lui, toutes les conditions ci-après sont satisfaites :
i) les exigences qu’imposent les conditions du permis procureront dans un délai raisonnable un avantage plus que compensatoire pour l’espèce;
ii) des solutions de rechange raisonnables ont été envisagées, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, et la meilleure d’entre elles a été retenue;
iii) les conditions du permis exigent la prise de mesures raisonnables pour réduire au minimum les répercussions négatives sur des membres de l’espèce.

Glenaviland Development Corporation planifie d'aménager un terrain de golf de 9 trous et 189 lots résidentiels à faible densité sur les lots 17 et 18, concession n° 10, dans le canton de Mapleton, comté de Wellington. Le nivellement du sol débuterait en avril 2012. En 2011, on a observé le goglu des prés dans un pré situé à l'intérieur du lotissement proposé durant la saison de reproduction. Glenaviland Development Corporation a discuté avec le personnel du MRN à propos des solutions de rechange raisonnables et a élaboré une proposition dans le but de remplacer l'habitat touché et de procurer un avantage plus que compensatoire à l'espèce. Glenaviland Development Corporation demande un permis en vertu de l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition visant à procurer un avantage plus que compensatoire afin de prendre possession de 10,9 hectares d'une zone qui sert d'habitat de reproduction au goglu des prés dans le but d'aménager le site.

On envisage des solutions de rechange raisonnables, y compris celles qui ne nuiraient pas à l’espèce, soit :
- poursuivre cette activité dans un autre lieu;
- recourir à des méthodes, à des conceptions, à du matériel, etc., différents pour exécuter l'activité proposée;
- régler le calendrier des travaux de manière à éviter les périodes sensibles (p. ex., les périodes actives de l'espèce);
- toute autre solution de rechange visant à corriger les conséquences préjudiciables (à court ou à long terme) pour l'espèce et l'habitat situé à l'endroit de l'activité proposée et à proximité.

Les démarches possibles visant à minimiser les conséquences préjudiciables pour chaque goglu des prés peuvent comprendre la démarche suivante :
- modifier le plan du lotissement et du terrain de golf dans le but de maintenir une partie de l'habitat du goglu des prés;
- restaurer les zones temporairement perturbées par les activités de construction pour les ramener à leur état d'origine;
- mener les activités de construction en dehors des périodes sensibles (c.-à-d. nidification) pour réduire au minimum les répercussions sur le goglu des prés.

Les démarches possibles qui procureront un avantage plus que compensatoire pour le goglu des prés comprennent les démarches suivantes :
- se procurer un terrain avoisinant qui offre, ou qui peut être aménagé pour offrir, un habitat de grande qualité au goglu des prés pour remplacer les trois petites zones de l'habitat du goglu des prés qui seront détruites, dans un rapport d'au moins 1 à 1 et l'améliorer et l'entretenir à long terme;
- assurer la surveillance de l'espèce après la construction sur les terres protégées pendant au moins cinq ans pour combler le manque de connaissances en évaluant la réussite de la nidification sur les terres gérées intentionnellement pour procurer un avantage au goglu des prés;
- mener des activités de recherche qui seront associées à un avantage spécifique du goglu des prés en répondant à une ou des question(s) posées par les experts en la matière.

Veuillez noter que l'affichage de cette proposition au registre environnemental ne signifie pas qu'un permis sera délivré. En effet, un permis ne peut être délivré que si les exigences juridiques imposées à l'alinéa 17 (2) c) de la Loi de 2007 sur les espèces en voie de disparition sont respectées.

Pour de plus amples renseignements concernant cet avis, consultez les liens ci-dessous

Documents justificatifs

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