Proposition visant à modifier le Règlement de l’Ontario 454/96 (Construction) afin de fournir d’autres exigences d’approbation réglementaire concernant les réparations de barrages existants pour la protection de terres marécageuses qui présentent un faibl

Numéro du REO
019-1060
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 18 décembre 2019
au 17 janvier 2020

Résumé de la décision

La modification au Règlement de l’Ontario 454/96 (Construction) pris en application de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières a été approuvée.

Détails de la décision

Le 28 février 2020, le Règlement de l’Ontario 454/96 (Construction) pris en application de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières a été modifié afin de fournir une autre démarche de règles prévues dans les règlements facultative aux propriétaires de barrages pour réparer des barrages pour la protection de terres marécageuses à faible risque existants sans obtenir l’approbation prévue à l’article 16 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, s’ils respectent les exigences énoncées dans le règlement. Le règlement a été déposé auprès du bureau du registrateur des règlements le 28 février 2020. 

La modification établit les exigences suivantes :

  • le barrage doit être un barrage existant pour la protection de terres marécageuses;
  • le barrage doit avoir une classification de faible potentiel de risque, comme le détermine un praticien de l’ingénierie titulaire de permis;
  • les modifications, améliorations et réparations ne doivent pas changer la classification de potentiel de risque du barrage.

La modification réduit le fardeau réglementaire des propriétaires de barrages pour la protection de terres marécageuses à faible risque, tout en appuyant la gestion continue des terres marécageuses de l’Ontario. Elle y parvient en fournissant une autre démarche de règles prévues dans les règlements facultative pour réparer des barrages pour la protection de terres marécageuses à faible risque existants.

Cette modification permet aux propriétaires de barrages d’avoir une plus grande certitude relativement à la planification de leur projet, tout en préservant ou en renforçant les intérêts de la province en matière de sécurité du public, de sécurité des barrages et de questions environnementales.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

La proposition a été affichée à la fois au Registre environnemental de l’Ontario (du 18 décembre 2019 au 17 janvier 2020) et au Registre de la réglementation (du 18 décembre 2019 au 3 février 2020).

Nous avons reçu des commentaires éclairants et détaillés des principaux organismes et parties intéressées. Un résumé des commentaires reçus et de la façon dont nous les avons pris en compte se trouve ci-dessous.

Les commentaires reçus étaient généralement favorables à la proposition. Plus précisément, des commentaires reçus étaient favorables au fait qu’un projet pilote a été utilisé pour éclairer cette modernisation de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières pour les projets présentant un faible risque.

Les parties intéressées ont également fourni des conseils sur le règlement et la démarche de mise en œuvre.

Les suggestions visant la modification du règlement portaient sur les points suivants

  • il faudrait clarifier les définitions de « terres marécageuses » et de « barrages pour la protection de terres marécageuses », surtout pour s’assurer que les bons barrages sont visés par le règlement;
  • le faible potentiel de risque des barrages devrait être confirmé avant chaque modification, amélioration et réparation;
  • la classification des risques devrait tenir compte des défaillances de barrages successives;
  • il faudrait clarifier la portée des modifications, des améliorations et des réparations permises par cette démarche et préciser que les modifications, les améliorations et les réparations ne doivent pas changer la classification de potentiel de risque des barrages;
  • le droit de recourir à cette démarche devrait être accordé uniquement aux propriétaires de barrages qui ont un personnel multidisciplinaire, comme des biologistes, des écologistes et des ingénieurs, ou il faudrait exiger la participation d’un biologiste ou d’un écologiste afin que les répercussions possibles sur les poissons et la faune soient bien prises en compte.

Des suggestions pour la mise en œuvre comprenaient les points suivants

  • une orientation supplémentaire pour l’utilisation de la démarche de règles prévues dans les règlements, tels que des feuilles de renseignements ou des pratiques de gestion exemplaires, devrait être élaborée;
  • un registre public dans lequel les réparations, les modifications et les améliorations de ces barrages sont mises à la disposition du public devrait être créé;
  • il faudrait que les parties concernées soient consultées avant les réparations, les modifications et les améliorations;
  • il faudrait s’assurer que les propriétaires de barrages sont au courant des autres exigences réglementaires associées à la réparation des barrages.

Bien que certains commentaires aient été pris en compte dans l’élaboration de ce règlement, d’autres commentaires seront pris en considération dans la mise à jour du document d’orientation technique concernant la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

Notre réponse

  • Le règlement offre davantage de précisions à l’égard des barrages et des travaux admissibles. Afin de soutenir les propriétaires de barrages, il se pourrait que d’autres précisions soient incluses dans la mise à jour du document d’orientation technique concernant la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.
  • Le règlement interdit les modifications, les améliorations ou les réparations qui changeraient la classification de potentiel de risque. La classification d’un barrage doit prendre en compte les défaillances successives. Les barrages doivent être classés comme ayant un faible potentiel de risque au cours de l’année précédant la modification, l’amélioration ou la réparation, ce qui tient compte des commentaires à l’égard de la classification de potentiel de risque.
  • La démarche réglementaire s’appuie sur le fait qu’un ingénieur titulaire d’un permis prend une décision au sujet de la classification du barrage. Il est à la discrétion professionnelle de l’ingénieur titulaire d’un permis de déterminer la nécessité de consulter un biologiste ou un écologiste pour prendre cette décision. Le règlement s’harmonise avec la Loi sur les ingénieurs, qui est la loi qui réglemente la profession d’ingénieur.
  • Les documents d’orientation concernant la loi aident les propriétaires de barrages à assumer leurs responsabilités liées à l’exploitation et à l’entretien de leurs barrages en toute sécurité. Il se pourrait qu’une autre orientation sur la démarche réglementaire soit incluse dans le Guide administratif sur la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières et dans la série de bulletins techniques et de pratiques exemplaires de gestion existante. Ces documents d’orientation satisfont aux exigences en matière de consultation et aux autres autorisations qui peuvent être nécessaires dans le cadre de la réparation d’un barrage.
  • Certaines personnes qui ont formulé des commentaires ont demandé des processus d’approbation simplifiés pour le démantèlement des barrages désuets. Bien que le démantèlement des barrages ne soit pas compris dans la présente modification au règlement, nous tiendrons compte de ces commentaires pour une future modernisation réglementaire possible. Actuellement, le « Guide du propriétaire pour l’enlèvement de petits barrages en Ontario » se trouve ici.  Cette publication expose les avantages du démantèlement et la façon dont le propriétaire d’un barrage peut obtenir l’approbation pour le démantèlement.
  •  

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-1060
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur l'aménagement des lacs et des rivières, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère des Richesses naturelles et des Forêts
Proposition affichée

Période de consultation

18 décembre 2019 - 17 janvier 2020 (30 days)

Détails de la proposition

Contexte

La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières confère le pouvoir législatif de régir la conception, la construction, l’exploitation, l’entretien et la sécurité des barrages en Ontario.

La Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières confère au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir de prescrire par règlement les circonstances dans lesquelles une approbation est exigée aux termes du paragraphe 14 (1) ou de l’article 16 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières. 

Le Règlement de l’Ontario 454/96 (Construction) indique les circonstances dans lesquelles une approbation en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières est requise. Les propriétaires de barrages doivent généralement obtenir une approbation des plans et des spécifications du ministère en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières avant de modifier, d’améliorer ou de réparer un barrage existant.

Description de la proposition

Le ministère propose de modifier le Règlement de l’Ontario 454/96 (Construction). Si elle est adoptée, cette modification fournirait une autre démarche de règles prévues dans les règlements facultative pour les propriétaires de barrages pour la protection de terres marécageuses afin qu’ils réparent les barrages existants présentant un faible risque sans obtenir d’approbation en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, s’ils répondent aux exigences énoncées dans le règlement.

Les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur l’exigence d’obtenir une approbation en vertu de l’article 14 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières avant la construction d’un nouveau barrage pour la protection de terres marécageuses ni sur l’exigence d’obtenir une approbation pour désaffecter un barrage.

Au cours des six dernières années, nous avons recueilli dans le cadre d’un projet pilote des données probantes pour appuyer l’option d’un autre modèle réglementaire fondé sur les risques concernant les réparations des barrages protégeant des terres marécageuses. Le projet pilote a permis d’apporter des modifications, des améliorations et des réparations au moyen d’un processus simplifié, et il a démontré que ceux-ci étaient des projets présentant un faible risque. Par conséquent, nous proposons une démarche réglementaire fondée sur les risques. Les modifications, les améliorations et les réparations des barrages pour la protection de terres marécageuses qui présentent un faible danger constituent des activités à faible risque et ne nécessitent pas d’être assujetties aux mêmes exigences que les barrages plus complexes de plus grande envergure, lesquels peuvent susciter des intérêts plus importants à l’égard de l’environnement, de la sécurité publique et de la sécurité du barrage.

La classification de faible danger signifie que l’incidence de la défaillance du barrage ne dépasserait pas : une perte minimale relative à l’habitat des poissons et de la faune associée à une grande capacité de restauration naturelle, une perte minimale de biens, aucune perte de vie et des dommages réversibles à des sites du patrimoine culturel, comme il est déterminé auparavant dans le cadre d’une étude de classification des dangers des barrages rigoureuse entreprise par un professionnel qualifié.

La modification proposée établirait les exigences suivantes :

  • le barrage doit être un barrage existant pour la protection de terres marécageuses
  • le barrage doit avoir une classification de faible potentiel de risque, comme le détermine un praticien de l’ingénierie accrédité
  • les modifications, améliorations et réparations ne doivent pas changer la classification de potentiel de risque du barrage

Si une proposition de modifier, d’améliorer ou de réparer un barrage existant pour la protection de terres marécageuses qui présente un faible danger n’a pas satisfait à ces exigences, le propriétaire du barrage doit déposer une demande d’approbation auprès du ministère des Richesses naturelles et des Forêts en vertu de l’article 16 de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières.

Incidence

Si elle est adoptée, la modification proposée pourrait inciter les propriétaires de barrages pour la protection de terres marécageuses à soumettre leurs barrages à une classification de potentiel de risque, ce qui favorise les intérêts élargis de l’Ontario en matière de sécurité des barrages et de sécurité publique.

La modification proposée permettrait de réduire le fardeau réglementaire pour les propriétaires de barrages pour la protection de terres marécageuses qui présentent un faible danger, tout en appuyant la gestion continue des terres marécageuses de l’Ontario, en fournissant une autre démarche de règles prévues dans les règlements facultative pour réparer les barrages existants pour la protection de terres marécageuses qui présentent un faible danger. Cela permettrait aux propriétaires de barrages d’avoir une plus grande certitude relativement à la planification de leur projet, tout en préservant ou en renforçant les intérêts de la province en matière de sécurité du public, de sécurité des barrages et de questions environnementales. Les propriétaires de barrage pourraient réinvestir leurs économies de coûts dans la sécurité des barrages et la gestion des terres marécageuses.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

La proposition aurait des conséquences soit inexistantes, soit positives sur l’environnement. L’expérience en Ontario démontre que le fait d’entreprendre des travaux sur des barrages pour la protection de terres marécageuses qui présentent un faible danger représente un faible risque pour l’environnement, lorsqu’ils sont conçus, réalisés et inspectés par des professionnels qualifiés.  L’adoption des modifications inciterait les propriétaires de barrages pour la protection de terres marécageuses à soumettre leurs barrages aux classifications du potentiel de risque, afin d’utiliser cette autre démarche réglementaire.  Les économies de coûts sur le plan réglementaire réalisées par les propriétaires de barrages et les partenaires en conservation peuvent être réinvesties dans la gestion et la conservation des terres marécageuses.

Les conséquences sociales anticipées de cette proposition sont neutres. La plupart des barrages pour la protection de terres marécageuses en Ontario se situent sur des terrains privés. Le fait d’entreprendre des travaux sur des barrages pour la protection de terres marécageuses qui présentent un faible danger représente un faible risque pour la sécurité du public et des propriétés avoisinantes.

Les conséquences économiques anticipées de cette proposition sont positives. Si elles sont adoptées, les modifications proposées permettraient une démarche de règles prévues dans les règlements facultative pour les modifications, les améliorations et les réparations des barrages pour la protection de terres marécageuses qui sont classés comme des barrages présentant un faible danger. Les propriétaires de barrages qui satisfont à toutes les exigences relatives à la modification proposée seraient exemptés du processus de demande d’approbation du ministère, ce qui pourrait les inciter à investir dans les barrages pour obtenir des avantages fiscaux supplémentaires et ainsi à contribuer aux intérêts plus généraux de la province à l’égard de la sécurité des barrages et de la sécurité publique.

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