Modifications réglementaires proposées au Règl. de l’Ont. 267/03 (Dispositions générales) pris en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs afin de soutenir les digesteurs anaérobies mixtes réglementés sur les exploitations agricoles

Numéro du REO
019-1234
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002
Affiché par
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 28 janvier 2020 au 13 mars 2020 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 28 janvier 2020
au 13 mars 2020

Résumé de la décision

Le MAAARO et le MEPP ont modifié le Règl. de l’Ont. 267/03 de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs (LGEN) afin qu’il soit plus facile pour les agriculteurs de recycler des déchets alimentaires et organiques avec des digesteurs anaérobies et de participer au secteur du biogaz propre, écologique et en croissance de l’Ontario.

Détails de la décision

Dans le cadre du Plan d’action pour un Ontario ouvert aux affaires, le gouvernement est déterminé à réduire les formalités administratives et le fardeau réglementaire pour toutes les entreprises, à réduire les coûts d’exploitation des entreprises et à accroître la compétitivité de l’Ontario tout en continuant à maintenir une forte supervision environnementale. Réduire le fardeau pour les agriculteurs est un volet essentiel pour s’assurer que les régions rurales de l’Ontario sont économiquement dynamiques et compétitives.

Des modifications ont été apportées au Règl. de l’Ont. 267/03 afin de créer plus d’occasions pour les producteurs agricoles de traiter le fumier et les autres matières destinées à la digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole, y compris les matières alimentaires et les déchets organiques dans les digesteurs anaérobies mixtes réglementés (DAMR). Les modifications permettent aussi la production économiquement viable de biogaz pour le marché du gaz naturel renouvelable. Le MAAARO et le MEPP ont une responsabilité conjointe quant à la LGEN et ses règlements. Les deux ministères ont travaillé ensemble pour élaborer les modifications réglementaires.

Les résultats prévus de ces modifications réglementaires comprennent :

  • les possibilités accrues pour la gestion des déchets alimentaires et organiques dans l’économie alimentaire circulaire;
  • la production accrue de gaz naturel renouvelable en Ontario;
  • les occasions accrues de développement économique pour le secteur agroalimentaire.

Les modifications réglementaires :

  1. Clarifieront les exigences relatives à la conception et à la construction pour permettre la production de gaz naturel renouvelable tout en maintenant les protections environnementales pour les voisins et les collectivités locales.
  2. Offriront une souplesse plus importante quant à la quantité et au type de matières provenant d’une exploitation agricole et ne provenant pas d’une exploitation agricole pouvant être utilisées dans les DAMR pour rendre la production de gaz naturel renouvelable plus efficace et économique pour les agriculteurs.
  3. Simplifieront les exigences opérationnelles concernant l’échantillonnage et l’analyse des matières reçues afin de réduire les coûts et d’accroître la souplesse opérationnelle pour les agriculteurs.

Une modification consécutive au Règlement 347 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement a aussi été apportée pour tenir compte des modifications dans la numérotation des annexes pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole du Règl. de l’Ont. 267/03.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

Un total de 27 commentaires ont été reçus suite à l’affichage de la part d’intervenants, notamment du secteur des biogaz, des ingénieurs, des municipalités, des agriculteurs, des associations agroalimentaires, des organismes de gestion des déchets et des particuliers. Tous les commentaires reçus durant la période de commentaires de l’affichage ont été examinés.  

En fonction des commentaires, la proposition réglementaire a été modifiée par rapport à la proposition publiée dans le Registre environnemental. Ces modifications sont tenues pour compte dans les modifications réglementaires.

Exigences relatives à la conception et à la construction

Du soutien a été donné pour la clarification des exigences relatives à la conception et à la construction afin de maintenir les protections environnementales.  

Afin d’aborder ce commentaire fait par des intervenants, les modifications réglementaires définissent clairement les composants qui relèvent de la définition de DAMR et qui doivent par conséquent respecter certaines règles fixées dans le règlement, par exemple des exigences en matière de retrait et les systèmes exigés pour réduire le risque d’odeurs. Les modifications réglementaires comprennent également des exigences de conception pour permettre la valorisation de biogaz en gaz naturel renouvelable dans une exploitation agricole en vertu de la LGEN.

Matières autorisées

Du soutien a été donné pour une plus grande souplesse quant à la quantité et au type de matières autorisées provenant ou non de sources agricoles.

Des préoccupations existaient quant à la limite maximale de 60 000 mètres cubes par année de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole pouvant être reçue par les digesteurs d’exploitations agricoles. Plusieurs intervenants ont exprimé que 40 000 mètres cubes par année représenteraient une limite maximale plus appropriée pour les matières ne provenant pas d’une exploitation agricole. Pour aborder cette observation, la proposition réglementaire a été modifiée avec une limite maximale de 40 000 mètres cubes par année de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole.

Des préoccupations ont été soulevées quant à des problèmes d’odeurs découlant de la possibilité de recevoir des quantités plus importantes et de différents types de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dans un DAMR. De plus, des spécifications et des détails supplémentaires ont été demandés pour se pencher sur les agents pathogènes et les plastiques associés à l’augmentation des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole et des matières organiques séparées à la source. Selon cette observation, un certain nombre de modifications ont été apportées à la proposition réglementaire, notées ici.

Les matières organiques séparées à la source doivent être déballées et tamisées dans un digesteur visé par une autorisation environnementale ou par une autorisation de projet d’énergie renouvelable, et le digesteur doit être en mesure de respecter les limites établies pour le plastique et le tamisage. Par ailleurs, les matières organiques séparées à la source ne peuvent provenir que de municipalités qui n’acceptent pas de couches, de produits sanitaires ou de produits pour l’incontinence dans leurs programmes de collecte de matières organiques séparées à la source.

Des exigences de gestion exhaustive des odeurs ont été préparées pour les digesteurs qui reçoivent plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par année ou des matières organiques séparées à la source. Ces digesteurs doivent avoir un plan de gestion des odeurs préparé par un ingénieur, des mesures de lutte contre les odeurs en place et respecter les exigences de retrait par rapport aux habitations, aux zones résidentielles et communautaires et aux utilisations commerciales et institutionnelles. Une règle a été établie pour les émissions importantes d’odeur qui interdit à ces DAMR et à tout DAMR construit après le 1er juillet 2021 d’émettre une émission importante d’odeur qui n’est pas caractéristique d’une exploitation agricole sans DAMR.

Les matières issues de la digestion anaérobie traitées dans des DAMR qui reçoivent des matières organiques séparées à la source doivent respecter les limites prescrites quant aux plastiques, matières étrangères, métaux et agents pathogènes. Les matières issues de la digestion anaérobie doivent aussi respecter des critères de valorisation des sédiments. Le digestat qui a respecté les exigences réglementaires peut être épandu sur le sol comme matière de source agricole aux doses d’épandage stipulées.

Pour un digesteur qui a reçu plus de 10 000 mètres cubes de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole par année ou des matières organiques séparées à la source et qui n’a pas respecté certaines exigences opérationnelles ou de qualité des matières qui en sont issues, le digestat peut devenir des « matières issues de la digestion anaérobie limitée », qui peuvent être épandues au sol uniquement comme matière de source non agricole (MSNA) en vertu d’un plan MSNA approuvé et conformément à des mesures additionnelles lors de l’épandage au sol.

Par ailleurs, des exigences de qualité ont été établies pour les matières issues du nettoyage de DAMR qui reçoivent plus de 10 000 mètres cubes par année de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole ou des matières organiques séparées à la source afin d’offrir une protection reliée au plastique et aux matières étrangères lors de l’épandage au sol.

Les intervenants ont demandé diverses modifications aux annexes des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole dont l’utilisation est permise dans un DAMR. Les annexes ont été déplacées du règlement vers un protocole, adopté par renvoi. Le déplacement des annexes vers un protocole permet de faire des mises à jour plus facilement en fonction des preuves scientifiques.

Exigences opérationnelles

Du soutien a été manifesté envers la simplification des exigences opérationnelles concernant l’échantillonnage et l’analyse des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sont reçues afin d’aider à réduire les coûts et d’accroître la souplesse opérationnelle pour les agriculteurs tout en maintenant les normes environnementales. Le règlement réduit les exigences pour accepter un chargement de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sera réacheminée vers un autre DAMR si la matière est déjà reconnue comme étant acceptable aux termes du règlement et respecte certaines exigences en matière d’analyse.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-1234
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la gestion des éléments nutritifs, L.O. 2002
Affiché par
Ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales
Proposition affichée

Période de consultation

28 janvier 2020 - 13 mars 2020 (45 days)

Détails de la proposition

Le gouvernement de l’Ontario propose d’apporter des modifications au Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs pour alléger le fardeau pour les producteurs agricoles qui souhaitent exploiter un digesteur anaérobie mixte réglementé.

Les modifications proposées permettraient aux producteurs agricoles d’établir plus rapidement et simplement des projets de digestion anaérobie mixte réglementée qui produisent de l’énergie sur les exploitations agricoles et qui seraient assujettis aux exigences réglementaires de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs. Ces modifications permettraient aux agriculteurs de réduire leurs coûts liés aux autorisations et d’atteindre des objectifs favorisant le développement économique dans la province, tout en continuant de protéger notre environnement.

Les modifications proposées favoriseraient le développement de gaz naturel renouvelable dans les digesteurs anaérobies mixtes réglementés sur les exploitations agricoles en permettant une souplesse accrue en ce qui a trait au type, au volume et à la proportion des matières de digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole, tout en améliorant les exigences visant à protéger l’environnement et à réduire les répercussions causées par le bruit et les odeurs dans les collectivités rurales.

Actuellement, la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs et le Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) réglementent certains digesteurs anaérobies sur les exploitations agricoles qui mélangent des matières de digestion anaérobie provenant d’une exploitation agricole (p. ex., fumier, ensilage de maïs) et des matières de digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole (p. ex., produits et sous-produits de transformation alimentaire). Le Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) appelle ces digesteurs des digesteurs anaérobies mixtes réglementés. D’autres digesteurs anaérobies sont réglementés par une autorisation environnementale ou une autorisation de projet d’énergie renouvelable délivrée en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement. Cette proposition se concentre sur les digesteurs anaérobies sur les exploitations agricoles réglementés en vertu du Règlement.

La Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs vise à assurer la gestion des matières contenant des éléments nutritifs de façons qui permettront d’améliorer la protection de l’environnement naturel et d’assurer un avenir durable aux exploitations agricoles et de développement rural.  Le Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) pris en application de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs est initialement entré en vigueur en 2003 pour approfondir cette fin. Le Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) a évolué et régit la gestion d’une variété de matières prescrites, notamment leur entreposage et leur épandage, ainsi que l’utilisation des digesteurs anaérobies mixtes réglementés sur une unité agricole sur laquelle des activités agricoles sont exercées.

Le Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) indique des exigences relatives à la conception et au traitement que les digesteurs doivent respecter pour exercer leurs activités en tant que digesteurs anaérobies mixtes réglementés.

Les exigences réglementaires actuelles en vertu du Règlement de l’Ontario 267/03 (Dispositions générales) ont été conçues dans les débuts de l’industrie du biogaz en Ontario, et les règles ont été mises à jour avec le temps. Ces exigences ont été conçues pour les digesteurs anaérobies mixtes réglementés dans le contexte de génération de l’électricité et conviennent difficilement aux systèmes qui ont la capacité de produire du gaz naturel renouvelable. Puisque le marché du gaz naturel renouvelable est en croissance, la province propose d’apporter plusieurs modifications réglementaires pour répondre à la demande croissante de gaz naturel renouvelable.

Modifications réglementaires proposées

1. Exigences en matière de conception et de construction

Des modifications sont proposées de sorte que le Règlement de l’Ontario 267/03 puisse adapter les systèmes de digestion anaérobie qui génèrent du gaz naturel renouvelable sur les exploitations agricoles. Des modifications sont également proposées pour clarifier les exigences relatives à la conception qui renforcent la protection de l’environnement. Les modifications proposées permettraient, notamment, ce qui suit :

  • Clarifier les exigences relatives à la conception pour permettre le passage du biogaz au gaz naturel renouvelable sur une exploitation agricole en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs;
  • Définir clairement les composants qui sont compris sous la définition d’un digesteur anaérobie mixte réglementé et, par conséquent, qui doivent respecter certaines règles dans le règlement, par exemple, les exigences de retrait et les systèmes nécessaires pour réduire les risques de bruit et d’odeur potentiels;
  • Clarifier la conception de la cuve de digestion pour faire en sorte que les exigences relatives aux revêtements et au confinement soient conformes avec d’autres systèmes permanents d’entreposage sur l’exploitation agricole

2. Matières autorisées

  • Des modifications sont proposées dans le but de donner plus de souplesse quant à la quantité et au type de matières autorisées pour les digesteurs anaérobies mixtes réglementés (pour les matières provenant ou non de sources d’exploitations agricoles) en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs, notamment les suivantes :
  • Modifier les limites de la quantité de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole avec des plans visant à éviter le plus possible les répercussions causées par le bruit et l’odeur :
  • Augmenter les limites maximales permises (quotidiennement et annuellement) des matières ne provenant pas d’une exploitation agricole, avec de nouvelles exigences pour les plans de contrôle et de gestion des odeurs.
  • Supprimer les restrictions imposées sur la quantité de matières provenant d’une exploitation agricole :
  • Supprimer la restriction imposée sur les matières qui peuvent être reçues d’autres exploitations agricoles, pourvu que le digesteur anaérobie mixte soit situé sur une exploitation agricole qui génère du fumier;
  • Augmenter la proportion permise de matières agricoles qui ne sont pas à base de fumier pour la digestion avec fumier;
  • Offrir une plus grande souplesse pour les types de matières ne provenant pas d’une exploitation agricole qui peuvent être utilisés dans le digesteur.
  • Proposer que le fumier provenant d’herbivores non agricoles, y compris les eaux de ruissellement et les eaux de lavage connexes soient ajoutés à l’annexe 1;
  • Proposer que certaines matières organiques triées à la source déballées et contrôlées soient ajoutées à la liste de l’annexe 2 pour les matières de digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole;
  • Proposer un nouveau processus réglementaire pour faciliter l’approbation de nouvelles matières dans l’avenir

3. Exigences opérationnelles

Simplifier les exigences opérationnelles concernant l’échantillonnage et l’analyse des matières de digestion anaérobie reçues aiderait à réduire les coûts et à améliorer la souplesse opérationnelle pour les agriculteurs, tout en maintenant les exigences de rendement basées sur le risque et les normes environnementales. Les modifications pourraient comprendre ce qui suit :

  • Réduire les exigences applicables à l’acceptation d’une charge de matières de digestion anaérobie ne provenant pas d’une exploitation agricole qui sera réacheminée vers un autre digesteur anaérobie mixte réglementé, si elle est déjà reconnue comme étant acceptable en vertu de la Loi de 2002 sur la gestion des éléments nutritifs.
  • Proposer que si une matière est actuellement acheminée vers un digesteur anaérobie mixte réglementé, et s’il existe déjà une analyse de laboratoire valide pour le premier digesteur anaérobie mixte réglementé, qu’une seule nouvelle charge de matière soit envoyée vers un second digesteur anaérobie mixte réglementé avant la fin d’une nouvelle analyse de laboratoire

Étude de l'impact possible de la réglementation

On ne prévoit pas une augmentation nette du fardeau pour les entreprises. Les modifications proposées permettraient aux éleveurs de bétail d'obtenir une nouvelle source de revenus par leur accès au marché du gaz naturel renouvelable. Cela serait fait tout en maintenant une source d'éléments nutritifs et de matières organiques pour l'enrichissement des champs agricoles.

En établissant un processus clair et prévisible par la LGEN, il serait possible d'écourter le délai d'autorisation (de 6 à 12 mois) et de réduire les frais de consultation (potentiellement de 30 000 $ à 60 000 $) comparativement à d'autres voies d'autorisation environnementale pour les exploitations agricoles qui désirent produire du gaz naturel renouvelable au moyen d'un DAMR.

Des exigences claires, établies par la LGEN, permettraient d'accélérer la mise en œuvre de nouveaux projets de DAMR dans des exploitations agricoles, et de le faire à moindre coût. Ce genre de projets nécessite actuellement une autorisation environnementale. Les exploitants de DAMR qui ont obtenu une autorisation environnementale doivent également remettre une garantie financière au MEPP. La garantie peut s'élever à des milliers de dollars. Le temps requis pour faire autoriser un DAMR (de 2 à 3 mois) est plus court que le temps requis pour obtenir une autorisation environnementale (de 6 à 12 mois), car les dispositions de la LGEN exigent une analyse moins détaillée.

En autorisant une souplesse accrue quant à la quantité et aux sortes de matières premières (tant celles provenant d'une exploitation agricole que celles provenant d'ailleurs) qui peuvent être utilisées dans les DAMR, il serait possible de rendre la production de gaz naturel renouvelable plus efficace et plus rentable pour les agriculteurs, tout en continuant à protéger l'environnement.

En simplifiant les exigences relatives à l'échantillonnage et à l'analyse des matières premières que reçoivent les agriculteurs, il serait possible de réduire les frais des agriculteurs et de leur donner une marge de manœuvre accrue. Les modifications proposées seraient avantageuses pour les exploitations agricoles, car le processus simplifié qui est proposé permettrait d'écourter le délai d'autorisation des DAMR tout en maintenant les normes et les protections environnementales. Les frais accessoires pour les exploitations agricoles pourraient comprendre le temps requis pour lire et comprendre les modifications réglementaires, si elles sont approuvées.

Documents justificatifs

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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 28 janvier 2020
due 13 mars 2020

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