Cette consultation a eu lieu :
du 21 septembre 2020
au 5 novembre 2020
Résumé de la proposition
Une proposition d'un nouveau règlement en vertu de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario relativement aux modifications apportées par la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix. Le règlement proposé fournirait une meilleure orientation provinciale quant à la façon d’appliquer la Loi, offriraient des règles et des outils plus clairs pour la prise de décisions et favorisaient l’uniformité dans le processus d’appel.
Détails de la proposition
Dans le cadre du Plan d’action pour l’offre de logements, la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix a modifié plusieurs textes législatifs, dont la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Les modifications de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario fournissent une orientation et des échéances plus claires pour les décideurs locaux, les professionnels du patrimoine et les promoteurs de projet d’aménagement quant à la protection des biens patrimoniaux, et créent un processus d’appel uniforme tout en gardant un contrôle local sur les décisions relatives au patrimoine.
Certaines des modifications exigent que le lieutenant-gouverneur en conseil prescrive plus de détails au moyen d’un règlement.
Les modifications de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et le règlement connexe aideront à harmoniser les décisions municipales dans le processus de conservation du patrimoine avec les processus de la Loi sur l’aménagement du territoire, à améliorer les processus municipaux servant à déterminer, désigner et gérer les modifications proposées aux biens patrimoniaux, ainsi qu’à apporter plus de précisions aux propriétaires fonciers et aux promoteurs de projet d’aménagement.
Pour réaliser l’objectif du Plan d’action pour l’offre de logements et mettre en application les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, il est proposé de prescrire les questions suivantes dans la réglementation :
- Les principes que le conseil municipal doit prendre en compte au moment de la prise de décisions en vertu de certaines parties de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario;
- Le contenu obligatoire pour les règlements de désignation;
- Les évènements qui déclencheront le nouveau délai de 90 jours pour émettre un avis d’intention de désignation et les exceptions au moment où le délai doit s’appliquer;
- Les exceptions au nouveau délai de 120 jours pour adopter un règlement de désignation après l’émission d’un avis d’intention de désignation;
- Les exigences minimales pour remplir les demandes de transformation ou de démolition de biens patrimoniaux;
- Les mesures que le conseil doit prendre lorsqu’il a consenti à la démolition ou à l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction ou d’un attribut patrimonial;
- Les renseignements et documents qui doivent être fournis au Tribunal d’appel de l’aménagement local (TAAL) si une décision municipale est portée en appel pour aider à assurer qu’il dispose de tous les renseignements pertinents nécessaires pour prendre une décision appropriée;
- Les modifications d’ordre administratif concernant la modification d’un règlement de désignation et la soumission d’une nouvelle demande d’un propriétaire pour l’abrogation d’un règlement de designation;
- Les dispositions transitoires.
La date proposée pour l’entrée en vigueur de toutes les modifications à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et du règlement proposé est le 1er janvier 2021.
Le ministère mettra également à jour les guides de la série Protégeons le patrimoine ontarien pour tenir compte des modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario. Le ministère publiera des versions provisoires des documents d’orientation mis à jour aux fins d’examen et de commentaires du public plus tard en 2020.
Un lien vers la version provisoire du règlement proposé préparé à des fins de consultation sont inclus dans la présente publication. Un résumé du projet du règlement est présenté ci-dessous.
1. Principes pour orienter la prise de décisions municipales
Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario donnent le pouvoir de prescrire les principes qu’un conseil municipal doit prendre en compte au moment de prendre des décisions en vertu des dispositions prescrites dans les parties IV et V de la Loi. Les principes proposés se rapportent à l’objet de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario et visent à aider les décideurs à mieux comprendre les points sur lesquels se concentrer lors de la prise de décisions en vertu de la Loi. Les principes proposés sont conformes au cadre stratégique de l’Ontario pour la conservation du patrimoine culturel.
2. Contenu obligatoire pour les règlements de désignation
Les modifications de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario confèrent le pouvoir réglementaire de prescrire du contenu obligatoire pour les règlements de désignation. L’objectif est d’obtenir une plus grande uniformité entre les municipalités et de fournir plus de précisions aux propriétaires fonciers au moyen de règlements de désignation, notamment :
- Désigner le bien afin de le localiser et fournir une compréhension de sa disposition et de ses composants;
- Définir des exigences minimales pour l’énoncé de la valeur ou du caractère sur le plan du patrimoine culturel;
- Établir des normes pour décrire les attributs patrimoniaux.
3. Délai de 90 jours pour émettre un avis d’intention de désignation
Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario établissent un nouveau délai de 90 jours pour l’émission d’un avis d’intention de désignation lorsque le bien est assujetti aux évènements prescrits. Elles permettent également de prescrire des exceptions à cette restriction.
Le nouveau délai vise à encourager les discussions sur les désignations potentielles avec les promoteurs de projet d’aménagement dès le début pour éviter que des décisions de désignation soient prises à la dernière minute dans le processus d’aménagement du territoire. Le ministère a proposé trois éléments déclencheurs qui imposeraient cette restriction relative à la capacité d’un conseil d’émettre un avis d’intention de désignation. Il s’agit des demandes soumises à la municipalité pour une modification de plan officiel, une modification de règlement municipal de zonage ou un plan de lotissement.
Le règlement proposé prévoit également des exceptions quant au moment où le délai de 90 jours s’applique. Le ministère propose les catégories d’exceptions ci-dessous.
Entente mutuelle – Lorsque la municipalité et le propriétaire foncier qui a fait la demande en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire acceptent mutuellement une prorogation ou une exemption de la restriction de 90 jours pour l’émission d’un avis d’intention de désignation.
Restrictions administratives – Lorsque le conseil municipal ou le comité du patrimoine est limité dans sa capacité à satisfaire raisonnablement aux exigences pour émettre un avis d’intention de désignation à l’intérieur du délai initial de 90 jours. Cela s’appliquerait dans les cas où une urgence est déclarée ou lorsque le comité municipal du patrimoine ne serait pas en mesure de fournir ses recommandations au conseil. La période serait prolongée de 90 jours.
Nouveaux renseignements pertinents – Lorsque de nouveaux renseignements pertinents qui pourraient avoir une incidence sur la valeur ou le caractère éventuel du bien sur le plan du patrimoine culturel sont révélés et doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Le conseil serait en mesure de prolonger le délai au moyen d’une résolution du conseil. Dans le cas de nouveaux renseignements pertinents, le conseil disposerait de 180 jours à partir de la date de la résolution du conseil afin qu’il ait suffisamment de temps pour recueillir d’autres renseignements et procéder à une analyse en vue d’éclairer sa décision.
Restriction échue – La restriction de 90 jours relative à la capacité du conseil à émettre un avis d’intention de désignation ne s’applique pas au bien indéfiniment et ne s’applique plus une fois que la demande qui a initialement déclenché le délai de 90 jours arrive à échéance en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire.
Le règlement proposé prévoit également des exigences de notification en lien avec les exceptions à la restriction de 90 jours.
4. Délai de 120 jours pour adopter un règlement de désignation
Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario établissent une nouvelle exigence selon laquelle les règlements de désignation doivent être adoptés dans les 120 jours suivant l’émission de l’avis d’intention de désignation. Elles permettent également de prescrire des exceptions. Le ministère propose les catégories d’exceptions ci-dessous.
Entente mutuelle – Lorsque la municipalité et le propriétaire foncier acceptent mutuellement une prorogation ou une exemption de l’exigence d’adopter un règlement dans les 120 jours suivant l’émission d’un avis d’intention de désignation.
Restrictions administratives – Lorsque le conseil municipal est limité dans sa capacité à satisfaire raisonnablement aux exigences relatives à l’adoption d’un règlement de désignation à l’intérieur du délai initial de 120 jours. Cela s’appliquerait dans les cas où une urgence est déclarée. La période serait prolongée de 120 jours.
Nouveaux renseignements pertinents – Lorsque de nouveaux renseignements pertinents qui pourraient avoir une incidence sur la valeur ou le caractère éventuel du bien sur le plan du patrimoine culturel sont révélés et doivent faire l’objet d’une enquête plus approfondie. Le conseil serait en mesure de prolonger le délai au moyen d’une résolution du conseil pour s’assurer qu’il a suffisamment de temps pour recueillir d’autres renseignements et procéder à une analyse afin d’éclairer sa décision.
Le conseil disposerait de 180 jours de plus à partir de la date de résolution du conseil pour adopter le règlement.
Les exceptions qui permettent la prorogation du délai de 120 jours pour adopter un règlement doivent être appliquées avant l’échéance de la période initiale de 120 jours. Le règlement proposé comprend des exigences de notification en lien avec les exceptions au délai de 120 jours.
5. Délai de 60 jours pour confirmer les demandes remplies, la transformation ou la démolition et le contenu des demandes remplies
Les modifications apportées à la Loi sur le patrimoine de l’Ontario établissent un nouveau délai de 60 jours pour que la municipalité fournisse une réponse à un propriétaire foncier au sujet de l’exhaustivité de sa demande de transformation ou de démolition ou d’enlèvement d’un bien patrimonial désigné. Elles fournissent en outre à la province le pouvoir réglementaire de définir des exigences minimales les demandes dûment remplies
Ces normes minimales provinciales ont pour but d’assurer la transparence pour que les propriétaires fonciers sachent quels renseignements sont requis au moment de faire une demande. Les détails de ce qui est proposé dans le règlement tiennent compte des pratiques exemplaires actuelles des municipalités. Le règlement proposé permet également aux municipalités de s’appuyer sur les exigences minimales provinciales pour les demandes dûment remplies afin de fournir une souplesse supplémentaire pour traiter certaines pratiques et certains contextes municipaux. Lorsque les municipalités choisissent d’ajouter des exigences, le règlement proposé les oblige à utiliser l’un des instruments officiels suivants : règlement municipal, résolution du conseil ou politiques du plan officiel.
Le règlement proposé établit que le délai de 60 jours pour déterminer si la demande est dûment remplie et est en vigueur lorsqu’une demande est présentée à la municipalité. En outre, il propose qu’en plus de pouvoir être présentées par courriel, par la poste ou en personne, les demandes puissent maintenant être présentées au moyen du système électronique de la municipalité en question.
6. Mesures prescrites à la suite du consentement du conseil à une démolition ou à un enlèvement en vertu de l’article 34.3
Les modifications de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario prévoient que le consentement du conseil municipal soit obligatoire pour la démolition ou l’enlèvement d’un attribut patrimonial, de même que pour la démolition ou l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction. Cela est justifié par le fait que l’enlèvement ou la démolition d’un attribut patrimonial qui n’est pas un bâtiment ou une construction, comme un élément du paysage qui revêt une valeur sur le plan du patrimoine culturel, pourrait avoir une incidence sur la valeur ou le caractère d’un bien sur le plan du patrimoine culturel.
Avant les modifications, si un conseil approuvait la démolition ou l’enlèvement d’un bien en vertu de l’article 34, la Loi obligeait le conseil à abroger le règlement de désignation. Toutefois, dans les cas où seulement certains attributs patrimoniaux étaient enlevés ou démolis, ou dans les cas où la démolition ou l’enlèvement concernait une construction ou un bâtiment qui n’avait pas de valeur ou de caractère sur le plan du patrimoine culturel, le bien pouvait tout de même conserver sa valeur ou son caractère sur le plan du patrimoine culturel. Dans de tels cas, l’abrogation du règlement ne serait pas appropriée.
Le règlement proposé permet aux municipalités d’avoir une plus grande souplesse en obligeant le conseil à déterminer d’abord l’incidence, le cas échéant, de la démolition ou de l’enlèvement sur la valeur ou le caractère du bien sur le plan du patrimoine culturel ainsi que la description correspondante des attributs patrimoniaux. Selon la décision du conseil, il est nécessaire de prendre les mesures administratives adéquates qui vont de l’émission d’un avis indiquant qu’aucune modification au règlement n’est nécessaire à l’abrogation du règlement, en passant par la modification appropriée de celui-ci. La décision du conseil et les mesures administratives nécessaires qui suivent ne peuvent pas être interjetées en appel devant le TAAL.
Le règlement proposé prévoit que, lorsque le conseil a accepté l’enlèvement d’un bâtiment ou d’une construction d’un bien désigné en vue de son déménagement sur un nouveau bien, le conseil peut suivre un processus abrégé pour désigner le bien qui recevra le bâtiment ou la construction en question. Le règlement proposé prévoit une série de mesures administratives visant à soutenir le règlement de désignation. La décision du conseil selon laquelle le nouveau bien revêt une valeur ou un caractère sur le plan du patrimoine culturel et le règlement de désignation subséquent pris en vertu de ce règlement proposé ne peuvent pas être interjetés en appel devant le TAAL.
7. Renseignements à fournir au TAAL en cas d’appel
À l’exception des décisions prises en vertu de l’article 34.3 comme il est décrit ci-dessus, toutes les décisions municipales définitives liées à la désignation, à la modification et à l’abrogation, ainsi qu’à la transformation d’un bien patrimonial en vertu de la Loi pourront maintenant être portées en appel devant le TAAL, en plus des décisions relatives à la démolition et aux districts de conservation du patrimoine, qui pouvaient déjà faire l’objet d’un appel devant le TAAL. Les décisions du TAAL sont exécutoires. Les objections préliminaires aux questions de désignation seront maintenant présentées à la municipalité avant la prise d’une décision finale. Avant les modifications, les appels concernant les avis relatifs à la désignation ou les appels concernant les décisions de transformation étaient portés devant la Commission des biens culturels, dont les décisions n’étaient pas exécutoires.
Un pouvoir réglementaire a été ajouté pour s’assurer que les renseignements et les documents appropriés en lien avec les décisions de désignation, de transformation et de démolition sont acheminés au TAAL pour éclairer les appels. Le règlement proposé décrit les documents et les renseignements qui doivent être transmis par le greffier à chaque processus d’appel du TAAL dans la Loi dans les 15 jours civils suivant la décision de la municipalité.
8. Modifications d’ordre administratif
Les modifications apportées à la Loi comprennent le pouvoir réglementaire de traiter certaines questions d’ordre administratif au moyen d’un règlement. Auparavant, lorsqu’une municipalité proposait d’apporter des modifications importantes à un règlement de désignation en vigueur, il était indiqué que le processus de désignation prévu à l’article 29 s’appliquait avec les modifications nécessaires. Le règlement proposé énonce clairement le processus modifié, dont un langage révisé qui convient mieux à un règlement modificatif.
De plus, le règlement proposé établit clairement qu’il n’existe aucune restriction de 90 jours concernant l’émission d’un avis de modification proposée à un règlement et stipule que le conseil dispose de 365 jours à partir de l’émission de l’avis de modification proposée pour adopter le règlement modificatif final, et que ce délai peut être prolongé uniquement à la suite d’une entente mutuelle.
Le règlement proposé énonce aussi des restrictions quant à la capacité d’un propriétaire foncier à soumettre une nouvelle demande pour l’abrogation d’un règlement de désignation lorsque la demande n’a pas été retenue, sauf si le conseil y consent autrement. Ce qui a été inclus dans la Loi avant les modifications est toujours maintenu dans la restriction de un an imposée pour la soumission d’une nouvelle demande par le propriétaire.
9. Questions transitoires
L’article 71 de la Loi sur le patrimoine de l’Ontario établit un pouvoir de prendre des règlements pour les questions transitoires afin de faciliter la mise en œuvre des modifications, y compris traiter les problèmes ou les questions découlant des modifications. Les règles transitoires proposées fournissent des précisions sur les questions déjà en cours au moment où les modifications entrent en vigueur.
Règle transitoire générale
Tous les processus qui ont commencé à une date antérieure à la proclamation devront suivre le processus et les exigences indiqués dans la Loi comme ils se lisaient le jour avant la proclamation. Le règlement proposé définit les éléments déclencheurs spécifiques qui permettent de déterminer si un processus est en cours.
Exceptions
Avis d’intention de désignation en attente
Si un conseil a publié un avis d’intention de désignation, mais n’a pas encore retiré l’avis ou adopté le règlement au moment de la proclamation, la municipalité disposera de 365 jours à compter de la proclamation pour adopter le règlement, à défaut de quoi l’avis sera réputé comme ayant été retiré. Lorsqu’un avis d’intention de désignation a été adressé à la Commission des biens culturels, le délai de 365 jours sera suspendu jusqu’à ce que la Commission produise son rapport ou jusqu’à ce que l’objection soit retirée, selon la première éventualité.
Restriction de 90 jours pour l’émission d’un avis d’intention de designation
La restriction de 90 jours applicable à la capacité du conseil d’émettre un avis d’intention de désigner un bien s’appliquera uniquement lorsque tous les avis de demande dûment remplie ont été émis par la municipalité relativement à une demande prescrite en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, à compter de la proclamation.
Mesures prescrites à la suite du consentement du conseil à une démolition ou à un enlèvement (article 34.3)
Le ministère propose que les mesures prescrites s’appliquent à la suite du consentement à l’égard d’une demande par la municipalité ou par l’ordonnance du Tribunal, dans le cas où, au moment de la proclamation, le conseil n’a pas déjà abrogé le règlement en vertu de l’article 34.3.
Évaluation de l’incidence de la réglementation
L’objectif du règlement proposé est d’améliorer l’orientation de la province quant à la façon d’appliquer la Loi sur le patrimoine de l’Ontario, d’offrir des règles et des outils plus clairs pour la prise de décisions et de favoriser l’uniformité dans le processus d’appel. Les coûts directs de la conformité et les charges administratives associés au règlement proposé ne sont pas encore connus. Les nouvelles règles et les nouveaux outils établis dans les règlements proposés devraient permettre d’obtenir des approbations plus rapides des aménagements.
On prévoit que le règlement proposé apportera des avantages sociaux et environnementaux, car il vise à assurer une plus grande cohérence à l’égard de la protection et de la gestion des biens patrimoniaux à l’échelle de la province.
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