Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La Charte prévoit que, si un ministre juge qu’un règlement pourrait avoir, s’il était mis en œuvre, un effet considérable sur l’environnement, le ministre doit faire tout ce qui est en son pouvoir pour donner avis de la proposition sur le Registre environnemental au moins trente jours.
Dans ce cas, une proposition concernant le règlement n’a pas été affichée puisque le règlement fait partie d’une réponse d’urgence à la situation actuelle.
Les modifications législatives apportées à la Loi sur l’aménagement du territoire ainsi que le nouveau règlement donnent suite aux demandes des municipalités afin de les aider à mieux gérer le temps du personnel et les ressources restreintes de sorte qu’elles puissent axer leurs efforts sur l’éclosion de la COVID-19.
Puisque le règlement est indispensable pour répondre à la présente situation d’urgence sans précédent en Ontario, le ministre ne peut pas, dans les circonstances actuelles, retarder la mise en œuvre du règlement.
Nous affichons le présent avis d’information (bulletin), parce que le ministère a à cœur la transparence et continue de s’engager à informer le public durant la situation d’urgence déclarée.
Détails
Le 17 mars 2020, en réaction à l’éclosion de la COVID-19, le gouvernement de l’Ontario a déclaré une situation d’urgence en vertu de la Loi de 2020 sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence.
Projet de loi 189, Loi de 2020 sur les mesures de soutien et de protection liées au coronavirus (COVID-19) (Loi sur l’aménagement du territoire – annexe 4)
Dans le cadre d’un effort visant à atténuer les répercussions négatives de la COVID-19, le gouvernement a adopté une série de mesures temporaires. Afin de tenir compte des préoccupations des municipalités concernant les décisions et les délais d’aménagement, le gouvernement a déposé des modifications à la Loi sur l’aménagement du territoire qui ont ensuite été adoptées par l’Assemblée législative, afin d’accorder au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir de suspendre de façon rétroactive et temporaire certains délais de la Loi sur l’aménagement du territoire. La capacité de suspension en vigueur en vertu du nouveau pouvoir s’applique de façon rétroactive à partir de la date de début de la situation d’urgence provinciale (dans ce cas, le 17 mars 2020) et cesse automatiquement lorsque la situation d’urgence prend fin.
Une nouvelle disposition a été ajoutée à la Loi sur l’aménagement du territoire, laquelle donne le pouvoir du ministre des Affaires municipales et du Logement d’adopter des règlements prévoyant que la durée d’une situation d’urgence conformément à ce qui est stipulé dans la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ne doit pas être prise en compte dans le calcul des jours compris dans un délai dans la Loi sur l’aménagement du territoire, ses règlements et la Loi de 2006 sur la cité de Toronto. Cela signifie que des délais visés dans des dispositions précisées du règlement seraient concrètement suspendus pendant la totalité d’une situation d’urgence déclarée par la province.
De plus, les modifications législatives accordent au ministre des Affaires municipales et du Logement le pouvoir d’établir qu’un décret pris en vertu de l’article 7.1 de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ne s’applique pas aux délais d’aménagement du territoire. En revanche, la suspension des délais d’aménagement du territoire est entièrement prise en compte dans les règlements du ministre. Cela permettra d’apporter des éclaircissements concernant les délais d’aménagement du territoire pour les décideurs au cours de l’éclosion de la COVID-19.
Règlement de l’Ontario 149/20 (Règles spéciales concernant la situation d’urgence déclarée)
Le Règlement de l’Ontario 149/20 précise que le Règlement de l’Ontario 73/20 pris en application de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ne s’applique pas aux délais d’aménagement du territoire. Par conséquent, le règlement prévoit que ces avis de décisions municipales et de périodes d’appel connexes pouvant avoir été interrompus par la mise en œuvre du Règlement de l’Ontario 73/20 doivent être donnés de nouveau afin que ces décisions puissent être finalisées.
Plus précisément, le règlement :
- prévoit que les municipalités publient de nouveau les avis de décisions concernant les questions d’aménagement du territoire d’un conseil ou d’un comité de dérogation, permettant ainsi d’achever les périodes d’appel;
- permet une période pouvant aller jusqu’à 15 jours après la fin de la situation d’urgence pour délivrer des avis relatifs à la plupart des décisions, et une période pouvant aller jusqu’à 10 jours après la fin de la situation d’urgence pour délivrer des avis de dérogation mineure.
Le règlement précise que tous les appels ayant trait aux avis de décisions pouvant avoir été reçus pendant les interruptions des périodes d’appel sont toujours valides.
Le Règlement de l’Ontario 149/20 pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire détermine les délais d’aménagement spécifiés qui sont réellement suspendus dans le but d’appuyer les activités municipales d’intervention d’urgence. Le règlement n’aborde que les délais relatifs à l’aménagement du territoire.
En vertu du nouveau pouvoir législatif, le règlement suspend de manière efficace un certain nombre de délais, notamment ceux qui, une fois dépassés, permettent aux promoteurs d’interjeter appel faute de prise de décision concernant des demandes précises, y compris ce qui suit :
- Modification de plan officiel : 120 jours
- Modification d’un règlement municipal de zonage : 90 jours
- Modification de plan officiel et modification d’un règlement municipal de zonage combinées : 120 jours
- Règlement municipal portant utilisation différée : 90 jours
- Plan de lotissement : 120 jours
- Autorisation : 90 jours
- Plan d’implantation (y compris en vertu de la Loi de 2006 sur la cité de Toronto) : 30 jours
- Permis d’aménagement communautairev : 45 jours
- Permis de démolir : 30 jours
Le règlement suspend également efficacement les délais de traitement/administratifs suivants prévus dans la Loi sur l’aménagement du territoire :
- une municipalité doit envoyer un dossier au Tribunal d’appel de l’aménagement local (dans les 15 jours suivant la fin de la période d’appel);
- une municipalité doit envoyer un plan officiel/une modification adopté à l’autorité approbatrice (dans les 15 jours suivant l’adoption);
- un comité de dérogation doit tenir une audience concernant une dérogation mineure (dans les 30 jours suivant la réception de la demande);
- le caractère complet des demandes, qui comprend ce qui suit :
- une municipalité doit informer l’auteur de la demande si sa demande (certains types de demandes seulement) est complète (dans les 30 jours suivant l’acquittement des droits);
- la capacité de l’auteur de la demande à contester la détermination du caractère complet par la municipalité (dans les 30 jours suivant la confirmation de la municipalité concernant le caractère incomplet de la demande);
- l’avis public connexe à la réception de la demande complète (dans les 15 jours suivant la confirmation du caractère complet);
- règlement municipal de restriction provisoire (mais uniquement en ce qui a trait à ceux qui sont en vigueur lorsque la situation d’urgence a commencé) :
- devant être en vigueur pendant au plus 1 an;
- les prorogations ne peuvent dépasser un total de 2 ans à compter de la date à laquelle le règlement est entré en vigueur;
- un auteur de demande doit effectuer un versement sous réserve pour ce qui suit :
- paiements du versement d’une compensation afin de créer un parc (dans les 30 jours suivant le paiement) et aviser la municipalité du paiement effectué sous réserve (dans les 15 jours suivant la présentation de la demande au Tribunal);
- des droits associés au traitement de la présentation de la demande portant sur l’aménagement du territoire (30 jours);
- un auteur de demande :
- pour respecter les conditions d’une autorisation provisoire (dans l’année suivant la date de l’avis de l’autorisation);
- pour effectuer l’opération relative à une autorisation (dans les 2 ans suivant la date de la remise du certificat d’autorisation);
- pour enregistrer un plan de lotissement (dans les 30 jours suivant la date de l’obtention de l’approbation définitive).
Pour tous les appels déposés concernant l’absence de décision de la municipalité pendant la période allant de la déclaration de situation d’urgence (le 17 mars 2020) au dépôt du Règlement de l’Ontario 149/20 à l’égard des demandes qui auraient dépassé le délai pertinent le 17 mars 2020 ou près, le règlement stipule que ces appels ne sont pas valides.
Enfin, le règlement prévoit également que tout règlement de restriction provisoire municipal qui était en vigueur au cours de la situation d’urgence soit prorogé dans le cadre de la situation d’urgence.
Mise en œuvre à l’échelle municipale
Ensemble, ces modifications permettent aux municipalités de repousser leurs prises de décisions concernant les demandes portant sur l’aménagement du territoire jusqu’à ce que la situation d’urgence soit terminée, sans craindre de faire l’objet d’un appel devant le Tribunal d’appel de l’aménagement local si elles étaient dans l’impossibilité de prendre des décisions sur des questions d’aménagement dans les délais prévus par la loi. Si les municipalités désirent prendre des décisions concernant les demandes pendant cette période, elles sont libres de le faire.
Les municipalités ont le pouvoir discrétionnaire de déterminer si elles désirent continuer à examiner et à prendre des décisions concernant l’ensemble des demandes portant sur l’aménagement du territoire ou une partie de celles-ci. Cependant, des conseils municipaux doivent déterminer s’ils peuvent examiner et traiter de manière appropriée les demandes portant sur l’aménagement du territoire et tenir des réunions publiques prévues par la loi, au besoin, tout en suivant les recommandations du médecin hygiéniste en chef de l’Ontario (c.-à-d., l’éloignement physique) et à tout autre arrêté pertinent en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence au cours de l’éclosion de la COVID-19.
Les municipalités peuvent penser à des façons de respecter les exigences de la Loi sur l’aménagement du territoire en utilisant des canaux électroniques et virtuels pour obtenir et solliciter des commentaires du public sur des questions d’aménagement du territoire tout en continuant d’appliquer l’éloignement physique. Ces façons pourraient comprendre une utilisation de différentes technologies afin de répondre aux besoins du public local (p. ex., WebEx avec messagerie instantanée, Adobe Connect, Skype, Zoom, lignes de téléconférence animée, systèmes de messagerie vocale, etc.) en combinaison avec des formes classiques, comme des commentaires écrits (par courriel ou en papier) et l’affichage de documents en ligne.
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
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M7A 2J3
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