Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux projets d’arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni à ceux de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi.
Détails
Les terrains visés par cette modification ont une superficie d’environ 7,7 acres (3,1 hectares) et font partie d’une propriété dont l’adresse municipale est 8905, Bathurst Street, dans la ville de Richmond Hill, dans la région de York. Les terrains sont légalement décrits dans le lot 38, concession 1, à l’ouest de Yonge Street, et sont identifiés sur la carte no 238 déposée au ministère des Affaires municipales et du Logement.
Les terrains mentionnés ci-dessus sont retirés de l’arrêté de zonage ministériel, déposé en vertu du Règlement de l’Ontario 474/73, en modifiant le Règlement 467/20 ainsi que du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades en apportant la modification no 228 pour faciliter la future construction.
Vous trouverez une copie du règlement 467/20 de l’Ontario sur le site https://www.ontario.ca/fr/lois
Autres renseignements
Le Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades est un plan d’aménagement provincial créé en 1978 qui prévoit l’aménagement d’un couloir d’infrastructure polyvalent, d’un séparateur urbain et d’un réseau des espaces ouverts reliés dans l’ensemble de la région du Grand Toronto. Le processus de modification du Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades est prévu dans la Loi de 1994 sur la planification et l’aménagement du territoire de l’Ontario.
L’arrêté de zonage ministériel, déposé en vertu du Règlement de l’Ontario 474/73, a été pris en 1973 pour mettre en œuvre le Plan d’aménagement de la ceinture ouest de promenades. L’arrêté de zonage ne permet généralement que des aménagements ayant de faibles répercussions, dont les utilisations agricoles et les bâtiments et ouvrages annexes qui seront utilisés pour l’exploitation agricole. Le paragraphe 47 (8) de la Loi sur l’aménagement du territoire permet au ministre des Affaires municipales et du Logement de modifier ou d’abroger un arrêté de zonage ministériel.
Documents justificatifs
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