Abrogation des Règlements 340 et 357

Numéro du REO
019-1983
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 30 avril 2003 au 30 mai 2003 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 30 avril 2003
au 30 mai 2003

Résumé de la décision

Dans le cadre d’un effort continu visant à moderniser le Registre environnemental, le ministère a déterminé que cet avis était désuet et qu’il n’est plus pertinent ou actif. Le gouvernement de l’Ontario a plutôt révisé la façon dont les matériaux destinés à la boîte bleue sont traités dans le règlement concernant les boîtes bleues, qui rend les producteurs responsables de leurs produits en fin de vie utile.

Détails de la décision

Le présent avis de décision a été publié pour informer le public que le gouvernement n’envisage plus la proposition d’abroger le Règlement 340 (Contenants) et le Règlement 357 (Contenants réutilisables pour boisson gazeuse) en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, étant donné que le programme des boîtes bleues se terminera le 31 décembre 2025 et que le nouveau règlement concernant les boîtes bleues, qui est maintenant en vigueur, comprend les contenants pour boisson gazeuse. Le gouvernement examinera en outre la nécessité continue des Règlement 340 et Règlement 357 à la lumière du nouveau règlement concernant les boîtes bleues.

Transition vers un nouveau cadre de responsabilité des producteurs

Le gouvernement s’est engagé à faire passer les programmes de réacheminement des déchets existants de l’Ontario de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets au modèle de responsabilité des producteurs en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

Conformément aux engagements du gouvernement, le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministre) a exigé la transition des programmes de réacheminement des déchets mandatés de l’Ontario (y compris le programme des boîtes bleues actuel) vers le nouveau cadre de responsabilité des producteurs. Le gouvernement de l’Ontario a adopté un règlement concernant les boîtes bleues en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire qui rend les producteurs entièrement responsables de la gestion de leurs produits en fin de vie utile.

Règlement concernant les boîtes bleues

En vertu du règlement concernant les boîtes bleues, nous faisons en sorte que les producteurs de matériaux destinés à la boîte bleue, y compris les contenants pour boisson gazeuse, soient entièrement responsables de gérer leurs produits en :

  • faisant passer la responsabilité des services de boîtes bleues existants des municipalités, des territoires non érigés en municipalité et des collectivités des Premières Nations aux producteurs entre 2023 et 2025;
  • rendant les producteurs responsables d’un ensemble uniforme de matériaux destinés à la boîte bleue et de sources admissibles au début de 2026.

Le règlement concernant les boîtes bleues permet d’établir un nouveau cadre qui :

  • rend chaque producteur responsable de la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue qu’il fournit aux consommateurs de l’Ontario et de la gestion de ces matériaux en fin de vie utile;
  • permet aux producteurs de gérer la façon dont ils offrent des services de collecte des boîtes bleues aux résidents, la façon dont ils gèrent la collecte des déchets des boîtes bleues et la façon dont ils se conforment aux objectifs en matière de réacheminement.

L’Office de la productivité et de la récupération des ressources (« l’Office »), une société sans but lucratif privée, est responsable de la surveillance prévue par le règlement, de la conformité au règlement et de l’application du règlement.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

0

Par courriel

9

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Des commentaires ont été reçus, cependant le gouvernement n’envisage plus d’adopter cette proposition. Le ministère a examiné les commentaires lors de l’élaboration du nouveau règlement concernant les boîtes bleues.

Documents justificatifs

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Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-1983
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

30 avril 2003 - 30 mai 2003 (30 days)

Détails de la proposition

Cet avis a été initialement publié dans l'ancien registre environnemental sous le numéro RA03E0018.

Description du règlement

Le Règlement 357 stipule que toutes les boissons gazeuses doivent être vendues dans des contenants à remplissages multiples. Le Règlement 340 prévoyait une exception à cette règle lorsque certaines conditions étaient réunies, notamment un ratio minimal de 30 pour 100 des ventes en contenants à remplissages multiples.

Les règlements sur les contenants de boissons gazeuses sont désuets et impraticables. On constate en outre que les consommateurs préfèrent clairement les contenants recyclables aux contenants à remplissages multiples pour les boissons gazeuses. De plus, la Loi sur le réacheminement des déchets prévoit un mécanisme permettant d'améliorer le réacheminement des déchets en Ontario, dont celui des contenants de boissons gazeuses. Le Ministère a déclaré qu'il reverrait les règlements sur les boissons gazeuses une fois qu'un moyen de financement durable du programme de la boîte bleue aura été mis en place.

Le règlement s'énonce comme suit :

RÈGLEMENT DE L'ONTARIO

pris en application de la

LOI SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

ABROGEANT DIVERS RÈGLEMENTS :

  1. Le Règlement 340 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 est abrogé.
  2. Le Règlement 357 des Règlements refondus de l'Ontario de 1990 est abrogé.

But du règlement

Abroger le Règlement 340 (« contenants ») et le Règlement 357 (« contenants à remplissages multiples pour boissons gazeuses ») pris en application de la Loi sur la protection de l'environnement.

La Loi sur le réacheminement des déchets prévoit un mécanisme d'amélioration du réacheminement des déchets en Ontario, notamment en ce qui a trait à celui des contenants de boissons gazeuses.

Documents justificatifs

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Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 30 avril 2003
due 30 mai 2003

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