Application de l'article 35 de la Loi sur le réacheminement des déchets - Brewers Retail Inc.

Numéro du REO
019-1984
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 15 juillet 2004 au 14 août 2004 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 15 juillet 2004
au 14 août 2004

Résumé de la décision

Dans le cadre d’un effort continu visant à moderniser le Registre environnemental, le ministère a déterminé que cet avis était désuet et qu’il n’est plus pertinent ou actif. Le gouvernement de l’Ontario a plutôt révisé la façon dont les matériaux destinés à la boîte bleue sont traités dans le règlement concernant les boîtes bleues, qui rend les producteurs responsables de leurs produits en fin de vie utile.

Détails de la décision

Le présent avis de décision a été publié pour informer le public que le gouvernement n’envisage plus la proposition concernant un projet de règlement dans le cas où Brewers Retail Inc. cesse d’exploiter son système de consignation ou le modifierait à dessein de façon à en altérer le rendement. Le nouveau règlement concernant les boîtes bleues traite du Programme de consignation existant exploité par Brewers Retail Inc. en exemptant les boissons alcoolisées et leur emballage.

Transition vers un nouveau cadre de responsabilité des producteurs

Le gouvernement s’est engagé à faire passer les programmes de réacheminement des déchets existants de l’Ontario de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets au modèle de responsabilité des producteurs en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire.

Conformément aux engagements du gouvernement, le ministre de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministre) a exigé la transition des programmes de réacheminement des déchets mandatés de l’Ontario (y compris le programme des boîtes bleues actuel) vers le nouveau cadre de responsabilité des producteurs. Le gouvernement de l’Ontario a adopté un règlement concernant les boîtes bleues en vertu de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire qui rend les producteurs entièrement responsables de la gestion de leurs produits en fin de vie utile.

Règlement concernant les boîtes bleues

En vertu du règlement concernant les boîtes bleues, nous faisons en sorte que les producteurs de matériaux destinés à la boîte bleue soient entièrement responsables de gérer leurs produits en :

  • faisant passer la responsabilité des services de boîtes bleues existants des municipalités, des territoires non érigés en municipalité et des collectivités des Premières Nations aux producteurs entre 2023 et 2025;
  • rendant les producteurs responsables d’un ensemble uniforme de matériaux destinés à la boîte bleue et de sources admissibles au début de 2026.

Le règlement concernant les boîtes bleues permet d’établir un nouveau cadre qui :

  • rend chaque producteur responsable de la collecte des matériaux destinés à la boîte bleue qu’il fournit aux consommateurs de l’Ontario et de la gestion de ces matériaux en fin de vie utile;
  • permet aux producteurs de gérer la façon dont ils offrent des services de collecte des boîtes bleues aux résidents, la façon dont ils gèrent la collecte des déchets des boîtes bleues et la façon dont ils se conforment aux objectifs en matière de réacheminement.

L’Office de la productivité et de la récupération des ressources (« l’Office »), une société sans but lucratif privée, est responsable de la surveillance prévue par le règlement, de la conformité au règlement et de l’application du règlement.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-1984
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

15 juillet 2004 - 14 août 2004 (30 days)

Détails de la proposition

Cet avis a été initialement publié dans l'ancien registre environnemental sous le numéro RA04E0013.

Description du règlement

En vertu de l'alinéa 42 (1) (i), ce règlement rend inopérant l'article 35 de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets (« la Loi ») si Brewers Retail Inc. cesse d'exploiter son système de récupération, de réutilisation et de recyclage des matériaux d'emballage associés aux produits en vente. Plus particulièrement, l'exemption prévue à l'article 35 demeure en vigueur tant que Brewers Retail Inc. continue d'exploiter un système de consignation des contenants de bière et de recueillir tous les autres emballages secondaires (couronnes, boîtes, plateaux, sacs de plastique, etc.) associés aux produits en vente dans ses magasins.

Le projet de règlement se lit comme suit :

  1. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement :

    « contenant de bière » Bouteille, canette ou autre contenant primaire contenant de la bière mise en vente par Brewers Retail Inc.

    « emballage secondaire » Emballage, autre qu'un contenant de bière, associé aux produits mis en vente par Brewers Retail Inc., y compris :
     
    1. les sacs de plastique,
    2. les emballages de carton, les plateaux, les doublures et les séparateurs,
    3. le papier fin,
    4. les bouchons-couronnes et les capsules,
    5. les emballages moulants,
    6. les anneaux de préhension en plastique.

    7.  
  2. L'article 35 de la Loi ne s'applique pas si Brewers Retail Inc. :
    1. cesse d'imposer une consigne sur chaque contenant de bière, impose une consigne de moins de 0,10 $ par contenant de bière, cesse d'accepter le retour des contenants de bière à ses magasins de détail ou cesse de rembourser la consigne sur les contenants de bière retournés, ou
    2. cesse d'accepter le retour des emballages secondaires à ses magasins de détail.

But du règlement

Ce projet de règlement doit être en vigueur advenant le cas où Brewers Retail Inc. cesserait d'exploiter son système de consignation ou le modifierait à dessein de façon à en altérer le rendement.

Brewers utilise un système de consignation très efficace à des fins de réutilisation qui donne un taux de récupération général de près de 87 p. 100 de tous ses matériaux d'emballage, y compris la récupération de 96 p. 100 des bouteilles de verre réutilisables.

Le ministère s'attend à ce que Brewers Retail Inc. continue d'utiliser son système de récupération, de réutilisation et de recyclage des matériaux d'emballage associés aux produits vendus dans son réseau.

Autres renseignements

La Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets a créé une société privée nommée Réacheminement des déchets Ontario.

Le 22 décembre 2003, la ministre a approuvé le Plan du Programme de la boîte bleue présenté par Réacheminement des déchets Ontario.

En vertu du Plan du Programme de la boîte bleue, il était convenu que le coût net de la première année du Programme de la boîte bleue s'élevait à 62,5 millions de dollars et que les municipalités recevraient 50 % du coût annuel net. Cette portion des coûts nets du programme est financée par les intendants de l'industrie à même les frais qui leur sont imputés.

Autres consultations publiques

Cette modification au règlement a d'abord été affichée sous forme d'avis d'information. Veuillez suivre le lien au bas du présent avis pour consulter l'avis original.

Documents justificatifs

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La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 15 juillet 2004
due 14 août 2004

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