Cette consultation a eu lieu :
du 5 janvier 2005
au 19 février 2005
Résumé de la décision
Le 24 octobre 2005, l’Ontario a déposé le Règlement de l’Ontario 541/05 : Net Metering (facturation nette), qui est entré en vigueur le 23 janvier 2006. Aucun commentaire n’a été reçu concernant la publication du règlement proposé.
Détails de la décision
Le 5 janvier 2005, le Ministère de l’Énergie, des Sciences et de la Technologie a publié une proposition au Registre environnemental pour qu’un nouveau règlement soit rédigé conformément à l’alinéa 88(1) (g.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario. Le règlement établissait des critères d’admissibilité pour la facturation nette et définissait la façon dont les consommateurs d’électricité qui font l’objet d’une facturation nette seront facturés par leur entreprise locale de distribution.
La proposition a été affichée pour une période d’examen et de commentaires du public de 45 jours débutant le 5 janvier 2005. Les commentaires devaient être reçus avant le 19 février 2005. Aucun commentaire n’a été émis au cours de la période de commentaires publics.
Le 24 octobre 2005, l’Ontario a déposé le règlement de l’Ontario 541/05 : Net Metering (facturation nette), qui est entré en vigueur le 23 janvier 2006.
Effets de la consultation
Aucun commentaire n’a été reçu. La consultation n’a donc eu aucun effet sur la présente décision.
Documents justificatifs
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Personne-ressource
Bryan Pelkey
Proposition initiale
Détails de la proposition
Cet avis a été initialement publié dans l'ancien registre environnemental sous le numéro RO04E0001.
Description du règlement
Le ministère de l'Énergie a élaboré à des fins d'examen public et de commentaires un projet de règlement qui obligerait les distributeurs d'électricité à permettre à leurs clients produisant de l'énergie électrique à partir de sources d'énergie renouvelables de livrer de l'électricité à leur distributeur et d'obtenir un crédit qui permettrait au client de ne payer que sa consommation nette d'électricité. Le règlement proposé serait adopté en vertu de l'alinéa 88 (1) (g.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, dont un exemplaire est accessible à partir du deuxième lien mentionné ci-dessous. Le projet de règlement (accessible à partir du premier lien ci-dessous) :
- précise les sources d'énergie renouvelables admissibles telles que le vent, le soleil, l'eau et la biomasse agricole;
- fixe à 500 kilowatts (kW) la taille maximale du groupe électrogène à facturation nette d'un client;
- précise que les crédits obtenus par le client sont calculés sur la même base que les redevances exigées par le distributeur pour l'électricité fournie au client;
- précise que les clients ayant recours au système de facturation nette doivent produire pour leur propre consommation et, par conséquent, ne vendent pas d'énergie électrique pour consommation par des tiers. L'article 57 de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario exige que tous les groupes électrogènes connectés au réseau, y compris par l'intermédiaire d'un distributeur, fassent l'objet d'un permis délivré par la Commission de l'énergie de l'Ontario. Le sous-alinéa 4.0.3.1 du Règlement de l'Ontario 161/99, accessible à partir du troisième lien mentionné ci-dessous, dispense les clients bénéficiant du système de facturation nette de l'exigence d'obtention d'un permis, à condition qu'ils obtiennent uniquement un crédit par rapport à leur consommation et qu'ils ne reçoivent pas de paiement du distributeur pour l'électricité qu'ils produisent;
- prévoit un cycle comptable annuel durant lequel les crédits non utilisés peuvent être reportés d'une facture à l'autre. Tout crédit non utilisé à la fin de l'année est ramené à zéro. Cette disposition permettra de tenir compte des différences, principalement dues à des variations saisonnières, entre la consommation et la production d'un client bénéficiant du système de facturation nette. Cette pratique est courante dans de nombreux autres territoires de compétence ayant adopté des règlements en matière de facturation nette. Le projet de règlement octroie au distributeur un certain contrôle sur les options dont un client peut bénéficier en ce qui a trait au mois du début du cycle comptable. Cette mesure vise à tenir compte des variations dans les cycles de relevé et de facturation du distributeur. Une option prévoyant le dernier trimestre de l'exercice financier doit à tout le moins être offerte au client faisant l'objet d'une facturation nette;
- précise que tout accord existant en matière de facturation nette qui ne s'harmonise pas avec le projet de règlement s'applique jusqu'à son terme et, tant que les deux parties en conviennent, peut être renouvelé sans aucune modification.
Le projet de règlement ne vise pas le raccordement physique du matériel électrogène à facturation nette au réseau du distributeur. La Commission de l'énergie de l'Ontario a établi des procédures et des critères de raccordement pour l'ensemble des producteurs, y compris les autoproducteurs qui bénéficient d'une facturation nette, auxquels les sociétés de distribution sont contraintes de se conformer en vue d'obtenir leur permis de distribution. Des renseignements à ce sujet sont accessibles à partir du quatrième lien mentionné ci-dessous. Comme l'exige le paragraphe 70 (6.1) de la Loi de 1998 sur la Commission de l'énergie de l'Ontario, la Commission établira également la capacité maximale cumulative liée au système de facturation nette devant être autorisée par les entreprises locales de distribution d'énergie électrique.
But du règlement
De nombreux clients sont intéressés par la production d'électricité pour leur propre consommation à partir de sources d'énergie renouvelables. Toutefois, leurs profils de consommation correspondent rarement à leurs profils de production. La facturation nette permet à ces clients d'aller de l'avant beaucoup plus facilement parce qu'elle élimine la nécessité de systèmes d'accumulateurs relativement inefficaces qui, en l'absence de facturation nette, s'avèrent nécessaires pour répondre à la différence entre les profils de consommation et de production des clients. La facturation nette entraînera une augmentation de l'autoproduction d'énergie propre, dont bénéficiera l'ensemble du réseau électrique. Un kW produit grâce au nouveau système de facturation nette s'avérera tout aussi efficace qu'un kW produit grâce au nouveau système commercial de production à partir de sources d'énergies renouvelables en fournissant une capacité de production supplémentaire au réseau électrique. Ce sera également bénéfique pour l'environnement, car une plus large part de l'approvisionnement en électricité proviendra de sources d'énergie renouvelables propres.
Autres consultations publiques
Tous les commentaires seront pris en considération dans le cadre du processus décisionnel du ministère à condition qu'ils :
- soient soumis par écrit;
- fassent référence au numéro d'enregistrement;
- soient reçus par la personne-ressource durant la période de commentaires impartie.
Veuillez noter qu'aucun accusé de réception ni aucune réponse individuelle ne seront fournis aux personnes ayant formulé des commentaires. Tous les commentaires et toutes les soumissions reçus seront versés au dossier public.
Énoncé de l'incidence du règlement
Ce règlement accorderait aux producteurs indépendants utilisant l'eau, le vent, le soleil ou la biomasse agricole pour produire de l'électricité le droit d'avoir recours à la facturation nette. Auparavant, le droit à la facturation nette était laissé à la discrétion des distributeurs. Le règlement permet également aux producteurs indépendants ayant recours à la facturation nette d'obtenir un crédit correspondant à la valeur de l'excédent d'électricité produite qu'ils retournent au distributeur, crédit qu'ils pourront appliquer à des redevances futures (jusqu'à un an) liées à la consommation d'électricité. Par exemple, ce système de facturation permettrait aux propriétaires d'exploitations agricoles désirant installer des éoliennes d'appliquer la valeur de l'excédent d'électricité produite en hiver à leur consommation d'électricité estivale. Cette méthode de comptabilisation et de facturation serait également avantageuse pour les producteurs d'hydroélectricité très saisonniers. Dans la plupart des cas, même lorsque les distributeurs permettaient volontairement la facturation nette, ils ne permettaient pas le report prospectif de crédits d'une facture à des factures ultérieures.
Documents justificatifs
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Commentaire
La consultation est maintenant terminée.
Cette consultation a eu lieu 5 janvier 2005
due 19 février 2005
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Personne-ressource
Chef, Rendement énerg. et énergies renouvel
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