Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de laCharte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux projets d’arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni à ceux de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi.
Détails
Un arrêté de zonage pris en application de l’alinéa 47 (1) a) de la Loi sur l’aménagement du territoire réglemente l’utilisation du sol ainsi que l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions sur un terrain.
La superficie visée par le Règlement de l’Ontario 166/21 est d’environ 67,4 hectares dans la collectivité de Beeton. À titre de référence, les terrains sont illustrés dans la carte dont le lien est fourni ci-dessous.
Le Règlement de l’Ontario 166/21 autorise des utilisations à des fins résidentielles et commerciales et à des fins de parcs et d’espaces ouverts.
Conformément au paragraphe 47 (4) de la ,cite>Loi sur l’aménagement du territoire et, sauf pour l’application de l’article 24, selon le ministre, le Règlement de l’Ontario 166/21 est réputé être et avoir toujours été un règlement municipal adopté par le conseil de la ville de New Tecumseth.
Documents justificatifs
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