Modification de la Loi sur les mines en vue d’une approche plus rationnelle pour autoriser la vente du produit final à partir d’échantillons en vrac.

Numéro du REO
019-3506
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Étape de l'avis
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 15 avril 2021 au 25 mai 2021 (40 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 15 avril 2021
au 25 mai 2021

Résumé de la décision

La Loi sur les mines a été modifiée pour donner effet à un règlement en vue d’établir un modèle d’« autorisation par règle » permettant aux titulaires de claims de vendre le produit final d’un échantillon en vrac et d’en conserver les recettes, sous réserve de certaines conditions. Cette décision ne devra comporter aucune incidence sur l'environnement.

Détails de la décision

Qu’est-ce que l’article 52 de la Loi sur les mines?

Conformément au paragraphe 52(1) de la Loi sur les mines, les titulaires de claims doivent obtenir l’autorisation du ministre avant d’extraire un échantillon en vrac pour en analyser la teneur en minéraux. Une autre autorisation, en vertu du paragraphe 52(4), est requise pour que le produit final de cet échantillon en vrac puisse être vendu.

Quels changements ont été apportés?

Des modifications législatives à la Loi sur les mines ont été apportées pour donner effet à un règlement qui établirait un modèle d’« autorisation par règle » permettant ainsi aux titulaires de claims de vendre le produit final d’un échantillon en vrac et d’en conserver les recettes, sous réserve de certaines conditions. Les modifications pertinentes à la Loi sur les mines seront adoptées une fois que les règlements d’application ont été élaborés et déposés.

Les modifications offriront clarté et certitude aux promoteurs quant à la conservation des recettes tirées des échantillons en vrac et faciliteront les projets d’exploration initiale et avancée.

Ces modifications ne devraient pas entraîner de coûts ou d’économies de coûts pour les promoteurs tenus de s’y conformer. De plus, elles ne devraient pas avoir d’incidence sur les petites entreprises ni donner lieu à des changements aux coûts annuels. Cependant, une plus grande clarté concernant l’autorisation de vendre le produit final d’un échantillon en vrac, et toute conservation des recettes en découlant, pourrait aider les promoteurs à compenser une partie des coûts des travaux d’exploration initiale ou avancée exécutés à l’égard de leur claim.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-3506
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Proposition affichée

Période de consultation

15 avril 2021 - 25 mai 2021 (40 days)

Détails de la proposition

Qu’est-ce que l’article 52 de la Loi sur les mines?

Conformément au paragraphe 52(1) de la Loi sur les mines, les titulaires de claims doivent obtenir l’autorisation du ministre avant d’extraire un « échantillon en vrac » pour en analyser la teneur en minéraux. Une autre autorisation, en vertu du paragraphe 52(4), est requise pour que le produit final de cet échantillon en vrac puisse être vendu ou aliéné (à moins que le claim ne soit pris en bail). 

Quels changements sont proposés?

Des changements à la Loi sur les mines donneraient effet à un règlement pour établir un modèle d’« autorisation par règle », permettant aux titulaires de claims de vendre le produit final d’un échantillon en vrac et d’en conserver les recettes, sous réserve de certaines conditions.  

Les changements offriront clarté et certitude aux promoteurs quant à la conservation des recettes tirées des échantillons en vrac et faciliteront les projets d’exploration initiale et avancée.

Les changements proposés n’entraîneraient aucun coût ni aucune économie pour les promoteurs tenus de s’y conformer. De plus, ils ne devraient pas avoir d’incidence sur les petites entreprises ni donner lieu à des changements aux coûts annuels. Cependant, une plus grande clarté concernant la permission de vendre le produit final d’un échantillon en vrac, et toute conservation des recettes en découlant, pourrait aider les promoteurs à compenser une partie des coûts de l’exploration initiale ou avancée en vertu de leur claim.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 15 avril 2021
due 25 mai 2021

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