Modifications proposées à la réglementation sur l’accréditation des exploitants de réseaux d’eau potable et des analystes de la qualité de l’eau pour tenir compte des effets des situations d’urgence

Numéro du REO
019-3513
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la salubrité de l'eau potable, L.O. 2002
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 18 mai 2021 au 2 juillet 2021 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 18 mai 2021
au 2 juillet 2021

Résumé de la décision

Nous donnons suite aux modifications réglementaires pour permettre au ministère et aux réseaux d’eau potable d’agir rapidement afin d’assurer la protection de l’eau potable en Ontario pendant une situation d’urgence, notamment en offrant aux réseaux des options de dotation en personnel temporaire et aux exploitants un allégement temporaire des exigences en matière de formation et de certification.

Détails de la décision

L’Ontario s’engage à protéger l’eau potable et les ressources en eau de la province, maintenant et pour les générations futures.

À la suite d’une période de consultation publique de 45 jours sur le Registre environnemental de l’Ontario et le Registre de réglementation, nous donnons suite aux modifications réglementaires pour permettre au ministère et aux réseaux d’eau potable d’agir rapidement afin d’assurer la protection de l’eau potable en cas d’urgence, par exemple en cas de pandémie.

Ces changements permettront de veiller à ce que les réseaux d’eau potable de la province disposent du personnel nécessaire pour poursuivre leurs activités en cas d’urgence en prolongeant les certificats des exploitants et en permettant à certains employés qualifiés, mais non accrédités de maintenir temporairement les activités du réseau.

L’eau potable de l’Ontario demeure l’une des mieux protégées au monde. En collaboration avec nos partenaires et les municipalités, nous continuerons à faire en sorte que notre eau potable respecte les normes de sécurité élevées de l’Ontario, même en période de difficultés.

À propos des modifications réglementaires

Les changements spécifiques apportés au règlement sur l’accréditation des opérateurs de réseaux d’eau potable et des analystes de la qualité de l’eau (Règl. de l’Ont. 128/04), pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, sont décrits ci-dessous. Les modifications sont entrées en vigueur le 3 décembre 2021.

Les changements liés aux situations d’urgence s’harmonisent avec la plupart des mesures temporaires adoptées au début de la pandémie de COVID-19 et garantissent que les propriétaires de réseaux, les organismes d’exploitation et les opérateurs peuvent :

  • maintenir la continuité des activités ;
  • se concentrer sur l’approvisionnement sécuritaire en eau potable en situation d’urgence.

Des modifications ont également été apportées au Règlement sur les réseaux d’eau potable (Règl. de l’Ont. 170/03) et au Règlement sur les services d’analyse de l’eau potable (Règl. de l’Ont. 248/03, en anglais seulement), tous deux pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable. Ces modifications ont été apportées pour faire en sorte que les opérateurs, ainsi que les propriétaires et les organismes d’exploitation qui utilisent les dispositions du Règl. de l’Ont. 128/04 relatives au personnel de remplacement puissent continuer à se conformer aux exigences relatives aux opérateurs accrédités énoncées dans la Loi et dans les autres règlements.

Il convient de préciser que les modifications suivantes ne visent pas à se substituer aux lois sur le travail ou aux conventions collectives applicables. Les employeurs seraient toujours tenus de travailler dans le contexte de leurs relations de travail respectives lorsqu’ils se prévalent de l’une ou l’autre des modifications.

Modifications liées aux situations d’urgence

De nouveaux articles sur les situations d’urgence ont été ajoutés au Règlement de l’Ontario 128/04, pris en application de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, afin d’énoncer ce qui suit :

  1. Les situations exceptionnelles dans lesquelles le directeur du ministère ou le propriétaire ou l’organisme exploitant d’un sous-réseau d’eau potable peut utiliser les dispositions relatives aux situations d’urgence.

  2. Le directeur du ministère peut prendre les mesures suivantes dans une situation d’urgence ou à la suite d’une telle situation :
    1. proroger jusqu’à 12 mois la date d’expiration du certificat de l’opérateur d’un réseau d’eau potable ou de l’analyste de la qualité de l’eau, au besoin, pour aider les réseaux à se concentrer sur l’intervention d’urgence ;
    2. délivrer des renouvellements temporaires de certificats pour une durée maximale de 12 mois ;
    3. permettre aux opérateurs et aux analystes de la qualité de l’eau de reporter temporairement la formation obligatoire.

  3. Les propriétaires et les organismes d’exploitation peuvent employer temporairement des personnes compétentes et expérimentées, mais non accrédités, pour exploiter un réseau d’eau potable en vue d’assurer la continuité des activités dans des situations d’urgence précises.
     

    Les propriétaires et les organismes d’exploitation ne pourraient exercer ce pouvoir que lors d’une urgence déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou de ses conséquences, et seulement si tous les éléments suivants s’appliquent :

    • la nature de cette situation d’urgence pourrait nuire au fonctionnement du sous-réseau et entraîner ainsi un risque sanitaire lié à l’eau potable ou un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel ;
    • il y a une pénurie critique existante ou imminente d’opérateurs accrédités dans le sous-réseau ;
    • le recours à du personnel non accrédité est nécessaire pour assurer le fonctionnement sûr et efficace du sous-réseau et un approvisionnement continu en eau potable.
     

    Les critères d’admissibilité pour les opérateurs de remplacement en cas d’urgence qui peuvent être employés pendant une urgence ou à la suite d’une urgence ont été mis à jour à partir de la liste incluse dans la proposition. De plus, les modifications incluent désormais les techniciens de laboratoire et précisent que les gestionnaires :

    • doivent avoir une expérience en matière de supervision directe des opérateurs ;
    • peuvent uniquement être employés comme opérateurs de remplacement d’urgence dans les réseaux qu’ils gèrent.
     

    En outre, seuls les praticiens de l’ingénierie titulaire d’un permis ou les personnes ayant déjà détenu un certificat d’opérateur du type et de la classe appropriés peuvent exercer les responsabilités et les fonctions d’un opérateur responsable ou d’un opérateur responsable général (par exemple, un certificat de classe I pour un opérateur responsable; un certificat de classe 3 ou plus pour un opérateur responsable général d’un sous-réseau de classe 3).

    Les modifications réglementaires exigent que les propriétaires ou les organismes d’exploitation de tout sous-réseau qui emploie temporairement des opérateurs de remplacement d’urgence fassent les deux choses suivantes :

    • soumettre au directeur du ministère de l’information sur les circonstances qui les ont amenés à employer le premier opérateur de remplacement d’urgence, dans un délai de 7 jours suivant cette décision ;
    • fournir un rapport écrit au directeur du ministère, dans les 90 jours suivant la fin de la situation d’urgence, qui comprend des renseignements précis sur chaque opérateur de remplacement employé en situation d’urgence pour exploiter le sous-réseau d’eau potable, comme l’explique la proposition de modifications réglementaires

  4. Le règlement explique comment les analyses de l’eau potable peuvent être effectuées par les opérateurs de remplacement en cas de situation d’urgence.

    Les opérateurs de remplacement d’urgence peuvent effectuer ou superviser une analyse de l’eau potable exigée en vertu de l’annexe 7 ou 8 du Règl. de l’Ont. 170/03 (Réseaux d’eau potable), y compris une analyse exigée par l’article 7-2 ou 7-3 de l’annexe 7, comme suit :

    • les ingénieurs et les personnes qui ont déjà détenu une accréditation d’opérateur au cours des cinq dernières années peuvent agir à la place d’un opérateur accrédité pour effectuer ou superviser des analyses d’eau potable ;
    • les gestionnaires, les techniciens/technologues en ingénierie accrédités et le personnel d’entretien et de soutien technique peuvent effectuer des analyses de l’eau potable, mais seulement s’ils :
      • sont formés par un opérateur accrédité ;
      • travaillent sous la supervision d’un opérateur accrédité ou d’un opérateur de remplacement d’urgence qualifié (par exemple, un ingénieur ou un opérateur à la retraite) ;
      • informent immédiatement un opérateur superviseur accrédité ou un opérateur de remplacement d’urgence qualifié des résultats d’analyse ;
    • les techniciens de laboratoire peuvent :
      • être employés à titre d’opérateurs de remplacement d’urgence pour effectuer des analyses d’eau potable s’ils ont un an d’expérience dans ce domaine ;
      • n’exercer d’autres fonctions opérationnelles que s’ils remplissent toutes les conditions applicables au personnel d’assistance technique, conformément à la proposition réglementaire.

  5. Le règlement modifié précise que le droit du travail s’applique toujours et que rien dans les nouveaux articles du règlement relatifs aux situations d’urgence ni aucune autre disposition du règlement ne dispensent quiconque – y compris les propriétaires et les organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable – de l’obligation de se conformer au droit du travail ou aux conventions collectives applicables.

    Les dispositions des articles sur les situations d’urgence ne peuvent pas être utilisées dans des circonstances résultant uniquement de l’exercice des droits prévus par les lois sur le travail ou les conventions collectives, comme les grèves ou les lock-out.

Modifications d’ordre administratif

Le paragraphe 23 (3) et l’alinéa 23 (5) b) du Règl. de l’Ont. 128/04 ont été révoqués. Ces dispositions transitoires désuètes étaient liées au passage du Règl. de l’Ont. 435/93 au Règl. de l’Ont. 128/04 et concernaient la désignation des opérateurs en tant qu’opérateur responsable général d’un sous-réseau.

Propositions de modifications relatives aux grèves et aux lock-out

Les dispositions suivantes ont été ajoutées pour clarifier le processus par lequel un propriétaire ou un organisme d’exploitation d’un sous-réseau d’eau potable peut demander au directeur du ministère d’autoriser une exemption temporaire des exigences liées à l’accréditation de l’exploitant pendant une grève ou un lock-out :

  1. Au moins 14 jours avant la première date légale possible de grève ou de lock-out, le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit soumettre au directeur du ministère le plan de grève ou de lock-out du sous-réseau qui satisfait à des exigences précises, conformément à la proposition de modification réglementaire.

  2. Le directeur du ministère examinera le plan de grève et de lock-out et pourra demander au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation de fournir des renseignements supplémentaires ou de modifier le plan de grève et de lock-out avant de remettre au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable un avis écrit indiquant s’il accepte ou rejette le plan.

    Si, après avoir accepté un plan de grève et de lock-out, le directeur du ministère est d’avis qu’un risque important pour la santé humaine ou l’environnement existe ou est imminent, le directeur peut :

    • exiger que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation modifie le plan ;
    • révoquer l’acceptation du plan.

    Le directeur du ministère peut renoncer au délai de 14 jours pour la présentation du plan de grève et de lock-out uniquement s’il est d’avis que les deux conditions suivantes sont réunies :

    • le propriétaire ou l’organisme d’exploitation ne peut raisonnablement pas préparer et présenter le plan dans ce délai ;
    • la révision du plan et l’émission de l’avis écrit peuvent se faire entre la date de soumission et la date légale de grève ou de lock-out la plus rapprochée.

Réglementation en français

Les modifications comprennent également le texte d’une version française complète nouvellement traduite du Règl. de l’Ont. 128/04.

Jusqu’à présent, le règlement n’était disponible qu’en anglais. La Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable et ses règlements s’appliquent dans tout l’Ontario, tant dans les communautés anglophones que francophones.

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Effets de la consultation

Nous avons recueilli des commentaires sur cette proposition au moyen :

  • du Registre environnemental de l’Ontario
  • du Registre de la réglementation de l’Ontario
  • de courriels envoyés par le public
  • de consultations auprès des parties intéressées

À la suite des commentaires reçus lors des consultations, le ministère a apporté quelques modifications à sa proposition initiale afin de répondre aux préoccupations et suggestions soulevées par les parties intéressées et les membres du public.

Voici un résumé des changements qui ont été apportés aux modifications réglementaires proposées pour répondre aux commentaires reçus au sujet de ces trois thèmes :

  1. Opérateurs de remplacement d’urgence

    À la suite des commentaires reçus concernant les personnes qui devraient pouvoir être employées comme personnel de remplacement temporaire :

    • les techniciens de laboratoire ont été ajoutés à la liste du personnel de soutien technique qui pourrait être employé à titre d’opérateur de remplacement d’urgence ;
    • d’autres critères ont été ajoutés pour que les gestionnaires puissent être employés comme opérateurs de remplacement en cas d’urgence afin de garantir que les gestionnaires qui exploitent temporairement un sous-réseau en cas d’urgence possèdent les connaissances et l’expérience appropriées liées à l’exploitation de ce sous-réseau, et notamment qu’ils :
      • aient une expérience de la gestion ou de la supervision directe d’opérateurs accrédités ;
      • n’exploitent que le ou les sous-réseaux qu’ils gèrent.

  2. Situations d’urgence, analyse de l’eau potable

    Les avis de proposition comprenaient des questions concernant les conditions envisagées d’analyse de l’eau potable pour les opérateurs de remplacement d’urgence afin de s’assurer que les analyses sont effectuées correctement en situation d’urgence. Les réactions ont été favorables à l’inclusion des conditions suivantes qui ont été ajoutées au règlement modifié :

    • seuls les praticiens de l’ingénierie titulaire d’un permis ou les personnes ayant déjà été titulaires d’un certificat d’opérateur au cours des cinq dernières années pourront agir à la place d’un opérateur accrédité pour effectuer ou superviser des analyses d’eau potable ;
    • les autres opérateurs de remplacement d’urgence, y compris les gestionnaires, les techniciens/technologues accrédités en ingénierie et le personnel d’entretien et de soutien technique qui effectuent des analyses de l’eau potable pourront le faire uniquement s’ils :
      • sont formés par un opérateur accrédité ;
      • travaillent sous la supervision d’un opérateur accrédité ou d’un opérateur de remplacement d’urgence qualifié ;
      • informent immédiatement un opérateur superviseur accrédité ou un opérateur de remplacement d’urgence qualifié des résultats des analyses ;
    • les techniciens de laboratoire peuvent être employés comme opérateurs de remplacement d’urgence pour effectuer des analyses d’eau potable s’ils ont un an d’expérience dans ce domaine.

  3. Avis en cas de recours à des opérateurs de remplacement d’urgence

    Certaines préoccupations ont été soulevées quant à la capacité des municipalités à se conformer à l’exigence de notification dans un délai d’un jour proposé à l’origine lorsqu’elles emploient un opérateur de remplacement d’urgence. Comme cette exigence est de nature administrative, le délai a été modifié pour permettre la soumission de l’avis dans un délai de 7 jours.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-3513
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la salubrité de l'eau potable, L.O. 2002
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

18 mai 2021 - 2 juillet 2021 (45 days)

Détails de la proposition

Nous proposons des modifications réglementaires qui permettraient au ministère d’agir rapidement pour assurer la protection des réseaux d’eau potable de la province en cas d’urgence.

Les changements proposés comprennent la prolongation des certificats d’exploitation et le fait de permettre à certains employés qualifiés, mais non certifiés, de maintenir temporairement les opérations du système, et ces mesures ne seraient mises en œuvre que pendant une situation d’urgence.

Ces modifications proposées s’harmonisent avec les mesures temporaires que nous avons adoptées pendant la pandémie de COVID-19 et garantiraient que les propriétaires et les exploitants de réseaux puissent assurer la continuité des activités et se concentrer sur la protection des réseaux d’eau potable en cas d’urgence.

L’eau potable de l’Ontario demeure l’une des mieux protégées au monde. En collaboration avec nos partenaires et les municipalités, nous continuerons de nous assurer que nos réseaux d’eau potable sont conformes aux normes de sécurité élevées de l’Ontario et que l’environnement continue d’être protégé.

Un aperçu des modifications précises que nous proposons d’apporter au Règlement de l’Ontario 128/04 pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario est présenté ci-dessous.

Il convient de préciser que les modifications proposées suivantes ne visent pas à remplacer les lois sur le travail ou les conventions collectives applicables. Les employeurs seraient toujours tenus de travailler dans le contexte de leurs relations de travail respectives lorsqu’ils se prévaudraient de l’une ou l’autre des modifications proposées.

Modifications proposées relativement aux situations d’urgence

1. Ajouter une définition de« situation d’urgence » au règlement, car ce terme n’est pas actuellement défini dans la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable ou dans le Règlement de l’Ontario 128/04.

La définition proposée correspond à celle dans la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (LPCGSU), à savoir :

« situation d’urgence » Situation ou situation imminente dangereuse à un point tel qu’elle risquerait de causer un grave préjudice à des personnes ou d’importants dommages à des biens et qui est due à un fléau de la nature, à une maladie ou autre risque pour la santé, à un accident ou à un acte intentionnel ou autre.

2. Préciser les situations exceptionnelles qui pourraient déclencher le recours aux dispositions d’urgence proposées par le directeur du ministère ayant autorité en vertu du Règl. de l’Ont. 128/04 ou le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un réseau d’eau potable, à savoir :

  1. Si une situation d’urgence est déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence (p. ex., à l’échelle provinciale, régionale ou municipale), et que la nature de cette urgence est telle qu’elle pourrait nuire à l’exploitation du sous-réseau et ainsi poser un danger de l’eau potable pour la santé ou un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel.
  1. Si les décrets d’urgence émis en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ont été maintenus dans la législation subséquente et demeurent en vigueur à la suite de la situation d’urgence.
  1. Si le directeur du ministère est d’avis qu’une situation d’urgence est présente ou imminente et qu’elle pourrait entraîner un danger de l’eau potable pour la santé ou un risque important pour la santé humaine ou l’environnement, et qu’un agent provincial, un directeur ou le ministre a émis ou envisage d’émettre un décret relativement à cette situation d’urgence.

3. Dans les situations décrites aux points 2 (1), (2) et (3) ci-dessus, le directeur du ministère a le pouvoir de :

a) proroger jusqu’à 12 mois la date d’expiration du certificat de l’exploitant d’eau potable ou de l’analyste de la qualité de l’eau, au besoin, pour aider les réseaux à se concentrer sur l’intervention d’urgence.

Pour effectuer leur travail, les exploitants de réseaux d’eau potable et les analystes de la qualité de l’eau ont besoin d’un certificat valide de la province. Actuellement, le directeur du ministère n’a pas le pouvoir de modifier la date d’expiration d’un certificat sans qu’un exploitant lui ait envoyé une demande et ait payé les frais connexes.

La modification proposée donnerait au directeur du ministère le pouvoir de prolonger rapidement le certificat d’un exploitant ou d’un analyste de la qualité de l’eau sans qu’une demande soit soumise. Ce changement proposé :

  • permettra aux exploitants et aux analystes de la qualité de l’eau qui interviennent en cas d’urgence de conserver leur certificat et de se concentrer sur l’exploitation de leur réseau afin d’assurer l’approvisionnement continu en eau potable salubre
  • accorderait plus de temps aux exploitants de réseaux d’eau potable et aux analystes de la qualité de l’eau pour terminer la formation nécessaire au renouvellement de leur certificat, car leur capacité de terminer la formation pourrait être perturbée en raison de la situation d’urgence

b) Prolonger la durée maximale des renouvellements de certificat temporaire de 6 mois à un maximum de 12 mois

À l’heure actuelle, le directeur du ministère peut renouveler temporairement un certificat d’exploitant de réseau d’eau potable pour une période maximale de six mois si l’exploitant ou l’analyste de la qualité de l’eau a une raison valable de ne pas satisfaire aux exigences de formation annuelle habituelles avant l’expiration de son certificat.

Dans une situation d’urgence ou à la suite d’une situation d’urgence, un exploitant ou un analyste de la qualité de l’eau peut avoir besoin de plus de temps que d’habitude pour suivre la formation nécessaire pour satisfaire aux exigences de renouvellement de leur certificat.

La modification proposée permettrait aux propriétaires et aux organismes d’exploitation des réseaux d’eau potable de disposer d’une plus grande souplesse dans l’établissement des calendriers de formation à la suite d’une situation d’urgence. Cette souplesse accrue aiderait également les propriétaires et les organismes d’exploitation à continuer de respecter leurs exigences en matière de dotation en personnel et de réglementation liées à l’accréditation de l’exploitant (p. ex., exploitant responsable et exploitant responsable général.).

c) Reporter la formation obligatoire

À l’heure actuelle, un exploitant d’eau potable ou un analyste de la qualité de l’eau qui cherche à faire renouveler son certificat ou à le faire délivrer de nouveau doit suivre le cours obligatoire du ministère fourni par le Centre de Walkerton pour l’assainissement de l’eau. Par exemple, les exploitants en formation doivent suivre le cours de base pour les exploitants d’eau potable afin de renouveler leur certificat ou de passer à un certificat de catégorie I. Tous les exploitants d’eau potable de catégorie I à IV doivent suivre le cours de renouvellement obligatoire tous les trois ans pour renouveler leur certificat.

La modification proposée permettrait de renouveler ou de délivrer de nouveau le certificat d’un exploitant ou d’un analyste de la qualité de l’eau potable, tout en reportant la nécessité de suivre cette formation obligatoire pendant 12 mois, au besoin, pour aider les réseaux à se concentrer sur l’intervention d’urgence.

Le report de la formation obligatoire permettrait :

  • au personnel compétent et qualifié dont le certificat est expiré de renouveler son certificat même dans une situation d’urgence
  • aux exploitants d’eau potable et aux analystes de la qualité de l’eau de maintenir leur accréditation s’ils ne peuvent pas participer à la formation obligatoire en raison des effets d’une situation d’urgence, ou si la formation obligatoire n’est pas disponible temporairement

4. Permettre aux propriétaires et aux organismes d’exploitation d’employer temporairement des personnes compétentes et expérimentées, mais non certifiés, pour exploiter les sous-réseaux d’eau potable en vue d’assurer la continuité des activités dans les situations d’urgence.

Les propriétaires et les organismes d’exploitation ne seraient autorisés à exercer ce pouvoir que dans les cas où :

  • une situation d’urgence est déclarée en vertu de la Loi sur la protection civile et la gestion des situations d’urgence ou des décrets d’urgence pris en vertu de cette loi sont maintenus dans la législation subséquente (comme il est indiqué aux points 2 [1] et 2 [2] ci-dessus);
  • la nature de cette situation d’urgence est telle qu’elle pourrait nuire au fonctionnement du sous-réseau et, par conséquent, poser un danger de l’eau potable pour la santé ou un risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel

Les modifications proposées permettraient aux propriétaires de sous-réseaux et aux organismes d’exploitation d’employer temporairement les types de personnel de remplacement suivants pour exploiter un sous-réseau d’eau potable, tant que certaines conditions sont remplies :

  • les praticiens de l’ingénierie titulaires d’un permis (p. ex., ingénieurs);
  • les personnes qui ont déjà détenu un certificat d’exploitant au cours des cinq dernières années (p. ex., exploitants retraités);
  • les techniciens ou technologues agréés en génie qui ont au moins trois années d’expérience de travail dans le type de sous-réseau d’eau potable à exploiter;
  • les gestionnaires ayant au moins cinq années d’expérience de travail dans le type de sous-réseau d’eau potable à exploiter;
  • le personnel d’entretien ou de soutien technique qui travaille dans des réseaux d’eau potable et qui possède au moins cinq années d’expérience en matière d’exploitation du réseau d’eau potable (p. ex., mécanicien d’entretien, électricien, technicien d’instruments, mécanicien d’entretien, technicien en contrôle des procédés ou analyste de la qualité de l’eau)

Les techniciens ou technologues agréés en génie, les gestionnaires et le personnel d’entretien ou de soutien technique employés à titre de remplaçants temporaires devront être formés sur les tâches à accomplir par un exploitant agréé ou par une personne qui a déjà détenu un certificat d’exploitant au cours des cinq dernières années.

Ce personnel de remplacement temporaire pourrait seulement assumer les responsabilités et les fonctions d’un exploitant responsable ou d’un exploitant responsable général s’il est composé de praticiens de l’ingénierie titulaires d’un permis ou de personnes ayant déjà détenu un certificat du type et de la catégorie appropriés (p. ex., certificat de catégorie I pour un exploitant responsable, certificat de catégorie 3 ou plus pour un exploitant responsable général dans un sous-réseau de catégorie 3).

Le propriétaire ou l’organisme d’exploitation qui se prévaut de ce pouvoir pour embaucher temporairement du personnel de remplacement devra :

  • aviser le directeur du ministère dans un délai d’un jour après la première fois que le personnel de remplacement est temporairement employé pour exploiter un sous-réseau d’eau potable
  • fournir un rapport écrit au directeur du ministère dans les 90 jours suivant la fin de la situation d’urgence qui comprend les éléments suivants pour chaque personne qui a été employée temporairement pour exploiter un sous-réseau d’eau potable :
    • le nom de la personne;
    • ses qualifications pour l’emploi en tant que personnel de remplacement;
    • le poste occupé pendant qu’elle était employée temporairement afin d’exploiter le sous-réseau;
    • un résumé des tâches d’exploitation effectuées (p. ex., description du poste);
    • le temps consacré à l’exploitation du sous-réseau;
    • le niveau de responsabilité de la personne (p. ex., exploitant responsable ou exploitant responsable général);
    • les raisons pour lesquelles il était nécessaire d’employer la personne pour assurer l’exploitation continue du sous-réseau.

Le fait de permettre à ces types de personnel de remplacement précis d’exploiter temporairement un sous-réseau d’eau potable :

  • offrirait aux propriétaires et aux organismes d’exploitation d’un sous-réseau une certaine souplesse en matière de dotation en personnel afin de leur permettre d’accéder à un plus grand bassin de travailleurs potentiels pendant une situation d’urgence;
  • contribuerait à assurer la continuité des activités si le personnel d’un réseau d’eau potable est touché par une situation d’urgence;
  • permettrait aux exploitants d’eau potable qui ont récemment pris leur retraite d’utiliser leurs connaissances et leurs compétences pour assurer rapidement l’exploitation des réseaux sans devoir obtenir un nouveau certificat.

Le ministère propose également d’apporter des modifications corrélatives au Règl. de l’Ont. 170/03 (Réseaux d’eau potable) et au Règl. de l’Ont. 248/03 (Drinking Water Testing Services), tous deux en vertu de la Loi de 2002 sur la salubrité de l’eau potable, pour veiller à ce que les propriétaires et les organismes d’exploitation qui ont recours aux dispositions proposées du Règl. de l’Ont. 128/04 sur le personnel de remplacement puissent continuer de se conformer aux exigences concernant l’exploitant certifié énoncées dans ces autres règlements. Les exigences relatives au recours à des exploitants certifiés se présentent dans des contextes tels que l’adaptation de l’équipement de traitement, la réponse aux alarmes, l’entretien et les vérifications opérationnelles, et l’analyse de l’eau potable.

Modifications d’ordre administratif

1. Révoquer une disposition transitoire désuète (paragraphe 23 (3), Règl. de l’Ont. 128/04) qui date de la transition du Règl. de l’Ont. 435/93 au Règl. de l’Ont. 128/04 et qui concerne les exploitants désignés comme un exploitant responsable général d’un sous-réseau.

Propositions de modifications relatives aux grèves et aux lock-out

1. Officialiser et clarifier le processus par lequel le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau d’eau potable peut demander au directeur du ministère d’autoriser une exemption temporaire au titre des exigences relatives à l’accréditation d’un exploitant pendant une grève ou un lock-out, de la manière ci-dessous :

i) Exiger que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation soumette au directeur du ministère le plan de grève ou de lock-out du sous-réseau au moins 14 jours avant la première date possible de grève légale ou de lock-out.

Actuellement, il n’y a aucune date limite à laquelle le propriétaire ou l’organisme d’exploitation doit soumettre le plan de grève ou de lock-out au directeur L’ajout d’un délai de soumission de 14 jours permettrait de s’assurer que le directeur dispose de suffisamment de temps pour examiner le plan initial, demander des mises à jour au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation, au besoin, et prendre une décision avant la date prévue de la grève ou du lock-out.

ii) Exiger que les propriétaires ou les organismes d’exploitation des sous-réseaux incluent dans le plan de grève ou de lock-out l’information nécessaire pour convaincre le directeur du ministère que le réseau sera exploité sans risque important pour la santé humaine ou l’environnement naturel. Les renseignements requis comprennent, à tout le moins, les éléments ci-dessous :

  • Une liste de toutes les personnes que le propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau propose d’employer dans le sous-réseau pendant la grève ou le lock-out, y compris :
    • leur nom;
    • leur poste actuel;
    • leurs compétences pertinentes;
    • leurs responsabilités proposées pendant la grève ou le lock-out (p. ex., exploitant, exploitant responsable, exploitant responsable général);
  • Un plan qui explique comment le sous-réseau sera exploité pendant la grève ou le lock-out, y compris :
    • une description du sous-réseau et de ses procédés techniques;
    • les besoins en personnel du sous-réseau dans des conditions normales d’exploitation;
    • des détails sur la formation qui sera offerte par le propriétaire aux employés temporaires non certifiés;
    • des renseignements sur les changements opérationnels prévus pendant la période de grève ou de lock-out;
    • un énoncé confirmant que le personnel non certifié recevra une formation sur les procédures d’exploitation et que ces procédures lui seront facilement accessibles;
    • un énoncé confirmant que tous les employés non certifiés auront passé en revue les procédures d’urgence du sous-réseau avant le début de la période de grève ou de lock-out.

Le processus et le type de renseignements actuellement requis pour satisfaire le directeur du ministère sont énoncés dans les lignes directrices, y compris Obtenir du directeur la directive d’utiliser des exploitants non autorisés dans l’éventualité d’une grève ou d’un lock-outet Modèle de plan de grève. La définition des exigences dans le règlement conformément à la proposition clarifierait et officialiserait ces attentes.

iii) Ajouter une étape au cours de laquelle le directeur du ministère fournirait au propriétaire ou l’organisme d’exploitation du réseau d’eau potable un avis officiel indiquant l’acceptation ou le rejet du plan de grève ou de lock-out soumis.

Dans le cadre du processus actuel, le directeur du ministère envoie une lettre au propriétaire ou à l’organisme d’exploitation du réseau en question pour lui faire part de sa décision concernant le plan de grève et de lock-out soumis. La modification proposée vise à clarifier et à officialiser ce processus.

Autres consultations publiques

Le ministère sollicite les commentaires à l’égard de l’une ou de l’autre ou de l’ensemble des modifications réglementaires proposées de toutes les parties intéressées. Les questions ci-après soulignent les points d’intérêt du ministère à l’égard de certaines des modifications proposées, mais les parties intéressées n’ont pas à se limiter aux préoccupations ou aux commentaires relatifs à ces questions.

  1. Y a-t-il d’autres types de questions ou de problèmes auxquels sont confrontés les propriétaires ou les organismes d’exploitation de réseaux d’eau potable dans les situations d’urgence, ou après celles-ci, que vous voudriez également régler au moyen des modifications proposées? Dans l’affirmative, veuillez expliquer ces problèmes ainsi que les idées visant à les régler, dans l’éventualité où les modifications proposées ne parvenaient pas à le faire.

  2. Y a-t-il d’autres types de situations exceptionnelles qui devraient déclencher l’application des dispositions d’urgence proposées par le directeur du ministère ou le propriétaire ou l’organisme d’exploitation d’un sous-réseau?

  3. Questions sur la quatrième modification proposée relative aux situations d’urgences, c’est-à-dire autoriser du personnel de remplacement à exploiter temporairement un sous-réseau :
     
    1. Êtes-vous favorable à la proposition d’autoriser des personnes compétentes non certifiées à exploiter temporairement des sous-réseaux d’eau potable si cela est nécessaire pour assurer le maintien sécuritaire des activités en cas d’urgence? Par exemple, dans l’éventualité où une éclosion de maladie entraînerait une pénurie critique d’exploitants certifiés dans une installation de traitement de l’eau en raison de la maladie et des exigences de quarantaine.

    2. Êtes-vous d’accord avec la liste proposée des types de personnel de remplacement qui pourrait être employé pour exploiter temporairement un sous-réseau d’eau potable en situation d’urgence? Y a-t-il des types de personnel de remplacement qui ne figurent pas sur la liste et qui devraient y être inclus? Sinon, y a-t-il des types de personnel de remplacement qui devraient être retirés de la liste?

    3. Trouvez-vous que la condition exigeant qu’un technicien ou un technologue d’ingénierie accrédité possède au moins trois années d’expérience de travail dans un sous-réseau est appropriée compte tenu des qualifications requises pour porter ces titres?

    4. Trouvez-vous que la condition exigeant qu’un gestionnaire ou un membre du personnel d’entretien ou de soutien technique possède au moins cinq années d’expérience de travail dans un sous-réseau est appropriée?

    5. Si les exploitants d’un sous-réseau d’eau potable travaillent dans un milieu syndiqué, est-il possible que les modifications proposées autorisant l’embauche de personnel temporaire en cas d’urgence entrent en conflit avec un aspect d’une convention collective? Dans l’affirmative, ces conflits empêcheraient-ils les propriétaires et les organismes d’exploitation d’embaucher temporairement, au besoin, du personnel de remplacement non certifié pour exploiter un sous-réseau d’eau potable en situation d’urgence? Veuillez expliquer.

    6. Selon vous, existe-t-il des solutions de rechange possibles à la démarche proposée qui permet aux propriétaires et aux organismes d’exploitation d’employer temporairement du personnel de remplacement compétent et expérimenté, mais non certifié afin d’exploiter un sous-réseau d’eau potable dans une situation d’urgence, au besoin (p. ex., pénurie critique d’exploitants certifiés)? Veuillez expliquer.

  4. Questions sur le personnel temporaire de remplacement en ce qui concerne les analyses d’eau potable. Veuillez consulter la modification d’urgence 4 proposée ci-dessus et les annexes 7 et 8 du Règl. de l’Ont. 170/03 pour connaître le contexte :
     
    1. Afin de s’assurer que les analyses d’eau potable sont effectuées correctement en situation d’urgence, serait-il raisonnable de prévoir que les seuls types de personnel de remplacement qui pourraient agir au lieu d’un exploitant certifié aux fins de la réalisation ou de la supervision des analyses d’eau potable seraient des praticiens de l’ingénierie titulaires d’un permis (p. ex., ingénieurs) ou des personnes qui ont déjà détenu un certificat d’exploitant au cours des cinq dernières années (p. ex., les exploitants retraités)? Ou pensez-vous que, en situation d’urgence, le personnel de remplacement autre que des ingénieurs et des exploitants retraités devrait être en mesure d’agir temporairement au lieu d’exploitants certifiés lorsqu’il s’agit d’effectuer des analyses d’eau potable? Veuillez expliquer.

    2. Le personnel de remplacement, y compris les gestionnaires, les techniciens/technologues agréés en ingénierie et le personnel d’entretien et de soutien technique (à l’exception des analystes de la qualité de l’eau) qui effectuent les analyses de l’eau potable devrait-il le faire dans les conditions suivantes?
      • être formé par un exploitant certifié pour effectuer des analyses
      • travailler sous la supervision d’un exploitant certifié
      • aviser immédiatement un exploitant certifié qui supervise les résultats des analyses

  5. Êtes-vous d’avis que l’échéance de 14 jours pour la soumission initiale du plan de grève est raisonnable? Sinon, est-ce que le nombre de jours proposé devrait être augmenté ou diminué?

Le ministère propose également d’apporter des modifications réglementaires similaires au règlement sur la délivrance des permis des exploitants d’installations d’eaux usées pour tenir compte des effets des situations d’urgence (numéro au registre : 019-3515).

Analyse de l’incidence de la réglementation

Une analyse des coûts a été réalisée par le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs à l’aide d’outils fournis par le ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce. On estime que les modifications réglementaires proposées entraîneront, pour tous les réseaux d’eau potable combinés, des frais administratifs d’environ 7 171 $ en 2021 associés au temps requis pour connaître les modifications réglementaires. On ne prévoit pas d’autres frais administratifs inhérents à ces modifications proposées. L’analyse indique que les répercussions dans la collectivité réglementée sont négligeables.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 18 mai 2021
due 2 juillet 2021

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Personne-ressource

Neil Chisholm

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