Le présent avis porte sur une décision qui n’était pas assujettie au processus de consultation normal. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
Conformément aux paragraphes 29 (2) et (3) de la Charte des droits environnementaux de 1993 (la « Charte »), la décision a été prise de faire appel à l’exception en situation d’urgence prévue à l’article 29 de la Charte en ce qui a trait à certaines modifications apportées au Règlement 347 en vertu de la Loi sur la protection de environnemental (la « LPA »).
Étant donné le nombre élevé de cas et d’éclosions de COVID-19 survenus dans toute la province, il est urgent de réduire la transmission de la COVID-19, surtout dans les secteurs à risque élevé et critiques. Le règlement est essentiel pour appuyer la mise en œuvre des tests antigéniques rapides au point de service de la COVID-19 sur les lieux de travail essentiels et dans d’autres lieux.
Un dépistage proactif des personnes asymptomatiques dans ces lieux aidera à détecter les infections potentielles à la COVID-19 qui pourraient autrement ne pas être détectées par d’autres mécanismes de dépistage. Ce type de dépistage permettra de réduire la propagation de la COVID-19 dans les endroits où la fermeture ou la réduction de la capacité n’est pas une option réaliste.
Tout retard dans la mise en œuvre des modifications proposées pourrait dissuader les entreprises de participer au programme, ce qui pourrait exposer inutilement des personnes à la COVID-19.
Pour aider les entreprises à mettre rapidement en œuvre les tests de dépistage rapide, nous prenons des mesures pour faciliter le plus possible la mise en œuvre des programmes de tests de dépistage rapide, sans compromettre la santé humaine ou l’environnement.
Avec le soutien et les conseils de Santé publique Ontario, nous avons soustrait les entreprises participantes de l’Initiative de dépistage rapide de la COVID-19 et d’autres entités de l’application de certaines exigences administratives habituellement requises pour ce type de déchets.
Les entreprises devront toujours éliminer et transporter ces déchets de façon appropriée afin d’assurer une protection continue de la santé humaine et de l’environnement.
Nous travaillons avec le ministère du Développement économique, de la Création d’emplois et du Commerce, le ministère de la Santé et Santé publique Ontario pour nous assurer que les lieux de travail reçoivent les directives et le matériel de soutien appropriés dont ils ont besoin pour s’assurer que les tests sont éliminés de façon adéquate.
Cela comprend le maintien des exigences du ministère en matière d’entreposage, de manutention et de maintenance des déchets afin de prévenir les fuites ou les déversements, et de ne pas entreposer les déchets pendant plus de 24 mois. De plus, les entreprises doivent uniquement transférer les déchets hors site à l’aide d’un transporteur de déchets autorisé.
Détails de l'exception
Le Règlement de l’Ontario 339/21 modifie le Règlement 347 afin de créer des exemptions pour soustraire les producteurs et les transporteurs de déchets générés par les tests antigéniques rapides au point de service de la COVID-19 de l’application de certaines exigences administratives, y compris l’obligation d’enregistrer les déchets et de remplir les manifestes des déchets. Ces modifications sont essentielles pour appuyer l’utilisation accrue des tests antigéniques rapides au point de service de la COVID-19 sur les lieux de travail essentiels et dans d’autres endroits en Ontario, sans compromettre la santé humaine ou l’environnement.
La modification du règlement ne supprime pas les autres dispositions associées à la manutention et à la gestion sécuritaires de ces déchets dangereux. Ces déchets doivent être transportés par un transporteur autorisé à transporter ce type de déchets et envoyés à une installation autorisée à accepter ces types de déchets.
Documents justificatifs
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