Cette consultation a eu lieu :
du 5 mars 2024
au 19 avril 2024
Résumé de la proposition
Nous sollicitons des commentaires concernant une proposition visant à modifier le Règlement de l’Ontario 73/94 afin d’exempter cinq arrêtés pris en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, qui sont des propositions d’instruments prescrits, des exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux, à l’exception de l’obligation de publier un avis de décision.
Détails de la proposition
Charte des droits environnementaux de 1993
La Charte des droits environnementaux exige que les ministres donnent la possibilité au public de participer avant que des décisions ne soient prises concernant les propositions d’instruments qui sont identifiées dans le Règlement de l’Ontario 681/94 pris en vertu de la Charte des droits environnementaux. Le Règlement de l’Ontario 681/94 identifie les propositions d’instruments qui doivent être publiées dans le Registre environnemental de l’Ontario (REO), et classe ces propositions d’instruments dans les catégories I, II ou III. La principale forme de consultation publique sur les propositions d’instruments se fait par le biais d’une publication sur le REO.
Les propositions d’instruments de catégorie II doivent être publiées sur le site du REO pour une période d’examen public d’au moins 30 jours. Le ministre responsable doit envisager d’accorder plus de 30 jours pour l’examen et les commentaires du public; en outre, une autre forme d’avis public doit être donnée (par exemple, l’avis des intervenants).
Actuellement, sept arrêtés pris en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières sont classés dans la catégorie II des propositions d’instruments.
En vertu du paragraphe 121(1)(l) de la Charte des droits environnementaux, un règlement peut exempter de la partie II toute catégorie de proposition d’instrument, y compris dans le but d’accélérer la prise de décision concernant les propositions.
Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières
Le ministère des Richesses naturelles et des Forêts (MRNF) est responsable de l’administration de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières et de ses règlements. Le ministre est habilité à prendre des arrêtés obligeant le propriétaire d’un barrage à fournir des renseignements sur l’état de celui-ci, à le réparer ou à l’enlever, ou à prendre toute autre mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, qui comprennent la protection des personnes, des biens, des eaux et des ressources naturelles.
Nous proposons d’exempter cinq arrêtés de conformité pris en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, qui sont des propositions d’instruments de catégorie II prescrites en vertu du Règlement de l’Ontario 681/94, des exigences de la partie II de la Charte des droits environnementaux, à l’exception de l’obligation de publier un avis de décision. Si la modification proposée est approuvée, ces propositions d’instruments de catégorie II ne seront plus publiées sur le site du REO pour consultation publique. Le ministère continuera à publier un avis de décision après l’émission de l’arrêté.
L’objectif principal des arrêtés de conformité pris en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, est de prévenir les dommages aux personnes, aux biens et à l’environnement. Il est souvent nécessaire d’agir rapidement pour éviter les blessures ou d’autres dommages à l’environnement.
La proposition est que l’exception s’applique aux cinq arrêtés suivants pris en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, qui sont des instruments proposés de catégorie II :
- Paragraphe 17(1) - arrêté visant la réparation ou l’enlèvement d’un barrage
- Paragraphe 17(2) - arrêtés visant à rectifier les problèmes d’un barrage sur la base d’un rapport d’ingénieur
- Paragraphe 17(3) - arrêté visant à prendre les mesures nécessaires à l’égard d’un barrage pour atteindre les objectifs de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières, sur la base d’un examen et du rapport d’un ingénieur
- Paragraphe 17(4) - arrêté visant la construction d’une passe migratoire au niveau d’un barrage
- Paragraphe 36(2) - arrêté visant la prise des mesures pour l’enlèvement de substances ou de matières d’un lac ou d’une rivière
Un délai de réponse rapide est souvent essentiel pour atteindre l’objectif visé par ces arrêtés dans l’intérêt du public. Dans ce contexte, le fait de soumettre les propositions d’arrêtés à une consultation publique avant de les publier peut entraîner un retard qui nuit à l’efficacité de cet outil de mise en conformité. Plus précisément;
- Lorsqu’un arrêté est émis afin de réparer ou d’enlever un barrage qui a été construit sans autorisation, il est essentiel d’obtenir les plans et les spécifications du barrage et d’effectuer les travaux nécessaires dans les délais impartis. L’obligation de publier un avis de proposition sur le REO peut entraîner des retards susceptibles de poser des risques supplémentaires pour les personnes, les biens ou l’environnement.
- Le fait de retarder l’examen d’un barrage par un ingénieur, la réception de rapports d’ingénieurs, ou le fait pour un propriétaire d’apporter des améliorations à un barrage, y compris l’installation d’une passe migratoire, en exigeant un avis de proposition du REO pour une période d’examen et de commentaires publics d’au moins 30 jours, pourrait présenter un risque pour les personnes et l’environnement.
- Retarder l’enlèvement d’une substance ou d’une matière qui a été jetée, déposée ou déversée dans un lac ou une rivière ou sur ses rives en demandant au REO de publier un avis de proposition pourrait présenter un risque pour les personnes et l’environnement.
À l’issue de cette période de consultation, le ministre examinera les commentaires formulés. Le ministre peut recommander au MEPP de proposer des modifications au Règlement de l’Ontario 73/94 en vertu de la loi sur les ERE afin d’exempter les cinq ordonnances d’EIRL des exigences de la partie II de la loi sur les ERE, à l’exception de l’obligation d’afficher un avis de décision.
Les exigences en matière de publication et de consultation publique prévues par la Charte des droits environnementaux sont séparées et distinctes de l’obligation de la Couronne de consulter les peuples autochtones. Le ministère continuera à évaluer si les arrêtés pris en vertu de la Loi sur l’aménagement des lacs et des rivières sont susceptibles d’avoir un impact négatif sur les droits ancestraux ou issus de traités et consultera les communautés autochtones si nécessaire.
Analyse d’impact de la réglementation
Nous pensons que cette proposition aura des conséquences positives sur l’environnement, car les mesures visant à arrêter et/ou à prévenir les atteintes à l’environnement pourront être menées plus rapidement.
Nous prévoyons que les conséquences sociales et économiques de la proposition seront neutres.
Cette proposition n’entraînerait pas de nouveaux frais administratifs pour les entreprises de l’Ontario.
Documents justificatifs
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Commentaire
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La période de consultation a eu lieu du 5 mars 2024
au 19 avril 2024