Simplification des autorisations pour les projets de stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque

Numéro du REO
019-4456
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 25 octobre 2021 au 9 décembre 2021 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 25 octobre 2021
au 9 décembre 2021

Résumé de la décision

Le ministère simplifie les autorisations pour les stations d’épuration des eaux d’égout simples à faible risque. Ces changements réduisent le fardeau pour les projets de logement et d’infrastructure, soutenant ainsi les efforts d’augmentation d’offre en Ontario, tout en renforçant l’économie de la province. Ces modifications permettront de continuer de s’assurer que les mesures de protection de l’environnement sont en place.

Détails de la décision

Le gouvernement de l’Ontario simplifie les autorisations environnementales et réduit les chevauchements réglementaires des projets et des activités présentant de faibles risques pour l’environnement.

L’élimination de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour certaines stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque, comme les installations de drainage des fondations des bâtiments, permet aux entreprises de commencer plus rapidement les activités et les projets d’infrastructure tout en s’assurant de maintenir la protection de l’environnement.

Ces modifications réduisent également le fardeau des projets de logement et d’infrastructure qui soutiennent les efforts visant à augmenter l’offre de logements indispensable en Ontario, à renforcer l’économie de la province et à soutenir la création d’emplois.

Les modifications harmonisent les exigences relatives aux autorisations avec le genre de répercussions associé aux stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque en éliminant l’exigence d’obtenir une autorisation environnementale pour ce qui suit :

  • les travaux d’aménagement à faible impact situés sur les propriétés résidentielles ;
  • les installations de drainage de fondations ;
  • le traitement par rayonnement ultraviolet pour contrôler les moules zébrées et quagga dans les conduites d’eau ;
  • les stations d’épuration des eaux d’égout liées à l’assèchement des chantiers de construction.

Ces stations d’épuration des eaux d’égout continuent d’être régies en vertu d’autres cadres municipaux ou provinciaux, comme le Programme de réglementation des prélèvements d’eau et les règlements municipaux. De plus, ces stations d’épuration des eaux d’égout constituent une petite partie des projets de plus grande envergure qui continuent d’être assujettis aux approbations municipales et provinciales, comme les approbations d’aménagement, les permis de prélèvement d’eau et les autorisations environnementales visant à assurer la protection de l’environnement. Le ministère conserve en outre la capacité d’inspecter ces stations d’épuration des eaux d’égout pour assurer la conformité aux exigences prévues par la loi.

Les modifications permettent au ministère de concentrer ses ressources sur des stations d’épuration des eaux d’égout plus complexes et à risque plus élevé qui continuent d’être assujetties à une autorisation environnementale.

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Effets de la consultation

Nous avons tenu compte de tous les commentaires reçus au cours de la période de commentaires en réponse à l’affichage du présent avis. Nous avons reçu un total de 27 commentaires provenant d’un vaste éventail de parties intéressées, dont les suivantes :

  • des membres du public ;
  • des municipalités ;
  • des entreprises et des promoteurs ;
  • des conseillers techniques ;
  • de l’industrie et des associations professionnelles ;
  • des communautés et organismes autochtones ;
  • d’autres ministères.

La plupart des commentaires appuient l’harmonisation de la surveillance du ministère avec le niveau de risque des stations d’épuration des eaux d’égout. De nombreux intervenants ont indiqué que les changements réduiraient les chevauchements de processus ainsi que les formalités administratives, et contribueraient aux efforts visant à augmenter l’offre de logements indispensable.

Au cours de la période d’affichage de la proposition, le ministère a reçu des commentaires relatifs aux thèmes suivants :

  1. la réduction possible de la surveillance du ministère et les répercussions sur l’environnement ;
  2. les critères et la portée des exemptions ;
  3. les considérations particulières à un site ;
  4. les considérations relatives au rejet en ce qui concerne les installations de drainage des fondations et l’assèchement des chantiers de construction ;
  5. les travaux d’aménagement à faible impact.
  1. Réduction possible de la surveillance du ministère et répercussions sur l’environnement

    Certains commentaires reçus ont fait part de préoccupations quant au fait que les modifications proposées réduiraient la surveillance du ministère et auraient un impact sur l’environnement.

    Les modifications harmonisent les exigences relatives aux autorisations avec le genre de répercussions associé aux stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque, tout en veillant à ce que des mesures de protection appropriées soient en place pour prévenir les impacts préjudiciables sur l’environnement.

    Ces stations d’épuration des eaux d’égout continuent d’être régies en vertu d’autres cadres municipaux ou provinciaux, comme le Programme de réglementation des prélèvements d’eau et les règlements municipaux. De plus, ces stations d’épuration des eaux d’égout constituent une petite partie des projets de plus grande envergure qui continuent d’être assujettis aux approbations municipales et provinciales, comme les approbations d’aménagement, les permis de prélèvement d’eau et les autorisations environnementales visant à assurer la protection de l’environnement.

    Le ministère conserve en outre la capacité d’inspecter ces stations d’épuration des eaux d’égout pour assurer la conformité aux exigences prévues par la loi.

    Les modifications permettent au ministère de concentrer ses ressources sur des stations d’épuration des eaux d’égout plus complexes et à risque plus élevé qui continuent d’être assujetties à une autorisation environnementale.

  2. Critères et portée des exemptions

    Le ministère a reçu plusieurs commentaires concernant les critères d’admissibilité et la portée des exemptions proposées. Bon nombre de commentaires émettaient des recommandations visant à élargir la proposition afin d’exempter d’autres stations d’épuration des eaux d’égout.

    Les autorisations concernant bon nombre de ces stations d’épuration des eaux d’égout seront simplifiées par l’intermédiaire d’autres initiatives du ministère, comme la démarche d’autorisations regroupées d’infrastructures linéaire, qui vise à fournir une autorisation préalable aux stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque, comme les stations d’acheminement des eaux pluviales, afin d’éliminer l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale modifiée pour établir ces stations à faible risque.

    En ce qui concerne les stations d’épuration des eaux d’égout que l’on recommandait d’exempter, comme les fosses septiques situées sur des exploitations agricoles, le ministère examinera ces commentaires plus à fond afin de favoriser un processus décisionnel fondé sur des données probantes et de tenir compte de ces observations au moyen d’initiatives de réduction du fardeau futures.

  3. Considérations particulières à un site

    Nous avons reçu des commentaires selon lesquels le ministère devrait tenir compte de certaines considérations particulières à un site, comme les zones vulnérables de protection des sources d’eau. Le ministère a conclu que les considérations particulières à un site seront visées par d’autres autorisations et cadres réglementaires auxquels les stations d’épuration des eaux d’égout continueront d’être assujetties aux paliers provincial et municipal.

    Les stations d’épuration des eaux d’égout exemptées seraient encore régies par d’autres cadres, comme le Programme de réglementation des prélèvements d’eau et des règlements municipaux, et devraient être conformes aux lois applicables, comme la Loi sur l’aménagement du territoire et la Loi de 2006 sur l’eau saine, les politiques locales de protection des sources d’eau et les règlements locaux de zonage pris en application de la Loi sur l’aménagement du territoire, dans le cadre de laquelle les municipalités peuvent interdire la tenue de certaines activités dans les zones sensibles ou vulnérables. De plus, ces stations d’épuration des eaux d’égout constituent une petite partie des projets de plus grande envergure qui continuent d’être assujettis aux approbations municipales et provinciales, comme les approbations d’aménagement, les permis de prélèvement d’eau et les autorisations environnementales visant à assurer la protection de l’environnement. Le ministère continuera d’évaluer les considérations particulières à un site au moment d’examiner ces autres autorisations.

  4. Considérations relatives au rejet en ce qui concerne les installations de drainage des fondations et assèchement des chantiers de construction

    Nous avons reçu des commentaires et des questions au sujet de l’exemption proposée pour les installations de drainage de fondations et les stations d’épuration des eaux d’égout liées à l’assèchement des chantiers de construction, y compris la façon dont les considérations relatives au rejet seront abordées et la détermination de l’application de l’exemption aux prélèvements d’eau inférieurs à 50 000 litres/jour.

    Bien que les modifications éliminent l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour les installations de drainage de fondations et les stations d’épuration des eaux d’égout liées à l’assèchement des chantiers de construction, il serait toujours obligatoire d’obtenir un permis de prélèvement d’eau pour ces installations, qui inclurait des exigences relatives au rejet en fonction du site, et pourrait inclure des critères de rejet et des exigences relatives aux plans de rejet selon l’activité et les caractéristiques du site. Les municipalités continueront de superviser les rejets dans les égouts municipaux au moyen de règlements et d’ententes sur l’utilisation des égouts. Les modifications visant à exempter des stations d’épuration des eaux d’égout continueraient à s’appliquer aux prélèvements d’eau de moins de 50 000 litres/jour en raison du faible risque de telles activités.

  5. Travaux d’aménagement à faible impact

    Nous avons reçu des commentaires et des questions sur l’exemption proposée pour les travaux d’aménagement à faible impact à propos de la surveillance visant à s’assurer que ces travaux et les mesures de gestion au point de rejet sont proportionnels dans le cadre d’un plan de gestion des eaux pluviales, de la responsabilité relative à l’entretien et de la façon de signaler les répercussions négatives.

    Bien que les modifications éliminent l’exigence d’obtenir une autorisation environnementale pour les travaux d’aménagement à faible impact sur des propriétés résidentielles, les autres stations de gestion des eaux pluviales sur le site du projet de logements continuent d’exiger l’obtention d’une autorisation environnementale qui permet de veiller à ce que ces stations, y compris les mesures de gestion au point de rejet, soient proportionnelles. De plus, le plan général de gestion des eaux pluviales, qui comprend des travaux d’aménagement à faible impact et des mesures de gestion au point de rejet, doit toujours être approuvé par l’administration municipale. Afin de soutenir davantage les promoteurs et les praticiens techniques, le Manuel de conception et de planification de la gestion des égouts pluviaux du ministère fournit des lignes directrices techniques et de procédure pour la planification et la conception des pratiques de gestion des eaux pluviales, y compris les travaux d’aménagement à faible impact. Le ministère continue de fournir plus de directives pour la planification et la conception des travaux d’aménagement à faible impact à l’aide de son Manuel d’orientation sur la gestion des eaux pluviales par un aménagement à faible impact, qui fait actuellement l’objet d’une consultation sur le Registre environnemental.

    L’exemption des travaux d’aménagement à faible impact de l’exigence d’obtenir une autorisation environnementale ne vise pas à modifier la partie responsable de l’entretien de ces stations. Comme c’est le cas aujourd’hui, la responsabilité de l’entretien continuera de faire l’objet d’une décision entre le promoteur, la municipalité et les propriétaires selon le lotissement.

    Les travaux d’aménagement à faible impact sur des propriétés résidentielles n’ont que peu ou pas de conséquences préjudiciables sur l’environnement. Comme pour toute station, si des travaux d’aménagement à faible impact sont effectués de manière inappropriée, il est possible d’en faire rapport au bureau de district local du ministère, qui prendrait alors des mesures de conformité pour s’assurer de maintenir la protection de l’environnement.

    Dans la proposition initiale, l’exemption relative aux travaux d’aménagement à faible impact se limitait aux résidences privées individuelles comme les maisons. Afin de réduire encore davantage les formalités administratives pour les projets d’infrastructure de logement, le ministère a décidé d’élargir cette exemption pour inclure d’autres propriétés résidentielles, comme les immeubles résidentiels et les copropriétés.

Prochaines étapes

Nous mettrons à jour les documents d’orientation en ligne et mettrons en œuvre les modifications le 1er juillet 2022.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-4456
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les ressources en eau de l'Ontario, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

25 octobre 2021 - 9 décembre 2021 (45 days)

Détails de la proposition

But des modifications proposées

Le gouvernement de l’Ontario propose des modifications qui élimineraient l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour certaines stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque afin de permettre aux entreprises de commencer plus rapidement les activités et les projets d’infrastructure tout en assurant la protection de l’environnement.

Modifications réglementaires proposées au règlement sur les exemptions d’approbation pris en application de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario

Le Règlement de l’Ontario 525/98 (Exemptions d’approbation) soustrait actuellement certaines stations d’épuration des eaux d’égout de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale. Les modifications proposées exempteraient d’autres stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque qui ont des répercussions environnementales semblables aux stations d’épuration des eaux d’égout qui font actuellement l’objet d’une exemption en vertu de ce règlement.

Les modifications proposées élimineraient l’obligation d’obtenir une évaluation environnementale pour ce qui suit :

  1. les travaux d’aménagement à faible impact dans une résidence privée individuelle;
  2. les installations de drainage de fondations;
  3. le traitement par rayonnement ultraviolet pour contrôler les moules zébrées et quagga dans les conduites d’eau;
  4. l’assèchement des chantiers de construction.

Les modifications proposées permettraient aux promoteurs d’établir et d’exploiter des stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque sans obtenir d’autorisation environnementale. Ces modifications réduiraient le chevauchement des processus puisque ces stations d’épuration des eaux d’égout continueraient d’être régies en vertu d’autres cadres d’autorisations municipaux ou provinciaux applicables, comme le Programme de réglementation des prélèvements d’eau et les règlements municipaux.

Le ministère maintiendrait le pouvoir d’inspecter les stations d’épuration des eaux d’égout et d’assurer leur conformité à toutes les exigences législatives et réglementaires, et de veiller à ce que les installations n’entraînent pas de conséquence préjudiciable.

L’exemption des stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque permet au ministère de concentrer ses ressources sur des stations d’épuration des eaux d’égout plus complexes et à risque plus élevé qui continueront d’être assujetties à une autorisation environnementale.

  1. Travaux d’aménagement à faible impact dans une résidence privée individuelle

    L’Ontario encourage les promoteurs et les municipalités à utiliser l’approche d’aménagement à faible impact au moment de planifier la gestion des eaux pluviales pour des projets d’aménagement, comme les projets de logements. L’aménagement à faible impact traite les eaux pluviales comme une ressource, réduit le ruissellement, favorise les processus naturels comme l’infiltration, accroît l’alimentation des eaux souterraines et renforce la résilience aux changements climatiques.

    Les modifications proposées réduiraient les formalités administratives et faciliteraient la construction d’un aménagement à faible impact en éliminant l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour les aménagements à faible impact situés sur des résidences privées individuelles.

    Aujourd’hui, les promoteurs et les municipalités doivent obtenir une autorisation environnementale pour l’ensemble des travaux de gestion des eaux pluviales d’un site de projet de logements. En outre, ils doivent obtenir des autorisations environnementales distinctes pour les aménagements à faible impact des résidences privées individuelles, telles que les dénivellations situées dans les cours arrière, latérales et avant. Cela représente un fardeau excessif pour les promoteurs et les municipalités, et en fin de compte, pour chaque propriétaire qui doit finalement se conformer à l’autorisation environnementale.

    Les modifications proposées exempteraient les aménagements à faible impact situés sur des résidences privées individuelles de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale. Les autres stations de gestion des eaux pluviales situées sur le site du projet de logements continueront d’être assujetties à l’exigence d’obtenir une autorisation environnementale.

  2. Installations de drainage de fondations

    Les modifications proposées élimineraient l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour les stations d’épuration des eaux d’égout qui captent, conduisent, traitent et éliminent les eaux de drainage permanentes de la fondation d’un bâtiment si un permis de prélèvement d’eau a été obtenu pour le prélèvement des eaux de drainage de la fondation.

    Aujourd’hui, les promoteurs et les municipalités sont tenus d’obtenir un permis de prélèvement d’eau et une autorisation environnementale pour les installations de drainage de fondations permanentes. L’élimination de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour ces installations réduirait le fardeau des promoteurs en supprimant les chevauchements réglementaires. Les installations de drainage des fondations permanentes continueraient d’être assujetties à un permis de prélèvement d’eau.

  3. Traitement par rayonnement ultraviolet pour contrôler les moules zébrées et quagga dans les conduites d’eau

    Les modifications proposées élimineraient l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour le matériel lié au traitement par rayonnement ultraviolet non chimique des conduites d’eau aux fins du contrôle des moules zébrées et quagga.

    Les moules zébrées et quagga sont des espèces envahissantes qui constituent une atteinte à l’environnement et à l’économie. Ces espèces envahissantes ont une incidence sur l’infrastructure et le matériel industriel en obstruant les conduites, ce qui entraîne des dommages et des coûts d’entretien pour les entreprises. Le traitement par rayonnement ultraviolet non chimique est un moyen de contrôler ces espèces qui n’a pas d’effet préjudiciable notable sur l’environnement.

    Les modifications proposées exempteraient le matériel lié au traitement par rayonnement ultraviolet de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale. Les conduites d’eau elles-mêmes continueraient d’être assujetties à l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale.

    Les modifications proposées permettraient aux entreprises et au secteur de contrôler plus facilement les moules zébrées et quagga en vue d’éviter de causer un préjudice économique aux infrastructures et aux activités.

  4. Assèchement des chantiers de construction

    Les modifications proposées élimineraient l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour les stations d’épuration des eaux d’égout qui captent, conduisent, traitent et éliminent les eaux pluviales et les eaux souterraines prélevées au moment de l’assèchement des chantiers de construction.

    Aujourd’hui, les promoteurs et les municipalités sont tenus de s’enregistrer eux-mêmes au Registre environnemental des activités et des secteurs ou d’obtenir un permis de prélèvement d’eau pour effectuer l’assèchement des chantiers de construction. À l’heure actuelle, les activités d’assèchement des chantiers de construction qui peuvent être enregistrées sur une base volontaire ne sont pas assorties à une obligation d’obtenir une autorisation environnementale distincte pour les stations d’épuration des eaux d’égout. Une autorisation environnementale est toutefois requise si un permis de prélèvement d’eau est exigé, ce qui représente un fardeau excessif pour les entreprises et constitue un chevauchement réglementaire relatif aux exigences en matière de rejet.

    La suppression de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour les stations d’épuration des eaux d’égout utilisées dans le cadre de l’assèchement des chantiers de construction permet d’appliquer des règles équitables et réduit le fardeau pour les promoteurs et les municipalités en éliminant les chevauchements réglementaires. Les activités d’assèchement des chantiers de construction continueraient de devoir être enregistrées sur une base volontaire ou obtenir un permis de prélèvement d’eau.

    En vertu des exigences de l’exemption proposée, les promoteurs seraient tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires visant à s’assurer que la quantité et la qualité des eaux ne sont pas touchées en amont ou en aval de la zone de travaux et que le rejet ne cause aucune conséquence préjudiciable. Les sites associés à l’exploitation minière, aux puits d’extraction ou aux carrières ne seraient pas admissibles à cette exemption et continueraient d’être assujettis à une autorisation environnementale pour mener des activités d’assèchement. Le ministère continuera ses travaux afin de cerner les possibilités de réduction des formalités administratives pour le secteur de l’exploitation des agrégats et il mènera des consultations distinctes sur celles-ci.

Contexte

En Ontario, les stations d’épuration des eaux d’égout sont régies par la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario et la Loi sur la protection de l’environnement. À quelques exceptions près, une autorisation environnementale est requise en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement pour établir ou exploiter des stations d’épuration des eaux d’égout.

Le Règlement de l’Ontario 525/98 (Exemptions d’approbation) soustrait certaines stations d’épuration des eaux d’égout de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale. Le ministère conserve son pouvoir d’inspecter les stations d’épuration des eaux d’égout exemptées et de s’assurer qu’elles respectent toutes les normes et exigences environnementales pertinentes et qu’elles continuent de satisfaire aux exigences d’exemption.

Énoncé de l’incidence du règlement

Les modifications proposées devraient réduire le fardeau pour le groupe visé par la réglementation et réduire les formalités administratives réglementaires pour des secteurs tels que le logement, l’aménagement et les activités industrielles.

Les modifications supprimeraient l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour les stations d’épuration des eaux d’égout à faible risque. Ces modifications se traduiraient par une réduction globale du temps, des coûts et des ressources que les promoteurs consacrent à l’obtention d’autorisations environnementales auprès du ministère.

Les modifications proposées permettraient aux entreprises de commencer plus rapidement les activités et les projets d’infrastructure, ce qui présente des avantages pour la collectivité. Ces stations d’épuration des eaux d’égout continueraient d’être régies en vertu d’autres cadres d’autorisations municipaux ou provinciaux applicables, comme le Programme de réglementation des prélèvements d’eau et les règlements municipaux décrits ci-dessus.

Le ministère maintiendrait le pouvoir d’inspecter les stations d’épuration des eaux d’égout et d’assurer leur conformité à toutes les exigences législatives et réglementaires, et de veiller à ce que les installations n’entraînent pas de conséquence préjudiciable.

Consultations publiques

Cette proposition a été affichée pour une période de consultation publique de 45 jours débutant le 25 octobre 2021. Nous encourageons les parties intéressées à faire des commentaires à l’égard de cette proposition. Les commentaires faits relativement à cette proposition seront pris en considération pour parachever le règlement.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

Commentaire

La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 25 octobre 2021
due 9 décembre 2021

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