Le présent avis est fourni à titre d’information seulement. Il n’existe aucune obligation de mener une consultation sur le Registre environnemental de l’Ontario à propos de cette initiative. Pour en savoir davantage sur le processus de consultation et les types d’avis publiés sur le registre.
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
La partie II de la Charte des droits environnementaux de 1993 ne s’applique pas aux projets d’arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (1) de la Loi sur l’aménagement du territoire ni à ceux de modification ou de révocation d’un arrêté ministériel de zonage en vertu du paragraphe 47 (8) de la Loi.
Détails
Un arrêté de zonage, pris en vertu du paragraphe 47(8) de la Loi sur l'aménagement du territoire, réglemente l’utilisation du sol ainsi que l’édification, l’implantation et l’utilisation de bâtiments ou de constructions sur le terrain.
Le Règl. de l’Ont. 92/23 facilite le développement d’une communauté résidentielle à usage mixte à forte densité qui permettraient un aménagement axé sur le transport en commun.
Le Règl. de l’Ont. 92/23 s’applique à un terrain d’environ 3,59 hectares situé aux 3355 et 5645, rue Hurontario. Consulter les cartes de localisation ci-dessous.
Conformément au paragraphe 47(4) de la Loi sur l’aménagement du territoire, et sauf aux fins de l’article 24, le ministre considère que le Règl. de l’Ont. 92/23 est et a toujours été un règlement adopté par le conseil de la ville de Mississauga.
Documents justificatifs
Consulter les documents en personne
Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.
Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.
13e étage
777, rue Bay
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Camilia Changizi
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