Modifications proposées à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Numéro du REO
019-8527
Type d'avis
Loi
Loi
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 11 avril 2024 au 11 mai 2024 (30 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Détails de la proposition

En 2022, le gouvernement a modernisé le processus d’autorisation de construire pour les projets de transport d’électricité. Suite à cette modernisation, le présent avis vise à recueillir des commentaires sur une proposition du ministère de l’Énergie visant à modifier la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (LCEO) afin d’accélérer certains projets d’infrastructure énergétique par le biais du processus d’autorisation de construire de la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO). Si la proposition est adoptée, le gouvernement peut proposer des réglementations qui prescrivent quand le processus d’autorisation de construire s’applique à un projet de déplacement ou de reconstruction d’un pipeline. Des renseignements sur les modifications réglementaires proposées sont également fournis dans cette publication.

Il convient de noter que les renseignements fournis dans le présent document le sont à titre d’information et de consultation uniquement et qu’ils peuvent ne pas représenter les décisions finales du gouvernement ou ne pas figurer dans la législation ou les règlements définitifs.

Alors que le gouvernement s’engage à construire de nouveaux projets de transport en commun, en particulier des tramways et des métros, le déplacement des canalisations d’électricité et de gaz naturel peut prendre beaucoup de temps pour obtenir les autorisations réglementaires, même dans les cas où le service public déplace l’infrastructure de l’autre côté de la rue ou dans une rue parallèle. Cela peut entraîner des retards dans un projet de construction.

Actuellement, la LCEO permet à la CEO d’exempter certains projets de déplacement ou de reconstruction de lignes de transport et de distribution d’électricité ou de gazoducs des exigences de la LCEO en matière d’obtention d’autorisation de construire.  Le présent avis vise à recueillir des commentaires sur une proposition de modification de la LCEO afin de permettre au gouvernement, par voie réglementaire, d’élargir l’exemption des exigences en matière d’autorisation de construire pour les projets énergétiques afin de soutenir les efforts déployés à l’échelle du gouvernement pour respecter les délais liés à la construction de projets de transport en commun et à la construction plus rapide de logements.

La LCEO prévoit actuellement une dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation de construire pour le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline, à moins que :

A. Le diamètre du pipeline est modifié.

B. L’acquisition de terrains supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des terrains supplémentaires est nécessaire.


Afin d’alléger la charge réglementaire et de faciliter les engagements pris par le gouvernement de construire plus rapidement des transports en commun et des logements, le ministère de l’Énergie propose d’apporter des modifications législatives à la LCEO afin de prévoir que l’autorisation de construire pour le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline n’est requise que si certaines conditions énoncées dans le règlement sont remplies. Les conditions proposées pour exiger l’autorisation de construire s’appliqueraient à toute reconstruction ou déplacement où le pipeline s’agrandit, ainsi qu’à toute reconstruction ou déplacement où le pipeline ne facilite pas un projet de transport en commun prioritaire et nécessite de nouveaux terrains. Si un promoteur estime que son projet ne répond pas à ces critères, il devra déposer une demande d’exemption auprès de la CEO afin de démontrer que le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline n’est pas soumis aux exigences prescrites en matière d’autorisation de construire.

Si elle est approuvée, la proposition pourrait réduire les délais et les coûts de déplacement ou de reconstruction des pipelines, ce qui permettrait de construire plus rapidement des transports en commun, des routes et de nouveaux logements pour soutenir la croissance de l’économie et de la population de l’Ontario.

La proposition comprendrait également des modifications d’ordre administratif à l’article 92(2) de la LCEO afin d’améliorer la lisibilité de l’exemption de l’autorisation de construire existante pour le déplacement ou la reconstruction de lignes électriques.

Les modifications législatives proposées dans le présent document et les éventuels règlements subséquents n’auront aucune incidence sur l’environnement. Il conviendra toujours d’obtenir tous les permis et approbations nécessaires pour satisfaire aux exigences environnementales, techniques et de sécurité des ministères, autorités et municipalités de l'Ontario avant de procéder à des projets de déplacement ou de reconstruction de pipelines.

Considérations relatives à l’obligation de consulter

Le processus actuel pour les projets de déplacement ou de reconstruction de pipelines, lorsqu’un promoteur a besoin d’une autorisation de construire parce que le diamètre du pipeline change ou qu’il est nécessaire d’acquérir des terrains supplémentaires ou d’obtenir l’autorisation d’utiliser des terrains supplémentaires, est le même que celui qui s’applique à toute demande d’autorisation de construire auprès de la CEO en ce qui concerne un pipeline.

Dans le cadre de ce processus, les promoteurs de pipeline avisent le ministère de l’Énergie de leur projet, généralement aux premiers stades de l’élaboration du projet, et demandent au ministère de l’Énergie de déterminer si l’obligation de consulter est déclenchée. Le ministère de l’Énergie avise ensuite le promoteur si l’obligation de consulter est déclenchée et, dans l’affirmative, lui délègue les aspects procéduraux de la consultation et lui fournit, aux fins de la consultation, une liste des communautés autochtones dont les droits pourraient être affectés par le projet.

Le ministère de l’Énergie avise ces communautés que le promoteur s’est vu déléguer les aspects procéduraux de l’obligation de consulter en ce qui concerne le projet et que le promoteur mène une consultation fondée sur les droits avec ces communautés.

À tout moment du processus, une communauté autochtone consultée ou le promoteur peut communiquer directement au ministère de l’Énergie les préoccupations quant à l’obligation de consulter. 

Avant de faire droit à ces demandes, la CEO détermine, entre autres, si la Couronne s’est acquittée de manière adéquate de son obligation de consulter, si elle est déclenchée.

Dans le cadre de la proposition contenue dans la présente publication, ce processus d’obligation de consulter continuera à s’appliquer aux demandes d’exemption de l’autorisation de construire telles que décrites ci-dessus pour les déplacements ou reconstructions de pipelines qui facilitent un projet de transport en commun prioritaire ou un projet d’un office de la voirie.
 

Modifications réglementaires proposées

Si les modifications législatives proposées sont adoptées, le ministère de l’Énergie proposera des règlements qui définiront les conditions dans lesquelles l’autorisation de construire sera exigée pour le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline. Ces conditions ne s’appliquent que si :
 

A. Le diamètre du pipeline augmente.

 

B. L’acquisition de terres supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des terres supplémentaires est nécessaire, sauf dans les cas suivants :

 

  1. Le déplacement ou la reconstruction du pipeline facilite un projet de transport en commun prioritaire[1] ou un projet d’un office de la voirie[2] si le diamètre du pipeline n’augmente pas, et
  • Le terrain supplémentaire nécessaire est sous le contrôle du projet de transport en commun ou du projet de l’office de la voirie qui est facilité et répond à certains critères énoncés dans les règlements concernant la réaffectation (par exemple, le terrain fera partie d’une allocation de route publique après l’achèvement du projet de transport en commun ou du projet de l’office de la voirie);
  • Le coût du déplacement ou de la reconstruction est exclusivement supporté par le projet prioritaire de transport en commun ou le projet de l’office de la voirie;
  • La CEO est convaincue que l’obligation de consulter de la Couronne, si elle a été déclenchée, a été acquittée de manière adéquate.

 

Les règlements proposés peuvent également définir certaines exigences procédurales. Par exemple, le ministère de l’Énergie envisage d’inclure l’approche suivante dans le règlement :

  • Les promoteurs de pipelines facilitant les projets prioritaires des offices de la voirie et de transport en commun mentionnés ci-dessus devront déposer une demande d’exemption auprès de la CEO afin d’obtenir une ordonnance d’exemption de l’autorisation de construire pour leur projet.
  • Le promoteur est d’abord tenu de satisfaire aux exigences de dépôt de la demande, laquelle doit comprendre des renseignements sur la consultation des populations autochtones liée au projet, ainsi que sur les préoccupations ou les questions soulevées à ce jour et la manière dont elles ont été traitées. Ensuite, la CEO avisera les communautés autochtones qui ont été désignées pour une consultation fondée sur les droits au sujet de la demande.
  • Ces communautés autochtones, qui ont déjà été avisées du projet et qui ont eu l’occasion de se consulter et de partager les questions et préoccupations liées au projet concernant leurs droits au titre de l’article 35, auront chacune la possibilité d’aviser la CEO de leurs préoccupations concernant la demande d’exemption (c’est-à-dire des préoccupations non résolues concernant les effets négatifs potentiels du projet sur leurs droits établis ou affirmés de façon tangible au titre de l’article 35), en déposant une déclaration de préoccupation.
    • Seules les préoccupations liées aux droits au titre de l’article 35 sont prises en considération.
  • Si la demande d’exemption ne fait pas l’objet d’une déclaration de préoccupation, la CEO déterminera si l’obligation de consulter de la Couronne, si elle a été déclenchée, a été acquittée de manière adéquate sur la base du dossier dont elle dispose.  
  • Si une déclaration de préoccupation est déposée, la CEO déterminera les prochaines étapes pour déterminer si l’obligation de consulter de la Couronne, si elle a été déclenchée, a été acquittée.
    • Si la CEO décide de tenir une audience sur la demande d’exemption, celle-ci visera à examiner si l’obligation de consulter de la Couronne a été acquittée de manière adéquate, et seules les communautés autochtones préoccupées par les incidences potentielles du projet sur leurs droits au titre de l’article 35 peuvent demander le statut d’intervenant. 
  • Que la CEO tienne ou non une audience pour examiner la demande d’exemption, elle déterminera si les critères énoncés au point B(i) sont remplis et, le cas échéant, accordera l’exemption.


Pour plus de clarté, comme indiqué au point A ci-dessus, dans les cas où un pipeline déplacé ou reconstruit conserve le même diamètre ou a un diamètre réduit, et où l’acquisition de terrains ou l’autorisation d’utiliser des terrains n’est pas nécessaire, une exemption s’appliquerait automatiquement et aucun examen par la CEO ne serait nécessaire.

 

 

 

[1] Tel que défini dans la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun, L.O. 2020, chap. 12

[2] Tel que défini dans la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques, L.R.O. 1990, chap. 49

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