Modifications proposées à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario

Numéro du REO
019-8527
Type d'avis
Loi
Loi
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 11 avril 2024 au 11 mai 2024 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 11 avril 2024
au 11 mai 2024

Résumé de la décision

Nous avons décidé de modifier la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (LCEO) afin de donner au gouvernement le pouvoir de prendre des règlements. Par la suite, nous avons décidé de mettre en œuvre ces règlements visant à rationaliser et à moderniser le processus d’autorisation de construire pour certains projets de déplacement ou de reconstruction de pipelines, afin de faciliter les engagements clés du gouvernement visant à construire plus rapidement des transports en commun et des logements. 

Détails de la décision

Le projet de loi 185, Loi de 2024 pour réduire les formalités administratives afin de construire plus de logements, a reçu la sanction royale le 6 juin 2024, et les modifications relatives à la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (LCEO) sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024. Le projet de loi 185 a modifié le paragraphe 90(2) de la LCEO pour stipuler que l’obligation d’obtenir une autorisation de construire ne s’applique au déplacement ou à la reconstruction d’un pipeline d’hydrocarbures (p. ex. de gaz naturel) que si les conditions prescrites par les règlements sont remplies.

Nous avons également décidé de mettre en œuvre des modifications réglementaires au Règlement de l’Ontario 328/03 qui sont entrées en vigueur le 1er juillet 2024, afin de préciser les conditions dans lesquelles les exigences relatives à l’autorisation de construire s’appliquent à certains projets de déplacement ou de reconstruction de pipelines d’hydrocarbures. Ces conditions comprennent :

A. Le diamètre du pipeline est augmenté.

B. L’acquisition de biens-fonds supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds supplémentaires est nécessaire, sauf lorsque, à la suite de la présentation d’une demande, la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO) détermine que l’autorisation de construire n’est pas nécessaire pour les raisons suivantes :

  1. Le déplacement ou la reconstruction du pipeline vise à faciliter un projet de transport en commun prioritaire (au sens que donne à ce terme la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun) ou un projet initié par un office de la voirie (au sens que donne à ce terme la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques);
    • les biens-fonds supplémentaires requis pour le déplacement ou la reconstruction sont sous le contrôle du promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou de l’office de la voirie;
    • le déplacement ou la reconstruction est entrepris conformément à une entente conclue entre le promoteur de pipelines (c.-à-d. le requérant) et le promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou l’office de la voirie qui précise que le coût du déplacement est payé, en tout ou en partie, par le promoteur du projet de transport en commun prioritaire ou par l’office de la voirie;
  2. La CEO détermine que l’obligation de consulter de la Couronne, si elle s’applique, a été acquittée de manière adéquate.

Le règlement définit également certaines exigences procédurales pour de telles demandes, notamment l’obligation pour la CEO de donner à toutes les collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le projet de déplacement ou de reconstruction du pipeline d’hydrocarbures proposé risque d’avoir une incidence défavorable une occasion raisonnable d’aviser la CEO de toute préoccupation selon laquelle la Couronne n’a pas rempli son obligation de consulter.

Par souci de clarté, dans les cas où un pipeline déplacé ou reconstruit conserve le même diamètre ou diminue de diamètre et où l’acquisition de biens-fonds ou l’autorisation d’utiliser des biens-fonds n’est pas nécessaire, l’autorisation de construire n’est pas nécessaire et, par conséquent, la CEO ne prend aucune décision en ce qui concerne l’autorisation de construire, y compris l’obligation de consulter.

Analyse de l’incidence des règlements

La modification réglementaire réduira le fardeau réglementaire, les coûts et les délais en ce qui concerne les déplacements de pipelines d’hydrocarbures, facilitant ainsi les projets de transport en commun prioritaires et les projets de reconstruction pour assurer la sécurité, l’intégrité et la fiabilité des pipelines. L’accélération des délais d’approbation des projets de transport en commun prioritaires profitera à la population ontarienne et aux petites entreprises qui comptent sur des clients se déplaçant en transport en commun. Les promoteurs de pipelines économiseront également de l’argent grâce à cette modification, puisqu’ils n’auront plus besoin de recourir au processus d’autorisation de construire de la CEO pour les projets de déplacement de pipelines d’hydrocarbures de plus petite taille sans nouvelles exigences foncières. Cette modification appuie les engagements clés du gouvernement visant à construire plus rapidement des transports en commun et des logements.

Ces projets devront tout de même obtenir tous les permis et toutes les approbations nécessaires pour garantir le respect des exigences environnementales, techniques et de sécurité des ministères, des autorités et des municipalités de l’Ontario et préserver les possibilités de consultation existantes des collectivités autochtones.

Commentaires reçus

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Effets de la consultation

Les commentaires défavorables à la proposition ont été plus nombreux que les commentaires favorables.

Les intervenants de l’industrie ont appuyé la proposition, soulignant que les projets de déplacement sont souvent de nature mineure et que la proposition contribuera à accélérer les initiatives en matière de transport en commun et de logement. Ces intervenants ont également fait remarquer que la proposition réduirait le fardeau réglementaire et les coûts à un moment où la capacité financière est un sujet de préoccupation.

Tous les commentaires reçus de la part des collectivités autochtones et des particuliers se sont opposés à la proposition. Certaines collectivités autochtones ont fait remarquer que des processus plus rapides pourraient ne pas laisser suffisamment de temps pour procéder à des consultations approfondies, ce qui pourrait mener à une surveillance ou à une prise en compte inadéquate des préoccupations des collectivités autochtones. Certaines collectivités autochtones ont également laissé entendre que les processus de consultation actuels sont inefficients, inefficaces et trop complexes, et qu’ils laissent les collectivités à l’écart des conversations qui décident de la nécessité d’une obligation de consulter.

Les particuliers ont fait remarquer que les protections de l’environnement sont érodées, que les processus réglementaires ne devraient pas être simplifiés pour les promoteurs de pipelines et qu’il faut s’éloigner des combustibles fossiles.

D’autres intervenants (p. ex. des municipalités, des groupes de défense de l’environnement) se sont opposés à la proposition, estimant qu’il fallait renoncer à la construction d’infrastructures fondées sur les combustibles fossiles.   

Nous avons décidé d’aller de l’avant avec la proposition de modifier la LCEO en exigeant une autorisation de construire pour le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline d’hydrocarbures uniquement si les conditions prescrites par les règlements sont remplies. Nous avons également décidé de mettre en œuvre des modifications réglementaires précisant les conditions, comme il est indiqué dans la section Détails de la décision ci-dessus, afin de faciliter les engagements clés du gouvernement visant à construire plus rapidement des transports en commun et des logements.  Ces modifications réglementaires appuient les possibilités de consultation pour les collectivités autochtones et exigent que la CEO détermine que l’obligation de consulter de la Couronne, si elle s’applique, a été acquittée de manière adéquate en ce qui concerne les demandes décrites ci-dessus. Le Règlement de l’Ontario 328/03 modifié précise également que la CEO peut se fonder sur tout renseignement provenant du ministère de l’Énergie et de l’Électrification, s’il y en a, indiquant si l’obligation de la Couronne de consulter s’applique à l’égard de la demande et des collectivités autochtones qui ont ou qui peuvent avoir des droits ancestraux ou issus de traités sur lesquels le déplacement ou la reconstruction proposé du pipeline risque d’avoir une incidence défavorable.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-8527
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Loi
Loi
Loi de 1998 sur la commission de l’énergie de l’Ontario
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Proposition affichée

Période de consultation

11 avril 2024 - 11 mai 2024 (30 days)

Détails de la proposition

En 2022, le gouvernement a modernisé le processus d’autorisation de construire pour les projets de transport d’électricité. Suite à cette modernisation, le présent avis vise à recueillir des commentaires sur une proposition du ministère de l’Énergie visant à modifier la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario (LCEO) afin d’accélérer certains projets d’infrastructure énergétique par le biais du processus d’autorisation de construire de la Commission de l’énergie de l’Ontario (CEO). Si la proposition est adoptée, le gouvernement peut proposer des réglementations qui prescrivent quand le processus d’autorisation de construire s’applique à un projet de déplacement ou de reconstruction d’un pipeline. Des renseignements sur les modifications réglementaires proposées sont également fournis dans cette publication.

Il convient de noter que les renseignements fournis dans le présent document le sont à titre d’information et de consultation uniquement et qu’ils peuvent ne pas représenter les décisions finales du gouvernement ou ne pas figurer dans la législation ou les règlements définitifs.

Alors que le gouvernement s’engage à construire de nouveaux projets de transport en commun, en particulier des tramways et des métros, le déplacement des canalisations d’électricité et de gaz naturel peut prendre beaucoup de temps pour obtenir les autorisations réglementaires, même dans les cas où le service public déplace l’infrastructure de l’autre côté de la rue ou dans une rue parallèle. Cela peut entraîner des retards dans un projet de construction.

Actuellement, la LCEO permet à la CEO d’exempter certains projets de déplacement ou de reconstruction de lignes de transport et de distribution d’électricité ou de gazoducs des exigences de la LCEO en matière d’obtention d’autorisation de construire. Le présent avis vise à recueillir des commentaires sur une proposition de modification de la LCEO afin de permettre au gouvernement, par voie réglementaire, d’élargir l’exemption des exigences en matière d’autorisation de construire pour les projets énergétiques afin de soutenir les efforts déployés à l’échelle du gouvernement pour respecter les délais liés à la construction de projets de transport en commun et à la construction plus rapide de logements.

La LCEO prévoit actuellement une dérogation à l’obligation d’obtenir une autorisation de construire pour le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline, à moins que :

  1. Le diamètre du pipeline est modifié.
  2. L’acquisition de terrains supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des terrains supplémentaires est nécessaire.

Afin d’alléger la charge réglementaire et de faciliter les engagements pris par le gouvernement de construire plus rapidement des transports en commun et des logements, le ministère de l’Énergie propose d’apporter des modifications législatives à la LCEO afin de prévoir que l’autorisation de construire pour le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline n’est requise que si certaines conditions énoncées dans le règlement sont remplies. Les conditions proposées pour exiger l’autorisation de construire s’appliqueraient à toute reconstruction ou déplacement où le pipeline s’agrandit, ainsi qu’à toute reconstruction ou déplacement où le pipeline ne facilite pas un projet de transport en commun prioritaire et nécessite de nouveaux terrains. Si un promoteur estime que son projet ne répond pas à ces critères, il devra déposer une demande d’exemption auprès de la CEO afin de démontrer que le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline n’est pas soumis aux exigences prescrites en matière d’autorisation de construire.

Si elle est approuvée, la proposition pourrait réduire les délais et les coûts de déplacement ou de reconstruction des pipelines, ce qui permettrait de construire plus rapidement des transports en commun, des routes et de nouveaux logements pour soutenir la croissance de l’économie et de la population de l’Ontario.

La proposition comprendrait également des modifications d’ordre administratif à l’article 92(2) de la LCEO afin d’améliorer la lisibilité de l’exemption de l’autorisation de construire existante pour le déplacement ou la reconstruction de lignes électriques.

Les modifications législatives proposées dans le présent document et les éventuels règlements subséquents n’auront aucune incidence sur l’environnement. Il conviendra toujours d’obtenir tous les permis et approbations nécessaires pour satisfaire aux exigences environnementales, techniques et de sécurité des ministères, autorités et municipalités de l'Ontario avant de procéder à des projets de déplacement ou de reconstruction de pipelines.

Considérations relatives à l’obligation de consulter

Le processus actuel pour les projets de déplacement ou de reconstruction de pipelines, lorsqu’un promoteur a besoin d’une autorisation de construire parce que le diamètre du pipeline change ou qu’il est nécessaire d’acquérir des terrains supplémentaires ou d’obtenir l’autorisation d’utiliser des terrains supplémentaires, est le même que celui qui s’applique à toute demande d’autorisation de construire auprès de la CEO en ce qui concerne un pipeline.

Dans le cadre de ce processus, les promoteurs de pipeline avisent le ministère de l’Énergie de leur projet, généralement aux premiers stades de l’élaboration du projet, et demandent au ministère de l’Énergie de déterminer si l’obligation de consulter est déclenchée. Le ministère de l’Énergie avise ensuite le promoteur si l’obligation de consulter est déclenchée et, dans l’affirmative, lui délègue les aspects procéduraux de la consultation et lui fournit, aux fins de la consultation, une liste des communautés autochtones dont les droits pourraient être affectés par le projet.

Le ministère de l’Énergie avise ces communautés que le promoteur s’est vu déléguer les aspects procéduraux de l’obligation de consulter en ce qui concerne le projet et que le promoteur mène une consultation fondée sur les droits avec ces communautés.

À tout moment du processus, une communauté autochtone consultée ou le promoteur peut communiquer directement au ministère de l’Énergie les préoccupations quant à l’obligation de consulter.

Avant de faire droit à ces demandes, la CEO détermine, entre autres, si la Couronne s’est acquittée de manière adéquate de son obligation de consulter, si elle est déclenchée.

Dans le cadre de la proposition contenue dans la présente publication, ce processus d’obligation de consulter continuera à s’appliquer aux demandes d’exemption de l’autorisation de construire telles que décrites ci-dessus pour les déplacements ou reconstructions de pipelines qui facilitent un projet de transport en commun prioritaire ou un projet d’un office de la voirie.

Modifications réglementaires proposées

Si les modifications législatives proposées sont adoptées, le ministère de l’Énergie proposera des règlements qui définiront les conditions dans lesquelles l’autorisation de construire sera exigée pour le déplacement ou la reconstruction d’un pipeline. Ces conditions ne s’appliquent que si :

  1. Le diamètre du pipeline augmente.
  2. L’acquisition de terres supplémentaires ou l’autorisation d’utiliser des terres supplémentaires est nécessaire, sauf dans les cas suivants :
  1. Le déplacement ou la reconstruction du pipeline facilite un projet de transport en commun prioritaire[1] ou un projet d’un office de la voirie[2] si le diamètre du pipeline n’augmente pas, et
  • Le terrain supplémentaire nécessaire est sous le contrôle du projet de transport en commun ou du projet de l’office de la voirie qui est facilité et répond à certains critères énoncés dans les règlements concernant la réaffectation (par exemple, le terrain fera partie d’une allocation de route publique après l’achèvement du projet de transport en commun ou du projet de l’office de la voirie);
  • Le coût du déplacement ou de la reconstruction est exclusivement supporté par le projet prioritaire de transport en commun ou le projet de l’office de la voirie;
  • La CEO est convaincue que l’obligation de consulter de la Couronne, si elle a été déclenchée, a été acquittée de manière adéquate.

Les règlements proposés peuvent également définir certaines exigences procédurales. Par exemple, le ministère de l’Énergie envisage d’inclure l’approche suivante dans le règlement :

  • Les promoteurs de pipelines facilitant les projets prioritaires des offices de la voirie et de transport en commun mentionnés ci-dessus devront déposer une demande d’exemption auprès de la CEO afin d’obtenir une ordonnance d’exemption de l’autorisation de construire pour leur projet.
  • Le promoteur est d’abord tenu de satisfaire aux exigences de dépôt de la demande, laquelle doit comprendre des renseignements sur la consultation des populations autochtones liée au projet, ainsi que sur les préoccupations ou les questions soulevées à ce jour et la manière dont elles ont été traitées. Ensuite, la CEO avisera les communautés autochtones qui ont été désignées pour une consultation fondée sur les droits au sujet de la demande.
  • Ces communautés autochtones, qui ont déjà été avisées du projet et qui ont eu l’occasion de se consulter et de partager les questions et préoccupations liées au projet concernant leurs droits au titre de l’article 35, auront chacune la possibilité d’aviser la CEO de leurs préoccupations concernant la demande d’exemption (c’est-à-dire des préoccupations non résolues concernant les effets négatifs potentiels du projet sur leurs droits établis ou affirmés de façon tangible au titre de l’article 35), en déposant une déclaration de préoccupation.
    • Seules les préoccupations liées aux droits au titre de l’article 35 sont prises en considération.
  • Si la demande d’exemption ne fait pas l’objet d’une déclaration de préoccupation, la CEO déterminera si l’obligation de consulter de la Couronne, si elle a été déclenchée, a été acquittée de manière adéquate sur la base du dossier dont elle dispose.
  • Si une déclaration de préoccupation est déposée, la CEO déterminera les prochaines étapes pour déterminer si l’obligation de consulter de la Couronne, si elle a été déclenchée, a été acquittée.
    • Si la CEO décide de tenir une audience sur la demande d’exemption, celle-ci visera à examiner si l’obligation de consulter de la Couronne a été acquittée de manière adéquate, et seules les communautés autochtones préoccupées par les incidences potentielles du projet sur leurs droits au titre de l’article 35 peuvent demander le statut d’intervenant.
  • Que la CEO tienne ou non une audience pour examiner la demande d’exemption, elle déterminera si les critères énoncés au point B(i) sont remplis et, le cas échéant, accordera l’exemption.

Pour plus de clarté, comme indiqué au point A ci-dessus, dans les cas où un pipeline déplacé ou reconstruit conserve le même diamètre ou a un diamètre réduit, et où l’acquisition de terrains ou l’autorisation d’utiliser des terrains n’est pas nécessaire, une exemption s’appliquerait automatiquement et aucun examen par la CEO ne serait nécessaire.

[1] Tel que défini dans la Loi de 2020 sur la construction plus rapide de transport en commun, L.O. 2020, chap. 12

[2] Tel que défini dans la Loi sur les travaux d’aménagement des voies publiques, L.R.O. 1990, chap. 49

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Cette consultation a eu lieu 11 avril 2024
due 11 mai 2024

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