Réduction du fardeau lors du passage de l’essence d’été à l’essence d’hiver en vertu du Règl. de l’Ont. 271/91

Numéro du REO
019-8670
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 14 juin 2024 au 14 juillet 2024 (30 jours) Ouvert
Dernière mise à jour

Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
14 juillet 2024

Résumé de la proposition

L’Ontario propose d’assouplir les restrictions concernant le déchargement de l’essence d’hiver à partir de navires avant la date de passage à l’essence d’hiver. La province propose également de préciser les méthodes d’analyse de l’essence. Ces modifications réduiront le fardeau imposé au secteur et assureront la cohérence avec les normes nationales, tout en maintenant la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Détails de la proposition

L’Ontario propose d’assouplir les restrictions concernant le déchargement de l’essence d’hiver à partir de navires avant la date de passage à l’essence d’hiver. La province propose également de préciser les méthodes d’analyse de l’essence. Aucune modification n’est proposée en ce qui concerne les limites de volatilité de l’essence.

Les modifications proposées réduiront le fardeau imposé au secteur et assureront la cohérence avec les normes nationales, tout en maintenant la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Modifications proposées

Les modifications proposées au Règl. de l’Ont. 271/91 – Gasoline Volatility sont les suivantes :

  1. Suppression de la restriction relative au déchargement des importations maritimes dans un terminal à quai

    Actuellement, les restrictions relatives à la production, au transfert et à la vente d’essence d’hiver s’appliquent aux lieux où l’essence est raffinée, importée et mélangée dans de grandes stations de stockage et stations terminales. L’essence d’hiver qui arrive par bateau avant la date de passage à l’essence d’hiver ne peut pas être déchargée dans un terminal de stockage à quai, car elle est considérée comme « importée ».

    Nous proposons d’imposer la restriction aux terminaux maritimes à quai plutôt qu’au bateau lui-même. Cela permettrait aux bateaux de décharger l’essence, tout en maintenant les restrictions relatives à la production, au transfert et à la vente d’essence d’hiver dans l’ensemble de l’Ontario avant la date de passage à l’essence d’hiver.

  2. Autorisation d’importer de l’essence d’hiver au cours des deux semaines précédant la date de passage à l’essence d’hiver

    Cette modification s’ajouterait à la modification décrite ci-dessus pour préciser que le déchargement à partir de navires est autorisé.

  3. Clarification des méthodes d’analyse

    Le règlement sur la volatilité de l’essence présente actuellement les méthodes d’analyse acceptées par l’American Society for Testing and Materials (ASTM) pour déterminer la pression de vapeur conformément au règlement :

  1. Norme D323 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products)
  2. Norme D4814 de l’ASTM (Standard Specification for Automotive Spark-Ignition Engine Fuel)
  3. Norme D5191 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products and Liquid Fuels [Mini Method])

La norme D4814 de l’ASTM indique à son tour aux utilisateurs de suivre l’une des quatre autres méthodes, en fonction des circonstances particulières, à savoir :

  1. Norme D4953 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Gasoline and Gasoline-Oxygenate Blends [Dry Method])
  2. Norme D5191 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products and Liquid Fuels [Mini Method])
  3. Norme D5482 de l’ASTM (Standard Test Method for Vapor Pressure of Petroleum Products and Liquid Fuels [Mini Method—Atmospheric])
  4. Norme D6378 de l’ASTM (Standard Test Method for Determination of Vapor Pressure [VPX] of Petroleum Products, Hydrocarbons, and Hydrocarbon-Oxygenate Mixtures [Triple Expansion Method])

Pour clarifier davantage et harmoniser le règlement avec les exigences de l’Office des normes générales du Canada, le règlement sera modifié afin d’énumérer explicitement les quatre méthodes référencées dans la norme D4814 de l’ASTM ainsi que les autres méthodes déjà incluses.

Contexte

En vertu du Règl. de l’Ont. 271/91 – Gasoline Volatility, pendant les mois d’été prescrits, les installations pétrolières doivent passer à la production et à la vente d’essence d’été. Cette essence est moins volatile (elle produit moins de vapeurs) que l’essence d’hiver. La réduction des limites de volatilité aide à réduire les émissions qui contribuent à la formation de la pollution atmosphérique pendant les mois d’été, ce qui a une incidence sur la santé des Ontariens.

Certaines entreprises organisent la livraison des importations d’essence d’hiver dans les semaines précédant la date de passage à l’essence d’hiver. Cela leur permet de faire arriver l’essence d’hiver le plus près possible de la date de passage à l’essence d’hiver. En raison de diverses incertitudes liées à la navigation maritime, les navires peuvent arriver entre cinq et sept jours avant la date prévue.

En vertu des dispositions actuelles, si une cargaison arrive en avance, les entreprises ne peuvent pas décharger l’essence d’hiver dans des installations de stockage, car cela serait considéré comme une « importation », ce qui est interdit. Les navires doivent alors rester inactifs dans le port jusqu’à ce qu’ils puissent décharger leur cargaison à la date de passage à l’essence d’hiver. Il en résulte une combustion de carburant et des émissions de gaz à effet de serre.

Le ministère propose de modifier le règlement pour autoriser l’importation d’essence d’hiver au cours des deux semaines précédant la date de passage à l’essence d’hiver. Il serait toujours interdit aux entreprises de vendre ou de distribuer de l’essence d’hiver avant la date de passage à l’essence d’hiver.

En outre, les intervenants ont soulevé un point de confusion possible concernant les méthodes acceptables de mesure de la pression de vapeur. La province propose également de résoudre cette confusion dans le cadre de cette modification réglementaire. Ces modifications sont d’ordre administratif et ne modifient pas de façon substantielle les méthodes d’analyse acceptables.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

La proposition aura surtout une incidence sur les entreprises en Ontario qui s’occupent de l’importation, du raffinage, de la distribution et de la vente au détail d’essence et qui ont des terminaux de stockage dans des ports maritimes comme ceux de Hamilton, d’Oakville, de Sault Ste. Marie et de Thunder Bay. Elle vise à réduire les coûts relatifs à la réglementation auxquels ces entreprises sont confrontées en simplifiant la logistique nécessaire pour répondre aux exigences réglementaires et en réduisant le temps d’attente des navires dans les ports.

Sur une période de dix ans (de 2024 à 2033), la proposition devrait permettre aux entreprises réglementées d’économiser environ 3,1 millions de dollars, soit 0,3 million de dollars chaque année, en tenant compte d’un taux d’actualisation réel de 2,5 pour cent.

En outre, comme la proposition libérera de l’espace dans ces ports et réduira les coûts d’expédition, les installations réglementées pourraient choisir d’augmenter leurs expéditions ou de passer au transport maritime plutôt qu’à des options plus coûteuses comme le transport ferroviaire et le camionnage (ce qui permettrait d’économiser jusqu’à environ 2,5 millions de dollars chaque année, en tenant compte du même taux d’actualisation).

La proposition ne devrait pas avoir d’incidence sur la qualité de l’air, et toute modification des émissions (qui résulterait d’une augmentation des dégagements gazeux due à des températures légèrement plus élevées), le cas échéant, devrait être très mineure.

Documents justificatifs

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