Proposition de modification du Règlement de l’Ontario 509/18 pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité (« Règlement relatif à l’efficacité »)

Numéro du REO
019-8831
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 18 juin 2024 au 2 août 2024 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

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Cette consultation a eu lieu :

du 18 juin 2024
au 2 août 2024

Résumé de la décision

Le 28 octobre 2023, une modification du Règlement de l’Ontario 509/18 , pris en vertu de la loi de 1998 sur l’électricité, afin d’harmoniser les normes pour 42 produits par l’incorporation en continu par renvoi aux normes de Ressources naturelles Canada (RNCan) pour révoquer des exigences d’efficacité obsolètes pour trois produits réglementés en vertu du Règlement de l’Ontario 509/18.

Détails de la décision

Proposition

Le ministère de l’Énergie (le «Ministère ») a publié une proposition visant à modifier le Règl. de l’Ont. 509/18 (Energy and Water Efficiency – Appliances and Products), ou le « Règlement », pris en vertu de la Loi de 1998 sur l’électricité, sur le Registre environnemental de l’Ontario (REO) et le Registre de la réglementation pour une période d’examen public de 45 jours entre le 18 juin 2024 et le 2 août 2024.   La proposition visait à harmoniser les normes pour 42 produits par l’incorporation en continu par renvoi aux normes de Ressources naturelles Canada (RNCan) et pour révoquer des exigences d’efficacité désormais obsolètes pour trois produits réglementés en vertu du Règlement relatif à l’efficacité. L’incorporation en continu permettrait de mettre à jour automatiquement le champ d’application des produits, les normes d’essai et les exigences d’efficacité de ces produits dans le Règlement relatif à l’efficacité si et lorsque des changements ou des mises à jour sont apportés aux normes de RNCan.  Il a également été proposé de simplifier le règlement et d’apporter d’autres changements d’ordre administratif, comme la mise à jour des références aux normes d’essai pour les produits pour lesquels les exigences d’efficacité existantes ne sont pas modifiées, ou la mise à jour/clarification des noms de produits.

Modifications de la réglementation

Une modification réglementaire, déposée le 28 octobre 2024, entrera en vigueur le 1er janvier 2025. La modification permet d’harmoniser entièrement les exigences et les mesures d’efficacité de l’Ontario pour 42 produits par l’incorporation en continu par renvoi au Règlement sur l’efficacité énergétique du gouvernement fédéral pris en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique du Canada (normes de RNCan) et supprime les exigences d’efficacité désormais désuètes pour trois produits existants sans changement à la proposition publiée sur le REO. Voici les modifications en question : 

A. Étendre l’incorporation en continu aux normes de RNCan pour 42 produits qui sont déjà harmonisés avec les exigences actuelles de RNCan (méthode d’essai, champ d’application et exigences d’efficacité), afin de garantir que les exigences de l’Ontario soient automatiquement mises à jour lorsque RNCan modifie ou met à jour ses normes. Voici des exemples de produits visés : 

  1. Cuisinière électrique à usage résidentiel
  1. Cuisinière au gaz à usage résidentiel 
  1. Laveuse à usage résidentiel 
  1. Laveuse à usage commercial 
  1. Sécheuse électrique à usage résidentiel 
  1. Laveuse et sécheuse combinées/intégrées 
  1. Lave-vaisselle à usage résidentiel 
  1. Déshumidificateur 
  1. Congélateur, réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur à usage résidentiel 
  1. Produits frigorifiques divers 
  1. Produits de réfrigération commerciaux (réfrigérateur, congélateur, réfrigérateur-congélateur et vitrines) 
  1. Bac à glace avec écope manuelle 
  1. Machine à glaçons automatique commerciale 
  1. Distributeur automatique de boissons réfrigérées en bouteille ou en cannette 
  1. Micro-ondes 
  1. Congélateurs-chambre et réfrigérateurs-chambres 
  1. Vanne commerciale de prérinçage 
  1. Climatiseur central ou thermopompe centrale, <19 kW 
  1. Climatiseur ou thermopompe, ≥19 kW 
  1. Climatiseur ou thermopompe terminaux autonomes 
  1. Climatiseur pour une pièce 
  1. Refroidisseur d’eau 
  1. Ventilateur de plafond 
  1. Climatiseur ou thermopompe verticaux monoblocs 
  1. Lampe fluorescente de service général 
  1. Lampe à incandescence, réflecteur de service général 
  1. Ballast, lampe fluorescente 
  1. Ballast, décharge à haute intensité (DHI) ou lampe à vapeur de sodium basse pression 
  1. Torchère 
  1. Panneau de sortie 
  1. Module de signalisation, trafic 
  1. Module de signalisation, piétons
  1. Ensemble d’éclairage pour ventilateur de plafond 
  1. Moteur à induction, 0,18 à 2,2 kW (0,25 à 3 HP) à vitesse unique, CA
  1. Moteur à induction, triphasé, 0,75 à 375 kW (1 à 500 HP) jusqu’à 600 volts 
  1. Transformateur sec (15-833 kVA pour monophasé, 15-7500 kVA pour triphasé) 
  1. Pompes commerciales et industrielles 
  1. Produits audio compacts 
  1. Téléviseur 
  1. Produit vidéo 
  1. Alimentation électrique externe 
  1. Chargeur de batterie 

 B. Apporter des modifications d’ordre administratif afin de révoquer des exigences d’efficacité désormais obsolètes pour trois produits actuellement régis par le Règlement relatif à l’efficacité. Ces produits ne sont pas réglementés et il n’est pas prévu qu’ils le soient à l’avenir par d’autres grandes juridictions, ou ils sont déjà couverts par un produit différent dans le Règlement relatif à l’efficacité. En outre, les avantages du maintien de la réglementation pour ces produits, tels que les économies d’énergie estimées, ne sont plus considérés comme substantiels. Voici des exemples de produits visés: 

  1. Distributeur automatique de boissons réfrigérées, pour les produits qui ne sont pas en bouteille ou en cannette 
  1. Ventilateurs de générateurs d’air chaud résidentiels
  1. Luminaire à allumage crépusculaire 

 C. Autres modifications d’ordre administratif apportées au Règlement relatif à l’efficacité. Ces changements simplifient le Règlement sur l’efficience afin qu’il soit plus concis, plus facile à suivre et plus facile à déterminer quels produits sont harmonisés avec d’autres administrations, permettant de réduire ainsi le temps nécessaire à l’examen et à la comparaison de la réglementation pour les intervenants et de simplifier la réglementation. 

La modification entre en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Cette modification n’entraîne aucun nouveau coût de mise en conformité ou d’administration (p. ex. de nouvelles mises à l’essai), puisque les exigences en vigueur pour les produits concernés sont déjà harmonisés et réglementés en Ontario et par RNCan.

Les coûts administratifs seront réduits pour les fabricants, car ils n’auront plus besoin d’examiner et de comparer la réglementation sur l’efficacité de l’Ontario et de RNCan pour ces produits si RNCan met à jour ses exigences pour les produits touchés à l’avenir. La modification permettra également d’éviter les coûts d’essai et de certification en double pour les 42 produits visés par cette modification, qui devraient être testés séparément pour répondre aux exigences de RNCan et de l’Ontario si les exigences de l’Ontario et de RNCan n’étaient pas mises à jour pour être harmonisées simultanément.

De plus, il n’y a aucune incidence sur les coûts ou les avantages de la révocation des exigences d’efficacité désuètes pour les trois produits actuellement réglementés en vertu du Règlement de l’Ontario 509/18.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

4

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1

Par la poste

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Effets de la consultation

Le Ministère a reçu cinq commentaires ou présentations par l’entremise du REO (à l’exception d’un qui a été soumis par erreur et qui a été marqué comme hors sujet) :

  • quatre commentaires sont généraux et ne s’appliquent pas aux changements proposés. Ils laissaient entendre d’accroître l’utilisation de l’énergie renouvelable, de soutenir le financement de l’élaboration de normes et de mettre en place des normes d’efficacité pour la production d’énergie thermique.   
  • Un commentaire présenté par l’Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM) Canada appuie entièrement la proposition du ministère. L’AHAM a exprimé son appui à l’effort d’harmonisation du ministère et à la proposition d’étendre l’incorporation en continu par renvoi aux normes de RNCan pour 42 produits, car cela permettra aux fabricants d’appareils ménagers de continuer à se conformer de façon transparente aux règlements de l’Ontario sur l’efficacité énergétique au fur et à mesure de leur transition vers de nouvelles normes fédérales et internationales. L’Association reconnaît également l’importance de l’harmonisation entre les dates de conformité provinciales, fédérales ou américaines pour les mêmes normes et procédures d’essai.

Tous les commentaires reçus ont été pleinement pris en compte par le ministère. La modification répondait à un commentaire de l’AHAM selon lequel les fabricants d’appareils ménagers continueraient de se conformer de façon transparente à la réglementation de l’Ontario, y compris l’harmonisation des dates de conformité des produits. Comme les commentaires reçus étaient généralement favorables aux changements proposés, la proposition a été adoptée dans le règlement sans changement. Le public peut consulter les commentaires en communiquant avec la personne-ressource indiquée dans le présent avis.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

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Personne-ressource

Tania Donovska, MEng, PMP

Office
Ministère de l’Énergie, Conseillère principale en politiques, Unité des politiques relatives aux énergies renouvelables
Address

77, rue Grenville, 5e étage
Toronto, ON
M7A 2C1
Canada

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-8831
Type d'avis
Règlement
Affiché par
Ministère de l’Énergie
Proposition affichée

Période de consultation

18 juin 2024 - 2 août 2024 (45 days)

Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire

 En vertu du Règlement de l’Ontario 73/94, cette proposition n’a pas besoin d’être affichée pour consultation. Plus précisément, (4) Les alinéas 88 (1) a.1) à g) de la Loi de 1998 sur la Commission de l’énergie de l’Ontario sont prescrits pour l’application de l’article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993. 

Détails de la proposition

Ces changements sont de nature administrative et n’auraient aucune incidence sur la consommation d’énergie ou les émissions de GES.

Le ministère de l’Énergie (le ministère) propose des modifications au Règl. de l’Ont. 509/18, Energy and Water Efficiency – Appliances and Products (Règlement relatif à l’efficacité) qui, si approuvées, harmoniseront entièrement les exigences et les mesures d’efficacité de l’Ontario pour 42 produits par l’incorporation en continu par renvoi au Règlement sur l’efficacité énergétique fédéral pris en vertu de la Loi sur l’efficacité énergétique du Canada (normes de RNCan), et supprimeront les exigences d’efficacité désormais obsolètes pour 3 produits existants. L’incorporation en continu permettrait de mettre à jour automatiquement le champ d’application des produits, les normes d’essai et les exigences d’efficacité de ces produits dans le Règlement relatif à l’efficacité si et lorsque des changements ou des mises à jour sont apportés aux normes de RNCan. Les modifications proposées permettraient de réaliser les objectifs suivants :

A. Étendre l’incorporation en continu aux normes de RNCan pour 42 produits qui sont déjà harmonisés avec les exigences actuelles de RNCan (méthode d’essai, champ d’application et exigences d’efficacité), afin de garantir que les exigences de l’Ontario soient automatiquement mises à jour lorsque RNCan modifie ou met à jour ses normes. La date proposée pour l’entrée en vigueur de ces changements est le 1er janvier 2025. Les produits concernés sont les suivants :

  1. Cuisinière électrique à usage résidentiel
  2. Cuisinière au gaz à usage résidentiel
  3. Laveuse à usage résidentiel
  4. Laveuse à usage commercial
  5. Sécheuse électrique à usage résidentiel
  6. Laveuse et sécheuse combinées/intégrées
  7. Lave-vaisselle à usage résidentiel
  8. Déshumidificateur
  9. Congélateur, réfrigérateur ou réfrigérateur-congélateur à usage résidentiel
  10. Produits frigorifiques divers
  11. Produits de réfrigération commerciaux (réfrigérateur, congélateur, réfrigérateur-congélateur et vitrines)
  12. Bac à glace avec écope manuelle
  13. Machine à glaçons automatique commerciale
  14. Distributeur automatique de boissons réfrigérées en bouteille ou en cannette
  15. Micro-ondes
  16. Congélateurs-chambre et réfrigérateurs-chambres
  17. Vanne commerciale de prérinçage
  18. Climatiseur central ou thermopompe centrale, <19 kW
  19. Climatiseur ou thermopompe, ≥19 kW
  20. Climatiseur ou thermopompe terminaux autonomes
  21. Climatiseur pour une pièce
  22. Refroidisseur d’eau
  23. Ventilateur de plafond
  24. Climatiseur ou thermopompe verticaux monoblocs
  25. Lampe fluorescente de service général
  26. Lampe à incandescence, réflecteur de service général
  27. Ballast, lampe fluorescente
  28. Ballast, décharge à haute intensité (DHI) ou lampe à vapeur de sodium basse pression
  29. Torchère
  30. Panneau de sortie
  31. Module de signalisation, trafic
  32. Module de signalisation, piétons
  33. Ensemble d’éclairage pour ventilateur de plafond
  34. Moteur à induction, 0,18 à 2,2 kW (0,25 à 3 HP) à vitesse unique, CA
  35. Moteur à induction, triphasé, 0,75 à 375 kW (1 à 500 HP) jusqu’à 600 volts
  36. Transformateur sec (15-833 kVA pour monophasé, 15-7500 kVA pour triphasé)
  37. Pompes commerciales et industrielles
  38. Produit audio compact
  39. Télévision
  40. Produit vidéo
  41. Alimentation électrique externe
  42. Chargeur de batterie

B. Apporter des modifications d’ordre administratif afin de révoquer des exigences d’efficacité désormais obsolètes pour 3 produits actuellement régis par le Règlement relatif à l’efficacité. Ces produits ne sont pas réglementés et il n’est pas prévu qu’ils le soient à l’avenir par d’autres grandes juridictions, ou ils sont déjà couverts par un produit différent dans le Règlement relatif à l’efficacité. En outre, les avantages du maintien de la réglementation pour ces produits, tels que les économies d’énergie estimées, ne sont plus considérés comme substantiels. La date proposée pour l’entrée en vigueur de ces changements est le 1er janvier 2025. Les produits concernés sont les suivants :

  1. Distributeur automatique de boissons réfrigérées, pour les produits qui ne sont pas en bouteille ou en cannette
  2. Ventilateurs de générateurs d’air chaud résidentiels
  3. Luminaire à allumage crépusculaire

C. Autres modifications d’ordre administratif apportées au Règlement relatif à l’efficacité. Ces modifications pourraient inclure la mise à jour des renvois afin d’inclure les éditions les plus pertinentes ou les plus récentes des normes d’essai pour les produits pour lesquels les exigences d’efficacité existantes ne sont pas modifiées, ou la mise à jour/clarification des noms de produits.

Impact sur l’environnement

Aucune incidence sur l’énergie ou l’environnement n’est attendue de ces modifications, car les mises à jour proposées ne modifieraient pas les exigences minimales d’efficacité à l’heure actuelle. Toutefois, les mises à jour proposées pourraient permettre de réaliser des économies d’énergie et de réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’avenir, chaque fois que RNCan modifiera ou mettra à jour ses normes. Les modifications proposées sont de nature administrative et visent à démontrer l’engagement de l’Ontario à poursuivre l’harmonisation avec les normes de RNCan pour un éventail de produits plus vaste.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

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La consultation est maintenant terminée.

Cette consultation a eu lieu 18 juin 2024
due 2 août 2024

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