Modifications visant à réduire le nombre de dossiers sur l’état des sites qui n’appuient pas le réaménagement des friches industrielles

Numéro du REO
019-9310
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 20 novembre 2024 au 10 janvier 2025 (51 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 20 novembre 2024
au 10 janvier 2025

Résumé de la décision

L’Ontario a apporté des modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 afin d’interdire la présentation d’un dossier sur l’état d’un site (DES) en vue de son dépôt dans certaines circonstances à faible risque, et afin d’étendre l’exemption des exigences de dépôt d’un DES lorsqu’un bâtiment passe à un usage mixte.

Détails de la décision

Outre cette décision, le gouvernement sollicite les commentaires du public sur les modifications législatives et réglementaires proposées à la Loi de 2025 visant à lutter contre les retards et à construire plus rapidement afin de simplifier la construction de nouvelles maisons et de nouvelles infrastructures (p. ex. aqueducs, eaux usées, routes, transport en commun), de réduire la saturation du réseau routier, d’améliorer la sécurité des collectivités et d’améliorer les cadres de location immobilière. Un lien du le projet de loi est disponible ci-dessou.

L’Ontario s’est engagé à réduire le fardeau réglementaire pour accélérer l’aménagement de logements, d’autoroutes et d’autres infrastructures essentielles. Nous avons apporté des modifications pour faire économiser temps et argent à l’industrie en réduisant les formalités administratives pour le réaménagement de certains sites à faible risque, tout en continuant de protéger la santé humaine et l’environnement.

Ayant tenu compte des commentaires reçus afin d’appuyer le réaménagement des terres de premier ordre, l’Ontario a apporté des modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 – Records of site condition (dossiers sur l’état des sites, Règlement sur les DES), comme il est décrit ci-dessous.

  1. Interdiction de déposer des dossiers sur l’état des sites (DES) dans certaines circonstances

Le Ministère a apporté des modifications réglementaires pour interdire à un propriétaire foncier de présenter un DES en vue de son dépôt dans le Registre environnemental des sites si le DES n’est pas autrement exigé par la Loi sur la protection de l’environnement (LPE) ou le Règlement sur les DES et que le DES n’a été préparé que sur la base d’une évaluation environnementale de site (EES) de phase I.

Nous proposons une exception à cette interdiction, qui permettrait à un propriétaire foncier de présenter un DES sur la base d’une EES de phase I si celui-ci ne résulte pas d’une exigence émanant d’une autre personne ou entité (p. ex. une municipalité ou une institution financière). Au moment de présenter un DES en vue de son dépôt, le propriétaire du bien foncier devra soumettre au directeur du Ministère une déclaration écrite indiquant qu’il présente le DES en vue de son dépôt de manière volontaire et non afin de se conformer à une exigence qui lui est imposée par une autre personne ou entité.

Une disposition transitoire d’un an a également été prévue, permettant à ces types de DES de continuer d’être présentés en vue de leur dépôt s’ils sont nécessaires afin de se conformer à une exigence qui avait été imposée au propriétaire par une autre personne ou entité avant l’entrée en vigueur de ces modifications. Pour que cette exemption transitoire s’applique, le propriétaire du bien foncier doit soumettre au directeur du ministère une déclaration écrite lorsqu’il soumet le DES en vue de son dépôt.

Une disposition a également été ajoutée stipulant que si un DES a été présenté avant l’entrée en vigueur de l’interdiction et devait être révisé avant qu’il puisse être déposé par le Ministère, ce DES pourrait tout de même être présenté de nouveau en vue de son dépôt.

Afin de conférer une autorité législative pour ces modifications réglementaires, le Ministère a proposé d’apporter des modifications législatives à la LPE afin d’accorder un pouvoir de réglementation qui permette de définir les circonstances dans lesquelles il est interdit à un propriétaire foncier de présenter un DES en vue de son dépôt dans le Registre environnemental des sites. Les modifications proposées ont été incluses dans le projet de loi 227, la Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario, qui a reçu la sanction royale le 4 décembre 2024.

  1. Élargissement de l’exemption aux exigences de dépôt d’un DES pour les bâtiments actuels à usage commercial ou communautaire

Des modifications réglementaires ont été apportées pour élargir une exemption existante à l’exigence réglementaire de déposer un DES dans le Registre environnemental des sites lorsqu’on transforme des bâtiments commerciaux et communautaires en aménagements à usage mixte, avec des utilisations résidentielles ou autres utilisations vulnérables, afin de permettre un réaménagement plus rapide de ces bâtiments en logements.

Cette modification a été élargie en supprimant une limite de six étages sur son applicabilité, ce qui permettra à des bâtiments plus hauts de bénéficier de cette exemption.

Les restrictions relatives aux changements à l’enveloppe du bâtiment et aux ajouts à l’extérieur du bâtiment ont également été modifiées. Des ajouts à l’extérieur du bâtiment sont maintenant permis sur les étages au-dessus du rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, la réglementation a été clarifiée pour autoriser les ajouts visant uniquement à respecter les normes actuelles en matière de sécurité incendie et d’accessibilité, de même que les structures extérieures attenantes (comme les portiques).

Les autres conditions dans cette exemption resteraient en place, car elles ont été conçues pour atténuer les risques associés aux contaminants potentiels dans le sol ou aux eaux souterraines sous le bâtiment.

Mise en oeuvre et conseils

Ces modifications sont entrées en vigueur dès leur dépôt le Octobre 2025.

Le Ministère offrira des séances de formation afin d’assurer une meilleure sensibilisation et compréhension des modifications.

En ce qui concerne la modification interdisant certains DES à faible risque, un document d’orientation intitulé Solutions de rechange aux dossiers non obligatoires sur l’état des sites a été fourni en cliquant sur le lien ci-dessous. Ce document précise que les municipalités et autres entités peuvent demander des EES et utiliser l’examen par les pairs comme solutions de rechange aux demandes de DES; il encourage l’utilisation de telles approches et décrit la modification.

Comme indiqué ci-dessus, dans certaines situations, le règlement modifié permet à un propriétaire foncier de faire une déclaration afin de soumettre un DES qui serait autrement interdit. Vous trouverez de plus amples renseignements sur la façon de soumettre une déclaration en envoyant un courriel à l’adresse enviropermissions@ontario.ca. Des renseignements supplémentaires peuvent également être fournis en cliquant sur les liens ci-dessous.

Visitez la page Web sur les friches industrielles de l’Ontario : Réaménagement des friches industrielles | ontario.ca

Communiquez avec votre bureau de district local du MEPP : Localisateur des districts du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs | ontario.ca

Commentaires reçus

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11

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Effets de la consultation

Nous avons reçu un total de 36 commentaires sur la proposition. Ces commentaires provenaient de l’industrie, de municipalités, de consultants, d’organisations professionnelles, de groupes agricoles et de particuliers.

  1. Interdiction de déposer des DES dans certaines circonstances

Les municipalités, les promoteurs et d’autres intervenants ont largement soutenu la proposition qui consiste à restreindre la soumission aux fins de dépôt des DES qui ne sont pas requis en vertu de la LPE et du Règlement sur les DES sur la base d’une EES de phase I. La réaction générale était que le risque est faible et que cela aidera à atteindre les objectifs en matière de logement et d’aménagement.

On a suggéré que cette modification comporte une disposition transitoire exemptant de la restriction tout site ayant un accord préexistant qui exige le dépôt d’un DES, lorsque l’obligation légale d’avoir un DES précède cette modification.

Des demandes d’orientation ont également été reçues. Les intervenants ont indiqué qu’une orientation est nécessaire pour aider à comprendre le fonctionnement de cette restriction, y compris quand des processus autres que la demande d’un DES peuvent être utilisés; par exemple, quand les municipalités peuvent demander des EES à la place.

Bien que favorables à la modification, certaines municipalités et certains consultants ont suggéré d’élargir l’interdiction (p. ex. dans les cas où les DES non obligatoires sont déposés sur la base d’une EES de phase II).

Réponse: Après avoir examiné les commentaires reçus, l’Ontario a mis la dernière main à cette modification, avec certains ajustements.

Une disposition transitoire d’un an a été ajoutée à la modification pour tenir compte des accords et des actes préexistants, en vertu desquels un DES qui serait autrement interdit peut quand même être soumis en vue de son dépôt s’il est exigé par une autre personne ou entité et que cette exigence était en place avant l’entrée en vigueur de l’interdiction. Cela comprend une exigence dans un acte émis par une entité publique (p. ex. un projet de plan de lotissement doit passer par le dépôt d’un DES) ou un accord que le propriétaire foncier a conclu avec une autre personne ou entité.

Un document d’orientation intitulé Solutions de rechange aux dossiers non obligatoires sur l’état des sites a été créé; il précise que les municipalités peuvent demander des EES et utiliser l’examen par les pairs comme solutions de rechange aux demandes de DES; il encourage l’utilisation de telles approches et décrit cette modification.

  1. Élargissement de l’exemption aux exigences de dépôt d’un DES pour les changements apportés aux bâtiments actuels à usage commercial ou communautaire

Les intervenants ont exprimé un soutien marqué et intersectoriel à cette modification. La réaction générale était que le risque est faible et que cela aidera à atteindre les objectifs en matière de logement et d’aménagement.

Une municipalité a demandé à la province d’indiquer clairement que les municipalités peuvent quand même demander des EES au besoin afin d’avoir l’assurance que la contamination potentielle a été évaluée.

Réponse : Après avoir pris en compte les commentaires reçus, la présente modification a été finalisée sans modification, reconnaissant l’appui solide qu’elle a reçu.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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Proposition initiale

Numéro du REO
019-9310
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

20 novembre 2024 - 10 janvier 2025 (51 days)

Détails de la proposition

Introduction

L’Ontario s’est engagé à réduire le fardeau réglementaire dans tous les secteurs de l’industrie pour favoriser l’aménagement de logements, d’autoroutes et d’autres infrastructures essentielles tout en continuant à protéger l’environnement.

À l’appui de cet objectif, le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministère) propose des modifications au Règlement de l’Ontario 153/04 (Records of Site Condition, en anglais seulement) [Règlement de l’Ontario 153/04] qui élimineraient les obstacles au réaménagement des friches industrielles et des bâtiments commerciaux afin d’améliorer les usages résidentiels, tout en continuant d’assurer la protection de la santé humaine et de l’environnement.

Ces modifications réglementaires proposées sont fondées, en partie, sur les modifications législatives proposées à la Loi sur la protection de l’environnement (LPE), qui avancent concurremment dans le processus législatif.

Les modifications proposées à la LPE donneraient au lieutenant-gouverneur en conseil le pouvoir d’établir des règlements énonçant les circonstances dans lesquelles il est interdit aux propriétaires de présenter un DES aux fins de dépôt dans le Registre environnemental des sites. La modification proposée a été incluse dans le Projet de loi 227, Loi de 2024 visant à réduire les formalités administratives et à favoriser l’essor de l’Ontario au projet de loi (un lien est fourni ci-après). Les modifications réglementaires proposées qui utiliseraient ce pouvoir font l’objet du présent affichage sur le REO; elles ne pourront être apportées que si les modifications législatives sont adoptées.

Cette proposition de modification du Règlement de l’Ontario 153/04 comporte deux volets :

  1. Modifier le Règlement de l’Ontario 153/04 afin d’interdire la présentation d’un dossier de l’état du site (DES) aux fins de dépôt dans le Registre environnemental des sites (registre des DES) dans certaines circonstances où le DES n’est pas nécessaire pour évaluer la contamination et soutenir le réaménagement des friches industrielles (cette composante dépend de la modification législative proposée);
  2. Étendre l’exemption des exigences de dépôt des DES prévue à la disposition 2 du paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 153/04, pour les changements dans l’usage des bâtiments qui passent d’un usage commercial ou communautaire à un usage mixte, à un usage résidentiel ou à un autre usage sensible (cette composante ne dépend pas de la modification législative proposée).

1. Interdiction de dépôt des DES dans certaines circonstances

Un DES est un document qui résume les conditions environnementales d’un bien déterminées par une personne qualifiée au moyen d’études appelées évaluations environnementales de site (EES). Il existe deux types d’EES : les EES de phase I et les EES de phase II. Les DES déposés apparaissent dans un registre public en ligne appelé registre des DES.

La LPE et le Règlement de l’Ontario 153/04 précisent quand déposer un DES dans le registre des DES. En général, une personne doit déposer un DES avant de changer l’usage d’un bien d’un usage moins sensible (c.-à-d. industriel, commercial ou communautaire), qui est plus susceptible d’avoir entraîné la présence de contaminants sur, dans ou sous le bien, à un usage plus sensible (c.-à-d. résidentiel, institutionnel ou agricole, à des fins de parcs, ou autre). Un DES est également requis avant qu’une personne puisse construire un bâtiment destiné à être utilisé dans le cadre d’un tel changement d’usage du bien.

Certains DES sont présentés à des fins de dépôt même si la LPE et le Règlement de l’Ontario 153/04 ne l’imposent pas. Dans certains cas, une autre partie exige qu’un DES traite les risques perçus associés à une contamination potentielle. Parmi les exemples de contextes dans lesquels cela se produit, citons les approbations d’aménagement du territoire, lorsque le DES est demandé par une municipalité pour s’assurer qu’un bien convient à une nouvelle utilisation du terrain, et le financement, lorsqu’un DES appuie une demande de financement pour des aménagements sur des biens contaminés depuis longtemps. Certains propriétaires choisissent de présenter, de leur propre initiative, des DES aux fins de dépôt pour, par exemple, appuyer une transaction du bien ou obtenir une protection limitée en matière de responsabilité réglementaire en cas de contamination de longue date.

Les intervenants ont signalé que, dans certains cas, lorsqu’une autre partie exige un DES et que la LPE et le Règlement de l’Ontario 153/04 ne le font pas, le DES peut s’avérer inutile (p. ex. dans le cadre de la cession des biens-fonds sans contamination connue ou activité antérieure suggérant une contamination potentielle).

En réponse à cette préoccupation, il est proposé de modifier le Règlement de l’Ontario 153/04 pour interdire qu’un DES, qui n’était pas autrement exigé par la LPE ou le Règlement de l’Ontario 153/04, ne soit présenté aux fins de dépôt dans le registre des DES si le DES en question a été préparé uniquement sur la base d’une EES de phase I (autrement dit, lorsqu’aucune activité potentiellement contaminante ou zone potentiellement préoccupante pour l’environnement n’a été décelée sur ce bien). Nous proposons une exception à cette interdiction, qui permettrait à un propriétaire de soumettre un DES sur la base d’une EES de phase I si celle-ci ne résulte pas d’une exigence émanant d’une autre personne. Par exemple, si une municipalité cherche à exiger qu’un DES soit déposé comme condition à l’approbation d’un plan de site en vertu de la Loi sur l’aménagement du territoire, une telle exigence serait généralement interdite si le DES ne reposait que sur une EES de phase 1. Si, toutefois, le propriétaire d’un bien souhaite déposer le DES à sa discrétion, il sera autorisé à le faire, et ce, en dépit de l’interdiction prévue par le règlement.

Les DES demeureront un outil précieux pour appuyer le réaménagement des friches industrielles. Si le règlement proposé est adopté, lorsqu’un DES n’est pas autrement exigé par la LPE ou le Règlement de l’Ontario 153/04, mais qu’une EES de phase II (ou une EES de phase II et une évaluation des risques) est de mise, un DES peut tout de même être présenté aux fins de dépôt.

2. Exemption accrue des exigences de dépôt d’un DES pour les changements apportés aux bâtiments à usage commercial ou communautaire

À l’heure actuelle, la disposition 2 du paragraphe 15 (1) du Règlement de l’Ontario 153/04 exempte des exigences de dépôt d’un DES le changement d’usage des bâtiments existants à usage commercial ou communautaire si les critères suivants sont respectés :

  • Après le changement, le bien continuera de servir à des fins commerciales ou communautaires, mais avec l’ajout d’un usage résidentiel, d’un usage institutionnel ou les deux ;
  • Avant et après le changement, le bâtiment ne doit pas avoir plus de six étages ;
  • Le changement d’usage (c.-à-d. les usages résidentiels ou institutionnels prévus) doit être limité aux étages au-dessus du rez-de-chaussée ;
  • Le bien sur lequel se trouve le bâtiment ne peut pas être et ne peut pas avoir déjà été utilisé pour un usage industriel, un garage ou une installation de distribution de liquides en vrac ou pour l’exploitation d’équipement de nettoyage à sec ;
  • L’enveloppe du bâtiment ne changera pas et aucune partie ne sera ajoutée à l’extérieur du bâtiment.

Par ailleurs, le ministère propose de supprimer la limite de hauteur de six étages. Cela permettrait de transformer un immeuble plus haut, par exemple une tour de bureaux existante, en un bâtiment à usage mixte, avec des espaces résidentiels aux étages supérieurs et des espaces commerciaux au niveau inférieur, sans qu’un DES doive d’abord être déposé dans le registre des DES.

Le ministère propose également de modifier les restrictions relatives aux changements à l’enveloppe du bâtiment et aux ajouts à l’extérieur. Des ajouts à l’extérieur du bâtiment seraient permis sur les étages au-dessus du rez-de-chaussée. Au rez-de-chaussée, des ajouts visant uniquement à respecter les normes actuelles en matière de sécurité et d’accessibilité seraient permis, de même que les structures extérieures attenantes (comme un portique). Cette souplesse permettrait à un plus grand nombre de bâtiments de profiter de l’exemption.

Les autres conditions resteraient en place, car elles ont été conçues pour atténuer les risques associés aux contaminants potentiels dans le sol ou les eaux souterraines sous le bâtiment.

Ces modifications réglementaires proposées entreraient en vigueur au moment du dépôt.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

Les modifications proposées visent à faire économiser temps et argent; à cette fin, elles éliminent la possibilité de présenter un DES aux fins de dépôt dans certaines situations où un DES n’est pas nécessaire pour évaluer une contamination potentielle, étendent une exemption des exigences relatives aux DES et répondent directement aux préoccupations exprimées par les municipalités et les intervenants du secteur de la construction. Les modifications proposées appuieraient le développement d’unités d’habitation, en particulier par la conversion d’espaces de bureaux en résidences dans les bâtiments existants.

Cette proposition n’aurait pas d’incidence importante sur l’environnement, car les exigences relatives à la présentation d’un DES aux fins de dépôt demeureraient en place lorsque la contamination du sol ou des eaux souterraines est préoccupante. De plus, les exigences importantes liées aux exemptions proposées resteraient en vigueur.

Documents justificatifs

Consulter les documents en personne

Certains documents justificatifs peuvent ne pas être accessibles en ligne. Si tel est le cas, vous pouvez demander à consulter les documents en personne.

Veuillez communiquer avec le bureau mentionné ci-dessous pour savoir si les documents sont accessibles.

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