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3 février 2026
Résumé de la proposition
Nous proposons d’exempter certaines activités d’exploration initiales et certains aspects des projets d’exploration avancés de l’obligation d’obtenir une autorisation ministérielle afin de réduire les exigences redondantes et de soutenir le développement des minéraux critiques, tout en continuant à préserver la protection de l’environnement.
Détails de la proposition
L’Ontario a pris des mesures pour moderniser ses processus d’autorisation environnementale afin d’aider à faire progresser les projets d’exploration et de développement miniers, de soutenir le développement économique et de rendre l’Ontario plus concurrentiel tout en continuant de protéger la santé humaine et l’environnement.
Nous proposons d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir des autorisations environnementales du ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs (le ministère) pour certaines activités d’exploration initiale à faible risque et certains aspects des projets d’exploration avancée, tout en maintenant la protection de l’environnement.
Les promoteurs continueraient d’être assujettis aux exigences de délivrance de permis en vertu de la Loi sur les mines et de ses règlements, comme l’exigence de plans et permis d’exploration préliminaire pour les activités d’exploration initiales et de plans de fermeture pour les activités d’exploration avancée, qui comprennent généralement des modalités visant à protéger l’environnement.
Nous proposons également de préciser la définition d’un chantier de construction dans le règlement sur l’enregistrement des activités liées au prélèvement d’eau dans le Registre environnemental des activités et des secteurs (REAS) afin de répondre aux questions sur l’admissibilité à l’enregistrement au REAS.
Ces modifications proposées réduiraient le fardeau et les exigences redondantes pour le secteur minier, y compris les projets d’exploitation de minéraux critiques, ce qui permettra de créer des emplois et de stimuler l’économie locale. Cette proposition cadre avec la Loi de 2025 pour protéger l’Ontario en libérant son économie et la Stratégie sur les minéraux critiques de l’Ontario pour réduire les formalités administratives et les processus redondants.
Modifications réglementaires proposées
Les sections ci-dessous décrivent les modifications réglementaires proposées, y compris les détails des exemptions proposées et des exigences qui devraient être respectées pour que les promoteurs soient admissibles à une exemption. Ces exigences proposées sont conformes aux exigences existantes que les promoteurs doivent habituellement respecter lorsqu’ils présentent une demande d’autorisation au ministère.
1. Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 525/98 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario, L.R.O. 1990
Exemption d’approbation en lien avec les eaux usées dans le cadre de l’exploration initiale
Le ministère propose d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir une autorisation environnementale pour les réseaux d’égouts dans le cadre d’activités d’exploration initiales à faible risque, sous réserve des critères proposés suivants :
- les réseaux d’égouts ne servent pas à traiter les eaux domestiques;
- le promoteur dispose d’un plan d’exploration initiale actif ou a obtenu un permis d’exploration initiale en vertu de la Loi sur les mines pour l’activité d’exploration initiale.
Les promoteurs qui mènent des activités d’exploration conformément à un plan ou à un permis continueront d’être assujettis à ce qui suit :
- le Règlement de l’Ontario 308/12 (Règl. de l’Ont. 308/12), y compris l’exigence de l’annexe 1 de maintenir les sites d’exploration initiale dans un état propre et sécuritaire;
- les exigences applicables des normes provinciales d’exploration initiale (les normes provinciales) qui s’appliquent aux activités menées et toute autre modalité du permis qui peut être incluse au cas par cas, comme les exigences relatives à l’échantillonnage des eaux de surface.
- Les normes provinciales sont fondées sur les pratiques environnementales associées à certains types d’activités d’exploration initiale et à la prévention de la dégradation ou de la contamination des cours d’eau avoisinants.
- toute exigence applicable en vertu du Règlement 903 (Règlement sur les puits) continuerait de s’appliquer, comme les exigences relatives au forage de puits dans le cadre de tout forage d’exploration initiale.
2. Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 387/04 pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau de l’Ontario L.R.O. 1990
Permis d’exemption pour le prélèvement d’eau dans le cadre de l’exploration initiale
Le ministère propose d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir un permis de prélèvement d’eau (PPE) pour certaines activités de prélèvement d’eau liées aux activités d’exploration initiale, sous réserve des critères d’admission et des exigences opérationnelles proposés. Ces critères sont fondés sur le type, la taille et l’ordre des cours d’eau (classification des cours d’eau en fonction du nombre et du type d’affluents).
Critères d’admissibilité
- Le prélèvement d’eau doit être directement lié aux activités d’exploration initiale qui font l’objet d’un plan ou d’un permis d’exploration initiale.
- Si l’eau est prélevée sur un plan d’eau de surface, celui-ci doit être un lac, un étang ou un cours d’eau permanent et répondre aux critères suivants :
- Pour les lacs, la superficie du lac devrait être supérieure à 10 hectares.
- Les étangs ne devraient pas être reliés à un autre plan d’eau qui est un ruisseau, un cours d’eau ou une rivière.
- Les cours d’eau permanents doivent être dans un ordre de trois cours d’eau ou plus.
- Si le plan d’eau est un cours d’eau permanent, le taux instantané de prélèvement d’eau ne devrait pas dépasser 5 % du débit du cours d’eau au point de prélèvement, calculé dans les sept jours précédant le prélèvement d’eau.
Exigences opérationnelles
- Tous les prélèvements d’eau de surface devraient être munis d’un ouvrage de prise d’eau.
- Toute eau prélevée devrait être retournée dans le même bassin versant d’où elle a été prélevée.
- Les prélèvements d’eau souterraine seraient tenus de ne pas avoir d’incidence sur les caractéristiques des eaux souterraines et des eaux de surface avoisinantes et sur les autres utilisateurs d’eau qui pourraient être touchés par l’eau prélevée ou par la quantité ou la qualité de l’eau évacuée.
- Des mesures de lutte contre l’érosion et les sédiments devraient être mises en œuvre et maintenues afin de limiter le plus possible l’érosion, l’affouillement et la sédimentation résultant du rejet.
- La turbidité du rejet, s’il atteint un plan d’eau, ne devrait pas dépasser 8 unités de turbidité néphélémétrique au-dessus des niveaux de fond du plan d’eau le plus proche et ne devrait présenter aucun film ou reflet visible d’hydrocarbures pétroliers.
La protection de l’environnement devrait être maintenue grâce aux exigences proposées qui doivent être satisfaites pour bénéficier d’une exemption, aux exigences opérationnelles proposées, aux exigences prévues par le Règl. de l’Ont. 308/12 visant à se conformer aux normes provinciales d’exploration initiale et aux modalités applicables incluses dans les permis d’exploration initiale.
3. Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 524/98 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990
Le ministère propose d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir une AE pour les émissions atmosphériques et sonores dans le cadre des activités d’exploration initiale et de certains aspects d’un projet d’exploration avancé, sous réserve de certaines exigences énoncées ci-dessous.
Les activités d’exploration initiale et certains aspects de l’exploration avancée sont limités dans le temps et produisent des émissions atmosphériques et sonores semblables à celles du forage et du dynamitage d’un bâtiment ou d’une structure, qui sont actuellement exemptées de l’obligation d’obtenir une AE pour les émissions atmosphériques et sonores.
Exemption relative aux émissions atmosphériques et sonores pour les activités d’exploration initiale
Le ministère propose d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir une AE pour les émissions atmosphériques et sonores provenant des activités d’exploration initiale, si un plan d’exploration initiale actif a été soumis ou si un permis d’exploration initiale a été délivré en vertu de la Loi sur les mines.
Exemption relative aux émissions atmosphériques et sonores pour les projets d’exploration avancée
Le ministère propose d’exempter les promoteurs de l’obligation d’obtenir une AE pour les émissions atmosphériques et sonores provenant de certains aspects de l’exploration avancée, sous réserve des critères proposés suivants :
- les sources d’émissions atmosphériques et sonores ne sont pas situées à moins de 1 000 mètres d’un récepteur sensible si aucun dynamitage n’est effectué sur le site;
- les sources d’émissions atmosphériques et sonores ne sont pas situées à moins de 2 000 mètres d’un récepteur sensible si un dynamitage est effectué sur le site; et
- un plan de fermeture a été déposé pour le projet d’exploration avancée
Aux fins de la présente exemption proposée, les récepteurs sensibles comprendraient les écoles, les garderies ou toute résidence ou installation où au moins une personne dort (y compris les maisons de soins de longue durée, les hôpitaux, les parcs de roulottes ou les terrains de camping). Cela correspond à la définition d’un récepteur sensible en vertu de la Loi sur les ressources en agrégats. Cela n’inclurait pas les récepteurs sensibles associés à des projets d’exploration avancés, tels que les camps de travailleurs. Les exigences en matière de santé et de sécurité au travail, telles que les limites d’exposition à la qualité de l’air au travail prévues par la Loi sur la santé et la sécurité au travail (LSST), continueraient de s’appliquer, par exemple les limites pour la silice respirable.
4. Modifications proposées au Règlement de l’Ontario 63/16 pris en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990
Le ministère propose des modifications réglementaires au Règlement de l’Ontario 63/16 afin de clarifier quelles activités de prélèvement d’eau prescrites peuvent être enregistrées par un promoteur dans le REAS. Actuellement, le règlement définit un chantier de construction comme un « site où des travaux de construction sont réalisés, à l’exception d’un site en lien avec les mines, la mise en valeur de mines ou la restauration de mines ou avec des puits d’extraction ou des carrières ».
Cette définition visait à empêcher les promoteurs d’enregistrer eux-mêmes les activités de prélèvement d’eau sur des sites situés dans des mines, des projets de mise en valeur de mines, de restauration de mines, des puits d’extractions ou des carrières. Elle ne visait pas à exclure les projets accessoires ou associés à des projets d’exploitation minière, tels que les autoroutes construites pour accéder à une mine proposée ou existante, ou la restauration de mines. Des modifications sont proposées afin de clarifier cette définition, sur la base des commentaires récents du secteur.
Questions de discussion :
Si le ministère apporte les modifications proposées, quels avantages et quelles économies les exemptions apporteraient-elles à l’exploration et à l’exploitation minières, y compris aux opérations?
Protection de l’environnement
Les répercussions environnementales seraient atténuées, car les promoteurs devraient tout de même obtenir des autorisations en vertu de la Loi sur les mines, qui comprennent habituellement des exigences de protection de l’environnement, y compris la conformité aux normes provinciales d’exploration initiale. Comme il est décrit dans les sections ci-dessus, les exemptions proposées seraient également assujetties à des exigences et à des critères de protection de l’environnement comme les marges de recul proposées, les critères relatifs aux eaux usées et les mesures de contrôle de l’érosion et des sédiments. Si les opérations ne peuvent satisfaire à ces critères de protection de l’environnement, des autorisations environnementales comme l’AE et le PPE pourraient continuer d’être requises.
Le ministère continuera de conserver la capacité d’inspecter les activités pour confirmer que les exigences proposées pour être admissibles à une exemption sont respectées et pour prendre des mesures en cas de répercussions négatives.
Contexte
Exploration minière :
Les activités d’exploration initiale sont entreprises afin d’évaluer le potentiel minéral d’un site. Ces activités peuvent inclure le découpage de lignes, la cartographie géologique, les levés géophysiques et géochimiques, le creusement de fosses et de tranchées, le décapage des morts-terrains et le forage.
Un projet d’exploration avancée comprend des activités supplémentaires qui vont au-delà des activités d’exploration initiale afin de déterminer la viabilité économique d’un gisement minéral. Ces activités peuvent inclure, sans s’y limiter : l’excavation d’un puits d’exploration, l’excavation de plus de 1000 tonnes de matériaux et la réouverture de galeries souterraines.
Autorisations actuellement requises :
Selon le type d’activité proposé, les promoteurs peuvent avoir besoin de plusieurs types de permis, d’autorisations et d’approbations avant d’entreprendre des activités d’exploration minière ou d’exploration avancée, notamment :
- des autorisations environnementales (AE);
- des permis de prélever de l’eau (PPE) (pour les prélèvements supérieurs à 50 000 litres par jour);
- des plans de fermeture;
- des plans ou permis d’exploration initiale
Les plans et permis d’exploration initiale, ainsi que les plans de fermeture de l’exploration avancée, traitent de facteurs tels que la protection de l’environnement et offrent aux parties prenantes et aux Autochtones la possibilité de participer, selon le cas. Pour les activités d’exploration initiale, les promoteurs sont également tenus de se conformer aux normes provinciales d’exploration initiale.
Consultations publiques
La présente proposition a été affichée pour une période de consultation publique de 60 jours. Nous encourageons les parties intéressées à faire des commentaires à l’égard de cette proposition. Les commentaires faits relativement à cette proposition seront pris en considération avant de prendre une décision.
Analyse de l’incidence de la réglementation
Les modifications réglementaires proposées supprimeraient l’obligation d’obtenir des AE et des PPE pour certaines activités d’exploration minière initiale et certains aspects des projets d’exploration avancée, ce qui réduirait le temps, les coûts et les ressources que les promoteurs consacrent à l’obtention des autorisations du ministère.
Cette proposition devrait réduire la charge et les exigences redondantes pour le secteur minier et rationaliser les autorisations, ce qui :
- appuie les efforts visant à accélérer l’exploitation des minéraux critiques en Ontario;
- renforce l’économie de la province;
- appuie la création d’emplois
Nous élaborons actuellement une analyse de l’incidence du règlement afin de déterminer les économies ou les coûts potentiels estimés liés à cette proposition.
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