Cette consultation se termine à 23 h 59 le :
22 janvier 2026
Résumé de la proposition
Modification des dispositions administratives du Code du bâtiment de l’Ontario afin de transférer le pouvoir d’application de la loi concernant les systèmes d’égouts autonomes. Précision des exigences relatives aux conduites de distribution utilisées dans les tranchées peu profondes.
Détails de la proposition
Nous sollicitons votre avis sur les trois propositions suivantes :
- Le transfert de la compétence en matière d’application de la réglementation relative aux systèmes d’égouts, en vertu de la partie 8 du Code du bâtiment, du Conseil de santé publique du Bureau de santé de Sudbury et du district à :
- ou la municipalité de St.-Charles
- ou la municipalité de French River
- la municipalité de Markstay-Warren
- la municipalité de Killarney
- La Loi sur le Code du bâtiment prévoit que le conseil municipal de chaque municipalité est responsable de l’application de cette loi sur son territoire, sauf disposition contraire.
- Dans le cas de St.-Charles, de French River, de Markstay-Warren et de Killarney, la Loi sur le Code du bâtiment fait exception et confie plutôt au Bureau de santé de Sudbury et du district la responsabilité de l’application de la partie 8 « Systèmes d’égouts ».
- Actuellement, le Bureau de santé de Sudbury et du district est responsable de la délivrance des permis et de l’application des dispositions relatives aux fosses septiques, y compris la réalisation d’inspections et l’émission d’ordonnances de mesures correctives. • La modification administrative proposée au Code du bâtiment entraînerait une révision de la ligne 4 du tableau 1.7.1.1, « Application des dispositions de la Loi et du Code relatives aux réseaux d’égouts », qui fait partie de l’alinéa 1.7.1.1.(1) de la section C du Code du bâtiment.
- Par conséquent, les municipalités de St.-Charles, French River, Markstay-Warren et Killarney assumeraient la responsabilité de l’application des dispositions relatives aux fosses septiques prévues par le Code du bâtiment et la Loi sur le Code du bâtiment.
- Les promoteurs (soit quatre municipalités) qui demandent des modifications au Code du bâtiment indiquent avoir signé une entente de partage des services de construction et de réglementation, ce qui simplifierait le processus d’obtention des permis pour les systèmes d’égouts et améliorerait ainsi le service, tout en assurant la stabilité des revenus grâce à la réduction du chevauchement des responsabilités administratives. • Le transfert des pouvoirs d’application de la réglementation relative aux systèmes d’égouts visés à la partie 8 du Code du bâtiment de l’Office de protection de la nature de North Bay Mattawa aux municipalités suivantes :
- Canton de Perry
- Canton de Seguin
- Canton de McMurrich-Monteith
- Canton d'Armor
- Municipalité de McDougall.
- La Loi sur le Code du bâtiment prévoit que le conseil municipal de chaque municipalité est responsable de l’application de cette loi sur son territoire, sauf disposition contraire. • Dans le cas des cantons de Perry, Seguin, McMurrich-Monteith et Armour et de la municipalité de McDougall, la Loi sur le code du bâtiment prévoit une exception et confie plutôt à l’Office de protection de la nature de North Bay Mattawa la responsabilité de l’application des dispositions relatives à la partie 8 « Systèmes d’égouts ».
- Actuellement, l’Office de protection de la nature de North Bay Mattawa (OPNB) est responsable de la délivrance des permis et de l’application des dispositions relatives aux systèmes septiques, notamment en effectuant des inspections et en émettant des ordonnances de mesures correctives au besoin.
- La modification administrative proposée au Code du bâtiment entraînerait des révisions à la ligne 7 du tableau 1.7.1.1 « Application des dispositions de la Loi et du Code relatives aux systèmes d’égouts », qui fait partie de l’alinéa 1.7.1.1.(1) de la section C du Code du bâtiment.
- Il en résulterait que les cantons de Perry, Seguin, McMurrich-Monteith et Armour, ainsi que la municipalité de McDougall, seraient habilités à appliquer les dispositions relatives aux systèmes septiques prévues par la Loi sur le bâtiment. Loi sur le Code et le Code du bâtiment.
- Les promoteurs (soit quatre cantons et une municipalité) de ces demandes affirment que le transfert de services de la NBMCA permettrait :
- rationaliser et accélérer les processus de développement résidentiel en centralisant le traitement de tous les permis de construire pour un projet de développement dans les municipalités. Les demandeurs n’auraient plus besoin de demander un permis de construire auprès de la municipalité ni un permis auprès de la NBMCA pour le système d’assainissement individuel desservant le bâtiment.
- d’offrir un service rentable aux propriétaires, aux promoteurs et aux entrepreneurs, incluant l’examen, l’approbation et les inspections des permis.
- d’avoir un impact positif sur les résidents et les contribuables grâce à la réduction des frais de permis et à l’accélération des délais de traitement des permis et des inspections.
- Les promoteurs affirment qu’il n’y aurait aucune incidence sur l’application de la loi et que le personnel serait suffisant pour répondre à la demande prévue.
- de préciser le diamètre des conduites de distribution utilisées dans les chambres d’infiltration lors de la conception et de la construction de tranchées peu profondes.
- Distribution Les conduites utilisées dans les chambres et les regards d'infiltration pour les tranchées peu profondes nécessitent des tuyaux et des ouvertures de plus petit diamètre, tandis que d'autres types de systèmes d'assainissement utilisant des regards d'infiltration et une conduite de distribution nécessitent des tuyaux et des ouvertures de plus grand diamètre.
- La formulation actuelle du Code du bâtiment engendre des contradictions : si un regard d'infiltration est utilisé pour une tranchée peu profonde, la canalisation de distribution doit être de plus grand diamètre avec des ouvertures plus larges, ce qui est incorrect.
- Un amendement mineur permettrait de préciser que les dimensions plus importantes des tuyaux et des orifices ne s'appliquent pas à la conduite de distribution lorsqu'un regard d'infiltration est utilisé dans une tranchée peu profonde.
- Modification proposée au Code du bâtiment, division B, paragraphe 8.7.3.5.(3) : « Sauf pour les tranchées peu profondes, toute conduite de distribution sous pression située à l'intérieur d'une chambre d'infiltration doit… »
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