Proposed Transitional Operating Agreement between the Minister of the Environment and Climate Change and the Resource Productivity and Recovery Authority under the Resource Recovery and Circular Economy Act, 2016

Numéro du REO
012-9381
Type d'avis
Règlement
Loi
Réacheminement des déchets (Loi transitoire de 2016 sur le)
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision Mis à jour
Décision affichée
Période de consultation
Du 9 janvier 2017 au 23 février 2017 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Update Announcement

Le présent avis de décision a été initialement publié le 30 mars 2017 dans l’ancien registre. Nous avons maintenant migré la même décision de l’ancien registre pour cette proposition.

Cette consultation a eu lieu :

du 9 janvier 2017
au 23 février 2017

Résumé de la décision

La Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire a été promulguée le 20 novembre 2016. Cette loi comprend un certain nombre de mesures de gouvernance, de responsabilité et de transparence visant à garantir le fonctionnement efficace de la nouvelle loi et à mettre en place des mesures de surveillance conformes aux meilleures pratiques de gouvernance. .

Détails de la décision

En vertu du paragraphe 28 (4) de la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l’économie circulaire (LRREC), le ministre et le conseil initial de l’Office de la productivité et de la récupération des ressources sont tenus de conclure un accord de fonctionnement transitoire dans les 120 jours suivant la promulgation. L'accord de fonctionnement est une mesure clé qui a pour but de promouvoir un cadre de responsabilisation clair entre le ministre et l’Office, de clarifier les rôles et les responsabilités entre le ministre et l’Office, et de s'assurer que les questions qui sont d'intérêt public soient traitées adéquatement.

Le 9 janvier 2017, le ministère a sollicité des commentaires sur une proposition d’accord de fonctionnement transitoire (numéro d'enregistrement au registre : 012-9381) pour une période de 45 jours se terminant le 23 février 2017. Après avoir examiné les commentaires reçus des intervenants au sujet de cette proposition, il a été décidé d'aller de l'avant et de parachever l'accord de fonctionnement transitoire conclu entre le ministre de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et l’Office de la productivité et de la récupération des ressources en vertu de la LRREC.

La LRREC a transformé Réacheminement des déchets Ontario (RDO) – l'ancien organisme de surveillance en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets – en Office de la productivité et de la récupération des ressources (l’Office), un organisme sans but lucratif privé. En vertu de la LRREC, l'Office est responsable de la supervision efficace, de l'élaboration et de l'exploitation d'un centre de données, et de mener des activités de conformité et d'application de la loi en lien avec le nouveau régime de responsabilité des producteurs en vertu de cette loi. L’Office est également responsable de la surveillance, de la conformité et de l’application de la loi en lien avec les programmes de réacheminement des déchets existants et de leurs processus de conclusion en vertu de la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets (LTRD).

L'accord de fonctionnement transitoire, qui a été conclu entre le ministre et l’Office, entrera en vigueur le 27 mars 2017. L’accord de fonctionnement transitoire :

  • définit le cadre de responsabilisation entre le gouvernement, par le ministre, et l’Office, et précise les relations administratives, financières, de travail et de déclaration entre les deux parties;
  • précise les rôles, les fonctions et les responsabilités du ministre et de l’Office relativement à la LRREC, à la LTRD et à toutes les questions administratives dans les lois et les règlements;
  • définit les questions que le ministre considère comme étant recommandables dans l'intérêt du public à l'égard de l’exécution des fonctions de l’Office, y compris en ce qui concerne sa gouvernance et ses activités;
  • promeut l'ouverture et la transparence pour servir l'intérêt du public. 

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

5

Par courriel

12

Par la poste

0
Consulter les commentaires soumis par l'entremise du registre

Effets de la consultation

Les commentaires reçus au sujet de l'accord de fonctionnement transitoire proposé entre le ministre de l'Environnement et de l’Action en matière de changement climatique et l’Office de la productivité et de la récupération des ressources ont été pris en compte dans le cadre de l'élaboration de la version définitive de l'accord de fonctionnement. Les 17 commentaires reçus par le ministère ont été envoyés par des intervenants représentant divers secteurs, notamment : l’industrie de la gestion des déchets, les fournisseurs de services, les producteurs, les municipalités et les associations sectorielles.

Le ministère a également tenu compte des commentaires formulés au cours des deux webinaires d'information sur l'accord de fonctionnement les 26 et 30 janvier 2017 avec les intervenants. Plus de 85 intervenants, représentant notamment l’Office, des producteurs, des municipalités, des associations sectorielles et des fournisseurs de services, ont participé aux webinaires.

Dans l'ensemble, les commentaires étaient généralement en faveur de l'accord de fonctionnement transitoire proposé et de ses principes directeurs. Les intervenants ont également suggéré des façons d'améliorer ou de clarifier l'accord, alors que certains intervenants ont abordé des questions qui étaient déjà traitées dans la LRREC ou qui le seront dans le cadre de la mise en œuvre de la loi.

Certains intervenants étaient favorables aux mesures de surveillance du ministre dans la loi et l'accord de fonctionnement, tandis que d’autres préféreraient qu’il y en ait moins. Il y a un appui important en vue d’assurer la transparence et la responsabilisation de l’Office; cependant, bon nombre de producteurs et d’associations sectorielles aimeraient que d’autres mesures de limitation des coûts et de protection des données confidentielles soient adoptées. De nombreux intervenants veulent s'assurer que l’Office est efficient et efficace, en plus de vouloir réduire le fardeau administratif et les coûts incombant aux parties réglementées. Certains commentaires appuyaient la création d’un conseil composé de membres choisis selon leurs compétences et recommandaient que ces membres possèdent d’autres qualifications, tandis que d'autres personnes aimeraient y voir des représentants de l'industrie. Les intervenants souhaitent obtenir du soutien concernant l'établissement d’un conseil consultatif d’intervenants et pouvoir formuler des commentaires à cet égard pour assurer une participation continue. Le ministère a examiné et pris en compte les commentaires des intervenants et, le cas échéant, révisé l'accord de fonctionnement en tenant compte de certains des commentaires formulés.

Les principales modifications apportées à l'accord de fonctionnement transitoire comprennent les suivantes :

  • Établir un équilibre entre la transparence de l'information et la protection des renseignements confidentiels, y compris en indiquant la façon dont le ministère traitera les renseignements fournis à titre confidentiel par l’Office conformément à l'article 17 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, et en soulignant que l'Office est assujetti aux dispositions relatives à la confidentialité des renseignements contenues dans la LRREC et la LTRD.
  • Renforcer la bonne gouvernance de l'Office en recherchant des membres du conseil possédant d’autres qualifications afin d'inclure l'expérience et les connaissances pratiques en ce qui a trait à la « vérification » dans le domaine des finances.
  • Améliorer la responsabilisation et la bonne gouvernance afin d'indiquer que le conseil et le chef de la direction de l’Office ne doivent pas nuire à l'exercice indépendant du registrateur, du registrateur adjoint et des inspecteurs.
  • Accroître la transparence et la responsabilisation des activités de l’Office en exigeant qu’il élabore des politiques et des lignes directrices concernant son personnel responsable de surveiller la conformité et l’application de la loi – en plus de rédiger un code de conduite – à appliquer lorsqu’il exerce ses pouvoirs en matière de conformité et d'application de la loi. L’Office doit également élaborer des politiques et des procédures en matière de conformité et d'application de la loi concernant la délivrance d'ordonnances pour le paiement de pénalités administratives en vertu de la LRREC ou la LTRD et en ce qui a trait à l’établissement du montant de celles-ci.
  • Promouvoir la présentation de rapports clairs et transparents sur les activités de l’Office en renforçant les exigences de planification et de déclaration organisationnelles. Pour ce faire, il est nécessaire de modifier l’accord de fonctionnement afin d’indiquer que les états financiers vérifiés de l’Office doivent être établis de façon distincte selon la LRREC et la LTRD, respectivement. 
      

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
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Période de consultation

9 janvier 2017 - 23 février 2017 (45 days)

Détails de la proposition

Le 30 novembre 2016, le gouvernement de l'Ontario a promulgué la Loi de 2016 sur la récupération des ressources et l'économie circulaire (LRREC) et la Loi transitoire de 2016 sur le réacheminement des déchets (LTRD), adoptées par la Loi de 2016 favorisant un Ontario sans déchets.

La LRREC a transformé Réacheminement des déchets Ontario (RDO) – l'ancien organisme de surveillance en vertu de la Loi de 2002 sur le réacheminement des déchets – en Office de la productivité et de la récupération des ressources (l'Office), un organisme sans but lucratif privé. En vertu de la LRREC, l'Office est responsable de la supervision efficace, de l'élaboration et de l'exploitation d'un centre de données, et de mener des activités de conformité et d'application de la loi en lien avec le nouveau régime de responsabilité des producteurs en vertu de cette loi. L'Office est également responsable de la surveillance, de la conformité et de l'application de la loi en lien avec les programmes de réacheminement des déchets existants et de leurs processus de conclusion en vertu de la LTRD.

La loi comprend un certain nombre de mesures de gouvernance, de responsabilisation et de transparence afin de s'assurer que le nouvel Office fonctionne efficacement et que le gouvernement possède des mesures de surveillance conformes aux pratiques exemplaires de gouvernance. En vertu de la LRREC, une mesure clé de surveillance est l'exigence selon laquelle le ministre et le conseil initial de l'Office concluent un accord de fonctionnement provisoire dans un délai de 120 jours de la promulgation.

Le MEACC propose l'adoption d'un accord de fonctionnement provisoire qui vise à :

  • définir le cadre de responsabilisation entre le gouvernement, par le ministre, et l'Office, et préciser les relations administratives, financières, de travail et de déclaration entre les deux parties;
  • préciser les rôles, les fonctions et les responsabilités du ministre et de l'Office relativement à la LRREC, à la LTRD et à toutes les questions administratives dans les lois et les règlements;
  • définir les questions que le ministre considère comme étant recommandables dans l'intérêt du public à l'égard de l'exécution des fonctions de l'Office, y compris en ce qui concerne sa gouvernance et ses activités;
  • promouvoir l'ouverture et la transparence pour servir l'intérêt du public.

L'accord de fonctionnement provisoire a été élaboré avec les principes directeurs clés suivants :

  • s'appuie sur les dispositions solides de responsabilisation et de transparence de la loi;
  • tire parti des principes modernes de gouvernance;
  • tient compte du rôle de l'Office en vertu de la loi afin de superviser et d'exploiter un centre de données dans le secteur de la récupération des ressources et de la réduction des déchets;
  • conçue pour utilisation à long terme, mais tient également compte de la période transitoire pour le conseil initial.

L'accord de fonctionnement provisoire contient les dispositions clés suivantes relatives au ministre et à l'Office :

Relations de responsabilisation

Le ministre est responsable devant l'Assemblée législative et joue un rôle de supervision législative à l'égard de l'Office. L'Office est responsable devant le ministre par l'intermédiaire du président en ce qui a trait au rendement.

Rôles et responsabilités

Le ministre est responsable d'un certain nombre de questions, notamment l'élaboration d'une loi, de règlements et de politiques relatifs à la récupération des ressources ou à la réduction des déchets. Il doit également superviser le rendement de l'Office. L'Office est responsable de plusieurs questions, y compris : exécuter sa mission conformément à la loi, mener ses activités d'une manière efficace et économique, établir des règlements et d'autres outils favorisant une bonne gouvernance et entreprendre des activités de conformité et d'application de la loi fondées sur les risques.

Composition du conseil, nominations et élections

Comprend des dispositions définissant clairement les qualifications et disqualifications des membres du conseil, de même que les exigences relatives aux mandats des membres, aux élections et à l'évaluation du rendement.

Ententes financières

Établissent les principes relatifs à l'établissement des tarifs que l'Office doit étudier, en plus des exigences de consultation publique énoncées dans la loi.

Partage de l'information

L'annexe A de l'accord de fonctionnement provisoire établit un protocole de partage d'information entre l'Office et le ministre.

Code d'éthique

L'annexe B de l'accord de fonctionnement provisoire établit les principes auxquels l'Office doit se conformer dans le cadre de l'élaboration d'un code de conduite destiné aux membres de son conseil. Cela comprend le fait d'exiger que le conseil élabore des règlements et d'autres outils créant des exigences relativement aux conflits d'intérêts.

Code d'accès et de protection de la vie privée

L'annexe E de l'accord de fonctionnement provisoire établit les principes auxquels l'Office doit se conformer dans le cadre de l'élaboration d'un code d'accès et de protection de la vie privée. En plus de suivre les dispositions sur la confidentialité contenues dans la loi, l'accord de fonctionnement provisoire exige également que l'Office élabore et maintienne un code d'accès et de protection de la vie privée qui aborde les questions de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et des mécanismes de recours efficaces.

Autres renseignements:

Conformément à l'article 37 de la LRREC, l'Office et les membres de son conseil, ses cadres, employés et agents ne sont pas des agents de la Couronne du chef de l'Ontario.

Autres consultations publiques:

Le ministère de l'Environnement et de l'Action en matière de changement climatique tiendra des séances de téléconférence avec les parties intéressées afin de présenter un aperçu de l'accord de fonctionnement provisoire , de répondre aux questions et de recevoir les commentaires des participants.

Énoncé de l'incidence du règlement:

En vertu de la LRREC, une mesure clé de surveillance est l'exigence selon laquelle le ministre et le conseil initial de l'Office concluent un accord de fonctionnement provisoire dans un délai de 120 jours de la promulgation. Le paragraphe 28 (9) de la LRREC fait en sorte que l'article 16 de la Charte des droits environnementaux de 1993 et les autres dispositions de cette loi qui s'appliquent aux projets de règlements pris en application de celle-ci s'appliquent avec les changements nécessaires à l'accord de fonctionnement provisoire que le ministre est en train d'examiner en vertu de cet article et, à cette fin, l'accord de fonctionnement provisoire est réputé être une proposition prise en compte par le ministère afin qu'il devienne un règlement pris en application d'une loi prescrite. On prévoit que l'accord de fonctionnement provisoire n'aura pas d'impact direct sur les Ontariens, car il s'agit d'un document administratif de gouvernance entre le ministre et l'Office.

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 9 janvier 2017
due 23 février 2017

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