Accroître le contenu renouvelable dans le carburant

Numéro du REO
013-4598
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Étape de l'avis
Décision
Décision affichée
Période de consultation
Du 12 février 2019 au 29 mars 2019 (45 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 12 février 2019
au 29 mars 2019

Résumé de la décision

Le ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs a modifié les règlements de l’Ontario relatifs aux carburants propres afin d’augmenter à long terme le contenu renouvelable, comme l’éthanol, dans l’essence, sans une augmentation prévue des prix à la pompe.

Détails de la décision

Le secteur des transports est la plus importante source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) en Ontario, responsable d’environ le tiers des émissions totales de GES de l’Ontario. L’utilisation de carburants renouvelables, comme l’éthanol, est un moyen de réduire ces émissions et de soutenir les producteurs de biocarburants.

Dans le cadre de son Plan environnemental pour l’Ontario, l’Ontario s’est engagé à réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant du secteur des transports.

C’est pourquoi nous avons modifié les règlements relatifs aux carburants propres de l’Ontario pour augmenter graduellement le contenu renouvelable de l’essence, ce qui devrait améliorer le rendement environnemental de l’essence, sans une augmentation prévue du prix à la pompe.

Ces changements ont été apportés en révoquant le Règl. de l’Ont. 535/05 (Greener gasoline) et le Règl. de l’Ont. 97/14 (Greener diesel) et en créant un nouveau règlement unique sur les « carburants de transport plus propres » et le Règl. de l’Ont. 663/20 qui maintient des exigences distinctes en matière de contenu renouvelable pour l’essence et le diesel.

Le nouveau règlement est maintenant en vigueur et comprend également les Lignes directrices techniques : Carburants de transport plus propres, qui est incorporé par renvoi en vertu du paragraphe 177 (5) de la Loi sur la protection de l’environnement.

Ce que change le nouveau règlement relatif aux carburants de transport plus propres

Augmente le contenu renouvelable de l’essence

Les fournisseurs de carburant sont maintenant tenus de maintenir un volume moyen de contenu renouvelable dans l’essence ordinaire, quantité qui augmentera chaque année civile :

  • 11 % en 2025
  • 13 % en 2028
  • 15 % en 2030

Nous exigeons également des réductions des émissions de gaz à effet de serre provenant de contenu renouvelable d’environ 50 % en moyenne, comparativement à l’essence fossile sur la base d’un cycle de vie jusqu’à 2030. Cette exigence de rendement est évaluée tout au long du cycle de vie du carburant (c.-à-d. de l’extraction ou de la culture au traitement, à la distribution et à la combustion en vue de l’utilisation finale).

Avant ces changements à la loi, l’Ontario exigeait une moyenne de 10 % de contenu renouvelable dans l’essence ordinaire, le contenu renouvelable générant en moyenne 45 % moins d’émissions de GES que l’essence fossile.

L’augmentation du contenu renouvelable de l’essence soutiendra les secteurs des biocarburants et de l’agriculture dans leur reprise économique à long terme à la suite de la COVID-19 et permettra de créer des emplois dans les collectivités rurales et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en Ontario.

Prolonge la période de conformité en réponse aux répercussions de la COVID-19

Notre nouveau règlement relatif aux carburants de transport plus propres prolonge l’année de conformité 2020 en une période de conformité de deux ans (2020-2021) afin de donner aux fournisseurs de carburant plus de temps pour gérer les problèmes de conformité et les problèmes financiers découlant de la COVID-19, y compris la baisse de la demande de carburant de transport et d’autres répercussions sur la chaîne d’approvisionnement.

Améliore l’efficacité réglementaire et soutient la conformité de l’industrie à l’aide de mises à jour des exigences administratives

Nous avons mis à jour les exigences en matière de production de rapports des fournisseurs de carburant afin d’améliorer l’information globale sur l’industrie des carburants. Par exemple, nous exigeons la production de rapports sur la valeur monétaire moyenne des volumes conformes transférés depuis et vers les dossiers d’autres fournisseurs de carburant.

Nous avons transféré les exigences techniques en matière de rendement d’émissions de GES des règlements précédents à nos nouvelles Lignes directrices techniques : Carburants de transport plus propres en vertu de notre règlement relatif aux carburants de transport plus propres. Ces changements nous permettront de nous adapter aux mises à jour que nous apportons, notamment en adoptant un nouveau modèle de cycle de vie ou de nouvelles technologies, données et méthodologies. Nous maintiendrons l’intégrité environnementale de la réglementation en mettant à jour les valeurs de référence en matière de rendement des GES pour l’essence, le diesel et les biocarburants, lorsque cela est approprié, par exemple si nous adoptons un nouveau modèle pour assurer un niveau similaire de réduction des GES.

 Continue d’utiliser le modèle GHGenius

Pour déterminer le rendement des émissions de GES et comme il est précisé dans nos nouvelles lignes directrices, les fournisseurs de carburant continueront d’utiliser le GHGenius 4.03a ou 4.03b. Cela est conforme aux exigences de la réglementation précédente.

Une autre méthode approuvée peut être demandée pour d’autres carburants et processus de production qui ne font pas encore partie du modèle GHGenius.

Commentaires reçus

Par l'entremise du registre

39

Par courriel

29

Par la poste

0
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Effets de la consultation

Le ministère a examiné tous les commentaires reçus sur la proposition avant que les modifications réglementaires ne soient apportées.

Les facteurs suivants ont appuyé la conception de la réglementation finale et l’échéancier du programme :

Échéancier

Certains intervenants préfèrent un échéancier accéléré (p. ex., 15 % en 2025 ou 2027; à compter de 2021 ou 2023), alors que d’autres ont suggéré de ne pas poursuivre ou de reporter à 15 % en 2030 ou 2035.

Réponse : L’Ontario utilise une approche progressive pour mettre en œuvre les exigences, ce qui lui permet de consacrer du temps aux mises à niveau de l’infrastructure, au remplacement naturel du matériel de vente au détail et au roulement des véhicules.

Exigences relatives au rendement quant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre

Certains intervenants préfèrent maintenir une exigence de rendement de 45 % en matière de GES et d’autres, favorisent une augmentation visant à atteindre 55 % au fil du temps. L’une des suggestions proposées était de diminuer l’exigence à 25 % lorsque les besoins en matière de mélange sont supérieurs à 10 %, à partir de 2030.

Réponse : L’Ontario établit des indicateurs de rendement atteignables qui tiennent compte de l’amélioration naturelle de l’efficacité de la production de carburant renouvelable.

Modèle d’évaluation du cycle de vie

Nous avons reçu des conseils sur les options suivantes : mise à jour vers la nouvelle version de GHGenius 5.0 ou utilisation du modèle fédéral d’évaluation du cycle de vie une fois qu’il sera publié.

Réponse : Bien que nous continuions à surveiller l’évolution du modèle fédéral, nos lignes directrices précisent que le GHGenius 4.03a ou 4.03b sera utilisé pour le moment. Le transfert des exigences techniques de nos règlements existants à nos nouvelles lignes directrices nous permet de répondre aux facteurs du marché de façon agile et d’adopter un nouveau modèle ou une nouvelle version.

Cadre réglementaire

Il existe un consensus pour maintenir les exclusions existantes telles que les bateaux, les avions, les voitures classiques et l’essence de catégorie intermédiaire et supérieure.

Certains ont demandé des mécanismes plus souples, y compris des exemptions pour le Nord de l’Ontario jusqu’en 2033, ce qui permettait la négociation de volumes conformes entre les réserves d’essence et de diesel et le crédit pour des mesures précoces.

Réponse : L’Ontario maintient les exclusions existantes et les exigences distinctes en matière de conformité pour l’essence et le diesel.

Présentation de rapports

Certains étaient favorables à l’inclusion d’une valeur moyenne des transferts d’unités conformes comme exigence de déclaration.

Réponse : Pour soutenir un marché du carburant transparent et dynamique, l’Ontario exige que les fournisseurs de combustibles fossiles produisent des rapports sur la valeur moyenne des volumes conformes transférés depuis et vers les dossiers d’autres fournisseurs de carburant.

Documents justificatifs

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Proposition initiale

Numéro du REO
013-4598
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Règlement
Loi
Loi sur la protection de l'environnement, L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère de l’Environnement, de la Protection de la nature et des Parcs
Proposition affichée

Période de consultation

12 février 2019 - 29 mars 2019 (45 days)

Détails de la proposition

Détails de la proposition

Ces modifications proposées visent à soutenir l’objectif de l’Ontario d’atteindre sa part de la cible de réduction des émissions du Canada d’ici 2030, comme le propose le plan environnemental élaboré en Ontario.

Dans le passé, les prix de l’éthanol ont généralement été inférieurs aux prix de l’essence en fonction du volume, et mélanger l’éthanol à l’essence a été une façon plus économique d’améliorer le rendement de l’essence comparativement à d’autres améliorants d’indice d’octane (comme le benzène, le toluène et le xylène).

Modifications au règlement proposées

Nous proposons les modifications suivantes au Règlement de l’Ontario 535/05 (Ethanol in Gasoline) en vertu de la Loi sur la protection de l’environnement, L.R.O. 1990, c. E.19:

  1. Exiger que les fournisseurs de carburant à essence maintiennent en moyenne un contenu renouvelable de 15 (p. ex., l’éthanol) dans l’essence ordinaire, en fonction du volume, chaque année civile, en commençant en 2025;
  2. Exiger que le contenu renouvelable (p. ex., l’éthanol) utilisé à des fins de conformité réduise considérablement les émissions de gaz à effet de serre par rapport à l’essence à base de pétrole, au cours de son cycle de vie, en même temps;
  3. D’autres mises à jour possibles concernant un nouveau modèle d’évaluation du cycle de vie, p. ex., mettre à jour la formule de conformité.

Nous envisageons également d’effectuer des mises à jour pour assurer que le Règlement de l’Ontario 97/14 (Greener Diesel – Renewable Fuel Content Requirements for Petroleum Diesel) soit harmonisé avec le règlement sur la teneur en éthanol de l’essence.

Pour les deux règlements, nous considérerons des occasions pour :

  • clarifier les exigences;
  • soutenir l’innovation pour les entreprises de l’Ontario.

Objet du règlement

Ces modifications proposées visent à soutenir l’objectif de l’Ontario d’atteindre sa part de la cible de réduction des émissions du Canada d’ici 2030 (réduire ses émissions de 30 % par rapport aux émissions de 2005 d’ici 2030), comme le propose le plan environnemental élaboré en Ontario.

Le plan environnemental a été publié à des fins de consultation publique le 29 novembre 2018 pour une période de 60 jours. Il permettra de protéger notre air, nos terres et notre eau et réduire les ordures et les déchets tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en aidant les collectivités à se préparer au changement climatique.

Le plan contient une proposition pour augmenter la teneur en contenu renouvelable (p. ex., l’éthanol) de l’essence à 15 % dès 2025 au moyen de modifications apportées aux règlements de l’Ontario relatifs au carburant.

Nous collaborerons avec les intervenants pour soutenir la mise en œuvre de ces modifications.

Autres renseignements

Le règlement de l’Ontario sur la teneur en éthanol de l’essence exige actuellement une teneur moyenne de 5 % en éthanol dans l’essence.

En 2020, des modifications entreront en vigueur exigeant une teneur de 10 % en biocontenu dans l’essence ordinaire. Il sera exigé que ce biocontenu produise en moyenne 45 % moins d’émissions de gaz à effet de serre que l’essence à base de pétrole, au cours de son cycle de vie. Le cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre fait référence à l’ensemble des émissions produites pendant la production, le transport et l’utilisation de l’essence.

En augmentant l’utilisation du contenu renouvelable tel que l’éthanol, nous réduirons les émissions sans augmenter les prix à la pompe. Ce fait est basé sur les prix actuels de l’éthanol et de l’essence et sur les expériences dans d’autres territoires de compétence où il y a des politiques similaires.

Autres consultations publiques

Les commentaires reçus par l’entremise du Registre environnemental concernant le plan environnemental élaboré en Ontario seront également pris en compte relativement à cette proposition.

Nous souhaitons obtenir vos commentaires sur cette proposition dans le cadre plus large d’une taxe fédérale sur le carbone proposée.

Énoncé de l’incidence de la réglementation

En faisant passer la teneur en contenu renouvelable de l’essence ordinaire de 10 à 15 % en 2025, l’Ontario pourrait réduire de 1,2 mégatonne les émissions de gaz à effet de serre.

Nous nous attendons à ce qu’il n’y ait aucune augmentation dans le prix au détail de l’essence en raison des modifications proposées. Dans le passé, les prix de l’éthanol ont généralement été inférieurs aux prix de l’essence en fonction du volume, et mélanger l’éthanol à l’essence a été une façon plus économique d’améliorer le rendement de l’essence comparativement à d’autres améliorants d’indice d’octane (comme le benzène, le toluène et le xylène).

Il est possible que les fournisseurs de carburants fossiles de l’Ontario assument les coûts afin de se conformer aux exigences proposées. Toutefois, les répercussions sur l’ensemble des coûts des fournisseurs de carburant dépendront de la différence entre le prix de l’éthanol et de l’essence et le coût des autres substituts de l’octane, ainsi que de l’incidence du coût de la mise à niveau effectuée par la distribution ou la vente au détail.

En fonction d’une comparaison des prix de détail avant et après la mise en œuvre de politiques relatives aux carburants renouvelables, les expériences de l’Ontario et d’autres provinces (Colombie-Britannique, Alberta, Saskatchewan et Manitoba) ne révèlent aucune répercussion observable sur les prix découlant de la mise en œuvre de politiques similaires.

La taxe fédérale sur le carbone proposé prévoit un crédit sur l’éthanol lorsque l’essence contient plus de 10 % d’éthanol. Si la taxe fédérale sur le carbone est appliquée en Ontario, l’augmentation du mélange d’éthanol de 10 % à 15 % permettrait aux consommateurs d’essence d’économiser 1,2 cent par litre en taxe sur le carbone une fois qu’elle sera pleinement mise en œuvre. Ces économies s’ajouteraient aux autres coûts-avantages qu’offre l’éthanol.

Les systèmes antipollution de plus de 90 % du parc de véhicules particuliers actuel est compatible avec de l’essence avec une teneur en éthanol de 15 % et cette proportion devrait être près de 99 % en 2025 au fur et à mesure que les véhicules plus anciens seront remplacés par de nouveaux modèles. Aucun problème relatif au véhicule ou au matériel n’est associé aux technologies évoluées de biocombustibles, comme l’essence renouvelable, qui est semblable à l’essence à base de fossiles.

L’essence sans éthanol et à base de mélanges contenant moins d’éthanol peut continuer d’être offerte pour les véhicules ou le matériel non compatibles avec les mélanges à teneur en éthanol plus élevée. Les utilisations finales, tels les bateaux, les aéronefs, les véhicules tout terrain et les véhicules classiques, sont exemptées des exigences du règlement. En vertu des exigences à compter de 2020, l’essence super ne sera pas concernée par les exigences en ce qui a trait au contenu renouvelable.

Il n’est pas prévu que le prix du diésel augmente en raison des modifications proposées au Règlement de l’Ontario 97/14 (Greener Diesel – Renewable Fuel Content Requirements for Petroleum Diesel Fuel).

Documents justificatifs

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Cette consultation a eu lieu 12 février 2019
due 29 mars 2019

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