Cette consultation a eu lieu :
du 21 juin 2019
au 21 août 2019
Résumé de la décision
Le gouvernement a apporté des changements au Règlement de l’Ontario 82/98 en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement afin d’augmenter l’offre et la gamme d’options de logements pour les Ontariens.
Détails de la décision
En appui au Plan d’action sur l’offre de logements de l’Ontario, la Loi de 2019 pour plus de logements pour plus de choix (projet de loi 108) a amené des modifications à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. La Loi de 2019 pour plus de logements pour plus de choix a reçu la sanction royale le 6 juin 2019.
L'annexe 3 de la Loi a apporté des modifications à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement afin d'accroître la certitude et la transparence des coûts d’aménagement pour les constructeurs et les municipalités. Ces changements permettront d’offrir plus d’options de logements pour rendre le logement plus accessible à tous et pour soutenir l’aménagement de collectivités complètes.
Pour appuyer davantage les objectifs du Plan d’action sur l’offre de logements, la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 (projet de loi 197) a apporté d’autres modifications à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement. Le projet de loi 197 a reçu la sanction royale le 21 juillet 2020.
Le Règlement de l’Ontario 82/98 (Dispositions générales) est un règlement du lieutenant-gouverneur en conseil pris en application de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement qui prescrit des règles précises relatives aux droits d’aménagement.
Les modifications apportées au Règlement de l’Ontario 82/98 sont entrées en vigueur le 1er janvier 2020 en appui aux modifications apportées au projet de loi 108. Les décisions suivantes ont été prises relativement à ces modifications réglementaires :
Types d’aménagement pour le report de paiement des redevances d’aménagement :
- Afin d’enlever de la pression sur les trésoreries de certains projets importants, qui pourraient avoir une incidence sur la faisabilité de projets sensibles aux coûts d'aller de l'avant, le règlement prescrit les détails associés aux types d’aménagement qui bénéficieraient du report de paiement des redevances d’aménagement. Ces types d’aménagement sont les suivants :
- un aménagement de logements locatifs
- un aménagement institutionnel
- un foyer de soins de longue durée au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2007 sur les foyers de soins de longue durée
- une maison de retraite au sens du paragraphe 2(1) de la Loi de 2010 sur les maisons de retraite
- un établissement postsecondaire
- un lieu commémoratif, un pavillon ou un terrain d’athlétisme de la Légion royale canadienne
- une maison de soins palliatifs
- un aménagement de logements sans but lucratif
Période de gel pour les redevances d’aménagement :
- Le montant des redevances d’aménagement est fixé au moment où le conseil reçoit une demande de plan d’implantation pour un aménagement; ou si un plan d’implantation n’est pas soumis, au moment où le conseil reçoit la demande de modification de zonage (le statu quo s’appliquerait aux aménagements qui ne nécessitent aucune de ces demandes). Pour encourager l’aménagement à passer à l’étape du permis de construire afin que les logements puissent être commercialisés plus rapidement et qu’une plus grande certitude à l’égard des coûts donnée, le règlement prévoit que les redevances d’aménagement seront gelées jusqu’à deux ans à compter de la date d’approbation de toute demande pertinente.
Taux d’intérêt sur les redevances d’aménagement gelées et les reports :
- Les municipalités peuvent facturer des intérêts sur les redevances d’aménagement durant le report et la période de « gel » des redevances d’aménagement, depuis la date à laquelle la demande applicable est reçue jusqu’à la date à laquelle les droits d’aménagement sont payables. Bien que la loi prévoie le pouvoir de prescrire un taux d’intérêt maximal qui peut être exigé, un taux n’a pas été prescrit.
D’autres changements concernant le Règlement de l’Ontario 82/98 sont entrés en vigueur le 18 septembre 2020.
Exemption pour les unités d’habitation supplémentaires :
- Le règlement prescrit les règles et les restrictions applicables à l’aménagement de logements additionnels dans des nouveaux immeubles d’habitation, des structures qui constituent des annexes à des immeubles d’habitation et des immeubles locatifs à usage d’habitation existants. Le règlement a été modifié pour :
- Prévoir l’aménagement additionnel dans des annexes à des immeubles d’habitation existants sans entraîner de redevances d’aménagement (sous réserve des règles et des r;estrictions).
- Prévoir l’aménagement d’un logement additionnel dans une nouvelle habitation unifamiliale individuelle et une habitation jumelée ou en rangée, y compris une structure constituant une annexe à l’une de ces habitations, et être exempté des redevances d’aménagement.
- Prévoir l’aménagement d’un logement additionnel représentant 1 % des logements existants dans les immeubles locatifs à usage d’habitation existants et être exempté de redevances d’aménagement.
Enfin, un des éléments de la proposition réglementaire n’a pas entraîné de modifications réglementaires, car il a été traité dans la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19 :
Questions transitoires :
- La date pour la transition des municipalités vers le pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires a été fixée par la loi à deux ans après la proclamation des modifications législatives. Après cette date, les municipalités ne pourront généralement plus percevoir de redevances d’aménagement pour des services non admissibles ou pour des avantages communautaires en raison d’une hauteur et d’une densité supplémentaires en vertu de l’ancien article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire (ou potentiellement à une date antérieure si elles adoptent un règlement sur les redevances pour avantages communautaires avant cette date). Cette période de transition permettra aux municipalités et aux constructeurs de s’adapter à ces changements étant donné la situation actuelle due à COVID-19.
Effets de la consultation
Le gouvernement a reçu environ 74 commentaires concernant l’avis de proposition 019-0184. Environ 55 d’entre eux ont été soumis directement au moyen de cet avis au Registre environnemental ou faisaient précisément mention du numéro au Registre environnemental de la présente proposition.
Les commentaires ont été formulés par des membres du public, des municipalités et différentes parties intéressées, y compris des groupes communautaires ainsi que des représentants des secteurs de l’aménagement, municipaux et professionnels.
Résumé de la consultation
En règle générale, les commentaires étaient en faveur des objectifs établis par le gouvernement pour remédier à la crise du logement de l’Ontario en adoptant des mesures pour éliminer les obstacles à l’aménagement et pour augmenter l’offre de logements. Cependant, certains ont émis des points de vue différents sur la meilleure façon de répondre à cette crise.
En ce qui concerne le report des redevances d’aménagement, certains commentaires ont suggéré qu’il y a un risque que les immeubles de logements locatifs puissent changer de vocation et bénéficier du report. Il a été soumis que les modifications apportées aux logements locatifs et aux logements sans but lucratif devraient entraîner le paiement immédiat des redevances d’aménagement reportées plus les intérêts.
Les commentaires ont indiqué que, avec les redevances d’aménagement reportées, les municipalités perdraient des flux de trésorerie adéquats et prévisibles pour financer les projets nécessaires et pourraient devoir contracter une dette à long terme. Des demandes ont été faites pour limiter les années de report des redevances pour les logements locatifs.
Des auteurs de commentaires suggèrent qu’il pourrait y avoir une augmentation des coûts administratifs pour le traitement et le suivi du programme de report des redevances d’aménagement.
Des auteurs de commentaires nous ont fait part des incertitudes quant au taux d’intérêt maximal applicable aux reports et aux gels des redevances d’aménagement.
Pour ce qui est de la période de transition, un délai supplémentaire a été demandé pour que les changements prennent effet au-delà de la période d’une année initialement proposée. Des commentaires ont soulevé des préoccupations à savoir si les stratégies de tarification des redevances pour avantages communautaires pouvaient être terminées et les règlements adoptés avant les dates limites. Le gouvernement a répondu à ces commentaires en prévoyant un délai de transition de deux ans par l’entremise de modifications législatives dans la Loi de 2020 visant à favoriser la reprise économique face à la COVID-19.
Documents justificatifs
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John Ballantine
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Proposition initiale
Détails de la proposition
La Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix a reçu la sanction royale le 6 juin 2019. L’annexe 3 de la Loi modifie la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement en vue de réduire les coûts d’aménagement et d’offrir davantage de possibilités de logement pour rendre le logement plus accessible à la population de l’Ontario.
La Loi comprend des dispositions qui exigent que des renseignements supplémentaires soient prescrits par règlement. Voici les questions que la province propose de prescrire par voie de règlement.
Modifications réglementaires Généralités
1) Transition
Les modifications énoncées à l’annexe 12 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix prévoiraient, au moment de la promulgation, des dispositions transitoires aux articles 37 et 42 de la Loi sur l’aménagement du territoire et, à l’annexe 3 de la Loi, des dispositions transitoires concernant les redevances d’aménagement pour les services visés par la réduction (immatériels) en vertu de la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement, afin de procurer aux municipalités la souplesse nécessaire pour exercer le nouveau pouvoir d’imposer des redevances pour avantages communautaires.
Les municipalités seraient en mesure de passer au nouveau régime de redevances pour avantages communautaires après l’entrée en vigueur des dispositions législatives (conformément aux conditions énoncées au moment de la promulgation). On propose que les dispositions législatives concernant les redevances pour avantages communautaires entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Une modification à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement prévoit qu’une date soit prescrite par voie de règlement pour établir effectivement la date à laquelle les municipalités doivent passer au nouveau régime de redevances pour avantages communautaires si elles désirent recouvrer les coûts d’immobilisation des avantages communautaires pour les nouveaux aménagements (à moins qu’une municipalité ne cible que les parcs).
Contenu proposé
Le ministre propose que les municipalités passent au nouveau régime d’avantages communautaires le 1er janvier 2021.
À compter de cette date :
- les municipalités ne seraient généralement plus en mesure de percevoir les redevances d’aménagement pour les services visés par la réduction;
- les municipalités ne pourraient plus adopter de règlements pour percevoir des fonds en vertu de l’article 37 de la Loi sur l’aménagement du territoire.
2) Portée des types d’aménagements assujettis au report des redevances d’aménagement
La province reconnaît que les redevances d’aménagement comptent parmi les nombreux besoins de liquidités associés aux nouveaux aménagements. En rendant obligatoire le report des redevances d’aménagement, on atténue en partie la pression qui s’exerce sur les flux de trésorerie, ce qui pourrait accroître la probabilité que des projets de logement plus risqués et sensibles à l’évolution des coûts, comme les logements construits spécialement pour la location, aillent de l’avant. Ainsi, les modifications apportées à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix prévoiraient, au moment de la promulgation, le report des redevances pour l’aménagement de logements locatifs, l’aménagement de logements sans but lucratif, l’aménagement institutionnel, l’aménagement industriel et l’aménagement commercial jusqu’à l’occupation des locaux.
La modification réglementaire proposée procurerait davantage de détails sur ce qui constitue un logement locatif, un logement sans but lucratif et un aménagement institutionnel, industriel ou commercial.
Contenu proposé
Le ministre propose que les types d’aménagements proposés pour le report des redevances d’aménagement soient définis comme suit :
- « Aménagement de logements locatifs » s’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions ou d’un rajout ou d’une transformation à un bâtiment ou à une construction à des fins résidentielles comptant au moins quatre logements autonomes destinés à servir de local d’habitation loué.
- « Aménagement de logements sans but lucratif » s’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions ou d’un rajout ou d’une transformation à un bâtiment ou à une construction à des fins résidentielles par une société sans but lucratif.
- « Aménagement institutionnel » s’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions ou d’un rajout ou d’une transformation à un bâtiment ou à une construction pour :
- des foyers de soins de longue durée;
- des maisons de retraite;
- des universités et des collèges;
- des lieux commémoratifs, des pavillons et des terrains d’athlétisme de la Légion royale canadienne;
- des centres de soins palliatifs
- « Aménagement industriel » s’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions ou d’un rajout ou d’une transformation à un bâtiment ou à une construction pour :
- la fabrication, la production ou la transformation de quoi que ce soit,
- les activités de recherche ou de développement réalisées dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation de quoi que ce soit,
- le stockage, par un fabricant, un producteur ou un transformateur, de quoi que ce soit qui est utilisé ou produit dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation, si le stockage a lieu à l’endroit où s’effectue celle-ci,
- la vente au détail, par un fabricant, un producteur ou un transformateur, de quoi que ce soit qui est produit dans le cadre de la fabrication, de la production ou de la transformation, si la vente se fait à l’endroit où s’effectue celle-ci.
- « Aménagement commercial » s’entend de la construction, de l’édification ou de l’implantation d’un ou de plusieurs bâtiments ou constructions ou d’un rajout ou d’une transformation à un bâtiment ou à une construction pour :
- des immeubles à bureaux, au sens du paragraphe 11 (3) du Règlement de l’Ontario 282/98 pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière;
- des centres commerciaux au sens du paragraphe 12 (3) du Règlement de l’Ontario 282/98 pris en application de la Loi sur l’évaluation foncière
3) Durée du gel des redevances d’aménagement
Dans le but d’accroître la certitude sur le plan des coûts, les modifications apportées à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix prévoiraient, au moment de la promulgation, que le montant d’une redevance d’aménagement soit fixé au moment où le conseil reçoit le plan de situation d’un aménagement ou, advenant qu’aucun plan de situation ne soit présenté, au moment où le conseil reçoit la demande de modification du zonage (le statu quo s’appliquerait aux aménagements n’exigeant ni l’un ni l’autre).
La modification réglementaire proposée déterminerait la durée du gel des taux de redevances d’aménagement.
Contenu proposé
Dans le but de faire en sorte que l’aménagement passe à l’étape du permis de construction, de sorte que les logements soient mis en marché plus rapidement, tout en procurant une plus grande certitude sur le plan des coûts, le ministre propose que la redevance d’aménagement soit gelée pendant une période de deux ans suivant la date d’approbation du plan de situation ou, en l’absence d’un tel plan, deux ans suivant la date d’approbation de la demande de zonage.
4) Taux d’intérêt exigé durant le report et le gel des redevances d’aménagement
Les modifications à la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement énoncées à l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix prévoiraient, au moment de la promulgation, que les municipalités puissent facturer des intérêts sur les redevances d’aménagement exigibles durant le report. Elles prévoient également que les municipalités puissent facturer des intérêts durant la période de « gel » des redevances, depuis la date à laquelle la demande applicable est reçue jusqu’à la date à laquelle la redevance d’aménagement est payable. Dans les deux cas, l’intérêt facturé ne peut dépasser le taux maximal prescrit.
Contenu proposé
Le ministre ne propose pas de prescrire un taux d’intérêt maximal sur le montant des redevances d’aménagement reportées ou gelées.
5) Logements additionnels
Afin de réduire les coûts d’aménagement et d’accroître l’offre de logements, la Loi de 1997 sur les redevances d’aménagement dans sa version modifiée par l’annexe 3 de la Loi de 2019 pour plus de logements et plus de choix prévoirait, au moment de la promulgation, que :
- la création de logements additionnels dans des catégories prescrites d’immeubles d’habitation existants et des structures prescrites qui constituent des annexes ne soit pas assujettie à une redevance d’aménagement;
- la création d’un deuxième logement dans des catégories prescrites de nouveaux immeubles d’habitation, y compris des structures qui constituent des annexes, soit exemptée des redevances d’aménagement.
Contenu proposé
L’actuel Règlement de l’Ontario 82/98 permet la création, dans les habitations unifamiliales individuelles, les habitations jumelées ou en rangée et d’autres immeubles d’habitation existants, de logements additionnels exemptés de redevances d’aménagement, établissant aussi des règles quant au nombre maximal de logements additionnels et d’autres restrictions. On propose que ce règlement soit modifié de sorte que des logements puissent également être créés dans les structures qui constituent des annexes à ces logements existants sans qu’une redevance d’aménagement n’ait à être acquittée (sous réserve des mêmes règles/restrictions).
On propose également qu’une unité additionnelle dans une nouvelle habitation unifamiliale individuelle et une habitation jumelée ou en rangée, y compris une structure constituant une annexe à l’une de ces habitations, soit exemptée de redevances d’aménagement.
On propose en outre que, dans d’autres immeubles d’habitation existants, la création de logements additionnels représentant 1 % des logements existants soit exemptée de redevances d’aménagement.
Documents justificatifs
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