Une proposition visant à modifier la Loi sur les mines liée aux modifications d’un plan de fermeture

Numéro du REO
019-0794
Type d'avis
Loi
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord et des Mines
Étape de l'avis
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 28 octobre 2019 au 27 novembre 2019 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 28 octobre 2019
au 27 novembre 2019

Résumé de la proposition

La modification proposée à la Loi sur les mines permettrait d’exiger que le directeur de la réhabilitation minière dépose ou retourne au promoteur les modifications d’un plan de fermeture soumises par les promoteurs de l'industrie dans les 45 jours suivant la date de soumission et de clarifier le libellé portant sur la soumission et le dépôt des plans de fermeture, ainsi que des modifications ultérieures, qui prête à confusion et qui n'est pas cohérent.

Détails de la proposition

La Loi sur les mines (la Loi) exige que les promoteurs aient déposé un plan de fermeture afin de réhabiliter le site avant le début des activités d’un projet d'exploration avancée ou d’exploitation minière. Le directeur de la réhabilitation minière doit décider, dans les 45 jours suivant la réception d'un plan de fermeture, de déposer ce plan ou de le retourner au promoteur s’il ne satisfait pas à toutes les exigences de la Loi sur les mines et du Règlement de l'Ontario 240/00.

Un promoteur peut modifier le plan de fermeture déposé d’un site afin de le garder à jour au fur et à mesure de l’évolution du projet. Les activités nouvelles ou modifiées décrites dans les modifications d’un plan de fermeture ne peuvent commencer avant que les modifications aient été déposées. Cependant, il n'y a actuellement aucune disposition dans la Loi qui stipule le délai pour la prise de décision du directeur concernant le dépôt ou le retour des modifications au promoteur d’un plan de fermeture. Cette modification proposée permettrait d'ajouter une exigence prévoyant que le directeur prenne une décision concernant le dépôt ou le retour des modifications au promoteur d’un plan de fermeture dans les 45 jours suivant la soumission.

Des modifications supplémentaires à la partie VII de la Loi permettraient de clarifier le libellé portant sur la soumission et le dépôt des plans de fermeture, ainsi que des modifications ultérieures, qui prête à confusion et qui n'est pas cohérent. Les modifications pourraient tenir compte des utilisations multiples du mot «déposé».

Documents justificatifs

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Commentaire

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La période de consultation a eu lieu du 28 octobre 2019
au 27 novembre 2019

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