Il n’existe aucune obligation d’afficher cet avis sur le Registre environnemental de l’Ontario, mais nous voulons connaître votre opinion. Nous vous remercions de vos commentaires.
Cette consultation a eu lieu :
du 19 novembre 2019
au 17 janvier 2020
Détails de la décision
Proposition
Le ministère de l’Énergie, du Développement du Nord et des Mines (le « ministère ») a affiché une proposition visant à modifier le Règlement de l’Ontario 509/18 (Energy Efficiency – Appliances and Products [Efficacité énergétique – Électroménagers et produits]) (le « règlement »), pris en application de la Loi de 1998 sur l’électricité, au Registre environnemental de l’Ontario et au Registre de la réglementation pour une période d’examen public de 59 jours entre le 19 novembre 2019 et le 17 janvier 2020. La proposition visait à harmoniser le règlement avec les exigences de rendement énergétique fédérales établies par Ressources naturelles Canada (« RNCan ») pour neuf produits de combustion de carburant et à augmenter les exigences de rendement énergétique actuelles pour les fenêtres résidentielles afin de les harmoniser avec les exigences minimales du Code du bâtiment de l’Ontario. Plus précisément, la modification proposée visait ce qui suit :
- Ajouter un nouveau produit (chauffe-eau à accumulation au mazout commerciaux) au règlement et les harmoniser avec les normes de RNCan et du département de l’Énergie des États-Unis (DOE);
- Harmoniser huit produits (chauffe-eau instantanés au gaz résidentiels et commerciaux, chauffe-eau à accumulation au gaz commerciaux, chaudières au gaz commerciales, chaudières au mazout commerciales, chaudières au gaz résidentielles, foyers au gaz et générateurs d’air chaud au gaz résidentiels) avec les normes de RNCan;
- Accroître les exigences de rendement énergétique pour les fenêtres résidentielles afin de les harmoniser aux exigences minimales du Code du bâtiment de l’Ontario.
Modifications au règlement
La modification est entrée en vigueur le 1er juillet 2020. La modification établit ou met à jour les méthodes d’essai, la portée et (ou) les exigences en matière de rendement énergétique pour dix produits et apporte des modifications d’ordre administratif au règlement (p. ex., mise à jour des références aux normes désuètes). Les nouvelles exigences pour chaque produit entrent en vigueur à des dates différentes du 1er juillet 2020 au 1er janvier 2025, selon le produit. Toutes les exigences d’efficacité nouvelles ou mises à jour s’appliquent uniquement aux nouveaux produits fabriqués à la date d’entrée en vigueur précisée ou après celle-ci, et ne touchent pas les produits déjà installés ou précédemment fabriqués.
Effets de la consultation
Généralités
Le ministère a reçu huit commentaires au sujet de la proposition, six par l’intermédiaire du Registre environnemental et deux par courriel. Les répondants comprenaient des fabricants, des associations industrielles, un service public et une municipalité. Il est possible de consulter les commentaires en communiquant avec la personne-ressource mentionnée dans le présent avis. Tous les commentaires reçus ont été pris en considération par le ministère.
Les commentaires étaient généralement favorables aux efforts déployés par le ministère pour harmoniser les normes avec celles de RNCan. Des associations de fabricants pour les fenêtres et les produits de combustion de carburant (chaudières, générateurs d’air chaud, foyers) ont soumis des commentaires, mais n’ont pas exprimé de préoccupations concernant les niveaux de rendement énergétique minimal proposés. Cependant, des commentaires à l’égard des chaudières et des chauffe-eau au gaz commerciaux ont soulevé des préoccupations qui ont été abordées par RNCan à la suite de commentaires semblables émis pendant son récent processus de modification visant à mettre à jour ces produits. Les commentaires reçus sur les fenêtres résidentielles appuyaient la modification proposée relative au niveau de rendement énergétique minimal, mais exprimaient des préoccupations quant au manque d’application de ces exigences par le ministère. Le ministère n’a reçu aucun commentaire sur les mises à jour proposées aux normes désuètes et aux portées des produits mentionnées dans le règlement.
Chaudières commerciales
Bien que les normes d’efficacité nouvelles et mises à jour de l’Ontario ne soient appliquées que sur une base permanente, les commentaires soumis sur les chaudières commerciales ont soulevé des préoccupations quant aux coûts de modernisation qui pourraient être requis dans certains cas pour remplacer des chaudières au gaz commerciales sans condensation (≥ 88 kW) par des chaudières à condensation. Lorsque RNCan avait proposé la même exigence, ces préoccupations avaient également été soulevées. RNCan est allé de l’avant avec la modification et a fourni une explication claire de sa décision dans son affichage définitif dans la Gazette du Canada concernant la modification 15.
Le ministère a pris en compte les préoccupations soulevées ainsi que la réponse de RNCan et a déterminé que, dans l’ensemble, les avantages nets de l’harmonisation avec la norme de RNCan sur les chaudières au gaz commerciales dépassent les coûts possibles relevés. Le ministère est allé de l’avant avec la modification telle qu’elle a été proposée dans son affichage initial au Registre environnemental.
Le ministère a reçu des commentaires recommandant l’harmonisation de la portée des grandes chaudières commerciales (au gaz et au mazout, >732 kW) avec celle de RNCan, qui dispose d’une limite supérieure pour ces produits contrairement à l’Ontario, qui n’en a aucune. Le ministère s’est montré en accord avec ce point de vue et a limité la portée du règlement pour les deux types de chaudières commerciales en limitant la portée réglementée à 2 930 kW (10 000 000 Btu/h) ou moins afin de l’harmoniser avec celle de RNCan.
Chauffe-eau
On a demandé une clarification sur la question de savoir si les chauffe-eau instantanés au gaz réglementés devaient se limiter aux appareils « activés par le flux ». Le ministère a ajouté ce texte à la portée de ce produit (pour les formats résidentiels et commerciaux) pour plus de clarté et pour assurer l’harmonisation avec RNCan.
On a observé un écart entre la version métrique de l’Ontario et celle de RNCan pour les équations relatives aux pertes à vide pour les chauffe-eau à accumulation au gaz et au mazout commerciaux. Le ministère a confirmé que sa version est la bonne conversion métrique de l’équation du DOE avec laquelle RNCan et l’Ontario prévoient s’harmoniser. Les équations proposées n’ont pas été modifiées parce que RNCan a également indiqué qu’il les corrigerait dans son règlement et les harmoniserait avec celles de l’Ontario.
Un commentaire a fait remarquer que l’utilisation proposée du volume de réservoir mesuré au lieu du volume nominal dans les équations pour les exigences relatives aux chauffe-eau au gaz et au mazout commerciaux est harmonisée avec RNCan, mais pas avec le DOE. Le ministère a intentionnellement harmonisé les exigences pour ce produit avec celles de RNCan afin de réduire les obstacles au commerce et d’assurer des normes cohérentes au Canada.
Fenêtres
Les commentaires sur les fenêtres n’ont soulevé aucune préoccupation quant à la capacité de l’industrie de respecter les niveaux de rendement énergétique proposés. Cependant, ils ont soulevé des préoccupations concernant l’application, l’harmonisation avec le Code du bâtiment de l’Ontario et les conséquences possibles du fait de permettre la cotation énergétique comme solution de rechange au facteur U en tant que méthode de conformité.
Le ministère a confirmé que les niveaux de rendement énergétique proposés s’harmonisent avec le Code du bâtiment de l’Ontario, y compris la possibilité d’utiliser la cotation énergétique comme solution de rechange au facteur U pour démontrer la conformité, et il a déterminé sur cette base qu’il n’était pas nécessaire de modifier la proposition. L’application dépasse la portée du règlement et ne peut donc pas être abordée au moyen d’une modification au règlement.
Documents justificatifs
Liens connexesClick to Expand Accordion
- Loi de 1998 sur l’électricité
- Règlement de l’Ontario 509/18
- Règlement de l’Ontario 334/20 (règlement modificatif)
- Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311) (règlement fédér…
- Analyse de la modification 15 (modification au règlement fédéral)
- Colombie-Britannique : Residential Windows Regulatory Impact Statement (Énoncé …
- Code du bâtiment de l’Ontario, norme supplémentaire SB-12relative à l’efficacit…
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Personne-ressource
Andrew Howse
77 Grenville St.
5th Floor
Toronto,
ON
M7A 2C1
Canada
Proposition initiale
Pourquoi une consultation n’est pas nécessaire
Pas nécessaire selon la loi de 1998 sur l’électricité.
Détails de la proposition
Description
Les modifications proposées, si elles sont acceptées, fixeront ou mettront à jour les méthodes d’essai, la portée et/ou les exigences en matière d’efficacité pour 10 produits de la manière décrite ci-dessous.
- Fixer la méthode d’essai, la portée et/ou les exigences en matière d’efficacité pour un nouveau produit, les chauffe-eau commerciaux au mazout à réservoir de stockage, pour s’harmoniser avec les exigences de l’United States Department of Energy (DOE) et de RNCan pour ce produit.
- Chauffe-eau commerciaux au mazout à réservoir de stockage (du type chauffe-eau au mazout à réservoir de stockage, dont le débit calorifique est supérieur à 30,5 kW [105 000 Btu/h]) : fixer et harmoniser la portée, la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020, en vertu du DORS/2019-164, et avec les exigences du DOE en vigueur actuellement. Cette mise à jour comprendrait la création de deux catégories de produits séparées pour s’aligner sur l’approche de RNCan et du DOE qui distinguent les chauffe-eau commerciaux « résidentiels » des autres chauffe-eau commerciaux. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er juillet 2020.
- Chauffe-eau commerciaux au mazout à réservoir de stockage (du type chauffe-eau au mazout à réservoir de stockage, dont le débit calorifique est supérieur à 30,5 kW [105 000 Btu/h]) : fixer et harmoniser la portée, la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020, en vertu du DORS/2019-164, et avec les exigences du DOE en vigueur actuellement. Cette mise à jour comprendrait la création de deux catégories de produits séparées pour s’aligner sur l’approche de RNCan et du DOE qui distinguent les chauffe-eau commerciaux « résidentiels » des autres chauffe-eau commerciaux. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er juillet 2020.
- Mettre à jour la portée, la méthode d’essai et/ou les exigences en matière d’efficacité pour neuf produits existants afin de s’harmoniser avec RNCan ou avec le Code du bâtiment de l’Ontario : les chauffe-eau commerciaux au gaz à réservoir de stockage, les chauffe-eau résidentiels instantanés au gaz, les chauffe-eau commerciaux instantanés aux gaz, les générateurs d’air chaud résidentiels au gaz, les chaudières résidentielles au gaz, les chaudières commerciales au gaz, les chaudières commerciales au mazout, les foyers au gaz et les fenêtres résidentielles.
- Chauffe-eau commerciaux au gaz à réservoir de stockage (du type chauffe-eau au gaz à réservoir de stockage, dont le débit calorifique est supérieur à 22 kW [75 000 Btu/h]) : mettre à jour et harmoniser la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023, en vertu du DORS/2019-164. Cette mise à jour comprendrait la création de deux catégories de produits séparées, avec différentes méthodes d’essai et exigences en matière d’efficacité, pour s’aligner sur l’approche de RNCan et du DOE qui distinguent les chauffe-eau commerciaux « résidentiels » des autres chauffe-eau commerciaux. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er juillet 2023.
- Chauffe-eau résidentiels instantanés au gaz (chauffe-eau instantané au gaz, dont le débit calorifique est inférieur à 73 kW [250 000 Btu/h]) : mettre à jour et harmoniser la portée, la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020, en vertu du DORS/2019-164. Cette mise à jour comprendrait l’harmonisation totale de la fourchette des débits calorifiques pour cette catégorie de produit avec celle de RNCan et du DOE. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er juillet 2020.
- Chauffe-eau commerciaux instantanés au gaz (chauffe-eau instantané au gaz, dont le débit calorifique est égal ou supérieur à 73 kW [250 000 Btu/]) : mettre à jour et harmoniser la portée, la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023, en vertu du DORS/2019-164. Cette mise à jour comprendrait l’harmonisation totale des méthodes d’essai et de la fourchette des débits calorifiques avec les exigences de RNCan et du DOE pour ce produit. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario est le 1er juillet 2023, alignée sur RNCan. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario pour les mises à jour de la portée (pour harmoniser les débits en kW pour ce produit avec RNCan et le DOE) serait le 1er juillet 2020.
- Générateurs d’air chaud résidentiels au gaz (générateur d’air chaud au gaz, dont le débit calorifique est inférieur à 65,92 kW [225 000 Btu/h]) : mettre à jour et harmoniser les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 12 décembre 2019 et le 1er janvier 2024 (pour les exigences applicables à la cote énergétique du ventilateur [FER] des générateurs d’air chaud muraux), en vertu du DORS/2019-164. Les dates de mise en conformité proposées de l’Ontario seraient le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2024 (pour les exigences applicables aux ventilateurs des générateurs d’air chaud).
- Chaudières résidentielles au gaz (chaudière au gaz, dont le débit calorifique est inférieur à 88 kW [300 000 Btu/h]) : mettre à jour et harmoniser les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023, en vertu du DORS/2019-164. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er juillet 2023, alignée sur RNCan.
- Chaudières commerciales au gaz (chaudière au gaz, dont le débit calorifique est égal ou supérieur à 88 kW [300 000 Btu/h]) : mettre à jour et harmoniser la portée, la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité pour deux catégories de produits du Règl. de l’Ont. 509/18 (les chaudières au gaz dont le débit calorifique est égal ou supérieur à 88 kW, mais inférieur à 732 kW, et les chaudières au gaz dont le débit calorifique est égal ou supérieur à 732 kW) avec les exigences de RNCan pour ces produits qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025, en vertu du DORS/2019-164. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er janvier 2025, alignée sur RNCan.
- Chaudières commerciales au mazout (chaudière au mazout, au débit calorifique supérieur à 88 kW [300 000 Btu/h]) : mettre à jour et harmoniser la portée, la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité pour deux catégories de produits du Règl. de l’Ont. 509/18 (les chaudières au mazout dont le débit calorifique est supérieur à 88 kW, mais tout au plus égal à 732 kW, et les chaudières au mazout dont le débit calorifique est supérieur à 732 kW) avec les exigences de RNCan pour ces produits qui entreront en vigueur le 1er janvier 2025, en vertu du DORS/2019-164. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er janvier 2025, alignée sur RNCan.
- Foyers au gaz (foyer au gaz ventilé [y compris les poêles-foyers au gaz et les foyers au gaz à insérer]) : mettre à jour et harmoniser les exigences en matière d’efficacité pour les poêles-foyers au gaz ventilés avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er janvier 2020, en vertu du DORS/2019-164. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario est le 1er janvier 2021.
- Fenêtres résidentielles (fenêtre, destinée à être installée dans un immeuble résidentiel de faible hauteur) : mettre à jour les exigences en matière d’efficacité pour les fenêtres des immeubles résidentiels de faible hauteur en plafonnant le facteur U à 1,6 ou en fixant le facteur énergétique minimum à 25 pour se conformer aux normes minimales du Code du bâtiment de l’Ontario et aux mises à jour proposées pour le règlement de la Colombie-Britannique sur l’efficacité énergétique. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario est le 1er janvier 2022.
- Chauffe-eau commerciaux au gaz à réservoir de stockage (du type chauffe-eau au gaz à réservoir de stockage, dont le débit calorifique est supérieur à 22 kW [75 000 Btu/h]) : mettre à jour et harmoniser la méthode d’essai et les exigences en matière d’efficacité avec les exigences de RNCan pour ce produit qui entreront en vigueur le 1er juillet 2023, en vertu du DORS/2019-164. Cette mise à jour comprendrait la création de deux catégories de produits séparées, avec différentes méthodes d’essai et exigences en matière d’efficacité, pour s’aligner sur l’approche de RNCan et du DOE qui distinguent les chauffe-eau commerciaux « résidentiels » des autres chauffe-eau commerciaux. La date de mise en conformité proposée de l’Ontario serait le 1er juillet 2023.
- Apporter des changements de nature administrative au règlement. Ces changements pourraient clarifier la portée et/ou les exigences pour certains produits ou mettre à jour les références pour inclure les versions des normes d’essai les plus pertinentes ou les plus récentes pour des produits dont les exigences en matière d’efficacité ne changent pas. Les mises à jour rédactionnelles sont notamment les modifications des débits calorifiques pour les chaudières résidentielles au mazout : le débit calorifique pour ce produit sera modifié et passera de « pas plus de 88 kW » à « moins de 88 kW » au 1er janvier 2025, conformément aux mises à jour proposées pour les chaudières commerciales au mazout.
Impact environnemental
Les changements proposés hausseraient les NMRE pour chacun de ces produits en réduisant ainsi la consommation d’énergie et les émissions de GES dans la province.
Selon l’analyse de NRCan, l’impact environnemental des changements proposés par l’Ontario pour s’harmoniser avec NRCan serait le suivant à l’échelle nationale : réduction de 14,9 mégatonnes des émissions de GES et économies d’énergie cumulatives de 304 pétajoules d’ici à 2040. À l’échelle de la population de l’Ontario, cela équivaudrait approximativement à 5,7 mégatonnes d’émissions de GES et à 116 pétajoules d’économies d’énergie.
On peut également s’attendre à des économies supplémentaires sous l’effet des modifications des normes applicables aux fenêtres résidentielles (non comprises dans les chiffres ci-dessus). La Colombie-Britannique estime qu’une modification comparable de ses normes relatives aux fenêtres générera 240 térajoules d’économies d’énergie et 12 400 tonnes de réduction des émissions de GES par an d’ici 2030 sur ce marché.
Résumé
En se fondant sur une analyse de RNCan, les modifications proposées par l’Ontario visant l’harmonisation avec les normes de RNCan réduiraient les émissions de GES tout en permettant aux consommateurs de l’Ontario d’économiser sur les coûts énergétiques ainsi qu’aux fabricants de réduire leur fardeau administratif. L’analyse de RNCan a conclu que ces modifications permettraient de réaliser des économies nettes de 2,7 milliards de dollars à l’échelle nationale (cumulatif jusqu’en 2040) sur le plan des coûts énergétiques et des dommages associés aux GES évités. On s’attend à ce que les modifications apportées aux normes sur les fenêtres résidentielles entraînent des économies supplémentaires (non incluses dans le montant ci-dessus) : la Colombie-Britannique estime qu’un changement comparable à ses normes sur les fenêtres générera sur ce marché des économies de 40 millions de dollars par année d’ici 2030. Le ministère mène actuellement une enquête auprès des fabricants de fenêtres de la province pour aider à orienter l’analyse de rentabilité en Ontario et il sollicite d’autres commentaires sur l’incidence prévue de la modification proposée aux normes sur les fenêtres.
La modification proposée par l’Ontario n’entraînera aucun coût supplémentaire sur les produits réglementés par RNCan. L’Ontario propose les mêmes normes que RNCan, auxquelles les produits devront se conformer.
Les modifications proposées permettraient de réduire le fardeau administratif en harmonisant les normes avec celles de RNCan et du DOE, en soutenant un marché nord-américain plus intégré et en appuyant les engagements pris dans l’ébauche du Plan environnemental pour l’Ontario, dans le but d’améliorer l’efficacité du gaz naturel, de réduire les émissions de GES et de veiller à ce que les normes d’efficacité énergétique de l’Ontario pour les électroménagers et le matériel continuent de figurer parmi les plus rigoureuses en Amérique du Nord.
But
Cette proposition renforcerait l’harmonisation des normes de l’Ontario en matière d’efficacité avec celles de RNCan et hausserait les normes applicables aux fenêtres résidentielles aux niveaux minimaux exigés par le Code du bâtiment de l’Ontario. L’harmonisation des normes de l’Ontario avec celles de RNCan réduit les formalités administratives pour les fabricants et donne à la population ontarienne l’accès à une large gamme de produits écoénergétiques.
La modification proposée réduirait également les répercussions environnementales liées à l’utilisation de l’énergie et promouvrait la conservation de l’énergie en augmentant l’efficacité des produits vendus ou loués en Ontario, réduisant ainsi la consommation de combustibles fossiles et le rejet de polluants dans l’environnement.
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Andrew Howse
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