Conservation du produit de la vente d’échantillons prélevés de terrains sous bail, assujettis à des permis ou d’autres terrains miniers à des fins d’analyse

Numéro du REO
019-4951
Type d'avis
Règlement
Loi
Loi sur les mines L.R.O. 1990
Affiché par
Ministère du Développement du Nord, des Mines, des Richesses naturelles et des Forêts
Étape de l'avis
Ministère des Mines
Étape de l'avis
Proposition
Proposition affichée
Période de consultation
Du 21 janvier 2022 au 20 février 2022 (30 jours) Fermé
Dernière mise à jour

Cette consultation a eu lieu :

du 21 janvier 2022
au 20 février 2022

Résumé de la proposition

Nous proposons de modifier le Règl. de l’Ont. 45/11 pour décrire en détail le processus par lequel les preneurs à bail, titulaires de permis et propriétaires de terrains miniers pourraient demander l’autorisation de vendre les matières extraites à des fins d’analyse et de conserver le produit de cette vente, sans être assujettis à l’obligation de déposer un plan de fermeture de projet de production minière, tout comme le peuvent actuellement les titulaires de claims qui prélèvent des échantillons en vrac. Cette mesure permettrait l’entrée en vigueur de modifications antérieures à la Loi sur les mines.

Détails de la proposition

En vertu des modifications à la Loi sur les mines dans le cadre du projet de loi 13, les preneurs à bail, titulaires de permis et propriétaires de terrains miniers peuvent demander l’autorisation de vendre les matières extraites à des fins d’analyse et de conserver le produit de cette vente, sans être assujettis à l’obligation de déposer un plan de fermeture de projet de production minière. Le processus exige que le directeur de la réhabilitation minière détermine, sur demande du promoteur, que le minéral qui sera vendu est le produit final de l’exploitation, de la fragmentation et du raffinage exécutés pour analyser la teneur en minéraux. Si la demande est approuvée par le directeur, l’activité est réputée être soit l’exploration avancée, soit l’exploration initiale, selon la portée, et l’auteur de la demande est tenu de faire rapport au directeur sur la vente.

L’Ontario propose des modifications réglementaires corrélatives pour prescrire les détails de la demande d’une telle détermination ainsi que les détails du rapport requis, permettant ainsi la mise en vigueur des modifications dans le cadre du projet de loi 13. 

Le cadre actuel en vertu de la Loi sur les mines donne aux titulaires de claims le droit de vendre les matières extraites à des fins d’analyse et de conserver les produits (mais pas les bénéfices) de cette vente, sous réserve de conditions prescrites, sans déposer un plan de fermeture de projet de production minière. Dans ces circonstances, les titulaires de claims doivent soumettre un plan d’exploration initiale, obtenir un permis d’exploration ou déposer un plan de fermeture de projet d’exploration avancée, selon la quantité de matière qui sera extraite à des fins d’analyse. À la différence des titulaires de claims, les preneurs à bail, titulaires de permis et propriétaires de terrains miniers ne peuvent actuellement vendre aucune quantité de matière sans devoir déposer au préalable un plan de fermeture de projet de production minière auprès du ministère. C’est le cas, même si la matière est extraite uniquement à des fins d’analyse, bien avant que la mine passe aux stades de la mise en valeur et de la production commerciale.

Le ministère veut permettre aux promoteurs de recouvrer les coûts des programmes d’analyse, peu importe la forme de « tenure » dont ils sont titulaires, sans qu’ils soient assujettis à l’obligation de déposer un plan de fermeture de projet de production minière (bien que tout bénéfice exigerait encore la soumission d’un plan de fermeture de projet de production minière). C’est ce qu’ont permis les modifications législatives dans le projet de loi 13.

Pour que ces dispositions entrent en vigueur, l’Ontario doit fournir les détails du processus de demande et les conditions requises pour cette vente et la conservation du produit de cette vente. Plus précisément, nous proposons :

  • de prévoir des aspects du processus de demande, y compris la nature du formulaire de demande, ainsi que l’information requise pour appuyer la prise de décisions par le directeur, par exemple les détails sur le lieu et la nature des activités proposées ou entreprises à des fins d’analyse et de vente ultérieure.
  • de faire en sorte que le directeur donne des directives écrites concernant la consultation des collectivités autochtones, après avoir reçu une demande du promoteur. Le directeur peut prescrire des conditions procédurales particulières pour la consultation sur une demande, par exemple obliger le promoteur à préparer un plan proposé de consultation et à consulter les collectivités tel que prescrit. Ce processus est semblable à d’autres processus de consultation déjà autorisés en vertu de la Loi sur les mines.
  • de prescrire des aspects du processus de déclaration, y compris la nature du formulaire de déclaration, ainsi que l’information requise pour que le directeur puisse veiller à ce que le promoteur verse à la Couronne tous les montants qu’il a perçus par suite de la vente, qui dépassent les coûts admissibles qu’il a engagés, par exemple reçus détaillant les coûts et produits de l’activité et de la vente.

Ces modifications réglementaires proposées appuient les modifications législatives habilitantes antérieures qui devaient entraîner des économies de coûts pour les preneurs à bail, titulaires de permis et propriétaires de terrains miniers qui vendent des matières extraites à des fins d'analyse, s'ils doivent soumettre un plan d'exploration initiale, obtenir un permis d'exploration initiale ou déposer un plan de fermeture de projet d'exploration avancée plutôt que déposer un plan de fermeture de projet de production minière. Ces modifications proposées donneront aux preneurs à bail, titulaires de permis et propriétaires de terrains miniers l'occasion de générer des revenus en effectuant des analyses pour compenser les coûts qu'ils engagent pour prouver l'existence de la ressource du marché, aidant ainsi à donner de la certitude commerciale.

L'on extrait des matières, il faut un plan de fermeture de projet d'exploration avancée ou un plan ou permis d'exploration dans la plupart des cas. Toutefois, les activités d'analyse à petite échelle (échantillonnage) tombent sous la définition de « production minière » si l'intention est de vendre ultérieurement les minéraux analysés (ce qu'on peut faire pour compenser les coûts liés à l'analyse).

En vertu des modifications législatives habilitantes, le directeur de la réhabilitation minière peut, sur demande d'un promoteur, réputer les activités de l'exploration initiale ou de l'exploration avancée s'il détermine que les matières qui seront vendues sont le produit final de l'extraction exécutée pour analyser la teneur en minéraux. Le promoteur pourrait ainsi affecter tout produit de cette vente aux coûts d'analyse avant d'avoir potentiellement à préparer et soumettre un plan de fermeture de projet de production minière. La capacité de reporter le besoin de préparer et de soumettre un plan de fermeture de projet de production minière pourrait se solder par de meilleures analyses qui démontreraient si le stade de la production minière est viable ou non. Si la production minière n'est pas viable et qu'on ne donne pas suite au projet, le plan de fermeture de projet de production minière ne serait pas requis, éliminant ainsi l'élaboration coûteuse d'un plan de fermeture. Le coût d'un plan de fermeture de projet de production minière varie en fonction de l'envergure du projet, du type de mine (souterraine ou à ciel ouvert) et de considérations particulières au site, mais il se situe généralement entre 250 000 $ et 500 000 $. Par conséquent, l'élimination du besoin de préparer et de soumettre un plan de fermeture pourrait permettre aux promoteurs de réaliser des économies variant de 250 000 $ à 500 000 $ si leur projet ne passe pas au prochain stade.

Le montant de revenu provenant de la vente de l'échantillon varierait aussi en fonction de la quantité et du type de matière et du marché. On estime que le montant de la vente ne serait pas exagérément élevé.
 

Documents justificatifs

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au 20 février 2022

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